Ordonnance concernant le contrôle des prix
                            Ordonnance  concernant le contrôle des prix
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  du 6 décembre 1978  L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,  vu  l'article  33,  alinéa  2,  de  l'ordonnance  fédérale  du  15  juillet  1970  concernant  les  déclara  tions  qui  valent  engagement  dans  le  commerce  des biens en quantités mesurables (ordonnance sur les déclarations)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  vu l'article 10 de l'arrêté fédéral du 19 décembre 1975 sur la surveillance  des prix
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  ,  vu l'article 8 de l'ordonnance fédérale du 19 décembre 1975 concernant  la surveillance des prix
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  ,  vu l'article 9, alinéa 3, de l'ordonnance générale du Conseil fédéral du 11  avril 1961 sur les marchandises à prix prot  égés
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  ,  vu  l'article  3  des  dispositions  finales  et  transitoires  de  la  Constitution  cantonale,  arrête :  SECTION 1 : Service des arts et métiers et du travail  Mandat  Article premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Service des arts et métiers et d  u travail est chargé  de  mettre  à  exécution  les  prescriptions  et  les  mesures  fédérales  en  matière de prix et de l'obligation d'afficher les prix et les quantités.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  attributions  du  Département  de  l'Economie  publique  dans  le  domaine  des  loyers  sont  exerc  ées  par  le  Service  de  l'économie  et  de  l'habitat.  Contrôles,  délégation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Le Service des arts et métiers et du travail peut procéder lui -
                            même  aux  contrôles  et  aux  enquêtes  nécessaires  à  l'exécution  de  son  mandat ou déléguer cette tâche aux services  communaux (art. 3); en ce  qui  concerne  les  denrées  alimentaires,  il  peut  confier  cette  tâche  aux  inspecteurs  cantonaux  et  municipaux  des  denrées  alimentaires;  dans  des cas spéciaux, il peut faire appel à des experts particuliers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION 2 : Services  communaux du contrôle des prix  Collaboration  des communes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1 Les communes ont l'obligation de coopérer à la mise en
                            application de la surveillance des prix et de l'obligation d'indiquer les prix.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles  créent  leur  propre  service  du  contrôle  de  s  prix,  qui  est  sous  la  surveillance  directe  du  conseil  communal,  mais,  quant  au  reste,  sous  celle du Service des arts et métiers et du travail  Organisation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1 L'organisation des services communaux du contrôle des prix est
                            du  ressort  des  communes  .  De  petites  communes  peuvent  se  grouper  pour créer un tel service.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le service doit être en tout temps à même d'exercer ses fonctions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il ne doit pas être fait appel à des personnes chez qui existe le risque  d'un conflit d'intérêts.  Tâches
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 Les différentes tâches des services communaux du contrôle des
                            prix  leur  seront  assignées  par  les  autorités  et  les  services  fédéraux  et  cantonaux compétents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'attribution  de  tâches  peut  se  faire  par  voie  de  publication  dans  le  Journal officiel de la Rép  ublique et Canton du Jura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  tâche  permanente  des  services  communaux  consiste  à  appliquer  conformément aux prescriptions :  a)  l'ordonnance  fédérale  du  31  mars  1976  sur  l'indication  des  prix  de  détail
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  ;  b)  les prescriptions de l'  Office fédéral du contrôle des prix du 6 juin 1961  sur  l'affichage  des  prix  de  détail  des  fruits,  des  légumes  et  des  oeufs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  ;  c)  l'ordonnance fédérale du 15 juillet 1970 sur les déclarations
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Econo  mie de  guerre
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Les services communaux du contrôle des prix doivent également
                            accomplir   les   tâches   prévues   dans   l'ordonnance   cantonale   du   6  décembre   1978   concernant   les   tâches   des   communes   en   matière  d'économie de guerre  8)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION 3 :  Obligation de dénoncer, infractions  Obligation de  dénoncer
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 Les personnes chargées du contrôle des prix ont l'obligation de
                            signaler  au  Service  des  arts  et  métiers  et  du  travail  les  infractions  aux  prescriptions en la matièr  e; le Service des arts et métiers et du travail a  l'obligation de dénoncer les infractions auprès des tribunaux compétents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les infractions à l'obligation d'afficher les prix et les quantités seront, en  règle  générale,  dénoncées  directement  par  les  servi  ces  communaux  du  contrôle des prix auprès des tribunaux compétents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans  les  communes  de  plus  de  dix  mille  habitants,  les  services  du  contrôle   des   prix   peuvent   aussi   dénoncer   directement   auprès   des  tribunaux compétents les infractions aux prescriptions c  oncernant les prix  maximaux.  Le  Service  des  arts  et  métiers  et  du  travail  peut  aussi  attribuer  cette  compétence  à  d'autres  services  communaux  du  contrôle  des prix.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'inobservation des prix indicatifs fixés en vertu de la loi fédérale du 21  décembre  1960  sur  les  marchandises  à  prix  protégés  et  la  caisse  de  compensation  des  prix  des  oeufs  et  des  produits  à  base  d'oeufs  9)  doit  être signalée au Service des arts et métiers et du travail à l'intention de  l'autorité fédérale compéte  nte.  Infractions  Art. 8  Les infractions aux prescriptions et mesures fédérales concernant  les  prix  et  l'obligation  d'afficher  sont  passibles  des  sanctions  pénales  prévues dans les dispositions fédérales en la matière.  SECTION 4 :  Disposition finale  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur
                            10  )  de  la  présente ordonnance.  Delémont, le 6 décembre 1978  AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE  DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président  : François Lachat  Le secrétaire général : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Ordonnance du 12 décembre 1973 concernant le contrôle des prix (RSB 942.1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RS 941.281
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RS 942.20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RS 942.201
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  RS 942.301
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  RS 942.211.3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  RS 942.309
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  RSJU 531.2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  RS 942.3  0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  1  er  janvier 1979