Ordonnance concernant la taxe des chiens
                            Ordonnance  concernant la taxe des chiens  du 30 octobre 2001  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu l'article 11 de l'ordonnance fédérale du 27 juin 1995 sur les épizooties
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  vu  l'article  14  de  la  loi  du  26  septembre  2001  concernant  la  taxe  des  chiens  (dénommée ci  -  après : "la loi")
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  arrête :  SECTION 1 : Montant de la taxe des chiens, perception  Décision  annuelle  Article premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La commune arrête le montant de la t  axe des chiens pour  l'année à venir dans les limites de la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La décision est prise par le législatif lors de l'approbation du budget.  Taxes  différenciées
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Il est loisible aux communes de fixer un montant uniforme de la taxe  des  chiens  ou  d'é  tablir  différentes  catégories  de  chiens  et  d'assigner  à  chacune d'elles un montant de taxe différent selon des critères objectifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  détenteurs  de  chiens  affectés  à  un  service  public  ou  auxiliaires  de  vie,  par  exemple  des  personnes  handicapées  qui  ont  besoin  d’un  chien,  sont  exonérés de la taxe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les communes peuvent renoncer à la perception de tout ou partie de la taxe  due  pour  l'année  au  cours  de  laquelle  le  chien  est  identifié,  aux  frais  du  détenteur.  Moment de la  perception
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'exécutif c  ommunal détermine le moment de la perception de la taxe  des chiens.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il peut la percevoir simultanément avec les autres taxes communales.  Affectation  Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le produit de la taxe des chiens sert à couvrir les frais de tenue du  registre et de perceptio  n de la taxe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'exécutif  communal  décide  librement  de  l'affectation  du  produit  net  de  la  taxe des chiens, après déduction de la part cantonale prévue par la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Département  de  l'Economie  affecte  la  part  cantonale  de  la  taxe  des  chiens principalem  ent à des fins de protection des animaux.  SECTION 2 : Tenue du registre et contrôle  Organisation  Art.  5  L'exécutif  communal  organise  la  tenue  du  registre  des  détenteurs  de  chiens et désigne un service ou une personne responsable de ce registre.  Conten  u du  registre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le registre indique :  a)  le nom et l'adresse du détenteur;  b)  le nombre de chiens détenus;  c)  le signalement de chaque chien (race, âge, sexe, robe);  d)  le code d'identification (marquage).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le registre est établi et mis à jour pour la date du  1er mai de chaque année.  Identification  Art. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Chaque chien annoncé au responsable du registre doit être identifié.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'identification  s'opère  par  l'implantation  d'une  puce  électronique  ou  par  un  autre   moyen   admis   par   le   Service   vétérinaire   au   vu   de   l  'évolution  technologique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les frais de l'identification sont à charge du détenteur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  Service  vétérinaire  peut  édicter  des  directives  concernant  l'identification  des chiens.  Utilisation du  registre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le registre des détenteurs de chiens sert  à la perception de la taxe  annuelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il peut être utilisé à des fins de police des épizooties.  SECTION 3 : Dispositions transitoires et finales  Délai  d'adaptation au  nouveau mode  d'identification
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 1 Les détenteurs doivent identifier leurs chien s par une puce
                            électronique  ou  par  un  autre  moyen  admis,  dans  un  délai  de  trois  ans  dès  l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En sont dispensés les détenteurs de chiens identifiés par un tatouage lisible  ou âgés de huit ans ou plus au moment d  e l'entrée en vigueur de la présente  ordonnance.  Abrogation  Art. 10  L'ordonnance du 6 décembre 1978 portant exécution de la loi sur la  taxe des chiens est abrogée.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 La présente ordonnance entre en vigueur le 1
                            er  janvier 2002.  Delémont, le 30 octobre 2001  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE DU CANTON DU JURA  Le président  : Claude Hêche  Le chancelier  : Sigismond Jacquod
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RS 916.401
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 645.1