Décret concernant la rectification des limites communales
                            Décret  concernant la rectification des limites communales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  (Abrogé le 29 avril 2015)  du 6 décembre 1978  L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,  vu  l'article  3  des  dispositions  finales  et  transitoires  de  la  Constitution  cantonale,  vu l'article 4 de la loi du 9 novembre 1978 sur les levées topographiques  et cadastrales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  arrête :  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  précédées  d'une  rectification  des  limites  communales.  Les  limites  qui  appartiennent  à  la  fois  à  deux  territoires  communaux  forment  une  ligne  de    démarcation.    Toutes    les    parties    d'une    commune    qui    sont  complètement   séparées   de   cette   commune   (enclaves)   doivent   être  réunies à d'autres communes de la manière prescrite par l'article 2. Les  exceptions   à   cette   règle   ne   peuvent   être   autorisées   que   par   le  Parlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque   des   opérations   cadastrales   ont   été   approuvées   par   les  autorités  de  l'Etat,  le  changement  d'une  ligne  de  démarcation  ne  peut  être  ordonné  que  par  le  Gouvernement,  sur  la  proposition  d'une  des  communes intéressées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  modifications  de  limites  communales  telles  que  les  réunions  de  communes,  enclaves,  etc.,  sont  soumises  à  l'approbation  du  Parlement  conformément à l‘article 112 de la Constitution cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Dans les rectifications des limites, il faut veiller à ce que les
                            changements se compensent autant que possible entre eux. Pour faire le  calcul  de  compensation  entre  la  valeur  du  territoire  acquis  et  celle  du  territoire cédé par chacune des communes intéressées, on prendra pour  base l'estimation cadastrale des parcelles qui doivent être échangées ou  cédées, et on tiendra compte équitablement des charges communales et  autres dont ces immeubles étaient grevés jusqu'alors.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Lorsque les limites communales coupent des maisons ou des
                            parcelles, elles doivent être rectifiées de manière à ce que les nouvelles  limites  communales  se  confondent  avec  les  limites  des  parcelles  ou  soient formées par des limites naturelles, ainsi que par des voies ferrées,  routes, chemins, etc.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lorsqu’il y a contestation au sujet des limites, c’est-à-dire lorsque  les  communes  ne  peuvent  s’entendre  sur  la  fixation  des  anciennes  limites  ou  sur  la  compensation,  le  juge  administratif  du  district  statue,  sous réserve de recours à la Cour administrative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  la  suppression  des  enclaves  comme  telles  donne  lieu  à  des  contestations,  le  juge  administratif  du  district  statue,  sous  réserve  de  recours à la Cour administrative.  Art 5    Le Gouvernement est chargé de prendre les mesures nécessaires  pour   l’exécution   du   présent   décret   et   d’édicter   une   ordonnance  d’exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 du présent
                            décret.  Delémont, le 6 décembre 1978  AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE  DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : François Lachat  Le secrétaire général : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Décret  du  11  septembre  1878  concernant  la  rectification  des  limites  communales  dans l'ancienne partie du canton (RSB 170.21)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 215.341
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er