Loi concernant la Chambre cantonale de conciliation
                            Loi  concernant la Chambre cantonale de conciliation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  du 9 novembre 1978  L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,  vu  les  articles  30  à  35  de  la  loi  fédérale  du  18  juin  1914  sur  le  travail  dans les fabriqu  es
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  vu  l'article  3  des  dispositions  finales  et  transitoires  de  la  Constitution  cantonale,  vu l'article 21 de la Constitution cantonale,  arrête :  SECTION 1 :  Tâches  et  compétences  de  la  Chambre  cantonale  de  conciliation  Tâc  hes  Article premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La Chambre de conciliation est chargée de régler par  voie  de  médiation  les conflits  collectifs  survenant dans  les  rapports  de  travail entre employeurs et travailleurs. Si aucune convention collective  n'existe entre les parties, la Ch  ambre de conciliation, dans le cadre de  son activité de médiation, intervient en vue de sa conclusion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A la demande des deux parties, elle tranche les conflits collectifs par  sentence arbitrale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  Chambre  de  conciliation  intervient  soit  à  la  demande  d'une  des  parties,  soit  d'office.  Elle  ne  peut  être  appelée  à  rendre  une  décision  arbitrale  que  lorsque  les  négociations  directes  entre  les  parties  ont  échoué.  Conflits collectifs  Art.  2  Sont  réputés  conflits  collectifs  les  différends  concernant  les  cond  itions de travail qui surgissent entre un ou plusieurs employeurs ou  leurs  associations  d'une  part  et  les  syndicats  ou  des  groupes  de  travailleurs d'autre part.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Réserve  Art.   3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lorsque   les   employeurs   et   les   travailleurs,   ou   leurs  associations, ont pr  évu dans une convention le recours à un organisme  de conciliation ou d'arbitrage, ce dernier est alors compétent pour régler  les conflits collectifs. En cas d'échec des négociations devant cet office  de  conciliation  conventionnel,  il  peut  être  recouru  à  la  Chambre  de  conciliation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La compétence des tribunaux civils ordinaires et des offices fédéraux  de conciliation demeure réservée.  SECTION 2 :  Organisation et composition de la Chambre cantonale  de conciliation  Composition  Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Une  chambre  de  c  onciliation  formée  d'un  président  et  de  quatre membres est créée pour l'ensemble du Canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est nommé en outre deux suppléants pour remplacer le président et  deux suppléants pour chaque membre.  Eligibilité  Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le président, ses suppléants, l  es membres et leurs suppléants  doivent avoir domicile dans le Canton. Ils doivent avoir le droit de vote  en matière cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  président  et  ses  suppléants  doivent  être  titulaires  du  brevet  jurassien d'avocat ou de notaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les membres et leurs suppl  éants sont choisis en nombre égal parmi  les employeurs et les travailleurs.  Nomination  Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le président, son suppléant, les membres et leurs suppléants  sont nommés par le Gouvernement pour une période de quatre ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils sont rééligibles au term  e de la période quadriennale  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  nomination  a  lieu  sur  proposition  des  organisations  faîtières  cantonales d'employeurs et de travailleurs.  Perte des  conditions  d'éligibilité
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le membre qui, au cours de sa période de fo  nction, cesse de  remplir les conditions d'éligibilité doit quitter la Chambre de conciliation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Secrétaire  Art.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Gouvernement  nomme  le  secrétaire  de  la  Chambre  de  conciliation et son suppléant sur proposition du p  résident.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Est   éligible   comme   secrétaire   toute   personne   remplissant   les  conditions d'éligibilité comme membre de la Chambre de conciliation.  Promesse  solennelle
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Le président, ses suppléants, les membres et leurs suppléants,
                            ainsi  que  le  secrétai  re  et  son  suppléant  font  la  promesse  solennelle  devant le chef du Département de l'Economie publique.  SECTION 3 : Procédure de médiation  Introduction  d'instance
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La Chambre de conciliation est saisie par une demande écrite  désignant les part  ies et les conclusions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  président  doit  immédiatement  signifier  la  demande  à  la  partie  adverse.  Procédure  préalable
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Le président doit, seul, dans un premier stade, tenter d'obtenir
                            un accord à l'amiable entre les parties. A cet effet, il les  convoque à un  entretien informel.  Convocation  Art. 12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Si les parties ne tombent pas d'accord, le président convoque  sans délai la Chambre de conciliation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il désigne les membres appelés à siéger. Dans la mesure du possible,  doivent  être  désignés  les  membres  familiarisés  avec  la  branche  à  laquelle  appartiennent  les  parties.  Dans  le  choix  des  membres,  ceux  issus  des  milieux  d'employeurs  et  de  travailleurs  doivent,  en  outre,  siéger dans une égale proportion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Code   de   procédure   civile
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  est  applicable   par   analogie   à  l'incapacité   et   à   la   récusation   des   membres   de   la   Chambre   de  conciliation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Défaut ou retard  des membres
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  membres  et  suppléants  qui,  sans  motif  valable  et  sans  s'être  f  ait  excuser  suffisamment  tôt,  ne  participent  pas  aux  audiences  ou  n'arrivent  pas  à  l'heure  fixée,  s'exposent  à  se  voir  infliger  par  le  président une amende de 20 à 100 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  le  membre  absent  fait  valoir  ultérieurement  les  motifs  de  son  absence, l'a  mende peut être totalement ou partiellement supprimée.  Défaut des  parties
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  parties  assignées  par  la  Chambre  de  conciliation  sont  tenues de comparaître personnellement aux débats, d'y prendre part et  de   fournir   les   renseignements   exigés,   s  ous   peine   d'une   amende  disciplinaire  de  20  à  200  francs,  voire  jusqu'à  500  francs  en  cas  de  récidive.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si l'une des parties fait défaut en dépit de deux convocations dans les  formes, elle est considérée comme refusant formellement de participer  aux débat  s.  Principes de  procédure
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les débats devant la Chambre de conciliation sont publics. Le  président peut, pour des motifs importants, prononcer le huis clos.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Code  de  procédure  civile
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  est  applicable  à  la  Chambre  d  e  conciliation par analogie. Les parties peuvent être représentées par des  collaborateurs   permanents   des   associations   d'employeurs   ou   de  travailleurs auxquelles elles appartiennent; les employeurs peuvent être  également  représentés  par  des  collaborateurs  e  xerçant  une  fonction  dirigeante dans leur entreprise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour sauvegarder les intérêts légitimes de l'une ou l'autre des parties,  la Chambre peut limiter le droit de consulter les dossiers.  Déroulement des  débats
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Quand el le peut avoir lieu, l'audience de conciliation se tient
                            conformément aux principes suivants :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Les parties présentent et développent leurs conclusions; elles ont le  droit de répliquer.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  La Chambre de conciliation délibère sur sa proposition de médiation  à  huis clos, puis en donne connaissance oralement ou par écrit aux  parties.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  Si   la   Chambre  estime   qu'il  est  nécessaire   de   procéder   à  un  complément   d'enquête   avant   de   formuler   sa   proposition   de  médiation,  elle  ordonne  l'administration  des  preuves  et  fixe  une  nouvelle audience le plus tôt possible.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Acceptation ou  refus de la  proposition de  médiation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 1 Les parties peuvent accepter ou refuser la proposition de
                            médiation  séance  tenante  ou  demander  qu'il  leur  soit  fixé  un  délai  suffisant  pour  se  prononce  r  définitivement;  à  la  requête  d'une  des  parties, ce délai peut être prolongé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A défaut de refus durant le délai, la médiation est réputée acceptée.  Procès  -  verbal  Art.  18  1  Les  débats  devant  la  Chambre  sont  consignés  dans  un  procès  -  verbal;   il   mentionn  era   la   composition   de   la   Chambre,   les  conclusions   des  parties,   le   déroulement  des  débats  ainsi   que   la  proposition de médiation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une expédition de la proposition de médiation est remise ou envoyée  à chacune des parties.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le secrétaire de la Chambre doit  conserver le procès  -  verbal.  Publication  Art.  19  1  Le  refus  de  l'une  des  parties,  ou  de  toutes  deux,  de  comparaître  aux  débats  devant  la  Chambre,  d'y  prendre  part,  ou  d'accepter la proposition de médiation est rendu public selon la manière  que la Chambre  de conciliation jugera appropriée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A  la  requête  des  deux  parties,  les  propositions  de  médiation  ayant  abouti à une conciliation peuvent de même être rendues publiques.  Paix du travail  Art.  20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pendant  la  procédure  de  médiation,  les  employeurs  et  le  s  travailleurs   intéressés   et   leurs   associations   ont   l'obligation   de  sauvegarder  la  paix  du  travail  et  de  s'abstenir  de  toute  mesure  de  coercition ou de rétorsion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette  obligation  prend  naissance  dès  que  la  demande  d'introduction  d'instance  a  été  signif  iée  à  la  partie  adverse.  Si  la  Chambre  de  conciliation  agit  d'office,  l'obligation  de  respecter  la  paix  du  travail  déploie ses effets dès la signification aux parties.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  parties  sont  tenues  d'informer  immédiatement  la  Chambre  et  la  partie  adverse,  par  écrit,  de  leur  refus  d'accepter  la  proposition  de  médiation.  Cet  avis  met  fin  à  l'obligation  de  sauvegarder  la  paix  du  travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La Chambre prend acte des violations de la paix du travail et les rend  publiques  selon  la  manière  qu'elle  jugera  appropriée,  l  orsque  la  partie  en faute ne change pas d'attitude.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Demeurent   réservées   les   sanctions   prévues   dans   les   contrats  collectifs   de   travail   au   sujet   de   la   violation   de   l'obligation   de  sauvegarder la paix du travail.  Frais  Art.  21  1  La  procédure  est  gratuit  e;  il  n'est  pas  alloué  de  dépens;  toutefois,  en  cas  de  défaut  injustifié  d'une  partie,  celle  -  ci  supporte  les  frais de procédure qui seraient perçus pour une affaire civile ordinaire.  5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  indemnités  dues  au président, aux  memb  res et au  secrétaire  de  la Chambre sont fixées par le Parlement.  SECTION 4 : Procédure d'arbitrage
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Les dispositions qui précèdent sur la procédure de médiation
                            sont  applicables  par  analogie  lorsque  la  Chambre  de  conciliation  fonctionne  comme  tribunal  arbitral;  il  peut  cependant  être  dérogé  au  principe de la gratuité de la procédure.  SECTION 5 : Dispositions finales  Exécution  Art.  23  1  La  Chambre  de  conciliation  est  soumise  à  la  surveillance  administrative du Département de l'Economie pub  lique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Gouvernement édicte les dispositions nécessaires à l'exécution de  la présente loi.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur
                            6)  de  la  présente loi.  Delémont, le 9 novembre 1978  AU NOM DE L'ASSEMBLEE  CONSTITUANTE  DE LA REPUBLIQUE  ET CANTON DU  JURA  Le président : François Lachat  Le secrétaire général : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Loi   du   7   février   1978   concernant   les   chambres   cantonales   de   conciliation  (RSB  833.21)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RS 821.41
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 173.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RS  272
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  I  de  la  loi  du  20  juin  1985,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  septembre 1985
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janvier 1979
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  l  de  la  loi  du  26  avril  2006,  en  vigueur  depuis  le  1  er  août 2006
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  Nouvelle  ten  eur  selon  l'article  17,  chiffre  5,  de  la  loi  d'introduction  du  Code  de  procédure  civile  suisse  du  16  juin  2010  (  RSJU  271.1  ),  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  Abrogé  par  le  ch.  XXXIII  de  la  loi  du  1  er  octobre  2014  portant  modification  des  actes  légi  slatifs  liés  au  changement  de  statut  des  magistrats,  fonctionnaires,  employés de l'Etat et des enseignants, en vigueur depuis le 1  er  janvier 2015