Ordonnance concernant les réglementations locales du trafic
                            Ordonnance  concernant les réglementations locales du trafic  du  17 décembre 2013  Le  Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu  les articles 3 et 106, alinéa 2, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur  la circulation routière  (LCR)  1)  ,  vu  les articles  104,  105 et 107  de l'ordonnance fédérale du 5 septembre 1979  sur la signalisation routière  (OSR)  2)  ,  vu  l  es  article  s  2,  3  ,  6  et  14  de  la  loi  du  26  octobre  1978  sur  la  circulation  routière et  l  'impos  ition des véhicules routiers et des bateaux  3)  ,  arrête :  But  Article  premier  L  a  présente  ordonnance  règle  les  compétences  et  la  procédure  pour  décider  les  réglementations  locales  du  trafic  au  sens  de  l'article 3, alinéas 3 et 4,  de la loi fédérale sur la circulation routière
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Compétences  a)  Routes  cantonales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  réglementations  locales  du  trafic  sur  les  routes  cantonales  sont  décidées   par   le   Département   de   l'Environnement   et   de   l'Equipement  lorsq  u'elles ont un caractère durable  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Celles  qui  ne  s  ont  nécessaires  qu'à  titre  temporaire  ,  notamment  en  raison  d'un   danger,   de   travaux  ou   de   l'organisation   d'une   manifestation,  sont  décidées   par   le   Service   des   infrastructures  .   Demeurent   réservées   les  compét  ences de la police en vertu de l'article 3, alinéa 6,  de la loi fédérale sur  la circulation routière
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  b)  Routes  communales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les réglementations locales du trafic sur les routes c  ommu  nales sont  décidées par  le Conseil commu  nal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Demeure réservée l'approbation du Service des infrastructures dans les cas  visés  à  l'article  2,  alinéa  3,  de  la  loi  sur  la  circulation  routière  et  'imposition  des véhicules routiers et des bateaux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Procédure  a  ion
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'autorité  compétente  pour  arrêt  er  la  réglementation  locale  du  trafic  publie sa décision dans le Journal officiel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  règle  générale,  l  a  publication  mentionne  les  signaux  qu'exige  nt  l  es  réglementation  s.  b) Opposition  Art.  5  La  décision  peut  faire  l'objet  d'une  opposition  auprès  de  l'autorité  compétente dans les 30 jours suivant sa publication, conformément au Code  de procédure administrative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  c) Décision sur  opposition
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6
                            1  L'autorité compétente statue su  r les oppositions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsqu'une  réglementation  locale  du  trafic  décidée  par  une  commune  doit  faire  l'objet  d'une  approbation  par  le  Service  des  infrastructures,  ce  dernier  statue sur les oppositions dans sa décision d'approbation.  d) Recours  Art. 7  La dé  cision sur opposition peut faire l'objet d'un recours auprès du juge  administratif conformément au Code de procédure administrative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Exécution de la  signalisation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Le Service des infrastructures procède à la mise en place des signaux
                            et  des  marques  sur  les  routes  cantonales  et  pourvoit  à  leur  entretien  .  Les  communes en font de même sur les routes communales  .  Surveillance  Art.  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L  e  Service  des  infrastructures  exerce  la  surveillance  en  matière  de  signalisation  routière.  I  l  contrôle  également  les  signaux  placés  par  des  communes,  des  organisations  ou  des  particuliers  en  vertu  de  s  art  icles  104,  al  inéas  2  et  5  ,  et  115,  al  inéa  3  ,  de  l'ordonnance fédérale  sur  la  signalisation  routière
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  fait  enlever  l  es  signaux  inutiles,  remplacer  ceux  qui  sont  endommagés  et  veille  à  faire  renouveler  à  temps  les  marques.  Les  signaux  placés  sans  autorisation sont enlevés aux frais de la personne responsable.  Clause  abrogatoire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Sont abrogés :
                              l'ordonnance du 6  décembre 1978 sur la police des routes et la signalisation  routière;    le règlement du 6 décembre 1978 concernant l'exercice de la profession de  maître de conduite;    l'ordonnance du  6 décembre 1978 sur la circulation des cycles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrée en  v  i  gueur  Ar  t. 11  La présente ordonnance entre en vigueur le  1  er  février 2014.  Delémont, le  17 décembre 2013  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JUR  A  L  e p  résident :  Michel Probst  Le  ch  ancelier :  Jean  -  Christophe Kübler
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RS 741.01
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RS 741.21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 741.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RSJU 175.1