CONCORDAT sur la coordination scolaire
                            CONCORDAT  400.91  sur la coordination scolaire  (C-CS)  du 29 octobre 1970  Par décret du 24 février 1971 (1971, p.72), fixant la mise en vigueur sur territoire vaudois  le 31 mars 1971, le Grand Conseil du Canton de Vaud a autorisé le Conseil d'Etat à adhérer au  présent concordat, lequel y a adhéré par arrêté du 31 mars 1971 (R 1971, p.125)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 But
                            1   Les cantons concordataires créent une institution intercantonale de droit public aux fins de  développer l'école et d'harmoniser leurs législations cantonales respectives.  Chapitre I  Dispositions de fond
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Obligations
                            1   Les cantons concordataires décident de coordonner leurs législations scolaires de la manière  suivante:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  L'âge d'entrée à l'école obligatoire est fixé à six ans révolus au 30 juin. Les cantons conservent la  possibilité d'avancer ou de retarder la date limite de quatre mois  [A]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  La durée de la scolarité obligatoire est d'au moins neuf ans, pour filles et garçons, à raison de trente-  huit semaines d'école par an, au minimum  [A]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  La durée normale de la scolarité, depuis l'entrée à l'école obligatoire jusqu'à l'examen de maturité, est  de douze ans au moins et de treize ans au plus  [B]   .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  L'année scolaire commence dans tous les cantons à une date comprise entre la mi-août et la mi-  octobre.  [A]  Voir art. 5 de la loi scolaire du 12.06.1984 (  BLV 400.01)  [B]  Voir art. 5 de la loi scolaire du 12.06.1984 (  BLV 400.01) et art. 29 de la loi du 17.09.1985 sur  l'enseignement secondaire supérieur (  BLV 412.11)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Recommandations
                            1   Les cantons concordataires élaborent des recommandations à l'intention de l'ensemble des cantons,  notamment dans les domaines suivants:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  plans d'études cadres;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  matériel d'enseignement commun;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            des formations équivalentes;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.  désignation uniforme des mêmes degrés scolaires et types d'écoles;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g.  formation équivalente des enseignants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La Conférence suisse des associations d'enseignants sera consultée lors de l'élaboration de ces  recommandations.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Coopération
                            1   Les cantons concordataires coopèrent entre eux et avec la Confédération en matière de planification  de l'éducation, de recherche pédagogique et de statistique scolaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   A cet effet:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  ils soutiennent et développent les institutions nécessaires à cette coopération;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  ils élaborent des directives pour l'établissement d'une statistique scolaire suisse, annuelle ou  périodique.  Chapitre II  Dispositions organiques
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique
                            1   Les cantons concordataires délèguent à la Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction  publique l'exécution des tâches mentionnées aux articles 2 à 4 du présent concordat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La Conférence détermine ses compétences et son organisation dans un règlement interne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les frais inhérents à la coordination sont répartis entre les cantons selon le nombre de leurs  habitants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Les cantons non concordataires ont voix consultative en matière de concordat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Conférences régionales
                            1   Pour faciliter et développer la coordination en matière scolaire, les cantons se groupent en quatre  Conférences régionales (Suisse romande et Tessin, Suisse du nord-ouest, Suisse centrale, Suisse  orientale). Chaque canton décide lui-même de son adhésion aux Conférences régionales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les Conférences régionales servent d'organes consultatifs à l'intention de la Conférence suisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Organe de recours
                            1   Tout différend entre cantons au sujet de l'application du concordat peut être déféré au Tribunal  fédéral.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Délai d'exécution
                            1   L'harmonisation des dispositions scolaires prévue à l'article 2 du présent concordat est réalisée par  étapes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   En adhérant au concordat, les cantons s'engagent à adopter:
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  dans un délai de six ans: l'âge d'entrée à l'école prévu à l'article 2a) du présent concordat;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  dans un délai raisonnable une durée de la scolarité obligatoire de neuf ans. Les cantons qui n'ont  encore que sept ans de scolarité obligatoire peuvent procéder à cet ajustement en deux étapes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le début de l'année scolaire selon l'article 2 d) doit, en principe, intervenir au cours de l'année scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1973-1974.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Adhésion
                            1   L'adhésion au concordat est communiquée au Comité de la Conférence suisse des directeurs  cantonaux de l'instruction publique, qui en informe le Conseil fédéral.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Dénonciation
                            1   Toute dénonciation doit être communiquée au Comité de la Conférence suisse des directeurs  cantonaux de l'instruction publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Elle prend effet à la fin de la troisième année civile qui suit celle de la communication.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Entrée en vigueur
                            1   Le présent concordat entrera en vigueur dès qu'il aura reçu l'adhésion de dix cantons  [C]   et qu'il aura  été approuvé par le Conseil fédéral.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Conclu par la Conférence des directeurs cantonaux de l'instruction publique à Montreux, le 29 octobre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1970.