Loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse
                            Loi  d’introduction du Code de procédure pénale suisse  (LI  -  CPP)  tat au  mai  202  1  Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,  vu le code de procédure pénale suisse (code de procédure pénale, CPP), du 5  octobre  2007
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  sur la proposition du Conseil d'Etat, du 31 août 2009,  décrète:  CHAPITRE PREMIER  Champ d’application et principes généraux  Article  premier  1  La   présente   loi   contient   les   dispositions   nécessaires   à  l'exécution du  code de procédure pénale suisse (CPP), du 5 octobre 2007.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’organisation des autorités judiciaires est réglée dans la loi d'organisation  judiciaire neuchâteloise (OJN), du 27 janvier 2010
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Les dispositions du code de pr océdure pénale suisse et de la présente
                            loi régissent les procédures relevant du droit pénal cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 L'immunité des membres du Grand Conseil et du Conseil d'Etat est
                            réglée dans les lois relatives à leur organisatio  n et leur statut.  CHAPITRE 2  Autorités en matière de contraventions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Section 1: Contraventions  -  Amendes d'ordre
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 4 ) 1 Le service désigné par le C onseil d’ E tat (ci - après: le service) reçoit,
                            pour   le   compte   du   ministère   public,   les   dénonciations   relatives   aux  contraventions énumérées dans la loi fédérale sur les amendes d’ordre, du 18  mars  2016
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  ,  ainsi  que  celles  énumérées  dans  une  directive  du  procureur  général.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  rédige,  pour  le  c  ompte  du  ministère  public,  les  ordonnances  pénales  conformément aux instructions du procureur général  .  FO 2010 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 312.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN  161.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  Teneur selon L du 6 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Teneur selon L du 6 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RS 314.1  Général  Droit pénal  cantonal  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2 CPP)  Désignation  et  tâches
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            6  )  Le  procureur général  édicte  une  directive  sous forme  d'arrêté,  publié  au recueil de la législation neuc  hâteloise, désignant:  a)  les contraventions devant être dénoncées au service;  b)  les  entités  cantonales  et  communales  auxquelles  il  incombe  de  dénoncer  dites contraventions;  c)  les tarifs applicables aux contraventions  .  Section  2:  Contraventions  à  la  lé  gislation  fédérale  et  cantonale  –  Ordonnances pénales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6
                            7  )  1  Le  ministère  public  est  l'autorité  compétente  pour  la  poursuite  des  contraventions à la législation fédérale et cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A  brogé  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sont réservées les compétences des  autorités et des fonctions administratives  prévues par la loi  (17 CPP)  .  CHAPITRE 2A  8  )  Procureures et procureurs assistants
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6a
                            9  )  Les  procureures  et  procureurs  assistants  sont  subordonnés  au  procureur général ou au procureur que ce  dernier désigne  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6b 10 ) 1 Les procureures et les procureurs assistants peuvent intervenir
                            dans  toutes  les  affaires  dans  lesquelles  le  prévenu  est  passible  d'une  peine  privative  de  liberté  de  4  mois  au  plus,  d'une  peine  pécuniaire  de  120  jours  -  amende au plus, d'un travail d'intérêt général de 480 heures au plus, ou d'une  amende.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  S'il  apparaît  en  cours  de  procédure  que  le  prévenu  encourt  une  peine  supérieure, l'affaire est transmise au procureur général ou au procureur que ce  dernie  r désigne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les   preuves   administrées   demeurent   acquises   au   dossier   et   les   actes  d'enquête accomplis gardent leur validité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6c 11 ) 1 Les procureures et les procureurs assistants sont compétents pour:
                            a)  ouvrir une instruction (art. 309, al.  1 CPP);  b)  rendre une ordonnance de non  -  entrée en matière (art. 310 CPP);  c)  ordonner la suspension et la reprise de l'instruction (art. 314 et 315 CPP);  d)  ordonner le classement de la procédure (art. 319 CPP);  e)  rendre une ordonnance pénale (art. 352 C  PP);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Teneur selon L du 6 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  Teneur selon L du 6 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet au 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  Introduit par L du 30 septembre 2014 (FO 2014 N° 42) avec effet au 1  er  janvier 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  Introduit par L du 30 septembre 2014 (FO 2014 N° 42) avec effet au 1  er  janvier 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  Introduit par L du 30 septembre 2014 (FO 2014 N° 42) avec effet au 1  er  janvier 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  Introduit par L du 30 septembre 2014 (FO 2014 N° 42) avec effet au 1  er  janvier 2015  Instructions du  procureur  général
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  présenter  des  propositions  écrites  au  tribunal  ou  comparaître  en  personne  (art. 337 CPP);  h)  rendre les décisions judiciaires ultérieures indépendantes (art. 363 CPP);  i)  statuer  en matière de défense d'office ou de conseil juridique gratuit (art. 132  à 134 et 137 CPP) ainsi qu'en matière d'indemnisation du défenseur d'office  ou du conseil juridique gratuit (art. 135 et 138 CPP).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  procureures  et  les  procureurs  assistants  peuven  t  ordonner  tous  actes  d'instruction et t  ou  tes mesures de contrainte, à l'exception de ceux qui doivent  être soumis au tribunal des mesures de contrainte  .  CHAPITRE 3  Entraide judiciaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7
                            1  Le  ministère  public  est  compétent  pour  se  saisir  des  demandes  d'entraide émanant d'autres cantons dans des affaires pénales relevant du droit  cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette entraide n'est accordée que sous réserve de réciprocité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les frais de la  procédure sont mis à la charge du canton requérant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Pour le surplus, les dispositions du CPP relatives à l'entraide judiciaire nationale  (art. 43 à 53 CPP) ainsi qu'aux règles générales de procédure sont applicables  par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8
                            12  )  L  e ministère public peut déléguer l'exécution des demandes d'entraide  judiciaire  aux  greffières  ou  aux  greffiers  rédacteurs,  aux  procureures  ou  aux  procureurs assistants ainsi qu'à la police  .  CHAPITRE 4  Règles générales de procédure
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 La procédure devant les autorités pénales est conduite en langue
                            française.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9a 13 ) Sont considérés comme fériés dans le canton, les jours où les
                            bureaux de l’administration cantonale sont fermés à  raison d’au moins une demi  -  journée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 La commission administrative des autorités judiciaires est compétente
                            pour  édicter  des  règles  sur  l'admission  des  chroniqueurs  judiciaires  ainsi  que  sur leurs droits et leur  s devoirs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10a
                            14  )  Le Conseil d'Etat désigne l'autorité compétente en matière de casier  judiciaire et édicte les dispositions d'exécution nécessaires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )  Teneur selon L du 30 septembre 2014 (FO 2014 N° 42) avec effet  au 1  er  janvier 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  )  Introduit par L du 20 janvier 2015 (FO 2015 N° 5) avec effet au 1  er  avril 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  )  Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45)  avec effet au 1  er  janvier 2011  CPP)  t. 67  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1 CPP)  ,  al. 6 CPP)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 La notification par publication officielle a lieu dans la Feuille officielle de
                            la République et Canton de Neuchâtel (ci  -  après: la  Feuille officielle).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12a 15 ) Sur requête motivée, les autorités judiciaires transmettent aux
                            autorités  administratives  chargées  de  la  détention  et  de  la  probation  copie  de  tout ou partie des dossiers p  énaux, nécessaires à l'accomplissement de leurs  missions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13
                            1  La  consultation  du  dossier  d'une  procédure  pénale  définitivement  terminée doit, si le dossier n'a pas encore été versé aux archives de  l'Etat, faire  l'objet d'une demande écrite et motivée adressée au ministère public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  le  surplus,  la  procédure  est  régie  par  la  législation  en  matière  de  transparence des activités étatiques et de protection des données.  CHAPITRE 5  Parties et autres  participants à la procédure
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 1 L'autorité ou le pouvoir exécutif des collectivités publiques a qualité de
                            partie,  avec  tous  les  droits  rattachés  à  cette  qualité,  dans  toute  affaire  où  la  responsabilité de dit  e collectivité publique ou de ses agents est en cause.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  ministère  public  peut  se  faire  représenter,  durant  l'enquête  de  police,  à  l'instruction  ainsi  que  devant  les  tribunaux,  par  un  membre  de  l'administration  cantonale qu'il désigne, lorsqu'il appartie  nt à celle  -  ci de veiller à l'application de  la législation spéciale fédérale ou cantonale.  CHAPITRE 6  Défenseur d'office
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 à 24 16 )
                            CHAPITRE 7  Moyens de preuve
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 17 ) Les greffières et les greffiers rédacteurs ainsi que les procureures et
                            les  procureurs  assistants  peuvent  procéder  à  toute  audition  sur  délégation  de  l'autorité pénale à laquelle ils sont rattachés  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 Les off iciers et agents de la police judiciaire peuvent procéder à
                            l'audition    des    prévenus    et    des    personnes    appelées    à    donner    des  renseignements  ainsi  que,  sur  mandat  du  ministère  public,  à  l'audition  de  témoins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  )  Introduit par L du 2 novembre 2010 (FO 2010 N° 45)  avec effet au 1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  )  Abrogés  par L du 28 mai 2019 (RSN 161.2  ; FO 2019 N° 24) avec effet au 1  er  juillet 2019
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            17  )  Teneur selon L du 30 septembre 2014 (FO 2014 N° 42) avec effet au 1  er  janvier 2015  ,  ,  al.  2  ,  al.  1 CPP)  ,  al.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            qui lui paraissent adéquates pour la protection d'une personne en dehors de la  procédure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour bénéficier de cette protection, la personne ayan  t pris part à la procédure  ou ses proches doivent être exposés à un danger sérieux menaçant leur vie ou  leur intégrité corporelle ou à un autre inconvénient grave.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 1 La commission administrative des autorités judici aires peut établir une
                            liste  d'experts  officiels  auxquels  les  autorités  chargées  de  l'instruction  et  les  tribunaux peuvent faire appel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette liste n'est pas exhaustive.  CHAPITRE 8  Mesures de contrainte
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29
                            1  Lorsque la police est habilitée à ordonner ou à exécuter des mesures  de  contrainte,  seuls  les  officiers  de  la  police  judiciaire  sont  compétents  pour  ordonner:  a)  le lancement d'un avis de recherche (art. 210, al. 1,  CPP);  b)  la visite domiciliaire (art. 213, al. 2, CPP);  c)  l'examen corporel (art. 241, al. 3, CPP);  d)  la perquisition (art. 241, al. 3, CPP);  e)  le prélèvement non invasif d'échantillons et l'établissement d'un profil d'ADN  (art. 255, al. 2, CPP);  f)  la  saisie de données signalétiques (art. 260, al. 2, CPP);  g)  l'observation secrète de personnes (art. 282, al. 1, CPP).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les autres mesures de contrainte que la police est habilitée à ordonner ou à  exécuter peuvent l'être par tout membre de la police judici  aire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 1 La direction de la procédure peut décider d'octroyer une récompense
                            aux particuliers ayant apporté une contribution déterminante aux recherches.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle en fixe le  montant définitivement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle  ne  peut  toutefois  octroyer  une  récompense  supérieure  à  15.000  francs  sans  avoir  obtenu  au  préalable  l'autorisation  de  la  commission  administrative  des autorités judiciaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 Seuls les officiers de la police judiciaire sont compétents pour ordonner
                            la prolongation de la garde au poste au  -  delà de trois heures.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 Les professionnels de la santé sont tenus d'annoncer im médiatement
                            les cas de morts suspectes à la police judiciaire ou au ministère public.  de la  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2 CPP)  trainte (art.  ,  al. 2 CPP)  ,  al.  ,  al.  4 CPP)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Procédure préliminaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33
                            18  )  1  Toute  autorité  constituée  et  tout  titulaire  de  fonction  publique  qui  acquiert, dans l'exercice de ses fonctions, la connaissance d'une infraction se  poursuivant d'office, est tenu d'en aviser sans délai le ministère public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   titulaire   de   fonction   publi  que   procède   par   voie   hiérarchique.   Les  contraventions prévues par la loi fédérale sur les amendes d’ordre, du 18 mars
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2016, ainsi que celles mentionnées dans la directive du procureur général sont  dénoncées directement auprès du service  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34
                            19  )  1  Hormis  les  mesures  de  contrainte  qui  doivent  être  soumises  au  tribunal  des  mesures  de  contrainte,  les  procureurs  peuvent  confier tous actes  d'instruction aux greffières ou aux greffiers rédacteurs du ministè  re public ou aux  procureures ou procureurs assistants  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils   doivent   cependant   accomplir   eux  -  mêmes   les   actes   essentiels   de  l'instruction.  CHAPITRE 10  Voies de droit
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 20 ) 1 Le procureur g énéral et le procureur qui a procédé en première
                            instance ont qualité pour:  a)  former recours;  b)  former des appels;  c)  déposer des demandes de révision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si la procédure de première instance a été menée par une procureure ou un  procureur assistant, la qua  lité pour recourir appartient au procureur général ou  au procureur que ce dernier désigne  .  CHAPITRE 11  Frais  et indemnités
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 22 ) 1 Le Grand Conseil fixe le tarif des frais de procédure et des
                            émoluments, sur  proposition du Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce tarif est établi par  une loi  23  )  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36a 24 ) 1 L’indemnité pour frais de défense du - de la prévenu - e est fixée sur
                            la base d’un tarif horaire, TVA non comprise, de 240 francs pour un  -  e avocat  -  e  et  de 130 francs, pour un  -  e stagiaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorité peut retenir un tarif horaire supérieur, jusqu’à un maximum de 300  francs, TVA non comprise, lorsque le tarif prévu à l’alinéa 1 paraît inéquitable au
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            18  )  Teneur selon L du 6 novembre 2019 (FO 2019 N° 47) avec effet  au 1  er  janvier 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  )  Teneur  selon  L du 30 septembre 2014 (FO 2014 N° 42) avec effet au 1  er  janvier 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  )  Teneur  selon  L du 30 septembre 2014 (FO 2014 N° 42) avec effet au 1  er  janvier 2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21  )  Teneur selon L du 23 février 2021 (FO 2021 N° 10) avec effet  au 1  er  mai 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22  )  Teneur selon L du 24 avril 2018 (FO 2018 N° 20) avec effet au 15 juin 2018
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            23  )  RSN 164.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24  )  Introduit par L du 23 février 2021 (FO 2021 N° 10) avec effet au 1  er  mai 2021  ,  al.  1 CPP)  ,  al.  2  art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            qu’elle exige.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les temps et frais de déplacem  ents sont indemnisés comme suit  :  a)  au  tarif  forfaitaire  de  3  fr.  80  par  kilomètre,  TVA  non  comprise,  pour  un  -  e  avocat  -  e;  b)  au  tarif  forfaitaire  de  2  fr.  30  par  kilomètre,  TVA  non  comprise,  pour  un  -  e  avocat  -  e  -  stagiaire;  c)  au  tarif  des  transports  publics  en  première  classe,  pour  les  déplacements  hors canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36b
                            25  )  Les frais de ports, de copies et de téléphone sont calculés selon les  frais  effectifs ou forfaitairement à raison de 5% du montant de l’indemnité, à  l’exception des déplacements.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36c 26 ) 1 L’ E tat garantit à l’avocat - e de la première heure le paiement de ses
                            honoraires au tarif de l’assistance j  udiciaire, pour sa première intervention dans  le  cadre  de  la  permanence,  si  la  personne  assistée  se  révèle  insolvable  ou  a  disparu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’alinéa 1 ne s’applique pas lorsqu’au moment de l’audition, l’intervention d’une  ou d’un mandataire apparaît manifestement  déraisonnable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La direction de la procédure, ou le  M  inistère public lorsque l’instruction n’a pas  été ouverte, fixe le montant des honoraires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  voies  de  recours  prévues  en  matière  d’assistance  judiciaire  sont  applicables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L’indemnité versée par l’  E  tat  est  remboursable  aux  mêmes  conditions  que  l’assistance judiciaire  .  CHAPITRE 12  Exécution des décisions pénales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37 Chaque autorité pénale se charge des publications que son activité
                            nécessite dans la  Feuille officielle.  CHAPITRE 12A
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  )  Allocation au lésé  après le jugement pénal
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37a 28 ) 1 Le Ministère public ou le tribunal qui a prononcé le jugement en
                            première instance statue sur les demandes du lésé portant  sur l’allocation en sa  faveur des objets et des valeurs patrimoniales confisqués.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  procédure  est  celle  applicable  en  cas  de  décisions  judiciaires  ultérieures  indépendantes  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            25  )  Introduit par L du 23 février 2021 (FO 2021 N° 10) avec effet au  1  er  mai 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            26  )  Introduit par L du 23 février 2021 (FO 2021 N° 10) avec effet au 1  er  mai 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27  )  Introduit pa  r  L du 26 avril 2016 (FO 2016 N° 19) avec effet au 1  er  janvier 2017
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            28  )  Introduit pa  r  L du 26 avril 2016 (FO 2016 N° 19) avec effet au 1  er  janvier  2017  -  e de la  ,  al.3 CP)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Disposition finale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38 Les tex tes législatifs suivants sont abrogés:
                            a)  code de procédure pénale neuchâtelois (CPPN), du 19 avril 1945  29  )  ;  b)  loi  portant  adhésion  au  concordat  sur  l'entraide  judiciaire  et  la  coopération  intercantonale en matière pénale, du 1  er  février 1994  30  )  .  Entrée  en vigueur: 1  er  janvier 2011  31  )  .  Loi promulguée par le Conseil d'Etat le 21 mai 2010.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            29  )  RLN II 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            30  )  FO 1994 N° 12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            31  )  Chiffre  III  de  la  L  portant  adoption  d'une  nouvelle  organisation  judiciaire  neuchâteloise  et  adaptation (première partie) de la législation cantonale à la réforme de la justice fédérale, du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27 janvier 2010 (FO 2010 N°  5).