Convention collective de travail pour les métiers techniques de la métallurgie du bâtiment dans le canton de Genève
                            Convention collective de travail  conclue entre :  l’AGCV-suissetec, Association Genevoise des entreprises de Chauffage  et de Ventilation,  Association des installateurs électriciens du canton de Genève,  Association des maîtres ferblantiers et installateurs sanitaires  du canton de Genève,  Métal Genève, Association genevoise de la construction métallique  et du store,  Suissetec, sanitaire ferblanterie, Genève,  Syndicat patronal genevois de la construction métallique,  Union genevoise des installateurs électriciens,  d’une part, et  le Syndicat interprofessionnel UNIA, Région Genève  d’autre part.  I  Dispositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 1  Champ d’application du point de vue territorial  La présente convention collective de travail règle les conditions générales de travail entre les employeurs et les travailleurs exécutant des travaux dans les métiers techniques de la  métallurgie du bâtiment sur le territoire du canton de Genève.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2  Champ d’application du point de vue du genre de l’employeur  1.  La présente convention collective s’applique à tous les employeurs, toutes les entreprises, aux secteurs et parties d’entreprises qui exécutent à titre principal ou accessoire des  travaux (construction, pose, installation, réparation, dépannage et/ou maintenance technique, à l’exception de la télé-maintenance) de :  a.  Chauffage, climatisation, ventilation et isolation, y compris :  –  la tuyauterie industrielle  –  les brûleurs et les citernes  –  l’assemblage des divers éléments d’installations solaires relevant des techniques du bâtiment (y c. tubage/raccordement sans l’installation à 220 V); câblage dans la région  du toit et, sur/dans le bâtiment jusqu’au raccordement aux autres installations solaires thermiques  –  les installations frigorifiques et thermiques  b.  Constructions métalliques, serrurerie et store métallique, y compris :  –  les façades, charpentes, fenêtres, parois et faux-plafonds métalliques  –  la menuiserie métallique  –  les systèmes de sécurité métallique  –  les meubles métalliques  –  les serrures (portes, coffres-forts etc.)  –  les vérandas  c.  Ferblanterie et installations sanitaires, y compris :  –  les conduites de distribution de fluides  –  les protections incendie à eau sous pression (sprinkler)  –  le nettoyage des tuyauteries (curage, nettoyage chimique, traitement de protection)  –  l’installation technique de piscines  d.  Installation électrique (basse ou haute tension), y compris :  –  les tableaux électriques  –  les systèmes d’alarme  –  le câblage informatique  –  les installations de TED, IT et fibre optique  –  les installations de la partie électrique des systèmes photovoltaïques  2.  A cette fin, les parties contractantes prendront toutes les dispositions utiles pour que les tiers non liés par la présente convention, qu’ils soient employeurs ou travailleurs,  participent ou se soumettent à cette dernière, au sens de l’article 356 ou 356b CO.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3  Champ d’application du point de vue du personnel  1.  La présente convention s’applique à l’ensemble du personnel d'exploitation travaillant dans les ateliers ou sur les chantiers des entreprises ou secteurs d’entreprises visées à  l’article 2, et ce quels que soient le mode de rémunération et la qualification professionnelle de ce personnel.  2.  L’Annexe I, qui fait partie intégrante de la présente convention collective de travail, définit les articles et autres modalités auxquels sont soumis les apprentis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4  Intérêts professionnels  Les parties contractantes feront leur possible pour sauvegarder les intérêts professionnels communs; elles s'efforceront notamment :  –  de favoriser la formation professionnelle,  –  de prendre toutes dispositions et mesures utiles en cas de sous occupation généralisée pour augmenter les possibilités de travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5  Pourparlers pendant la durée de la convention collective  1.  Les conditions de travail pour les entreprises et les travailleurs de la branche sont réglées pour toute la durée de la présente convention, sous réserve de l'adaptation des  salaires et des indemnités de déplacement et de repas aux fluctuations de l'indice suisse des prix à la consommation, conformément aux modalités de l'article 21.  2.  Toutefois, pendant la durée de la convention collective, les parties examineront en commun les problèmes posés par la sécurité de l’emploi et les questions relatives au maintien  dans le métier de la main-d’œuvre régulière.  3.  En outre, sur demande motivée de l'une des parties, les conditions de travail professionnelles pourront être discutées pendant la durée de la convention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ladite convention, étant admis que les conditions de travail sont réglées jusqu'à son échéance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 6  Congé de formation syndicale  Afin de donner aux responsables syndicaux, membres d'une association professionnelle signataire de la convention collective de travail, la possibilité d'acquérir ou de développer  leurs connaissances nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, des congés extraordinaires, dits de formation syndicale, leur sont accordés selon les modalités suivantes :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  le total annuel des heures à disposition pour les congés de formation syndicale ne doit pas dépasser 1% des heures travaillées par les travailleurs syndiqués; au besoin, cette  norme pourra être révisée, étant entendu toutefois qu'elle constitue un maximum;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les demandes de congé doivent être présentées par un syndicat signataire le plus tôt possible, mais au moins 15 jours à l'avance;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  pour bénéficier de congés de formation syndicale, le travailleur doit avoir travaillé depuis au moins 2 ans à Genève au sein d’une entreprise conventionnée des métiers  techniques du bâtiment;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  le syndicat transmet chaque année à la partie patronale le planning des cours dès qu'il est établi;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  les cours ont lieu de préférence en hiver ou au printemps;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  le syndicat doit éviter de convoquer en même temps aux cours plusieurs travailleurs de la même entreprise;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  les congés de formation syndicale ne réduisent pas le droit aux vacances, ni aux allocations familiales;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h)  l'employeur qui refuse un tel congé doit aviser l'association professionnelle signataire ou la Commission paritaire professionnelle;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i)  les associations patronales reçoivent à la fin de chaque cours le décompte des heures de chaque travailleur;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            j)  pendant la durée des cours de formation syndicale, le travailleur n'a droit à aucun salaire, ni indemnité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 7  Délégués syndicaux  1.  Le délégué syndical siégeant dans une institution de la métallurgie du bâtiment, Genève, ne pourra pas être licencié en raison de son activité en tant que délégué.  2.  Le délégué doit avoir informé son employeur de sa fonction syndicale dès connaissance de celle-ci. Il doit par ailleurs et impérativement communiquer la date de ses absences  aussitôt qu’il en a connaissance.  3.  Les employeurs facilitent les délégués syndicaux dans l'accomplissement de leur tâche.  4.  En cas de licenciement d’un délégué syndical, l’employeur est tenu de lui annoncer par écrit les motifs de cette décision.  5.  Il devra par ailleurs informer la Commission paritaire professionnelle du licenciement du délégué.  6.  Le délégué peut dans le délai de 10 jours dès réception de ladite décision, saisir la Commission paritaire professionnelle aux fins de médiation.  7.  La Commission paritaire professionnelle se déterminera avant l’échéance du délai de congé.  8.  A la fin de ce délai, si le licenciement est maintenu et s'il n'y a pas de faute de la part du travailleur, la Commission paritaire professionnelle s’efforcera de replacer celui-ci dans  une autre entreprise conventionnée.  9.  Demeure réservé le cas du licenciement immédiat pour justes motifs au sens de l’article 337 CO.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 8  Affichage syndical sur les lieux de travail  1.  Les organisations syndicales signataires de la convention collective de travail ont le droit d'afficher des avis et des informations sur les lieux de travail.  2.  Seuls les textes émanant des syndicats et sous leur responsabilité peuvent être affichés  3.  Préalablement, les textes doivent être soumis à l'approbation de l'employeur.  4.  En aucun cas, les textes ne peuvent traiter de questions sujettes à polémique.  5.  L'affichage ne peut se faire que sur les tableaux réservés à cet effet dans les ateliers et sur les chantiers, à l'exclusion de tout autre emplacement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 9  Congé de formation professionnelle  Des congés de formation professionnelle peuvent être accordés aux travailleurs désirant améliorer leurs connaissances professionnelles aux conditions suivantes :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  le travailleur doit avoir exercé une activité auprès de son employeur depuis au moins un an d’affilée. Des dérogations peuvent être convenues entre employeur et travailleur, au  profit de ce dernier;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les demandes doivent être présentées par écrit, et dans la mesure du possible, au moins 2 mois à l'avance. Le travailleur tiendra compte des possibilités de l'entreprise lors du  dépôt de sa demande;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  l’employeur se prononce par écrit, et en principe au moins 1 mois avant le début des cours. Son refus, dûment motivé, peut être porté devant la Commission paritaire  professionnelle dans un délai de 30 jours à compter du refus;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  pendant la durée des cours, le travailleur n'a droit à aucune rémunération sous quelque forme que ce soit de la part de son employeur;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  par exception à la clause ci-dessus, les congés de formation professionnelle ne réduisent pas le droit aux vacances ni celui aux allocations familiales.  II  Conditions d’engagement et de travail
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 10  Durée du travail
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  Principe  La durée conventionnelle du travail effectif est fixée uniformément à 40 heures par semaine dans la tranche horaire fixée à l’article 11.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  Aménagement du temps de travail  1.  D'entente entre les travailleurs et l'employeur, la durée de travail hebdomadaire peut être fixée entre 38 heures au minimum et 45 heures au maximum, sans variation du salaire  horaire, dans les limites décrites ci‑après :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i)  lorsque c'est à la demande de l'employeur que la durée hebdomadaire est établie en-dessous de la durée conventionnelle, les travailleurs reçoivent une avance sur le  salaire. Celle-ci leur permet, à la condition d'un rattrapage ultérieur des heures, de recevoir un salaire correspondant à la durée hebdomadaire de travail conventionnelle;  ii)  la durée annuelle du travail ne peut excéder 2 080 heures, y compris jours fériés et vacances, par travailleur.  2.  Si la durée annuelle du travail excède 2 080 heures ou si la durée hebdomadaire excède 45 heures, ces heures supplémentaires doivent être rémunérées avec une majoration  de 25%.  3.  La Commission paritaire professionnelle se prononce sur toute demande de dérogation aux stipulations ci-dessus. Elle peut, en cas de situation conjoncturelle exceptionnelle,  donner des recommandations particulières.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 11  Horaire de travail  L'horaire normal de travail est compris entre 7 heures et 18 heures du lundi au vendredi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 12  Dérogations à la durée et à l'horaire de travail  1.  Avec l'agrément des parties contractantes et pour autant que la loi fédérale sur le travail le permette, il peut être dérogé aux articles 10 et 11, notamment dans les cas d'absolue  nécessité suivants :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les travaux dont le renvoi ou l'interruption présenterait des dangers quelconques dont l'entreprise serait responsable;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les travaux qui s'exécutent dans des locaux publics ou privés ne pouvant, par suite de leur destination, être mis à la disposition de l'entreprise qu'en dehors des heures  réservées aux affaires;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  les travaux qui entravent la voie publique ou la circulation ou qui concernent des ouvrages destinés au service journalier du public;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  dans le cas de travail par équipe de nuit.  2.  En outre, il peut être dérogé à l'horaire normal de travail pour les travaux accessoires qui ne peuvent se faire pendant le travail proprement dit, comme la mise en marche des  machines, le nettoyage, l'entretien et la remise en état du matériel mécanique.  3.  Aucune dérogation ne sera octroyée pour compenser un retard de chantier dû à une organisation défaillante et/ou un planning trop serré établi par le maître d’œuvre,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            travail.  5.  Les demandes de dérogations doivent être dûment motivées et parvenir au secrétariat de la Commission paritaire professionnelle au moins 2 jours ouvrables avant la date pour  laquelle la dérogation est demandée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Fermeture générale des chantiers et ateliers 1. Sauf dérogations accordées sur la base de l’article 12, les chantiers et ateliers sont fermés les : – 1 er janvier – 2 janvier – Vendredi saint – Lundi de Pâques – 1 er mai – Ascension – Lundi de Pentecôte – 1 er août – Jeûne genevois (a)
                            –  Noël  –  31 décembre  2.  Il en va de même du pont de fin d'année dont la Commission paritaire professionnelle arrête les dates durant le 1  er   trimestre de l'année correspondante.  3.  Le congé du 2 janvier est rémunéré, mais doit être compensé par des heures de travail effectuées durant l’année précédente.  4.  Le 1  er   mai est un jour chômé non payé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 14  Délai de congé  1.  Pendant les 3 premiers mois d'engagement, considérés comme période d'essai, le contrat peut être résilié de part et d'autre dans un délai de 7 jours nets (sept jours de  calendrier).  2.  Après le temps d’essai, le délai de congé est d'un mois pour la fin d'un mois pendant la première année de service.  3.  De la deuxième à la neuvième année de service, le délai de congé est de 2 mois pour la fin d’un mois.  4.  Dès la dixième année de service dans l'entreprise, le contrat peut être résilié moyennant un délai de 3 mois pour la fin d'un mois.  5.  Restent réservés les licenciements pour justes motifs au sens de l'article 337 CO.  6.  Après le temps d'essai, l'employeur ne peut pas résilier le contrat :  i.  pendant que le travailleur accomplit un service obligatoire, militaire ou dans la protection civile, ou un service civil, en vertu de la législation fédérale, ou encore pendant les 4  semaines qui précèdent et qui suivent ce service pour autant qu'il ait duré plus de 11 jours;  ii.  pendant que le travailleur participe, avec l'accord de l'employeur, à un service d'aide à l'étranger ordonné par l'autorité fédérale;  iii.  sous réserve de l’alinéa 7 du présent article, pendant une incapacité de travail totale, tant que le travailleur perçoit des indemnités journalières de l’assurance maladie ou  accident, mais ce durant au maximum 720 jours. Dans cette hypothèse, les rapports de travail prendront fin d’office à l’épuisement du droit aux indemnités journalières, si le  travailleur n’est plus en mesure de reprendre son activité à plein temps.  7.  Si une incapacité totale ou partielle résultant d’une maladie ou d’un accident non imputable à la faute du travailleur intervient après que l’employeur ait signifié la résiliation du  contrat, le délai de congé est suspendu durant 30 jours au cours de la première année de service, durant 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et durant  180 jours à partir de la sixième année de service, conformément à l’article 336c, alinéa 1, lettre b CO.  8.  Après le temps d'essai, conformément à l'article 336d CO, le travailleur n'a pas le droit de résilier le contrat si un supérieur dont il est en mesure d'assumer les fonctions ou  l'employeur lui-même se trouve empêché pour un des motifs indiqués à l'alinéa ci-dessus et qu'il incombe audit travailleur d'assurer le remplacement.  9.  Sont réservés pour le surplus les articles 336c, alinéas 2 et 3, et 337d CO.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 15  Pause  Une pause de 10 minutes est accordée le matin à 9 heures sur le lieu de travail.  III  Salaires et indemnités diverses
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 16  Salaires et qualifications des travailleurs  1.  Le salaire est payé à l’heure ou mensuellement.  2.  Il est fixé au plus tard après 1 mois d’essai. Si un accord n’intervient pas, les salaires minimaux indiqués dans l’Annexe II, faisant partie intégrante de la présente convention,  sont obligatoirement applicables.  3.  Pour déterminer le salaire minimum applicable à un travailleur, il faut entendre par :  –  Monteur A (qualifié) :  le travailleur porteur d’un CFC ou d’un titre jugé équivalent et ayant au moins 2 ans d’expérience, mais 30 mois pour un électricien de montage, dans la branche exercée et pour  laquelle il a obtenu son CFC ou le titre jugé équivalent.  –  Monteur B  (valable uniquement dans les métiers du chauffage, de la ventilation, de la climatisation et de l’isolation) :  le travailleur qui n’a pas de CFC ou un titre jugé équivalent, mais qui, par son expérience, sait travailler de manière indépendante.  –  Aide-monteur :  le travailleur qui ne remplit pas les conditions pour être considéré comme un monteur qualifié ou un monteur B.  4.  Les éventuelles augmentations des salaires réels ressortent de l’Annexe II, qui fait partie intégrante de la présente convention.  5.  Si pour une raison valable un monteur ne pouvait exécuter un travail suffisant, le salaire serait établi par la Commission paritaire professionnelle en accord avec l’employeur et le  travailleur.  6.  Le travail à la tâche et celui sur appel (celui qui se caractérise par un rapport contractuel de durée indéterminée dans lequel le moment et la durée de la prestation du travailleur  sont définis unilatéralement par l'employeur) sont interdits. Des dérogations à ce principe peuvent être admises par la Commission paritaire professionnelle.  7.  Aucune dérogation de salaire ne peut intervenir si les travailleurs au montage doivent occasionnellement travailler à l’atelier ou au magasin.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 17  Paie  1.  La conversion du salaire horaire en salaire mensuel se fait sur une base de 173,3 heures par mois.  2.  La paie a lieu en principe le 25 de chaque mois, mais au plus tard à la fin du mois.  3.  Les réclamations éventuelles doivent être présentées immédiatement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 18  Suppléments de salaire pour dépassements d'horaire  1.  L'employeur doit s'efforcer de répartir les heures de travail dans les limites de l'horaire défini à l'article 11, les heures effectuées en dehors de l'horaire prescrit à l'article 11 ne  pouvant être demandées qu'en cas d'urgente nécessité auprès de la Commission paritaire professionnelle.  2.  Les suppléments de salaire à verser en cas de travail en dehors de l’horaire normal sont indiqués dans l’Annexe III qui fait partie intégrante de la présente convention.  3.  Les suppléments ne sont dus que si le travail correspondant a été ordonné par l’employeur ou son remplaçant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  Déplacement professionnel dans le canton de Genève :  1.  L’employeur applique à l’ensemble de son personnel d’exploitation l’une des deux variantes mentionnées ci-dessous. Son choix ne peut ensuite plus être modifié avant la  prochaine échéance de la présente convention, sauf dérogation octroyée par la Commission paritaire professionnelle.  2.  Tout autre accord est nul.  3.  Dans tous les cas, le travailleur devra se trouver à l'heure sur le chantier et le quitter à l'heure, de façon à remplir sa journée conformément à l'horaire et à la durée normale du  travail. La même règle vaut pour l’entreprise si le travailleur doit s’y rendre au préalable.  1)  Variante A (forfait mensuel)  4.  Une indemnité forfaitaire applicable à tous les travailleurs quel que soit le nombre de kilomètres parcourus, est due aux travailleurs occupés en dehors de l’entreprise.  5.  Elle est payée mensuellement de janvier à décembre et s’élève à :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i)  150 francs par mois en cas d’utilisation d'un véhicule fourni par l'entreprise pour l'exécution d'un travail, aller et retour à l'entreprise;  ii)  75 francs par mois en cas de mise à disposition d'un véhicule fourni par l'entreprise pour effectuer les trajets du domicile au lieu de la prestation de travail;  iii)  220 francs par mois en cas d’utilisation d'un véhicule non fourni par l'entreprise, quel qu'il soit, pour se rendre sur le lieu de la prestation de travail (soit du domicile, soit du  siège de l'entreprise);  iv)  350 francs par mois en cas d'utilisation d'un véhicule non fourni par l'entreprise, quel qu'il soit, pour exécuter le travail (transport de matériel, déplacements entre plusieurs  chantiers).  6.  Durant les vacances, les indemnités forfaitaires restent dues.  7.  En cas d’arrêt de travail de longue durée pour cause de maladie ou d’accident, durant le 1  er   mois d’arrêt complet, l’indemnité forfaitaire reste due. Dès le 2  e   mois d’arrêt complet  et pour chaque mois d’arrêt complet supplémentaire, l’indemnité forfaitaire n’est plus versée.  2)  Variante B (sur justificatif)  8.  Le déplacement dans un rayon de 4 kilomètres autour du siège de l'entreprise ne donne lieu à aucune indemnisation, à l'exception du chiffre iv) ci-dessous.  9.  L’indemnisation n’est par ailleurs pas due lorsque le repas est fourni par l’entreprise.  10.  Si le versement de l’indemnité se justifie, son montant s’élève à :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i)  15 francs par jour, si le travailleur utilise un véhicule fourni par l'entreprise pour l'exécution de son travail et se déplace au-delà de 4 kilomètres du siège de l'entreprise  pendant plus de 5 heures (aller et retour à l'entreprise);  ii)  8 francs par jour, si le travailleur utilise un véhicule fourni par l’entreprise pour l’exécution de son travail, mais également pour effectuer les trajets de son domicile au lieu de  la prestation de travail, si celui-ci se trouve à plus de 4 kilomètres du siège de l'entreprise et que la prestation de travail dure plus de 5 heures;  iii)  15 francs par jour, si le travailleur utilise un véhicule non fourni par l'entreprise uniquement pour se rendre sur le chantier et qu’il se déplace au-delà de 4 kilomètres du siège  de l’entreprise pendant plus de 5 heures;  iv)  0,70 franc par kilomètre, quels que soient la durée et le nombre de kilomètres parcourus, si le travailleur utilise son véhicule pour se rendre sur divers chantiers et exécuter  son travail (transport de matériel, etc.). En plus, il a droit à une indemnité de 15 francs par jour, si le lieu de prestation de travail se trouve à plus de 4 kilomètres du siège de  l'entreprise et que la prestation de travail dure plus de 5 heures.  3)  Récapitulatif des variantes A et B  Variante A « Forfait mensuel »  Véhicule  fourni par  l’entreprise  Véhicule non fourni par l’entreprise
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i)  ii)  iii)  iv)  150 francs  75 francs  220 francs  350 francs  Variante B « Sur justificatif »  Véhicule fourni par l’entreprise  Véhicule non fourni par l’entreprise  i)  ii)  iii)  iv)  15 francs  8 francs  15 francs  0,70 franc/km  si plus de 4 kms et plus de 5  heures  si plus de 4 kms et plus de 5 heures  si plus de 4 kms et plus de 5 heures  (+ 15 francs  si plus de 4 kms et plus de 5 heures)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i)  Véhicule fourni par l'entreprise, aller et retour à l'entreprise.  ii)  Véhicule fourni par l'entreprise y compris pour l'aller et retour au domicile.  iii)  Véhicule non fourni par l'entreprise pour se rendre sur le chantier.  iv)  Véhicule non fourni par l'entreprise pour exécuter le travail sur le chantier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  Déplacement professionnel hors des frontières cantonales :  1.  Le temps nécessité par le déplacement depuis le siège de l'entreprise hors des frontières cantonales est compté dans le temps de travail.  2.  Les frais de transports sont à la charge de l’employeur.  3.  Lorsque le travailleur doit se loger au lieu de travail, l’employeur prend à sa charge, en sus des frais de transport, les frais de nourriture et de logement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 20  Retenue  Conformément aux dispositions de l'article 323a CO et en référence à celles de l'article 337d CO, le salaire de 3 journées de travail est retenu au travailleur. Cette retenue est  restituée si le travailleur quitte régulièrement l'entreprise et rend, en bon état, tous les outils qui lui ont été confiés et qu'il a dû pouvoir garder sous clé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 21  Adaptation des salaires au coût de la vie  1.  L’adaptation du salaire au coût de la vie fait l’objet d’une négociation dans le cadre de la Commission paritaire professionnelle, sur la base d’une comparaison entre l’indice  suisse des prix à la consommation du mois de septembre de l’année écoulée et l’indice du mois de septembre de l’année immédiatement antérieure.  2.  La Commission paritaire professionnelle dispose de toute latitude pour une adaptation immédiate, anticipée, différée ou annulée, en pourcent ou en francs et centimes, des  salaires effectifs individuels et des salaires minimaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 22  Indemnités professionnelles diverses  1.  Certains travaux sont soumis au versement d’une indemnité.  2.  Dans le cadre des métiers de la ferblanterie et de l’installation sanitaire :  a.  un supplément de 50 centimes par heure de travail est versé pour l’enlèvement de la neige et les travaux de cuivrage;  b.  un supplément de 50% du salaire horaire est versé pour les travaux reconnus comme dangereux, tels que travaux sur tours, clochers et réparations de nacelle.  3.  Dans le cadre des métiers de la construction métallique, de la serrurerie et du store métallique, un supplément est versé au travailleur pour les travaux réputés dangereux,  salissants ou nuisibles à la santé. Son montant sera fixé de cas en cas entre l’employeur et le travailleur.  4.  Dans le cadre des métiers du chauffage et de la ventilation, une allocation de base de 3 francs par jour majorée de 0,50 franc par heure est versée pour chaque travailleur pour :  a.  le nettoyage des chaudières (démontage, nettoyage de chaque élément remontage);  b.  le nettoyage à côté du feu de chaudières non démontées (décrassage ou nettoyage au jet du revêtement intérieur);  c.  la démolition de chaudières;  d.  le nettoyage d’installations de ventilation de cuisine;  e.  le nettoyage intérieur de bouilleurs et d’accumulateurs de chaleur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            les 6 mois, un habit de travail et un équipement de sécurité.  2.  En aucun cas, cette prestation de l'employeur ne peut être remplacée par le versement d'une indemnité, ni par la remise de bons négociables.  3.  Le nettoyage et l'entretien de ces vêtements de travail sont à la charge du travailleur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 24  Treizième salaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  Principe  L’employeur verse au travailleur, dans la règle en fin d’année, un 13  e   salaire correspondant à 8,33% du salaire annuel brut (pour un maximum de 40 heures par semaine, sans les  primes ni les gratifications) soumis à l’AVS (13  e   salaire dit complet).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  Imputations  Les rétributions spéciales que l'employeur est tenu de verser au travailleur au sens de l'article 322d, 1  er   alinéa CO, peuvent être imputées sur le 13  e   salaire à concurrence de leur  montant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  Versement « prorata temporis »  En cas de cessation des rapports de travail, le versement du 13  e   salaire est effectué « prorata temporis ».
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  Maladie de longue durée  1.  Un complément au 13  e   salaire est versé aux travailleurs à compter d’une interruption de travail de 90 jours civils pour cause de maladie, sans reprise de travail excédant 5 jours,  cette interruption pouvant, au maximum, être fractionnée en deux périodes. Le complément est calculé avec effet rétroactif au premier jour de la maladie.  2.  Le travailleur a droit au versement d'un complément équivalent à 8,33% des indemnités journalières de l'assurance-maladie.  3  .  En application de l’article 39 de la présente convention collective de travail, la Caisse de compensation compétente verse le complément au 13  e   salaire en cas de maladie de  longue durée aux travailleurs ayant subi une longue maladie au sens de l'article 24 susmentionné, si les conditions suivantes sont réalisées :  i.  Le travailleur doit formuler une demande auprès de la Caisse de compensation compétente précitée dans les deux mois suivant la date du paiement du 13  e   salaire par  l'employeur.  ii.  Le travailleur doit faire attester son absence par la Caisse maladie compétente.  IV  Prestations sociales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 25  Vacances
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  Droit aux vacances  Tout travailleur ayant travaillé au cours des 12 mois qui précèdent le 1  er   janvier de chaque année, période désignée sous les termes « exercice-vacances », a droit à des vacances  payées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  Durée des vacances  1.  La durée exacte des vacances est déterminée pour chaque travailleur d'après le nombre de jours de travail qu’il a effectué pendant le précédent exercice-vacances.  2.  A ces jours de travail s'ajoutent les jours de vacances payés et, pour les travailleurs ayant plus de 6 mois d'activité pendant l'exercice-vacances considéré (127 jours et plus), les  jours de maladie, d'accident, de service militaire obligatoire en Suisse et d'exercice d'un mandat public.  3.  Les jours de travail effectués ou assimilés sont calculés de la manière suivante :  8 heures égalent un jour (maximum 173,3 heures par mois).  4.  Les jours de maladie, d'accident, de service militaire obligatoire en Suisse et d'exercice d'un mandat public sont pris en considération globalement dans la mesure suivante :  –  pendant la première année d'emploi dans l'entreprise : à concurrence de 25% des jours de travail effectivement accomplis;  –  à partir d'un an de contrat de travail dans l'entreprise : à concurrence d'au moins 40% des jours de travail effectivement accomplis.  5.  Pour les citoyens ayant accompli leur école de recrues dans l'année de référence, les normes ci-dessus sont élargies pour correspondre aux jours de travail perdus de ce fait.  6.  Toutefois, pour tenir compte des diverses situations, les parties sont convenues de modalités d'application en ce qui concerne la prise des vacances, modalités figurant dans les  dispositions ci-après.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  Barème des vacances  Tout travailleur,  ayant à son crédit pour le précédent exercice-vacances 244 jours de travail et plus  , a droit à :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i)  22 jours de vacances payées, s’il a atteint l’âge de 20 ans révolus.  Le nombre de jours de vacances indemnisés est déterminé au moyen du barème suivant :  Jours de travail  Jours de vacances indemnisés  Dès  12  jours  1  Dès  17  jours  2  Dès  29  jours  3  Dès  40  jours  4  Dès  52  jours  5  Dès  63  jours  6  Dès  75  jours  7  Dès  85  jours  8  Dès  97  jours  9  Dès  108  jours  10  Dès  120  jours  11  Dès  131  jours  12  Dès  143  jours  13  Dès  154  jours  14  Dès  165  jours  15  Dès  176  jours  16  Dès  188  jours  17  Dès  199  jours  18  Dès  211  jours  19  Dès  222  jours  20  Dès  233  jours  21  Dès  244  jours  22  ii)  27 jours de vacances, s’il remplit l’une des conditions suivantes :  –  être âgé de moins de 20 ans révolus;  –  être âgé de 50 ans révolus;  –  totaliser 25 ans, en qualité de personnel d’exploitation, chez des employeurs soumis à une convention collective de la métallurgie du bâtiment à Genève, ou ayant signé  auprès de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail l'engagement officiel de respecter les conditions de travail et les prestations sociales en usage dans un  métier de la métallurgie du bâtiment à Genève.  Le nombre de jours de vacances, indemnisés pour les travailleurs remplissant ces conditions, est déterminé au moyen du barème suivant :  Jours de travail  Jours de vacances indemnisés
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Dès  24  jours  3  Dès  33  jours  4  Dès  42  jours  5  Dès  51  jours  6  Dès  61  jours  7  Dès  69  jours  8  Dès  79  jours  9  Dès  88  jours  10  Dès  98  jours  11  Dès  107  jours  12  Dès  117  jours  13  Dès  125  jours  14  Dès  134  jours  15  Dès  143  jours  16  Dès  153  jours  17  Dès  162  jours  18  Dès  172  jours  19  Dès  181  jours  20  Dès  190  jours  21  Dès  199  jours  22  Dès  209  jours  23  Dès  218  jours  24  Dès  226  jours  25  Dès  237  jours  26  Dès  244  jours  27  iii)  32 jours de vacances lorsque le travailleur atteint l’âge de 60 ans révolus.  Le nombre de jours de vacances indemnisés pour les travailleurs de plus de 60 ans est déterminé au moyen du barème suivant :  Jours de travail  Jours de vacances indemnisés  Dès  8  jours  1  Dès  12  jours  2  Dès  20  jours  3  Dès  28  jours  4  Dès  36  jours  5  Dès  43  jours  6  Dès  51  jours  7  Dès  58  jours  8  Dès  67  jours  9  Dès  74  jours  10  Dès  83  jours  11  Dès  90  jours  12  Dès  99  jours  13  Dès  105  jours  14  Dès  113  jours  15  Dès  121  jours  16  Dès  129  jours  17  Dès  137  jours  18  Dès  145  jours  19  Dès  153  jours  20  Dès  160  jours  21  Dès  168  jours  22  Dès  176  jours  23  Dès  184  jours  24  Dès  191  jours  25  Dès  200  jours  26  Dès  206  jours  27  Dès  214  jours  28  Dès  222  jours  29  Dès  230  jours  30  Dès  237  jours  31  Dès  244  jours  32
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  Fixation et paiement des vacances  1.  Pour prendre leurs vacances, les salariés disposent de 15 mois à compter de la fin de l'exercice-vacances au cours duquel ils ont acquis leur droit.  2.  Les vacances sont prises individuellement suite à un accord entre l'employeur et le travailleur.  3.  Le travailleur devra obligatoirement prendre un jour de vacances lors du pont de l’Ascension et un jour de vacances lors du pont du Jeûne genevois  (a)  .  4.  Une semaine doit obligatoirement être prise au moment du pont de fin d'année, afin d'éviter les rattrapages d'heures à des fins compensatoires. Demeure réservé le cas des  travailleurs devant, à cette époque, assurer un service de dépannage. Le solde des jours de vacances peut être fractionné mais en deux périodes au plus.  5.  Le travailleur âgé de 60 ans révolus devra obligatoirement prendre une semaine de vacances, soit l’équivalent de 5 jours ouvrables, à la suite du pont de fin d’année. Il peut  exceptionnellement être dérogé à cette obligation pour autant que l’employeur ait expressément donné son accord.  6.  A titre exceptionnel, il peut être dérogé à l'obligation relative au pont de fin d'année en ce sens que la quatrième semaine de vacances peut être prise dans le courant de l'année,  pour autant que l'employeur ait expressément donné son accord. Dans ce cas d'exception, le travailleur doit signer, sur la feuille de vacances, sa renonciation à toute prétention  de salaire ou d'indemnité quelconque pour les jours non travaillés au moment du pont de fin d'année.  7.  Les entreprises qui procèdent à une fermeture annuelle pour cause de vacances doivent en informer leur personnel avant le 28 février de chaque année, en indiquant exactement  la ou les date(s) de fermeture choisie(s).  8.  En cas de fermeture complète de l'entreprise pendant le pont de fin d'année, dont les dates sont décidées par la Commission paritaire, le travailleur ainsi empêché de travailler et  qui n'a pas droit aux indemnités de vacances correspondantes, ne peut prétendre à aucun salaire ni indemnité quelconque pour les heures ainsi perdues.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            semaine de vacances, la semaine précédant Noël.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  Montant de l'indemnité de vacances  Le montant de l'indemnité de vacances est calculé sur la base du dernier salaire horaire gagné par l'ayant droit avant la prise des vacances, connu de la Caisse de compensation  prévue à l'article 39 au moment du calcul, en tenant compte d'un horaire de 8 heures par jour de vacances.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 Indemnités pour jours fériés 1. Le manque à gagner résultant pour le travailleur de l'arrêt du travail pendant les jours fériés suivants : – 1 er janvier (Nouvel An) – Vendredi saint – Lundi de Pâques – Ascension – Lundi de Pentecôte – 1 er août – Jeûne genevois (a)
                            –  Noël  –  31 décembre (Restauration)  est compensé par une indemnité équivalant au salaire perdu.  2.  Lorsqu'un jour férié indemnisé coïncide avec un samedi ou un dimanche, l'indemnité est accordée, au titre de jour férié payé, pour un autre jour  désigné d'un commun accord par  les parties signataires de la convention collective  .  3.  Le versement des indemnités est effectué par les employeurs sur la base des instructions et pour le compte de la Caisse de compensation compétente prévue à l'article 39.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 27  Indemnités pour inspection militaire  1.  Les travailleurs régulièrement engagés ont droit, lorsqu'ils sont appelés à l'inspection d'armes et d'habillement, à l'indemnisation du 100% de la perte du salaire pendant une  demi-journée au maximum.  2.  En application de l’article 39 de la présente convention collective de travail, la Caisse de compensation compétente verse cette indemnité sur présentation du livret de service, à  condition que le travailleur ait travaillé le jour de l'inspection aussi longtemps que possible le matin ou l'après-midi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 28  Indemnités pour absences justifiées  1.  Pour compenser la perte de salaire causée par l'arrêt du travail pendant les jours d'absences justifiées, les travailleurs qui travaillent régulièrement dans une entreprise visée par  la présente convention collective de travail ont droit aux indemnités suivantes :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  naissance d'un enfant légitime :  1 jour
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  mariage de l’intéressé :  2 jours
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  décès d’enfants, frères et sœurs, parents ou beaux-parents ne faisant pas ménage commun avec le travailleur :  2 jours
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  décès de proches parents (épouse, partenaire enregistré, propres enfants, frères et sœurs, parents ou beaux-parents)  faisant ménage commun avec le travailleur :  3 jours
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  déménagement, avec changement d'adresse officiel :  1 jour (maximum une fois par année civile)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  absences dues à une fonction publique ou une obligation légale :  dans les limites de la législation en vigueur  2.  L'indemnité pour absences justifiées est égale à 100% du salaire perdu calculé à raison de 8 heures par jour.  3.  En application de l’article 39 de la présente convention collective de travail, la Caisse de compensation compétente paie ces indemnités.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 29  Assurance-maladie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  Assurance perte de salaire  1.  Pour les cas de maladie, en lieu et place du droit au salaire pour un temps limité  (article 324a CO)  , est instituée une assurance-maladie obligatoire pour tous les travailleurs.  2.  Les indemnités journalières couvrent le 80% du salaire brut en cas de maladie dès le deuxième jour ouvrable pour lequel le médecin atteste une incapacité de travail. Les  indemnités sont calculées en fonction du salaire individuel du travailleur et selon l'horaire normal de travail prévu par la convention collective.  3.  La durée des prestations est de 720 jours dans l'espace de 900 jours consécutifs.  4.  Dans les cas de maladie ayant fait l'objet d'une réserve, la durée des prestations sera ramenée aux normes admises par les tribunaux des prud'hommes pour les cas de maladie.  5.  Moyennant versement régulier des contributions mises à leur charge, les employeurs sont libérés de toute obligation découlant de l’article 324a CO en cas de maladie, même si  le travailleur a négligé de s’assurer.  6.  Pour le surplus, le règlement de l'assurance est applicable.  7.  En cas d'accident reconnu par la SUVA, l'assurance paie, sans supplément de prime, 80% du salaire brut dès la survenance de l'accident et les deux premiers jours suivant le  jour de l'accident.  8.  En outre, l'assurance prend en charge les heures perdues lors d'accidents bagatelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  Primes  1.  Les primes pour l’assurance perte de gain en cas de maladie ressortent de l’Annexe IV à la présente convention collective de travail dont elle fait partie intégrante.  2.  Elles sont versées par chaque employeur à la Caisse d'assurance par l'intermédiaire de l’institution compétente prévue à l'article 39.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 30  Assurance-accidents  1.  Chaque employeur doit assurer ses travailleurs contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la SUVA, conformément aux dispositions de la loi fédérale  sur l’assurance-accidents, du 20 mars 1981.  2.  La prime pour l'assurance des accidents non professionnels est à la charge du travailleur et est déduite lors de chaque paie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 Assurance 2 e pilier 1. Tout le personnel d’exploitation doit être assuré pour l’assurance 2 e
                            pilier avec les conditions suivantes :  –  Cotisation d'au moins 11% calculée sur le salaire AVS total dès le 1  er   janvier qui suit le 17  e   anniversaire.  –  La part de cotisation payée par l’employeur est, pour chaque travailleur, au moins égale à la part de cotisation versée par le travailleur.  –  Libération du paiement des cotisations pour les assurés invalides ou en maladie-accident pendant plus de 90 jours civils consécutifs.  2.  Outre les minimaux légaux, les prestations doivent être au minimum les suivantes :  –  rente d’invalidité : le capital-épargne simulé au jour de la retraite sans intérêt et converti au taux admis par le Conseil fédéral;  –  rente de conjoint ou partenaire enregistré survivant : 60% de la rente d’invalidité;  –  rente d’orphelin : 20% de la rente d’invalidité ou de la rente annuelle de vieillesse.  3.  Les employeurs et travailleurs liés par la présente convention collective sont obligatoirement affiliés à la Fondation de Prévoyance de la Métallurgie du Bâtiment (FPMB) dont le  règlement fait partie intégrante de la présente convention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 32  Service militaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  Allocations légales pour perte de gain
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            sur les allocations pour perte de gain en cas de service et de maternité, du 25 septembre 1952, et son règlement d'exécution, du 24 novembre 2004) réglant le versement  d'allocations aux militaires par l'intermédiaire de la Caisse de compensation pour militaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  Prestations complémentaires  1.  Pendant les écoles de recrues, soit pendant le service obligatoire, les allocations légales allouées par la Caisse de compensation pour militaires sont complétées jusqu'à  concurrence de :  –  50% du salaire net effectivement perdu pour les travailleurs célibataires;  –  80% du salaire net effectivement perdu pour les travailleurs mariés ou liés par un partenariat enregistré et pour les célibataires avec charge légale d'entretien.  2.  Pendant les autres services obligatoires, à savoir le service civil, le service de protection civile, les écoles de cadres, jusqu'à quatre semaines par année, les allocations légales  sont complétées à concurrence de :  –  100% du salaire net effectivement perdu pour tous les travailleurs, quel que soit leur état civil;  puis, de la cinquième semaine à la dix-septième semaine, à concurrence de :  –  50% du salaire net effectivement perdu pour les travailleurs célibataires;  –  80% du salaire net effectivement perdu pour les travailleurs mariés ou liés par un partenariat enregistré et pour les célibataires avec charge légale d'entretien.  3.  Pour avoir droit aux prestations complémentaires, les intéressés doivent remplir les conditions suivantes :  1.  totaliser 3 mois d'activité au moins en qualité de salarié dans l'industrie du bâtiment à Genève avant l'entrée au service militaire ou être appelé à un service de plus de 3 mois;  2.  remettre une attestation d'un employeur lié à la présente convention justifiant la reprise immédiate du travail après le service militaire.  4.  En application de l’article 39 de la présente convention collective de travail, la Caisse de compensation compétente verse les prestations complémentaires prévues par la  présente clause.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 33  Assurance-vieillesse et survivants (AVS), Assurance-invalidité (AI), Allocations pour perte de gain (APG), Assurance-chômage (AC)  Les travailleurs sont assurés conformément aux dispositions des lois fédérales sur l'assurance-vieillesse et survivants (AVS), l'assurance-invalidité (AI), les allocations pour perte de  gain (APG) et l'assurance-chômage (AC).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 34  Retraite anticipée  1.  Les parties ont instauré une retraite anticipée qui fait l’objet d’une convention collective séparée, la Convention collective pour la retraite anticipée dans la métallurgie du bâtiment  (CCRAMB).  2.  La CCRAMB est obligatoire pour tous les employeurs et travailleurs liés par la présente convention et elle fait partie intégrante de la présente convention.  3.  Les employeurs et travailleurs liés par la présente convention collective sont obligatoirement affiliés à la Fondation pour la Retraite Anticipée de la Métallurgie du Bâtiment à  Genève (RAMB) dont le règlement fait partie intégrante de la présente convention.  V  Obligations générales des employeurs et des travailleurs
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 Hygiène et sécurité au travail 1. L’employeur prend toutes les mesures utiles et appropriées aux circonstances pour protéger la vie et la santé des travailleurs, notamment en veillant à l’application des
                            prescriptions de la SUVA et de la directive de la commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail relative à l’appel des médecins du travail et aux spécialistes de la  sécurité au travail (MSST)  .  2.  Le travailleur est tenu de se conformer à ces mesures et doit utiliser les moyens de sécurité et de prévention mis à sa disposition par l'entreprise.  3.  Le travailleur doit attirer l'attention de l'employeur ou de son représentant sur les défectuosités ou les dommages qu'il pourrait remarquer et pouvant présenter des risques  d’accidents.  4.  Tout accident doit être annoncé sans délai au chef de l’entreprise ou à ses représentants s’ils sont sur place, sinon au bureau de l’entreprise.  5.  La victime est tenue de demander et/ou d’accepter tout de suite des soins médicaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 36  Travail au noir  1.  Il est formellement interdit aux travailleurs d'exécuter des travaux relevant de la profession, à titre lucratif ou non, soit pour leur propre compte, soit pour le compte de tiers autres  qu'un employeur régulièrement établi, signataire de la présente convention collective de travail.  2.  Toute infraction à ces dispositions constitue non seulement un juste motif de résiliation au sens de l'article 337 CO, mais est en outre passible des sanctions et amendes  décidées par la Commission paritaire professionnelle.  3.  De leur côté, les employeurs ne peuvent utiliser les services occasionnels de travailleurs qui sont au bénéfice d'un emploi régulier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 37  Obligations des employeurs et des travailleurs  1.  L'employeur est tenu :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  de traiter le travailleur correctement, de le renseigner exactement et clairement sur les travaux à exécuter et de répartir les tâches selon la position professionnelle du  travailleur et les fonctions qu'il occupe dans l'entreprise;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  de mettre à temps et en bon état à disposition du travailleur les matériaux, l'outillage et les pièces nécessaires à l'exécution régulière du travail. L'outillage est fourni au  travailleur avec un inventaire signé par lui et doit pouvoir être mis sous clé;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  d'accorder au travailleur le temps nécessaire, pendant les heures de travail, au maintien en état du chantier et de l'outillage et de porter, aussi vite que possible, remède aux  dommages ou défauts que le travailleur lui signale au sujet de l'outillage;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  de tenir à disposition et en bon état dans l'entreprise une pharmacie pourvue du matériel de pansement nécessaire;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  de faire son possible pour que les locaux de travail et les chantiers de montage soient protégés contre les intempéries et aménagés de telle sorte que le travail ne porte pas  préjudice à la santé des travailleurs;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  de s'assurer de l'existence et du bon état des installations sanitaires.  2.  Le travailleur est tenu :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  d'exécuter les travaux qui lui sont confiés conformément aux instructions de l'employeur ou de son représentant, selon toutes les règles de l'art. En cas d'inobservation des  instructions ou de malfaçons, de remettre en ordre ou faire mettre en ordre à ses frais les travaux mal exécutés et de prendre à sa charge la réparation des dégâts dus à sa  négligence;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  d'établir avec soin et d'après les indications de l'employeur les rapports exigés sur les travaux exécutés;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  d'avoir soin des matériaux et de l'outillage qui lui sont confiés, d'entretenir régulièrement cet outillage et de remplacer immédiatement à ses frais les outils perdus ou  manquants;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  de rendre, après la fin des travaux, les plans, descriptifs, etc., qui les concernent et qui lui ont été confiés;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  de se conduire correctement envers toutes les personnes avec lesquelles il entre en relation dans l'exercice de son métier et d'éviter tout acte qui pourrait faire du tort à son  employeur ou donner lieu à des réclamations;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  de ne pas consommer des substances prohibées pendant la durée du travail;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  d'avertir immédiatement son employeur s'il est empêché de se rendre à son travail;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h)  après avoir été malade ou victime d'un accident, d'avertir son employeur dans la mesure du possible 24 heures avant la reprise du travail;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i)  de respecter les règles de sécurité et d’hygiène au travail (MSST).  3.  Si un ou plusieurs travailleurs sont attribués à un chef, ils lui sont soumis et doivent suivre ses instructions. Le chef est responsable de tous les travaux de ses subalternes.  VI  Institutions professionnelles
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38 Commission paritaire professionnelle 1. Une Commission paritaire professionnelle est instituée. Elle comprend un nombre égal de représentants des employeurs et des travailleurs, désignés par les parties signataires
                            Art. 39  Caisses de compensation  1  .  L’Association des maîtres ferblantiers et installateurs sanitaires du canton de Genève, METAL Genève, Association genevoise de la construction métallique et du store et  l’AGCV-suissetec, Association genevoise des entreprises de chauffage et de ventilation, disposent d’une Caisse de compensation pour assurer, aux employeurs qui y sont  entièrement affiliés, une égale répartition des prestations qu’ils doivent assumer en vertu des articles 24, 26, 27, 28, 29 et 33 de la présente convention collective de travail.  2.  Toutes les personnes physiques ou morales, employant des travailleurs de l’une des professions visées par la présente convention collective de travail sur le territoire du canton  de Genève et qui sont membres des associations patronales signataires de la convention, peuvent s’affilier à la Caisse de compensation de son métier, si elle existe.  3.  En outre, tout employeur qui participe à titre individuel à la convention collective de travail peut également être rattaché à la Caisse de compensation des associations patronales  signataires.  4.  Dans la mesure où ses affiliés contribuent au fonds de compensation et aux frais d'administration de la Caisse de compensation compétente en proportion des salaires payés par  eux ou des heures de travail effectuées par leurs travailleurs, elle les couvre pour les prestations à assumer en vertu de la présente convention collective de travail.  5.  En cas de suspension de paiement des prestations décidée par leur Caisse, les entreprises en assurent directement le paiement à leurs travailleurs d’exploitation.  6.  Toutes contestations relatives aux droits et obligations des personnes ou sociétés astreintes à contribuer à la Caisse de compensation compétente seront tranchées sur la base  des statuts, règlements et décisions de cette institution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 40  Fonds de la contribution professionnelle  1  .  Il est institué dans les métiers visés par la présente convention collective de travail une contribution professionnelle, obligatoire, à la charge de tous les travailleurs qui y sont  soumis.  2.  Le taux de cette contribution est fixé à 1% du salaire brut effectif.  3.  Le montant en est retenu sur le salaire du travailleur par l'employeur qui le verse à l’institution compétente désignée par la Commission paritaire professionnelle.  4.  Après la fin de chaque exercice annuel, les travailleurs ayant justifié le paiement de cette contribution ont droit au remboursement des cotisations syndicales au maximum jusqu’à  concurrence de 90% du montant de la contribution professionnelle acquittée.  5.  Le Fonds de la contribution professionnelle est constitué de la participation de 10% des travailleurs syndiqués et de la totalité des contributions professionnelles perçues des  travailleurs non syndiqués.  6.  Le « Fonds de la contribution professionnelle » fait l'objet d'un règlement spécial, faisant partie intégrante de la présente convention collective de travail, précisant notamment les  modalités d'application, la gestion paritaire et l'utilisation des montants à disposition, lesquels sont affectés exclusivement à des fins professionnelles (rédaction et impression des  conventions collectives de travail, formation et perfectionnement professionnels, contrôle des chantiers, mesures favorisant l'application de la convention collective).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 41  Contribution aux frais d'exécution de la convention collective de travail  1.  L'employeur et le travailleur sont astreints à verser une contribution mensuelle aux frais d'exécution de la convention collective.  2.  Le taux de cette contribution est fixé à l’Annexe V à la présente convention collective de travail dont elle fait partie intégrante.  3.  L’employeur est responsable du versement de ces contributions à la Commission paritaire professionnelle, qui est habilitée à facturer, encaisser et poursuivre.  4.  Les contributions sont échues à la fin de chaque mois. La Commission paritaire professionnelle se réserve la possibilité de les encaisser sur une période plus longue.  5.  Si l’employeur ne communique pas la masse des salaires dans les délais impartis par la Commission paritaire professionnelle, et après avis comminatoire de celle-ci, la  contribution aux frais d’exécution pourra être fixée d’office.  6.  La contribution des membres des associations signataires aux frais d'exécution de la convention collective est comprise dans leur cotisation.  7.  Dans le contexte du présent article, la situation des membres des associations adhérentes à la convention collective est analogue à celle des membres des associations  signataires.  VII  Clauses générales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 42  Exécution commune  Les parties contractantes ont le droit d’exiger en commun l’observation de la présente convention collective de travail par les employeurs et travailleurs concernés, conformément à  l’article 357b CO.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 43  Tâches de la Commission paritaire professionnelle  1.  La Commission paritaire professionnelle est chargée des tâches suivantes :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  veiller à l’application de la présente convention collective et prendre toutes mesures à cet effet, comme :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i)  obtenir, dans les délais impartis, des employeurs les preuves du respect des obligations conventionnelles. Il s’agit notamment des fiches salariales dûment contresignées et  des contrats de travail des travailleurs soumis à la présente convention; des attestations relatives à la durée des vacances des travailleurs; un document de l'assureur 2  e  pilier attestant le respect des conditions d'assurance prévue par la CCT; un document de l'assureur perte de gain en cas de maladie attestant le respect des conditions  d'assurance prévue par la CCT;  ii)  exiger la fourniture d’attestations relatives au paiement des charges sociales;  iii)  procéder à des contrôles comptables auprès des employeurs;  iv)  veiller au port d'un badge d'identification personnelle pour les travailleurs;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            v)  prendre la décision de subordonner des entreprises à la présente convention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  traiter en premier lieu de différends et conflits individuels concernant l’interprétation et l’application de la présente convention collective sous réserve de recours à la juridiction  compétente;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  prononcer des peines conventionnelles ou donner des avertissements et prononcer la mise à charge des frais d’exécution;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  procéder à l’encaissement et au recouvrement des peines conventionnelles, au besoin par voie judiciaire;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  procéder à l’encaissement et au recouvrement des frais d’exécution, au besoin par voie judiciaire;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  arrêter les dates du pont de fin d'année prévu à l'article 13;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  gérer et approuver les comptes de la contribution professionnelle.  2.  La Commission paritaire professionnelle peut déléguer ses tâches à des tiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 44  Peines conventionnelles
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  Principe  La Commission paritaire professionnelle a la compétence d'infliger des amendes aux employeurs et aux travailleurs ayant transgressé leurs obligations conventionnelles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  Montant  1.  Le montant de la peine est arrêté notamment selon les critères suivants :  –  faute commise (intention, négligence grave, négligence légère, etc.);  –  violation unique ou multiple des dispositions conventionnelles;  –  gravité de cette violation;  –  récidive;  –  réparation totale ou partielle par le fautif avant le prononcé de la peine conventionnelle;  –  taille de l’entreprise/nombre d’ouvriers.  2.  Les infractions à la présente convention collective sont passibles d’une amende de 10 000 francs au plus par cas. Ce montant peut être porté à 20 000 francs en cas de récidive  ou de violation grave des dispositions de la présente convention.  3.  Lorsque l’employeur n’a pas du tout ou pas totalement versé des prestations prévues par la présente convention collective, il est passible d’une amende pouvant aller jusqu’à
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            conventionnelles, la prise en charge des frais de contrôle et de procédure y relatifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  Paiement  Le versement du montant de l’amende doit avoir lieu dans les 30 jours suivant la notification de la décision définitive à ce sujet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  Affectation  Le produit des peines conventionnelles est affecté à couvrir les frais d’application et de contrôle de la convention collective.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 45  Paix du travail  1.  Pour sauvegarder la paix du travail, les parties chercheront à élucider réciproquement, selon les règles de la bonne foi, les principaux différends et les conflits éventuels et à les  résoudre sur la base et dans le sens des dispositions mentionnées ci-après.  2.  Les associations contractantes s'engagent à respecter, pendant toute la durée de la convention collective, la paix absolue du travail au sens de l'article 357a, alinéa 2 CO Cet  engagement est pris par les associations aussi bien au nom de leurs membres que de leurs représentants.  3.  Sont considérées comme violation de la paix absolue du travail toutes mesures ou actions, individuelles ou collectives, ayant pour effet d'entraver la bonne marche du travail ou  de l'interrompre, notamment toutes pressions ou mesures de combat, telles que grèves, lock-out, etc.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 46  Instances arbitrales et civiles  1.  Tribunal arbitral  1.  Au cas où l'une des parties contractantes à la présente convention estimerait que la paix absolue du travail n'a pas été respectée, elle peut recourir immédiatement à un Tribunal  arbitral dont la tâche unique est de se prononcer sur tous les cas d'infraction aux dispositions impératives du présent article.  2.  Le Tribunal arbitral est présidé par un juge de carrière, désigné d'un commun accord par les parties dans les 30 jours qui suivent la signature de la convention collective de  travail. A défaut d'entente entre elles dans ce délai, le Président du Tribunal arbitral sera nommé par le Président de la Cour de Justice de Genève, sur requête de la partie la  plus diligente.  3.  Le Président du Tribunal arbitral est assisté de 3 juges assesseurs désignés par la partie patronale parmi les chefs d'entreprises liés par la convention collective de travail et de 3  juges assesseurs travailleurs désignés par les organisations ouvrières signataires de la convention collective de travail parmi les travailleurs assujettis à ladite convention.  4.  Au moment de la signature de la convention, les parties se communiqueront mutuellement la liste des 3 juges assesseurs proposés par elles, à laquelle elles ajouteront 2  suppléants.  5.  Sous réserve des dispositions impératives du code de procédure civile, le Président du Tribunal arbitral établit lui-même la procédure à suivre qui doit être aussi simple que  rapide.  6.  Dès réception d'une plainte en violation de la paix absolue du travail, il convoque sans délai le Tribunal arbitral ainsi que les représentants des parties en cause. Il fait en sorte  que les sentences arbitrales soient rendues dans les 48 heures qui suivent la comparution des parties. Ces dernières peuvent être représentées par leur secrétaire permanent.  7.  Après avoir entendu les représentants des parties, le Tribunal arbitral se prononce sans appel.  8.  Si la plainte en violation de la paix absolue du travail est reconnue fondée, le Tribunal arbitral détermine librement le montant des dommages-intérêts qui doit être alloué à la  partie lésée sans toutefois dépasser la somme de 5 000 francs respectivement 10 000 francs en cas de récidive.  9.  Le montant des dommages-intérêts fixé par le Tribunal arbitral doit être versé en main à la partie lésée dans les 30 jours qui suivent le prononcé du jugement.  10.  Le Tribunal arbitral statue librement sur la répartition des frais.  2.  Procédure civile  L’application des articles 1ss de la loi sur le Tribunal des prud’hommes et de ses règlements et des articles 1ss de la loi concernant la Chambre des relations collectives de travail  ainsi que son règlement sont réservées pour toutes les questions ne ressortant pas de la compétence du tribunal arbitral prévu à l’article 47, chiffre 1, de la présente convention  collective de travail.  3.  For  Tout différend sera porté devant les instances du lieu du siège de la Commission paritaire professionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 47  Relations avec des tiers  1.  Les parties s'interdisent mutuellement de conclure avec une autre organisation (patronale ou ouvrière), ou individuellement avec des entreprises ou des travailleurs, des  conventions analogues ou différentes de la présente, ou tout autre accord de quelque nature que ce soit.  2.  L'une des parties ne peut déroger à cette règle qu'avec l'accord préalable de l'autre partie.  3.  Sont réservées les adhésions à la présente convention collective, au sens de l'article 356b CO, selon lequel les deux parties doivent donner individuellement leur consentement  exprès.  4.  Les parties contractantes s'efforceront d'obtenir que des employeurs et des travailleurs se soumettent à la présente convention au sens de l'article 356b CO.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 48  Entrée en vigueur et durée de la convention collective  1.  La date d’entrée en vigueur de la présente Convention collective de travail est la même que celle de l’arrêté du Conseil d’Etat genevois en étendant le champ d’application.  2.  Elle est valable jusqu'au 31 décembre 2018, à moins que les parties contractantes n'en décident la prolongation.  Ainsi fait et signé à Genève, le 14 octobre 2014.  Annexe I  Apprentis  1.  Soumission à la CCT  Les apprentis sont soumis à la présente CCT, à l’exception des dispositions suivantes :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 14  Délai de congé
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 16  Salaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 18  Suppléments de salaire pour dépassements d’horaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 24  Treizième salaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 25  Vacances
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 29  Assurance-maladie
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 Assurance 2 e
                            pilier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 34  Retraite anticipée  2.  Rémunération des apprentis
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  Les apprentis CFC installateurs en chauffage, monteurs frigoristes et constructeurs d’installations de ventilation sont rémunérés de la manière suivante :  Degré  Salaire minimum mensuel  1  re   année  840 francs  2  e   année  1 150 francs  3  e   année  1 500 francs  4  e   année  1 850 francs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  Les apprentis CFC constructeurs métalliques et polybâtisseurs option « systèmes de protection solaire » sont rémunérés de la manière suivante :  Degré  Salaire minimum mensuel  1  re   année  840 francs  e  1 150 francs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  e   année  1 850 francs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  Les apprentis CFC ferblantiers et installateurs sanitaires sont rémunérés de la manière suivante :  Degré  Salaire minimum mensuel  1  re   année  840 francs  2  e   année  1 150 francs  3  e   année  1 500 francs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  Les apprentis CFC installateurs électriciens, télématiciens, électriciens de montage sont rémunérés de la manière suivante :  Degré  Salaire minimum mensuel  1  re   année  745 francs  2  e   année  1 020 francs  3  e   année  1 300 francs  4  e   année  1 850 francs  3.  Vacances des apprentis  Les apprentis de moins de 20 ans bénéficient de 6 semaines de vacances par année en 1  re   et 2  e   années d’apprentissage,  et de 5 semaines en 3  e   et 4  e   années  .  Les apprentis de plus de 20 ans sont mis au bénéfice de la cinquième semaine de vacances pour autant qu’ils suivent leur premier apprentissage.  4.  Assurance 2  e   pilier  Les apprentis sont soumis au 2  e   pilier dès le 1  er   janvier de l’année des 18 ans uniquement pour l’assurance décès-invalidité.  Annexe II  Salaires minimaux  1.  Salaires minimaux  En application de l’article 16 de la convention collective de travail les salaires minimaux sont les suivants :  A.  Branche chauffage, climatisation, ventilation et isolation  Salaire horaire  Salaire mensuel  Monteur A  1  re   année après l’apprentissage  26,92 francs  4 665,25 francs  2  e   année après l’apprentissage  27,47 francs  4 760,55 francs  Dès la 3  e   année après l’apprentissage  29,25 francs  5 069,00 francs  Monteur B  28,06 francs  4 862,80 francs  Aide-monteur  24,68 francs  4 277,05 francs  B.  Branche constructions métalliques, serrurerie et store métallique  Salaire horaire  Salaire mensuel  Monteur A  1  re   année après l’apprentissage  26,92 francs  4 665,25 francs  2  e   année après l’apprentissage  27,47 francs  4 760,55 francs  Dès la 3  e   année après l’apprentissage  29,25 francs  5 069,00 francs  Aide-monteur  24,68 francs  4 277,05 francs  C.  Branche ferblanterie et installations sanitaires  Salaire horaire  Salaire mensuel  Monteur A  1  re   année après l’apprentissage  26,92 francs  4 665,25 francs  2  e   année après l’apprentissage  27,47 francs  4 760,55 francs  Dès la 3  e   année après l’apprentissage  29,25 francs  5 069,00 francs  Aide-monteur  24,68 francs  4 277,05 francs  D.  Branche de l’installation électrique  Salaire horaire  Salaire mensuel  Installateurs électriciens (monteur A)  1  re   année après l’apprentissage  26,92 francs  4 665,25 francs  2  e   année après l’apprentissage  27,47 francs  4 760,55 francs  Dès la 3  e   année après l’apprentissage  29,25 francs  5 069,00 francs  Télématiciens (monteur A)  1  re   année après l’apprentissage  26,92 francs  4 665,25 francs  Dès la 2  e   année après l’apprentissage  29,25 francs  5 069,00 francs  Electriciens de montage (monteur A)  18 premiers mois après l’apprentissage  26,92 francs  4 665,25 francs  19  e   mois après l’apprentissage  27,47 francs  4 760,55 francs  Dès le 30  e   mois après l’apprentissage  29,25 francs  5 069,00 francs  Aide-monteur  24,68 francs  4 277,05 francs  2.  (3)  Augmentation des salaires réels  En application de l’article 16, alinéa 4, de la convention collective de travail, les salaires réels sont augmentés de 50 francs par mois (pour un travail à temps complet) ou de 0,30 franc  de l’heure, dès le 1  er   janvier 2020.  Annexe III  Suppléments de salaire en cas de travail en dehors de l’horaire normal  En application de l’article 18 de la convention collective de travail, les suppléments de salaire suivants doivent être versés en cas de travail en dehors de l’horaire normal de travail  prévu à l’article 11 de la convention collective de travail :  A.  Branche chauffage, climatisation, ventilation et isolation  Heures, jours  Suppléments  –  De 6 h 00 à 7 h 00 et de 18 h 00 à 20 h 00  25%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            –  Le dimanche  (travail dont l’urgence technique est irréfutable)  –  Les jours fériés  100%  –  Le dimanche  (travail non urgent, notamment réparations non  urgentes de dommages causées par le froid)  Si le travail de nuit se prolonge au-delà de minuit, il donne droit à une indemnité de repas de 13 francs, à moins que le maître de l’ouvrage ne fournisse au travailleur un repas  pendant la nuit.  B.  Branche constructions métalliques, serrurerie et store métallique  Heures, jours  Suppléments  –  De 6 h 00 à 7 h 00 et de 18 h 00 à 20 h 00  25%  –  Le samedi  50%  –  De 20 h 00 à 6 h 00  75%  –  Les jours fériés chômés, indemnisés ou non  100%  –  Le dimanche  C.  Branche ferblanterie et installations sanitaires  Heures, jours  Suppléments  –  De 6 h 00 à 7 h 00 et de 18 h 00 à 20 h 00  25%  –  Le samedi  50%  –  De 20 h 00 à 6 h 00  75%  –  Les jours fériés chômés, indemnisés ou non  100%  –  Le dimanche  Les heures effectuées en dehors de l’horaire normal seront compensées par un arrêt de travail correspondant durant la quinzaine suivante, sous réserve des règles prévues par la  législation fédérale en matière de travail.  D.  Branche de l’installation électrique  Heures, jours  Suppléments  –  De 6 h 00 à 7 h 00 et de 18 h 00 à 20 h 00  25%  –  De 20 h 00 à minuit  50%  –  Le samedi  –  De minuit à 6 h 00  100%  –  Les jours fériés chômés, indemnisés ou non  –  Le dimanche  Exceptionnellement, de 20 h 00 à minuit, le supplément pourra être réduit à 25%, lorsqu’il s’agit de surveillance, de jeux de lumière, etc., effectués à l’occasion d’un spectacle, d’une  exposition ou autre manifestation du même genre. Pour les manifestations à caractère philanthropique ou d’un genre spécial, des dérogations pourront être accordées par la  Commission paritaire.  Toutes les heures effectuées en dehors de l'horaire normal prévu à l'article 11 de la convention doivent être compensées par un arrêt de travail correspondant à leur durée, au cours  de la quinzaine suivante, sous réserve des règles prévues par la législation fédérale en matière de travail.  Annexe IV  (1)  Primes pour l’assurance collective perte de gain en cas de maladie  En application de l’article 29 de la présente convention collective de travail, les primes totales pour l’assurance perte de salaire en cas de maladie s’élèvent à 3,36% du salaire AVS  des travailleurs liés par la convention collective de travail, à l’exclusion du 13  e   salaire, des bonus et des gratifications.  L’employeur prend à sa charge au moins 66,67% de la prime.  Ainsi, une cotisation de 1,12% est retenue sur la paie de chaque travailleur; le solde de 2,24% est à la charge de  l’employeur.  Annexe V  (1)  Taux de cotisations pour les frais d’exécution à la CCT  Le taux de la contribution aux frais d’exécution de la présente convention collective de travail prévue à l’article 41 est de :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  0,5% de la masse des salaires déterminants au sens de l'AVS pour l'employeur;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  0,15% du salaire brut au sens de l’AVS pour le travailleur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d'adoption  vigueur  J 1 50.26  Convention collective de travail pour les métiers techniques de la métallurgie du bâtiment dans le canton de  Genève  14.10.2014  01.05.2016  a. ad 13.1, 25/d.3, 26.1 : le Jeûne genevois est fixé au jeudi qui suit le premier dimanche du mois de septembre (loi additionnelle à la loi du 28.12.1821 sur les jours de  fête légale et les jours fériés du 10.05.1844)  Modifications :  1.  n.t.   : annexe IV, annexe V  26.07.2017  01.10.2017  2.  a.   : annexe II (chiffre 2)  05.09.2018  01.11.2018  3.  n.   : annexe II (chiffre 2)  11.09.2019  01.12.2019