Ordonnance concernant la durée des mandats et les indemnités journalières et de déplacement des membres de commissions cantonales
                            Ordonnance  concernant  la  durée  des  mandats  et  les  indemnités  journalières   et   de   déplacement   des   membres   de  commissions cantonales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  du 11 novembre 1980  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura  vu  l’article  13  de  l  a  loi  d’organisation  du  Gouvernement  et  de  l’administration cantonale du 26 octobre 1978
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  arrête :  Champ  d'application  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  présente  ordonnance  règle  la  durée  des  mandats   et   les   indem  nités   journ  alières   et   de   déplacement   des  membres de commissions cantonales, pour autant qu'il n'existe pas de  prescriptions particulières à cet effet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  Conseil  consultatif des  Jurassiens  domiciliés à  l'extérieur de la  République e  t  Canton du Jura
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  membres  du  Conseil  consultatif  des  Jurassiens  domiciliés  à  l'extérieur  de  la  République  et  Canton  du  Jura  sont  indemnisés  conformément au règlement de celui  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Terminologie  Art.  1a  5)  Les  termes  utilisés  dans  la  présente  ordonnance  pour  désigner des personnes s’appliquent indifféremment aux femmes et  aux hommes.  Commission  cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Sont réputées commissions cantonales celles qui reposent sur
                            des   dispositions   légales   ou   cell  es   qui   sont   instituées   par   le  Gouvernement.  Durée des  mandats
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2a 5) 1 Sous réserve de dispositions légales contraires et de
                            l’alinéa 2, les membres des commissions désignés pour une période  déterminée,   en   particulier   pour   tou  t  ou  partie  d’une  législature,  peuvent être renommés deux fois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorité de nomination peu  t  renommer des membres plus de deux  fois pour des motifs justifiés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sous  réserve  de  dispositions  légales  contraires,  le  mandat  des  membres  d’une  commission  qui  poursuit  son  activité  au  -  delà  d’une  période  de  nomination  cesse  la  veille  du  jour  où  les  nouveaux  membres  sont  désignés,  mais  au  plus  tard  dans  les  six  mois  qui  suivent le terme de cette période.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le présent article s’appli  que par analogie aux membres  de  groupes  de travail.  Membres,  secrétaires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Ont  droit  aux  indemnités  fixées  par  la  présente  ordonnance  les  membres  désignés  par  l'autorité  de  nomination,  ainsi  que  les  secrétaires.  Experts,  collaborateurs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le   département   compétent   peut   désign  er,   d'entente   avec   le  Département  des  Finances  et  de  la  Police,  des  experts  et  en  règle  générale  un,  exceptionnellement  deux  autres  collaborateurs  de  la  commission, qui ont droit aux indemnités fixées pour les membres.  Indemnités  journalières
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  Les  indemnités  journalières  des  membres  des  commissions  cantonales sont les suivantes :  Francs  a)  pour une journée entière :  -  pour les membres domiciliés au lieu de la séance ou  de l'examen :  90.  -  -  pour les autres membr  es :  -  b)  pour une demi  -  journée :  -  pour les membres domiciliés au lieu de la séance ou  de l'examen :  45.  -  -  pour les autres membres :  50.  -  c)  pour une séance de moins de deux heures :  25.  -  pour une séance de moins de trois heures :  35.  -  les séances de plus de trois heures sont assimilables à  des demi  -  journées;  le   temps   consacré   au   déplacement   est   considéré  comme temps de séance;  d)  pour la nuitée, y compris le petit déjeuner, les dépenses  effectives sont remboursées jusqu'à concurr  ence d'un  maximum de :  50.  -  ces dépenses seront dûment justifiées;  e)  si   la   nuitée   est   prévue   pour   l'ensemble   de   la  commission,  les  indemnités  sont  fixées  avant  chaque  séance, d'entente avec le Département des Finances et  de la Police.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Indemnité  s de  déplacement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 En fait d'indemnité de déplacement, l'intéressé a droit au
                            remboursement du prix du billet de chemin de fer, deuxième classe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  les  cas  où  il  n'existe  ni  chemin  de  fer,  ni  service  régulier  d'automobiles  postales,  il  est  vers  é  l'indemnité  kilométrique  prévue  à  l'article 6, alinéa 2, de l'ordonnance concernant le remboursement des  dépenses    des    magistrats,    fonctionnaires    et    employés    de    la  République et Canton du Jura  7)  .  8)  Abrogati  on du  droit en vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 L'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant les indemnités
                            journalières   et   de   déplacement   des   membres   des   commissions  cantonales est abrogée.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 19 81.
                            Delémont, le 11 novembre 1980  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE  LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Jean  -  Pierre Beuret  Le chancelier : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Introduit  par  le  ch.  l  de  l'ordonnance  du  31  mai  1983,  en  vigueur  depuis  le  1  er  juillet 1983
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 3 mai 1988, en vigueur depuis  le 1  er  juin 1988
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  Nouvelle teneur du titre selon le ch. l de l'ordonnance du 20 février 2007
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  Nouvelle teneur selon le ch. l de l'ordonnance du 20 février  2007
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  Introduit par le ch. l de l'ordonnance du 20 février 2007
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  RSJU 172.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  RSJU 173.461
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  I  de  l'ordonnance  du  28  octobre  2008,  en  vigueur  depuis le 1  er  janvier 2009