Ordonnance concernant la délégation de compétences financières
                            Ordonnance  concernant la délégation  de compétences financières  d  u  23 novembre 2010  Le  Gouvernement  de la République et Canton du Jura,  vu  les  articles  10  et  11  de  la  loi  d'organisation  du  Gouvernement  et  de  l'administration cantonale du 26 octobre 1978  1)  ,  vu les articles 44, 46, alinéa  2  , et 60, alinéa  2  ,  de la loi  du 18 octobre 2000  sur  les finances cantonales  2)  ,  arrête :  SECTION  1  :  Dispositions générales  Objet  Article premier  La présente  ordonnance  fixe la délégation des compétences  financières du Gouvernement aux départements et aux unités administratives  .  Terminologie  Art.  2  Les  termes  utilisés  dans  la  présente  ordonnance  pour  désigner  des  personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.  Cadre du budget  Art.  3  La  délégation  au  sens  de  la  présente  ordonnance  s'applique  si  la  rubrique   comptable   arrêtée  par   le   Parlement  com  porte   une   allocation  budgétaire suffisante  .  Objet de la  dépense
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Une dépense effectuée sur la base de la délégation ne doit concerner
                            qu'  un  objet  ,  de  sorte  que  plusieurs  objets  ne  doivent  pas  être  réunis  et  un  même objet ne doit pas être scindé.  Autres  délégations
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Les délégations de compétences financières qui sont contraires à la
                            présente  ordonnance  et  qui  s'appuient  en  particulier  sur  des  arrêtés  ou  des  décisions sectoriels sont nulles.  Préavis  Art.  6  Le  s  préavis  de  la  Trésorerie  générale  et  du  Service  juridique  sont  requis pour toutes les décisions soumises au Gouvernement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Forme de la  décision
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7
                            1  L  es  décisions  au  sens  de  la  présente  ordonnance  sont  prises  par  écrit  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Celles  qui  relèvent  de  la  compétence  du  Gouvernement  ou  d'un  chef  de  département revêtent la forme d'un arrêté.  SECTION  2  :  Compétences  du  Gouvernement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8
                            1  Le Gouvernement est compétent pour  décider d  es  dépenses  que la  présente ordonnance ne  délègue pas à une autre autorité  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En particulier, il est seul compétent pour :  a)  accomplir les actes d'administration importants (art. 10 LOGA);  b)  autoriser l'utilisation anticipée de crédits supplémentaires urgents (art. 57  ,  al. 3  et 4  , de la loi sur les  finances cantonales  ,  LFin);  c)  autoriser les dépassements de crédits (art. 58 LFin);  d)  autoriser des crédits complémentaires (art. 56 LFin);  e)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  sous  réserve  de  décisions  particulières,  engager  les  dépenses  du  fonds  d'utilité  publique  du  Gouvernement  et  du  fonds  pour  la  promotion  du  sport  ;  f)  engager les dépenses de personnel  ;  g)  fixer les modalités d'amortissement d  u  patrimoine administratif  ;  h)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  engager  les  dépenses  relatives  à  des  projets  pilotes  susceptibles  de  d  éboucher sur une dépense périodique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  est  également  compétent  pour  décider  des  dépenses  qu'un  chef  de  département    ou    d'unité    administrative  compétent  selon    la    présente  ordonnance lui soumet.  SECTION  3  : Délégation  de compétences  Dépense  nouvelle
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9
                            3)  1  Sont compétents pour  décider  une dépense nouvelle unique :  a)  le chef de l'unité administrative jusqu'à 1  2  000 francs;  b)  le chef du département jusqu'à 1  5  0  000 francs  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont compétents pour  décider  une dépense nouvelle périod  ique :  a)  le chef de l'unité administrative jusqu'à 1  2  00 francs;  b)  le chef du département jusqu'à 1  5  000 francs  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Dépense liée de  fonctionnement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 3) 1 Sont compétents pour décider une dépense liée unique en matière
                            de fonctionnement :  a)  le chef de l'unité administrative jusqu'à 1  2  000 francs;  b)  l  e chef de département jusqu'à 15  0  000 francs  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont  compétents  pour  décider  une  dépense  liée  périodique  en  matière  de  fonctionnement :  a)  le  chef de l'unité administrative jusqu'à 1  2  00 francs;  b)  le chef de département jusqu'à 1  5  000 francs  .  Dépense liée  d'investissement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 1 3) Sont compétents pour décider une dépense liée en matière
                            d'investissement  :  a)  le chef  d'unité  administrative jusqu'à 6  0  000 francs;  b)  l  e chef de département jusqu'à 15  0  000 francs  .  Dépense  absolument liée
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 2
                            1  Le  chef  d'unité  administrative  est  compétent  pour  décider  une  dépense absolument liée (art. 41  ,  al. 2  ,  et 58  ,  al. 2  ,  LFin).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  celle  -  ci  excède  l'allocation  budgétaire  de  la  rubrique  comptable  arrêtée  par   le   Parlement,   il   en   informe   son   chef   de   département  ,   le   chef   du  Département   des   F  inances,   la   Trésorerie   générale   et   le   Contrôle   des  finances.  Préavis  Art.  1  3  Les  compétences  de  préavis  des  commissions  ou  des  groupes  de  travail  institués  par  le  Gouvernement  à  cet  effet,  en  particulier  en  matière  d'acquisition de véhicules et de transactions immobilières, sont réservées.  SECTION  4  :  Adjudication de marchés publics  Autorités  adjudicatrices
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 4 Sont réputées autorités adjudicatrices en matière de constructions , de
                            fournitures  et  de  services  :  a)  le chef d'unité administrative jusqu'à 50  000 francs  par adjudication  ;  b)  le chef de département jusqu'à 300  000 francs  par adjudicatio  n  ;  c)  le Gouvernement dans les autres cas.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION  5  :  Droit de signature  Principe  Art.  1  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  factures  et  les  ordres  de  paiement  sont  signés  par  le  chef  de  l'unité  a  dministr  ative;  la  référence  à  la  décision  au  sens  de  l'article  7  y  est  mentionnée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Par  sa signature, le  c  hef de l'unité administrative confirme que les contrôles  formel  s  et matériel  s, en particulier s'agissant de l'autorité compétente,  ont été  effectués.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  S'il  est  absent,  il  peut  désigner  un  suppléant.  Celui  -  ci  ne  peut  alors  pas  effectuer l'opération comptable correspondante.  Inventaire  Art.  1  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  personnes  habilitées  à  signer  remettent  un  spécimen  de  leur  signature au Contrôle des finances.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un  inventaire des signatures  est tenu  par le Contrôle des finances et mis à la  disposition de la Trésorerie générale.  SECTION  6  :  Contrôle  Principe  Art.  1  7  Le  Gouvernement,  chaque  chef  de  département  et  le  Contrôle  des  finances veille  nt  au respect des com  pétences déléguées.  Limite et retrait  de la délégation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 8 Si les circonstances l'exigent, le Gouvernement limite ou retire les
                            compétences  qu'il  a  déléguées  en  application  de  la  présente  ordonnance  à  une unité administrative.  SECTION 7  :  Disposition  s  transitoire  s et finales  Préavis de la  Trésorerie  générale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 9 Durant une année dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance,
                            les décisions financières  déléguées en application de la présente ordonnance  s  ont soumises pour préavis à  la Trésorerie générale. En cas de  doute  ,  celle  -  ci  consulte le Service juridique.  Abrogation  Art.  20  Les ordonnances suivantes sont abrogées :  a)  ordonnance  du  29  mars  1983  concernant  la  délégation  de  compétences  financières   du   Gouvernement   aux   départements,  services,   offices   et  autres organes de l'administration cantonale  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  ordonnance  du  11  janvier  2005  portant  délégation  de  la  compétence  d'octroyer  des  prestations  particulières  selon  le  décret  concernant  le  financement de l'aménagement au Département de l'  Environnement et de  l'Equipement.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1
                            er  janvier 2011.  Delémont, le  23 novembre 2010  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Charles Juillard  Le  chancelier : Sigismond Jacquod
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSJU 172.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSJU 611
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  Nouvelle  teneur selon le ch. I de l'ordonnance du 21 novembre 2017, en vigueur depuis le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janvier 2018
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Introduite  par  le  ch.  I  de  l'ordonnance  du  21  novembre  2017,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janvier 2018