Loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève
                            Conseil de la République et  canton de Genève  (LRGC)  du 13 septembre 1985  (Entrée en vigueur  : 21 juin 1986)  Le GRAND CONSEIL de la  République et canton de Genève  décrète ce qui suit  :  Préambule  (47)  Toute désignation de personne, de statut ou de fonction dans la présente loi vise indifféremment l’homme ou  la femme.  Titre I  O  rganisation du Grand Conseil
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre I  Grand Conseil
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 Définition
                            1  Le Grand Conseil est l’organe législatif du canton. Il est composé de 100  députés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il comprend des  députés suppléants dont la désignation et les attributions sont fixées par la présente loi.  (105)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Compétences du Grand Conseil
                            Le Grand Conseil a notamment les compétences suivantes  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  exercer l  e droit de grâce;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  adopter, amender ou rejeter les projets et propositions qui lui sont présentés par les députés ou le Conseil  d’Etat;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  se prononcer sur les initiatives populaires;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  accorder des amnisties générales ou particulières;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  (113)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  proposer, accepter ou rejeter les conventions intercantonales et les traités, dans les limites tracées par la  Constitution fédérale;  (47)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  fixer les impôts;  (113)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h)  accorder les autorisations d'engager les charges de fonctionnement et les dépenses d'investissement ainsi  que les autorisations d'aliéner le patrimoine administratif. L'article 98 de la constitution est réservé;  (110)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i)  approuver les états financiers individuels et consolidés de l’Etat ainsi que les états financiers et les rapports  de gestion des entités du périmètre de consolidation, selon les modalités définies par  l’article 58, lettres h  et  i, de la loi sur la gestion administrative et financière de l’Etat, du 4  octobre 2013;  (116)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            j)  statuer par la loi sur les traitements des fonctionnaires publics, lorsque ces traitemen  ts n’ont pas été fixés  par la constitution;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            k)  créer ou dissoudre des fondations de droit public;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l)  élire les magistrats du pouvoir judiciaire dans l’intervalle des élections générales, ainsi que, aux conditions  fixées par les lois qui les instituent,  les membres des commissions officielles et le préposé cantonal à la  protection des données et à la transparence ainsi que le préposé adjoint;  (109)  m) recevoir le serment des conseillers d’Etat, des magistrats du  pouvoir judiciaire et de ceux de la Cour des  comptes;  (58)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            n)  approuver  la  création  et  la  dissolution  des  organismes  de  coopération  transfrontalière,  ainsi  que  leurs  statuts et la modification de ceux  -  ci;  (97)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            o)  se prononcer sur les pétitions;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            p)  se prononcer sur les demandes de levée du secret dans les cas où la présente loi impose une obligation  de secret aux députés ou à d’autres personnes, à moins que la loi  n’attribue cette compétence au bureau  ou à une commission du Grand Conseil;  (46)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            q)  exercer le droit d’initiative cantonal;  (47)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            r)  se prononcer sur les demandes de lev  ée d'immunité; revêtant un caractère politique prépondérant au sens  de l'article 86, alinéa 3, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, les décisions en matière de levée  d’immunité ne sont pas sujettes à recours cantonal;  (83)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            s)  saisir  la  Cour  des  comptes.  Cette  compétence  est  exercée  par  la  commission  des  finances  ou  la  commission de contrôle de gestion.  (111)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 (105) Modes d’initiatives
                            Les membres du Grand Conseil exercent leur droit d’initiative en présentant  :  (118)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  un projet de loi;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  une proposition de motion;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  une proposition de résolution;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  un postulat;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  une question écrite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre II  Séances
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4  (128)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Début de la législature et sessions
                            (47)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La première session de la  législature a lieu, en principe, dans un délai de 30  jours à compter de la date de  l’élection du Grand Conseil.  (105)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour les années suivantes, le Grand Conseil se  réunit au moins 2 fois par année, en janvier et en septembre.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 (47) Convocation des députés
                            1  La première session de la législature est convoquée par le doyen d’âge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les sessions ultérieures sont con  voquées par le président du Grand Conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 (47) Contenu des convocations
                            1  Chaque session comprend une ou plusieurs séances.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les convocations adressées à chaque député pour une ou plusieurs séances  doivent contenir  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  l’indication du lieu, des jours et des heures des séances prévues;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  l’ordre du jour de ces séances.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La liste des objets en suspens devant le Grand Conseil et le tableau des élections auxquelles le Grand Conseil  doit procéder son  t établis par le sautier au début de chaque législature. Ils sont régulièrement tenus à jour et  peuvent être consultés en tout temps.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Délais
                            1  Les  convocations  doivent  parvenir  aux  députés  6  jours  ouvrables  au  moins  avant  la  session,  sauf  e  n  cas  d’urgence motivée.  (47)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tous les  documents utiles à  la discussion  doivent parvenir  aux  députés  7  jours avant la session  du Grand  Conseil, sauf urgence motivée par le bureau.  (47)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour être inscrits à l’ordre du jour, les divers textes doivent être en possession du bureau 16 jours avant la  session.  (47)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le bureau peut renvoyer à une séance faisant  l’objet de la convocation suivante les textes qui lui parviennent  in extremis lorsque leur nombre, leur ampleur ou leur complexité laissent présumer qu’ils ne peuvent parvenir  aux députés dans les délais.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Distribution de documents
                            1  Les doc  uments émanant du secrétariat général du Grand Conseil sont déposés par les huissiers sur la place  des députés.  (76)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour tous les autres documents, le bureau, s’il les agrée, décide de les faire déposer dans la  salle des Pas  -  Perdus ou distribuer.  (19)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 (47) Sessions extraordinaires
                            1  Le Grand Conseil doit être convoqué en session extraordinaire par son président, dans  les formes prévues à  l’article 7, alinéa 1, et à l’article 8, alinéas 1 et 2  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  soit après consultation du bureau;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  soit sur la demande écrite de 30 députés;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  soit sur la demande du Conseil d’Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans les sessions extraordinaires, le Grand  Conseil ne peut s’occuper que des objets pour lesquels il a été  convoqué.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 (2) Sonnerie de cloche et drapeau
                            1  Une cloche de Saint  -  Pierre annonce la session deux heures avant son ouverture.  (47)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette sonnerie n’a pas lieu pour les autres séances qui se tiennent en vertu de la même convocation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le drapeau genevois est placé au  -  dessus de la porte de l’Hôtel de Ville les jours où siège le Grand Conseil.  (2)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Feuille de présence
                            1  Les députés doivent signer, lors de chaque séance, la feuille de présence tenue à leur disposition à l’entrée  de la salle.  (47)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette d  isposition ne s’applique pas  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  à la première séance de la législature;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  à la séance d’installation du Conseil d’Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 (23) Exhortation
                            Le président ouvre chaque séance en prononçant l’exhortatio  n que les députés et le public écoutent debout  :  (47)  «  Mesdames et Messieurs les députés,  Prenons la résolution de remplir consciencieusement notre mandat et de faire servir nos travaux au bien  de la pa  trie qui nous a confié ses destinées.  »
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre III  Ouverture de la législature
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Bureau provisoire
                            1  Immédiatement après la publication par le Conseil d’Etat des résultats de l’élection du Grand Conseil, le doyen  d’âge  constitue un bureau provisoire qu’il préside et qui comprend  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  le plus jeune des députés élus qui fonctionne comme secrétaire;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  un député de chaque groupe composant le nouveau Grand Conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour cette opération, il dispose du secrétariat général  du Grand Conseil.  (76)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ce bureau a notamment pour tâche  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  de procéder à l’examen des procès  -  verbaux d’élection;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  d’entendre  la  commission  des  droits  politiques  et  du  règlement  du  Grand  Conseil  sur  les  cas  d’incompatibilité éventuelle;  (39)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  de faire rapport au Grand Conseil sur la validité des élections et sur les conclusions de la commission des  droits politiques et du règlement du Grand Conseil;  (39)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  de fixer la répartition des places dans la salle.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Ouverture de la législature
                            1  La première séance de la législature s’ouvre sous la présidence du doyen d’âge présent, qui  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  désigne les scrutateurs;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  appelle le plus jeune des députés présents aux fonctions de secrétaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Grand Conseil se prononce ensuite sur la validité du mandat de ses membres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Grand Conseil est constitué aussitôt que  l’élection des trois quarts des députés a été validée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Elections contestées
                            Le député dont l’élection est contestée ne participe pas aux travaux du Grand Conseil aussi longtemps que son  mandat n’est pas validé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Invalidation
                            En  cas d’invalidation des élections, la séance est levée et le Conseil d’Etat fait procéder à une nouvelle élection  à bref délai.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Ordre du jour
                            Séance d’ouverture de la législature  L’ordre du jour de la séance d’ouverture de la législature comprend notamment les points suivants  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  validation de l’élection du Grand Conseil sur rapport du bureau provisoire;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  appel nominal;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  prestation de serment des députés;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  élection du bu  reau;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  prestation de serment du doyen d’âge.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Séance d’installation du Conseil d’Etat
                            1  L’ordre du jour de la séance d’installation du Conseil d’Etat à Saint  -  Pierre est le suivant  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  exhortation;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  appel nominal des députés;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  prest  ation de serment des députés;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  discours du président du Grand Conseil;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  prestation de serment des conseillers d’Etat, selon la formule suivante  :  «  Je jure ou je promets solennellement  :  d’être fidèle à la République et canton de Genève, d’  observer et de faire observer scrupuleusement la  constitution et les lois, sans jamais perdre de vue que mes fonctions ne sont qu’une délégation de la  suprême autorité du peuple;  de maintenir l’indépendance et l’honneur de la République, de même que l  a sûreté et la liberté de tous  les citoyens;  d’être assidu aux séances du Conseil et d’y donner mon avis impartialement et sans aucune acception  de personnes;  d’observer tous les devoirs que nous impose notre union à la Confédération suisse et d’  en maintenir,  de tout mon pouvoir, l’honneur, l’indépendance et la prospérité;  de ne solliciter, ni d’accepter, pour moi ou pour autrui, ni directement, ni indirectement, aucun don,  avantage ou promesse en raison de ma fonction et de ma situation offi  cielle.  »;  (131)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  discours du président du Conseil d’Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La séance est levée aussitôt après.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre IV  Députés
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 (105) Eligibilité
                            Est éligible  tout citoyen qui jouit de ses droits électoraux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 (105) Incompatibilité
                            1  Le mandat de député du Grand Conseil ou de député suppléant est incompatible avec  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  un mandat au Conseil national ou au Conseil des Etats;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  tout mandat électif à l’étranger;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  un mandat de conseiller d’Etat ou de chancelier d’Etat;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  une fonction au sein de la magistrature du pouvoir judiciaire et de la Cour des comptes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il e  st également incompatible avec les fonctions suivantes  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  collaborateur de l’entourage immédiat des conseillers d’Etat ou du chancelier d’Etat;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  collaborateur du secrétariat général du Grand Conseil;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  cadre  supérieur  de  l’administration  cantonale,  c'est  -  à  -  dire   collaborateur   appelé,   par   sa   position  hiérarchique, sa charge ou sa fonction propre, à prendre une part importante à l’accomplissement des  tâches  du  pouvoir  exécutif,  notamment  à  élaborer  ou  proposer  des  projets  de  loi,  de  règlement  ou  de  déc  ision ou à prendre des décisions ou mesures;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  cadre supérieur d’un établissement autonome de droit public, c'est  -  à  -  dire  collaborateur  qui  exerce  une  fonction de direction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les personnes concernées par les alinéas 1 et 2 sont néanmoins éligibles mais d  oivent, après les élections,  opter entre les deux mandats.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Titre, décoration ou pension de l’étranger
                            Aucun député ne peut, sauf autorisation donnée par le Grand Conseil, accepter un titre, une décoration, des  émoluments ou une pension d’un  gouvernement étranger.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Mandat impératif
                            Les députés ne peuvent être liés par des mandats impératifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 (70) Obligation de s’abstenir
                            1  Dans les séances du Grand Conseil et des commissions,  les députés qui, pour eux  -  mêmes, leurs ascendants,  descendants, frères, sœurs, conjoint, partenaire enregistré, ou alliés au même degré, ont un intérêt personnel  direct à l’objet soumis à la discussion, ne peuvent intervenir ni voter, à l’exception du bud  get et des comptes  rendus pris dans leur ensemble.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il en va de même lorsqu’ils ont collaboré à l’élaboration de la proposition ou de la position du Conseil d’Etat  en qualité de membre de l’administration cantonale.  (113)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Par  intérêt  personnel  direct,  on  entend  un  intérêt  matériel  ou  financier.  Ne  sont  pas  comprises  les  normes  générales et abstraites.  (113)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 Entrée en fonctions
                            1  Les députés entrent en fon  ction après avoir prêté serment. La prestation de serment a lieu au plus tard dans  un délai de 30 jours à compter de la date de l’élection, sauf en cas d’impossibilité justifiée. Les députés  suppléants prêtent serment après confirmation de la répartition d  es sièges en commission selon l’article 179 de  la présente loi.  (105)  Serment
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La formule de serment est la suivante  :  «  Je jure ou je promets solennellement  :  de prendre pour seuls guides dans l’exercice de mes fonctions les intérêts de la République selon les  lumières  de  ma  conscience,  de  rester  strictement  attaché  aux  prescriptions  de  la  constitution  et  de  ne  jamais perdre de vue que mes attributions ne s  ont qu’une délégation de la suprême autorité du peuple;  d’observer tous les devoirs qu’impose notre union à la Confédération suisse et de maintenir l’honneur,  l’indépendance et la prospérité de la patrie;  de garder le secret sur toutes les inform  ations que la loi ne me permet pas de divulguer.  »  (46)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 Documents remis aux députés
                            1  Dès son entrée en fonctions, chaque député reçoit  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  un exemplaire de la constitution de la  République et canton de Genève;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  un exemplaire de la loi portant règlement du Grand Conseil;  (39)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  une pièce prouvant sa qualité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lui est adressé régulièrement  :  (117)  –  le Mémorial des séances.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26A (96) Communications des députés
                            1  Les députés ne sont pas autorisés à s’exprimer au nom du Grand Conseil ou d’une commission, ni à donner  à leurs communications une fo  rme de nature à induire en erreur quant à l’identité de leur auteur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Est notamment interdite l’utilisation des armoiries de l’Etat, sauf autorisation du bureau.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les compétences du président, des membres du bureau, des présidents de commission et des ra  pporteurs  sont réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 (19) Groupes et représentation dans les commissions
                            1  Les députés élus sur une même liste forment un seul groupe qui doit être composé de 7 personnes au moins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le député n’a  ppartenant plus à un groupe, siège comme indépendant; dans ce cas, il ne peut plus faire partie  de commissions.  (47)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si un ou plusieurs députés siègent comme indépendants, la composition des commissions reste in  changée.  Toutefois, si, en cours de législature, l’effectif d’un groupe se réduit à moins de 5 députés, ce groupe ne peut  plus être représenté en commission.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Dans  ce  cas,  il  est  procédé  à  une  nouvelle  répartition  à  la  proportionnelle  des  sièges  en  commis  sion,  conformément à l’article 179.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27A (105) Députés suppléants
                            1  Le nombre des députés suppléants est équivalent au nombre de sièges des groupes en commission, mais de  deux si le groupe n’a droit qu’à un  siège en commission.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les députés suppléants sont les candidats ayant obtenu le plus de suffrages après le dernier élu de la liste.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’exercice de la fonction de député suppléant est intrinsèquement liée à l’appartenance au groupe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En cas d’absence  d’une séance plénière ou d’une commission, un député titulaire peut être remplacé par un  député suppléant. Les modalités pratiques sont définies par le bureau du Grand Conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27B (105) Droits et devoirs
                            1  Les suppléants ont les mêmes droits et devoirs que les titulaires dans les limites fixées par la présente loi. Ils  reçoivent la même documentation et les mêmes indemnités.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toutefois, ils ne peuvent être  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  membre du bureau du Grand Conseil;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  memb  re de la commission de grâce;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  scrutateur;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  membre du bureau d’une commission;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  rapporteur de majorité;  (132)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  membre d’une commission interparlementaire;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  membre d’une commission d’enquête parleme  ntaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 Démission
                            La démission d’un député devient effective au moment où le Grand Conseil en prend acte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre V  Bureau
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 Composition
                            1  Le bureau du Grand Conseil est composé d’au moins un membre par groupe représent  é au Grand Conseil  dont  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  un président;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  un premier vice  -  président;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  un deuxième vice  -  président;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  des membres du bureau (anc. secrétaires).  (77)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le sautier et son adjoint assistent aux séances du bur  eau avec voix consultative.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29A (22) Registre des liens d’intérêts
                            1  Le bureau du Grand Conseil établit un registre des liens d’intérêts des députés, registre que chacun peut  consulter  sur les fiches signalétiques des députés publiées sur le site Internet du Grand Conseil.  (93)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Au début de chaque législature, le bureau du Grand Conseil porte pour chaque député, dans un registre, la  liste de ses  intérêts établie selon les indications suivantes  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  sa formation professionnelle, son activité actuelle et l’identité de son employeur actuel;  (136)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les fonctions permanentes qu’il assume au sein d’organes  de direction et de surveillance de fondations,  de  sociétés,  d’établissements,  de  syndicats,  d’associations,  de  groupes  de  pression  ou  de  groupes  d’intérêts importants, suisses ou étrangers, de droit privé ou de droit public;  (29)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  les  fonctions  qu’il  occupe  au  sein  de  commissions  extraparlementaires  ou  d’autres  organes  de  la  Confédération, du canton et des communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les indications contenues dans le registre sont publiées dans le Mémorial du Grand Conseil la  première année  de la législature.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les modifications intervenues sont indiquées par chaque député en tout temps, mais au plus tard au début de  chaque  année  civile.  Ces  modifications  sont  portées  par  le  bureau  du  Grand  Conseil  dans  le  registre,  sur  Interne  t, et sont publiées annuellement dans le Mémorial.  (93)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le bureau du Grand Conseil veille au respect de ces dispositions. Il peut sommer les députés de faire inscrire  ou de mettre à jour leurs liens d’intérêts.  (93)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 Election
                            L’élection du bureau a lieu chaque année pour une période de 12 mois. La première élection intervient au début  de la législature.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 Siège vacant
                            Si l’un des sièges du bureau devient vacant, le Grand Conseil le pourvoit d’un titulaire dont les fonctions expirent  en même temps que celles des autres membres du bureau.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 Attributions
                            1  Le bureau est chargé de  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  veiller à la régularité  des travaux du Grand Conseil et de ses commissions;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  représenter le Grand Conseil;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  adjuger l’impression du Mémorial pour la durée de la législature suivante;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  gérer les rubriques budgétaires propres à l’activité du Grand Conseil;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  désigner ses  représentants dans les commissions à l’activité desquelles il doit participer;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  convoquer les chefs de groupe avant chaque session;  (19)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  se prononcer sur  les demandes de levée du secret de fonction des me  mbres du secrétariat général du  Grand  Conseil,  à  moins  que  le  secret  ne  porte  sur  des  informations  à  propos  desquelles  le  secret  est  imposé aux députés;  (76)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h)  recevoir les demandes liées à l’exercice de la haute  surveillance  sur  la  Cour  des  comptes,  le  préposé  cantonal  à  la  protection  des  données  et  à  la  transparence  et  son  adjoint,  et  le  bureau  de  médiation  administrative,  et  de  leur  donner  la  suite  qu’il  juge  utile.  Le  bureau  du  Grand  Conseil  communique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            annuell  ement  au  Grand  Conseil  la  liste  complète  des  demandes  reçues  et  des  suites  qui  ont  été  données.  (142)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le bureau peut nommer, après consultation des chefs de groupes, des commissions formées de députés pour  étudi  er des projets dont il entend prendre l’initiative.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32A (96) Respect du règlement
                            1  Sous réserve des compétences du président, le bureau veille à l’application du règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il peut enjoindre à un député de respecter le règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas de contestation, il statue après avoir entendu le député concerné et consulté au besoin la commission  législative.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32B (96) Sanctions discip
                            linaires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Si un  député enfreint  le règlement, ne se conforme pas à une injonction  du bureau  ou viole son secret  de  fonction, le bureau peut, sans préjudice des sanctions plus sévères prévues par le droit fédéral ou cantonal  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  lui infliger un blâme;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  l’exclure pour 6 mois au plus des commissions dont il est membre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si le député s’oppose à la sanction, le Grand Conseil tranche à huis clos et sans débat, après avoir entendu  un membre du bureau et le député concerné. La séance n’est pas enregistrée, m  ais un procès  -  verbal est tenu.  Ce dernier n’est pas diffusé, sauf demande particulière acceptée par le bureau.  (142)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre VI  Présidence
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 Présidence de l’assemblée
                            1  La présidence est exerc  ée par le président du Grand Conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas d’empêchement, le président est remplacé par  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  le premier vice  -  président;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  le deuxième vice  -  président;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  l’ancien président le plus récemment sorti de charge;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  le plus âgé des membres présents.  A  rt. 34  Compétences
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le président  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  accorde la parole;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  veille  à  une  répartition  équilibrée  des  temps  de  parole  accordés  aux  députés,  respectivement  aux  conseillers d’Etat;  (135)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  dirige la discussi  on mais ne délibère pas;  (135)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  agit et parle comme organe du bureau et du Grand Conseil pour maintenir l’ordre et faire observer le  règlement;  (135)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  détient la po  lice de l’assemblée;  (135)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  signe les lois adoptées, le procès  -  verbal des séances plénières et la correspondance;  (135)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  dispose du sceau du Grand Conseil;  (135)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h)  veille à la conservation des archives du Grand Conseil;  (135)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i)  peut accorder, sauf aux députés qui le font librement, l’autorisation de consulter les archi  ves.  (135)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est aidé dans sa tâche par les vice  -  présidents.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 Participation au débat
                            1  Si le président veut participer au débat, il quitte son siège et se fait remplacer selon les dispositions de  l’article  33.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il doit regagner son siège avant le vote.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 Votes
                            1  Le président ne prend part aux votes que dans le cas où les voix sont également partagées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  S’il s’abstient, le vote est considéré comme négatif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il prend part aux votes qu  i ont lieu au scrutin secret.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre VII  Membres du bureau  (77)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37 Compétences
                            1  L’un des membres du bureau du Grand Conseil, désigné par celui  -  ci  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  procède, avec les scrutateurs, au dépouil  lement des scrutins;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  signe les lois adoptées;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  sur demande, donne lecture de la correspondance au Grand Conseil.  (77)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le président désigne son remplaçant en cas d’empêchement provisoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre VIII  Scrutateurs
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38 Mode de désignation
                            1  Le Grand Conseil se donne au moins 6 scrutateurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les scrutateurs sont désignés par les groupes pour une période d’une année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Chaque groupe a droit à un scrutateur. Si le  Grand Conseil comporte moins de 6 groupes, la répartition est  faite proportionnellement à l’importance des groupes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39 Compétences
                            1  Les scrutateurs assistent le membre du bureau lors du dépouillement.  (77)  Suppléance
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le président désigne, sur proposition des groupes intéressés, des remplaçants en cas d’empêchement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre IX  (26)  Fonctionnement du Grand Conseil
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40 (26) Fonctionnement du Grand Conseil
                            1  Le bureau du Grand Conseil décide de l'engagement du personnel du secrétariat général du Grand Conseil  et le choisit.  (76)  Le per  sonnel du Grand Conseil est rattaché hiérarchiquement au bureau et ne peut recevoir de  mandat que de ce dernier. Il est géré administrativement par l’office du personnel de l’Etat sur délégation du  bureau.  Il  lui  est  appliqué,  par  analogie,  le  statut  de  la  fonction  publique  selon  la  loi  générale  relative  au  personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux  (90)  , du 4  décembre 1997, et la loi concernant le traitemen  t et les diverses prestations alloués aux membres du personnel  de  l'Etat,  du  pouvoir  judiciaire  et  des  établissements  hospitaliers  (90)  , du 21 décembre 1973. L’acte formel de  nomination du personnel est effectué pa  r le Conseil d’Etat.  (39)  Budget
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les moyens nécessaires au fonctionnement du Grand Conseil et de son secrétariat général font l'objet d'une  inscription annuelle  au budget  de l'Etat,  votée  par  le  Grand Conseil, dans  le cadre et selon la  procédure  de  l'approbation du budget de l'Etat. Le budget annuel du Grand Conseil et de son secrétariat général est préparé  par  le  bureau.  (76)  La  proposition  du  bureau  est  intégrée au projet de budget général de l’Etat et soumise à  l’examen de la commission des finances selon la procédure habituelle.  Assistant politique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le budget comporte une somme destinée au versement d’une allocation forfaitaire annuell  e,  fixée  par  le  bureau du Grand Conseil, à chaque groupe représenté au Grand Conseil qui justifie de l’engagement sous sa  propre  responsabilité  d’un  assistant  politique  non  député  chargé  d’aider  ses  députés  dans  leur  travail  parlementaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre X  Secrétariat général du Grand Conseil  (76)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 41 (26) Secrétariat général du Grand Conseil
                            (76)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Grand  Conseil  dispos  e,  sous  la  direction  du  sautier,  d'un  secrétariat  général  comprenant  le  personnel  nécessaire à l'accomplissement de ses diverses tâches.  (76)  Fonctions et attributions du sautier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  sautier  est  l  e  secrétaire  général  du  Grand  Conseil  et  de  son  bureau.  Il  organise  le  travail  et  dirige  le  secrétariat général du Grand Conseil.  (76)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le sautier est notamment chargé  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  de la garde et de l’apposition du sceau du Grand Conseil;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  de la tenue des registres;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  de la gestion active des archives du Grand Conseil et de leur bonne transmission aux Archives d’Etat de  Genève  (103)  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  de la rédaction et de la distribution rapide du procès  -  verbal des séances du Grand Conseil qu’il contresigne;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  de l'établissement, selon les instructions du bureau, du projet de budget et de la préparation du compte  rendu administratif et  financier du Grand Conseil et du secrétariat général du Grand Conseil;  (76)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  de la réception et de l’acheminement (le cas échéant de la multiplication et de l’impression) des textes  déposés  par  les  députés  ou  p  ar  le  Conseil  d’Etat,  ainsi  que  des  documents  nécessaires  au  bon  fonctionnement du Grand Conseil et du Conseil d’Etat dans le cadre de leurs attributions constitutionnelles  et de leurs relations parlementaires réciproques;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  de  la  correspondance,  de  la  t  ransmission  des  procès  -  verbaux  et  de  la  convocation  des  séances  des  commissions du Grand Conseil;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h)  de l’accessibilité, de la structuration, de l’enrichissement, de la mise à jour, de la pertinence et de la  cohérence de la base documentaire, informatisée  ou non, du Grand Conseil, qui comprend notamment un  accès informatisé à la législation genevoise, au Mémorial des séances du Grand Conseil et aux documents  nécessaires au bon fonctionnement du Grand Conseil et de ses commissions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre XI  Mémori  al et mémorialiste
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 42 (137) Mémorial
                            Publication
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les débats du Grand Conseil sont relatés dans le «  Mémorial des séances du Grand Conseil  ».
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Mémorial est consultable sous forme éle  ctronique sur le site Internet du Grand Conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il fait par ailleurs l’objet d’une impression à des fins d’archivage. A cet effet, une convention est passée par le  bureau du Grand Conseil avec une imprimerie pour la durée de la législature.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 43 Contenu
                            Le Mémorial contient notamment  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  le compte rendu intégral des propos tenus par les députés et les conseillers d’Etat;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les projets de lois, les exposés des motifs et les lois votées;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  les rapports de commissions;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  le texte des motio  ns et des résolutions;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  la teneur des questions écrites posées par les députés ainsi que la réponse du gouvernement;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  les résultats des votes et élections;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  (30)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h)  la correspondance lue en séance;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i)  tout texte ou document que le Grand Conseil décide d’y faire figurer;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            j)  les mouvements à l’assemblée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 44 Mémorialiste
                            1  Le mémorialiste est chargé de la rédaction du Mémorial des séances du Grand Conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les séances du Grand Conseil sont enregistrées par le mémorialiste en vue de leur retranscription.  (93)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le mémorialiste soumet à chaque orateur le texte de ses interventions et lui fixe un délai de 3 jours ouvrab  les  pour en modifier éventuellement le style, à l'exclusion du fond. Après ce délai, les interventions peuvent être  publiées en ligne sur le site Internet du Grand Conseil.  (93)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il est tenu de reproduire exacteme  nt au Mémorial les idées émises dans les discours; il ne doit ni les modifier  ni les interpréter, même sur demande de l’intéressé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 45 (123) Diffusion et archives
                            1  Les séances du Grand Conseil sont notamm  ent retransmises, en direct et à la demande, sur le site Internet  du Grand Conseil et, en direct, sur un canal propre et dédié.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Grand Conseil favorise la diffusion en direct à la télévision (TNT) des débats du Grand Conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Grand  Conseil  promeut  l’instruction civique en accordant à une télévision locale une aide financière  destinée à atteindre cet objectif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lorsqu’elle est inférieure ou égale à 200  000  francs, cette aide financière n’est pas soumise à la loi sur les  indemnités et les aides fin  ancières, du 15  décembre 2005.  Chapitre XIA  (26)  Information des députés et du public
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 45A (26) Documentation des députés
                            1  Un centre de documentation et tout équipement utile facilitant l’accès aux documents nécessaires au travail  parlementaire sont mis à la disposition des députés, des assistants politiques et des secrétaires généraux des  formations politiques représentées au  Grand Conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A cet effet, le bureau du Grand Conseil peut conclure des conventions, y compris des conventions d’échange  et de fourniture de prestations, avec des sources de documentation pour assurer aux organes du Grand Conseil  et aux députés l’accès  à la documentation qui leur serait utile.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 45B (26) Politique d’information du Grand Conseil
                            1  Le Grand Conseil mène une politique active d’information relative à ses travaux et à ses décisions à l’égard  de  la population et de la presse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A cette fin,  –  le bureau du Grand Conseil peut informer la presse des objets mis en discussion;  –  le Grand Conseil peut organiser des auditions publiques pour son information et celle de la population;  –  le Grand Con  seil peut recourir aux services de professionnels de la communication.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En application de l’article 16, alinéas 2 et 3, de la constitution de la République et canton de Genève, du 14  octobre  2012, le bureau prend, en concertation avec les associations rep  résentatives, les mesures nécessaires  concernant l’accessibilité des débats pour les personnes sourdes et malentendantes, notamment celles qui font  usage de la langue des signes.  (123)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre XII  Indemnité  s
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 46 Fixation du montant
                            Lors de la dernière année de la législature, le bureau, après avoir consulté les chefs de groupes et entendu le  Conseil d’Etat, fixe, pour la durée de la législature suivante, le montant des indemnités dues aux députés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 47 Principe
                            1  Les députés reçoivent une indemnité pour  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  chaque séance plénière;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  chaque heure de séance de commission;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  chaque heure de séance de sous  -  commission à laquelle ils assistent;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  une réunion des groupes par session du G  rand Conseil.  (19)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas de suspension de séance plénière, le bureau décide si une indemnité est due pour chaque partie de  la séance.  (19)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il n’est pas attribué d’in  demnité pour les séances de commission qui ont lieu entièrement pendant les séances  du Grand Conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Chaque groupe, après en avoir fixé les modalités, peut demander au secrétariat général du Grand Conseil  d'opérer une retenue sur les jetons de présence  de ses députés.  (76)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Une somme de 100  000  francs est allouée chaque année aux partis politiques représentés au Grand Conseil;  de même, ils reçoivent pour chaque député élu sur leur liste la somme annuelle de 7  00  0  francs.  (95)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Les montants prévus à l’alinéa 5 sont indexés à chaque début de législature selon l’indice genevois des prix  à la consommation, l’indice de base étant celui de l’année de l’entrée en vigueur de la  présente loi.  (95)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 48 Majoration
                            1  Le jeton de présence est majoré de 50% pour  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  le député qui préside le Grand Conseil, une commission ou une sous  -  commission;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  le  rapporteur  (le  cas  échéant,  de  majorité  et  de  minorité),  pour  toutes  les  séances  tenues  par  la  commission. Ce montant est dû dès le dépôt du rapport.  (47)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chaque  commission  peut  fixer  un  plafond  pour  la  rétribution  des  rapporteurs.  En  cas  de  litige,  le  bureau  tranche.  (19)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 49 Autres cas
                            Le bureau fixe la majoration pour  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  le rapporteur de la commission de grâce;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  (83)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 50 Déplacements
                            Les frais de déplacements autorisés par le président sont à la charge de l’Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 51 Bureau
                            Les membres du bureau reçoivent, en outre, une indemnité annuelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 52 Contre
                            -  appel  Le député qui ne répond pas à l’un des contre  -  appels ne touche pas son indemnité de séance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre XIII  Tribunes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 53 Publicité
                            Les séances du Grand Conseil sont publiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 54 Tribunes
                            1  Les  tribunes  destinées  au  public  et  à  la  presse  doivent  avoir  des  entrées  distinctes  de  la  salle  du  Grand  Conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si le Grand Conseil décide de siéger à huis clos, un écriteau placé à l’entrée des tribunes en interdit l’accès,  et les personnes présentes doivent sortir.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 55 Public
                            1  La tribune du public n’est ouverte qu’aux personnes âgées de plus de 7 ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toutefois, le président peut autoriser l’entrée d’enfants moins âgés accompagnés d’un responsable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 56 Presse
                            Le bureau fixe les modalités d’accès à la tribune et à l  a salle réservées aux médias.  (46)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 57 Attitude
                            1  Pendant la séance, les personnes placées aux tribunes se tiennent assises.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ces personnes doivent garder le silence. Toute manifestation leur est inter  dite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il est interdit de photographier, de filmer ou d’enregistrer les débats, sauf autorisation spéciale accordée par  le président.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le président peut inviter les personnes placées aux tribunes à se lever.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 58 (38) Maintien de l’ordre
                            1  En cas de nécessité, le président prend toutes les mesures destinées à prévenir le désordre, soit aux tribunes,  soit aux abords de la salle des séances.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il peut faire appel à la pol  ice cantonale  (121)  , qui est alors placée sous ses ordres.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 59 Exclusion des tribunes
                            Le président peut exclure des tribunes toute personne qui ne se conforme pas à ses instructions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 60 Trou
                            bles dans les tribunes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  S’il y a trouble ou tumulte aux tribunes, le président ordonne qu’elles soient évacuées et fermées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La séance du Grand Conseil est suspendue aussitôt que cet ordre est donné.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  A la reprise de la séance, les tribunes sont ouverte  s à nouveau.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 61 Renvoi devant les autorités judiciaires
                            1  Le président peut ordonner, en outre, que les auteurs du trouble ou du tumulte soient mis en état d’arrestation  pour être renvoyés devant les autorités judiciaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette disposition s  ’applique aussi aux désordres commis aux abords de la salle des séances.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 62 Affichage
                            Le présent chapitre doit être affiché à l’entrée des tribunes.  Titre II  Conseil d’Etat
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 63 Présence
                            Les conseillers d’Etat assistent  aux séances du Grand Conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 64 Conseillers d’Etat élus députés
                            1  Les conseillers d’Etat élus députés ne peuvent siéger en cette dernière qualité qu’après avoir renoncé à leur  fonction de conseiller d’Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  S’ils ont été élus députés lors d  ’une élection ordinaire, ils peuvent opter jusqu’au surlendemain de la validation  du résultat de l’élection du Conseil d’Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  S’ils ont été élus députés autrement qu’à l’occasion d’une élection ordinaire, ils doivent opter dans un délai de  5 jours à com  pter de la date de leur désignation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Si l’intéressé n’opte pas dans les délais prescrits, il est censé renoncer aux fonctions de député.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 65 Compétences
                            Le Conseil d’Etat a notamment les compétences suivantes  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  présenter des projets de lois;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  présenter des propositions de résolutions;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  présenter les rapports écrits prévus par les lois et règlements;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  faire des déclarations;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  prendre part aux discussions;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  présenter des amendements et faire tou  tes propositions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 65A (113) Départements
                            1  En cas de modification de la composition des départements, le Conseil d’Etat présente, dans les 30 jours, une  résolution  comportant en annexe la nouvelle composition des départements.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Grand Conseil approuve ou refuse la résolution lors de la séance qui suit la proposition du Conseil d’Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas de refus, le Conseil d’Etat dispose de 30 jours pour présenter une nouv  elle résolution. L’alinéa 2 est  applicable. Dans l'intervalle, l'organisation antérieure demeure.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 66 (113) Présentation
                            Programme de législature
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dans les 6 mois suivant son entrée en f  onction, le Conseil d’Etat présente son programme de législature au  Grand Conseil assorti d’un plan financier quadriennal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Grand Conseil se  détermine par voie de résolution dans un délai de 2  mois, sauf en cas d’impossibilité  justifiée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Au début de  chaque année, le Conseil d’Etat présente un rapport au Grand Conseil sur l’état de réalisation du  programme de législature.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En fin de législature, il présente un rapport sur sa réalisation.  Projet de budget
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le Conseil d’Etat présente c  haque année le projet de budget pour l’année suivante et les données actualisées  du plan financier quadriennal, au plus tard le 15 septembre.  Etats financiers et rapport de gestion
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Le Conseil d’Etat présente chaque année les états financ  iers individuels et consolidés, ainsi que le rapport de  gestion pour l’année précédente, au plus tard le 31 mars. Les projets de lois relatifs à l’approbation des états  financiers et des rapports de gestion des entités du périmètre de consolidation de l’an  née  précédente  sont  déposés au plus tard le 30 avril.  Politique extérieure
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Le Conseil d’Etat soumet au Grand Conseil un plan d’action en matière de politique extérieure pour la durée  de la législature.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Le Conseil d’Etat présente chaque année un rapport sur ses activités en matière de politique extérieure qui  comprend notamment un état des lieux des accords intercantonaux. Ce rapport est renvoyé à l’examen de la  commission des affaires communales, régiona  les et internationales.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 67 Soumission préalable
                            Avant que le Grand Conseil en ait été formellement saisi, le Conseil d’Etat peut soumettre aux commissions  responsables  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  le projet de budget;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les comptes d’Etat;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  les états financiers  et les rapports de gestion des entités du périmètre de consolidation.  (110)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 68 (65) Titre III Procédure
                            Chapitre I  Règles générales de délib  ération
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 69 (87) Poursuites à raison de propos tenus devant le Grand Conseil
                            La loi d'application du code pénal suisse et d'autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août 2009, fixe les  conditions  aux  quelles  les  députés,  les  conseillers  d'Etat  et  les  magistrats  du  pouvoir  judiciaire  peuvent  être  poursuivis pénalement à raison de propos tenus ou d'écrits produits devant le Grand Conseil ou l'une de ses  commissions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 70 Mode d’expression
                            1  Ch  acun parle debout, sauf permission spéciale accordée par le président.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’orateur ne doit adresser la parole qu’au président, à l’assemblée ou au Conseil d’Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 71 (65) Règles générales
                            1  Pour chaque dé  bat, nul ne peut prendre plus de trois fois la parole.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La durée d’une intervention ne doit pas dépasser sept minutes.  Exceptions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’auteur du projet ou de la proposition, les rapporteurs et les conseillers d’Etat ne sont pas soumis à l’  alinéa  1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La durée d'une intervention peut être prolongée exceptionnellement en vertu d’une décision du président.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Si un orateur estime que l’on s’est mépris sur ses propos, ou s’il a été mis en cause personnellement, le  président peut  lui accorder une nouvelle fois brièvement la parole.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 72 (65) Ordre de parole
                            1  Les députés et les conseillers d’Etat parlent dans l’ordre où ils ont demandé la parole.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’auteur de la proposition a le premier la parole. Si la proposition est signée par plusieurs députés, seul le  premier signataire présent à la séance est considéré comme auteur au sens des articles 71 et 72 de la présente  loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  rapporteurs  de  commiss  ion  prennent  place  à  la  table  ad  hoc  pendant  la  discussion  des  rapports.  Ils  prennent les premiers la parole, en commençant par celui de la majorité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 72A (65) Mode de traitement des objets
                            1  Les objets don  nant lieu à débat sont classés dans l’une des catégories suivantes  :  I  :  débat libre;  II  :  débat organisé;  III  :  débat accéléré;  IV  :  procédure sans débat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsqu’il arrête le programme de la session, le bureau décide,  après consultation des chef  s de groupes, des  catégories dans lesquelles classer les objets qui seront soumis à délibération.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour les objets issus de commissions, le bureau prend en compte le préavis de la commission pour déterminer  le mode de traitement de ces objets.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Par défau  t, les objets sont traités en débat libre. Le classement d'un objet en débat organisé, en débat accéléré  ou en procédure sans débat nécessite l'accord d'une majorité des deux tiers des membres du bureau.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Sur proposition d'un député, du bureau ou du Conse  il d'Etat, le Grand Conseil peut changer de catégorie par  un vote sans débat à la majorité des deux tiers. Ce changement ne peut intervenir qu'au début de la première  séance de la journée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 72B (65) Débat li
                            bre  En débat libre, les règles générales prévues aux articles 71 et 72 s’appliquent.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 72C (65) Débat organisé
                            1  En débat organisé, le temps de parole total est limité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le président répartit équitablement  le temps de parole entre les rapporteurs des commissions, les groupes,  l’auteur de la proposition et le représentant du Conseil d’Etat. Dans la règle, les groupes disposent d’au moins  la moitié du temps total.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  président  s’assure  que  les  députés  n’app  artenant  à  aucun  groupe  disposent  d’un  temps  de  parole  équitable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 72D (135) Débat accéléré
                            En débat accéléré, seuls ont droit à la parole les  rapporteurs, un représentant par groupe et le représentant du  Conseil d’Etat. Ils ne peuvent s'exprimer qu'une fois. Leur temps de parole est limité à 3 minutes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 72E (65) Procédure sans débat
                            1  En procédur  e sans débat, il n'y a pas de droit à la parole
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette procédure ne peut être appliquée aux initiatives populaires, ni aux projets de loi.  [Art. 73, 74]  (65)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 75  (  19)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 76  (47)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 77  (65)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 78 (65) Clôture de la liste des intervenants
                            1  En débat libre, si le débat est  particulièrement long, le président peut, après consultation du bureau, décider  de clore la liste des intervenants, en précisant le nom des députés restant à intervenir.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette décision peut être contestée par un vote sans débat à la majorité des deux tie  rs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 78A (65) Renvoi en commission ou ajournement
                            1  Au cours de la délibération, la proposition de renvoi en commission ou d’ajournement d'un objet peut être  formulée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dès  qu’une  telle  proposition  est  for  mulée,  la  discussion  porte  alors  uniquement  sur  celle  -  là.  Seuls  les  rapporteurs et le représentant du Conseil d'Etat peuvent s’exprimer. La durée de chacune des interventions ne  doit pas dépasser trois minutes.  (82  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le renvoi en commission ou l’ajournement est ensuite mis aux voix par un vote à la majorité simple.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En cas de refus du renvoi en commission ou de l’ajournement, le débat se poursuit selon l’ordre des orateurs  inscrits auparavant.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 79 (65) Motions d’ordre
                            1  Le bureau ou un député peut en tout temps proposer par une motion d’ordre  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  d’interrompre immédiatement le débat et, le cas échéant, de passer au vote;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  de suspendre ou de lever la séance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La motion d’ordre est mise aux voix sans débat et ne peut être acceptée qu’à la majorité des deux tiers des  députés présents.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 79A (19) Rappel du règlement
                            Un député peut en tout temps interrompre le débat  pour inviter le bureau à faire appliquer le règlement.  Section 1  Amendements
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 80 Définition
                            1  L’amendement est une proposition de modification d’un texte en délibération.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le sous  -  amendement est une proposition de modification d’un  amendement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 81 Forme de la proposition
                            1  L’amendement ou le sous  -  amendement doit être présenté par écrit et signé par son auteur, ou figurer dans  un rapport.  (47)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il doit être présenté et remis au p  résident avant le vote.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 82 Ordre de vote
                            1  Les sous  -  amendements sont mis aux voix avant les amendements et les amendements avant la proposition  principale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque plusieurs amendements sont proposés, l’amendement le plus éloigné du texte ini  tial doit être mis aux  voix le premier.  Section 2  Votes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 83 Question en votation
                            1  Lorsque personne ne demande plus la parole, le président indique la question sur laquelle le Grand Conseil  doit se prononcer.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La question est posée  de manière que les partisans aient à se prononcer affirmativement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si un député estime que la question est mal posée, l’assemblée décide la manière dont elle doit être présentée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 84 (40) Mode de scrutin
                            1  Avant le vote, les députés sont rappelés en séance par la sonnerie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Nul ne peut obtenir la parole pendant le vote.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sauf exception, le vote a lieu au moyen du système électronique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Chaque député vote à la place qui lui est  assignée par le bureau.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 85 (40) Données relatives au vote
                            1  Le système de vote électronique compte et enregistre les suffrages exprimés lors de tous les scrutins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le résultat du vote est affiché sur au  moins un panneau électronique. Le président communique le résultat du  vote.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Seuls font l’objet d’un vote nominal les votes finaux du Grand Conseil, à l’exclusion de toute autre décision,  en particulier les modifications de l’ordre du jour et les objets  inscrits  aux  séances  des  extraits  au  sens  de  l’article 97, alinéa 5, de la présente loi.  (137)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le vote nominal peut néanmoins toujours être demandé avant un vote quelconque. Il a lieu si la demande est  appuyée p  ar 20 députées ou députés.  (139)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les votes nominaux sont publiés dans le Mémorial.  (139)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 86 (40) Exceptions
                            1  En ca  s de panne du système électronique  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  le vote a lieu à mains levées;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  le vote nominal doit être demandé avant le vote et appuyé par 10 députés.  (137)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas de doute ou de contestation du résultat du vote  à mains levées, il est procédé au vote par assis et  levé. Dans ce cas, le sautier compte les votants et annonce immédiatement le résultat au président.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 87  (83)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 88 Contre
                            -  appel
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  A la demande d’un  député, il peut être procédé à des contre  -  appels.  (19)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette demande doit être appuyée par 20 députés.  Section 3  Maintien de l’ordre
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 89 Communications entre la salle et les tribunes
                            Tout échange de parole ou autre communication directe des députés, conseillers d’Etat ou fonctionnaires avec  les personnes placées aux tribunes (public et journalistes) est interdit.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 90 (141) Rappel à l’ordre
                            Le président rappelle à l’ordre le député, le conseiller d’Etat ou le fonctionnaire qui, en séance  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  profère des menaces;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  prononce des paroles portant atteinte à l’honneur ou à la considération;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  emploie une expression mépris  ante ou outrageante;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  trouble la délibération;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  viole le règlement;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  tient  des  propos  ou  adopte  des  comportements  sexistes  ou  pouvant  porter  atteinte  à  la  dignité  de  la  personne.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 91 Exclusion de la séance
                            1  Si la personne rappelée à l  ’ordre continue de troubler la séance, dans le sens indiqué par l’article précédent,  le président peut prononcer son exclusion pour tout ou partie de la séance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La personne visée est invitée à quitter la salle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si elle ne le fait pas, la séance est sus  pendue pour permettre l’exécution de cette décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  A cet effet, le président peut requérir la force publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le bureau peut en outre prononcer une sanction disciplinaire.  (96)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 92  (96)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 93 Levée ou suspension de la séance
                            1  Le président peut, de son propre chef, lever ou suspendre la séance, notamment en cas de troubles graves  apportés aux délibérations du Grand Conseil. Dans ce cas, il indique à l’as  semblée la date et l’heure auxquelles  il se propose de convoquer la prochaine séance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il fixe la durée de la suspension, qui ne peut dépasser 2 heures.  Section 4  Huis clos
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 94 Huis clos
                            1  Sur proposition d’un député, le Grand Cons  eil peut décider, à la majorité des deux tiers des députés présents,  de siéger à huis clos pour délibérer sur un objet déterminé en raison d’un intérêt prépondérant.  (46)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le huis clos oblige au secret toutes les  personnes présentes dans la salle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Tout député peut, au cours de la délibération, proposer que la discussion redevienne publique. Cette décision  est prise à la majorité simple des députés présents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  proposition  de  relever  les  personnes  ayant  assisté au débat de l’obligation de garder le secret ne peut  intervenir qu’après la levée du huis clos.  (47)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre II  Ordre du jour
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 95 Ordre des objets
                            1  L’ordre des objets est, en principe,  le suivant  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  Points initiaux  1.  Exhortation  2.  Personnes excusées  3.  Procès  -  verbal des précédentes séances  4.  Discussion et approbation de l’ordre du jour  5.  Démission et prestation de serment  –  de députés;  –  de conseillers d’Etat;  –  de mag  istrats ou d’autres personnes.  6.  Déclarations du Conseil d’Etat  7.  Communications de la Présidence  8.  Correspondance  9.  Annonces et dépôts  a)  initiatives;  b)  projets de lois;  c)  propositions de motions;  d)  propositions de résolutions;  e)  pétition  s;  f)  rapports divers;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  postulats.  (105)  10. Rapport de la commission de grâce  11. Remarques sur la liste des objets en suspens devant le Grand Conseil  12. Nomination des scrutateurs  13. Elections  et nominations de commissions  14. Questions écrites  (105)  15. Réponses du Conseil d’Etat aux questions écrites.  (105)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  objets non traités lors de la précédente séance  et objets nouveaux, ordonnés par département  :  (19)  1.  Initiatives  :  –  initiatives,  –  rapports de commissions sur les initiatives;  2.  Projets de lois  :  –  projets de lois,  –  rapports de commissions sur le  s projets de lois;  3.  Motions  :  –  motions,  –  rapports de commissions sur les motions,  –  rapports du Conseil d’Etat sur les motions;  4.  Résolutions  :  –  résolutions,  –  rapports de commissions sur les résolutions;  5.  Pétitions  :  –  rapports de l  a commission des pétitions,  –  rapports du Conseil d’Etat sur les pétitions;  6.  Rapports divers  :  –  rapports divers,  –  rapports du Conseil d’Etat sur les divers objets;  7.  Postulats  :  –  postulats,  –  rapports du Conseil d’Etat sur les postulats.  (105)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le bureau du Grand Conseil fixe l’ordre dans lequel les départements doivent être examinés lors de chaque  session.  (47)  Séance des extraits
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lo  rs  de  chaque  session,  le  bureau  peut  convoquer  pour  le  deuxième  jour  une  séance  exclusivement  consacrée à certains objets traités en débat organisé, en débat accéléré et en procédure sans débat. L'ordre  du jour ne peut faire l'objet d'aucune adjonction, en  dérogation de l'article 97, alinéas 1 et 2.  (89)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 96 (128) Publication dans la Feuille d’avis officielle
                            Un extrait de l’ordre du jour est publié dans la Feuille  d’avis officielle 3 jours au moins avant la session du Grand  Conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 97 (47) Maîtrise du Grand Conseil
                            1  Le Grand Conseil est maître de son ordre du jour et ne peut le modifier qu’au début de chaque ses  sion.  (81)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Exceptionnellement, le Grand Conseil peut, sur proposition d'un député membre d'un groupe parlementaire,  décider en tout temps de modifier l'ordre du jour, à la majorité des deux tiers des membres prés  ents.  (135)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Grand Conseil se prononce sur les demandes visées aux alinéas 1 et 2 sans débat.  (106)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lors  de  chaque  session,  les  demandes  de  modifications  de  l'ordre  du  jour  formées  par  les  députés  sont  limitées  à  deux  par  groupe  parlementaire.  Sont  réservées  les  demandes  formées  par  un  député  au  nom  du  bureau ou d'une commission unanime.  (106)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le bu  reau, après accord unanime des chefs de groupe, décide des points qui seront traités lors de la séance  des extraits, en veillant à ne retenir que des objets non controversés.  (106)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Outre ce type d’objet, le bure  au, après accord unanime des chefs de groupes, peut inscrire à l’ordre du jour  des extraits des rapports sur des pétitions, les objets revenant automatiquement de commission pour cause de  non  -  respect du délai prévu à l’article 194 de la présente loi, ainsi  que les propositions de motion, les propositions  de résolution, les postulats et les rapports divers à l’ordre du jour depuis plus d’une année.  (119)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Le bureau peut fixer l’heure du débat.  (106)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 98 Regroupement
                            1  Le bureau peut proposer la discussion conjointe d’objets présentant des analogies.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le bureau peut fixer l’heure d’un débat important.  (19)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre III  Procès  -  verbal
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 99 Rédaction et contenu
                            1  Le procès  -  verbal des séances du Grand Conseil est rédigé par le sautier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il contient  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  l’énoncé des décisions;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  le nombre des voix pour et contre la proposition si elles ont été dénombrées;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  les résultats des scrutins auxquels le Grand Conseil a procédé;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  la composition des commissions;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  tous les faits qui méritent d’être notés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 100 Approbation
                            1  Le  procès  -  verbal  est  envoyé  aux  chefs  de  groupes  et  peut  être  consulté  au  sec  rétariat  général  du  Grand  Conseil.  (76)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est soumis à l’approbation de l’assemblée, lors des séances faisant l’objet de la convocation suivante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Toutefois, si cette séance a lieu moins de 7 jours après celle  à laquelle se rapporte le procès  -  verbal, celui  -  ci  est soumis à la prochaine séance qui suit l’expiration de ce délai.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’approbation est donnée par le bureau pour les procès  -  verbaux des séances faisant l’objet de la dernière  convocation de la législature,  s’ils n’ont fait l’objet d’aucune objection dans un délai de 3 jours à compter de la  date de leur envoi aux chefs de groupes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  En cas d’objection, le bureau réunit les chefs de groupes et tranche après les avoir entendus.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 101 Minutes
                            Après que  le procès  -  verbal a été approuvé, la minute en est signée par le président et le sautier puis versée  aux archives.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre IV  Correspondance
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 102 (19) Réception
                            1  Le bureau examine la correspondance a  dressée au Grand Conseil et en décide l’acheminement et la diffusion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si les termes d’une lettre sont inadmissibles, elle peut, par décision du bureau, être renvoyée à son auteur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 103 (47) Procédure
                            1  La liste de la correspondance reçue, indiquant son acheminement, est distribuée aux députés au début de  chaque session, ainsi qu’aux journalistes accrédités. Copie de la correspondance est remise à chaque chef de  groupe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chaque député peut demander copie  de la correspondance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Un député, appuyé par 10 collègues, peut demander qu’une lettre figure intégralement au Mémorial.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Si cette correspondance concerne un point précis de l’ordre du jour, elle figurera à ce point du Mémorial.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Un député, appuyé par 20 collègues, peut demander la lecture d’une lettre. Si celle  -  ci concerne un point précis  de l’ordre du jour, elle sera lue à ce point. Aucun débat ne peut être ouvert à la suite de cette lecture.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Après 10 ans, la correspondance est  déposée aux Archives d’Etat de Genève  (103)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre V  Elections
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 104 Scrutin secret
                            Les élections ont lieu au scrutin secret.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 105 Avis préalable
                            1  Sauf urgence motivée, le Grand Conse  il est avisé au moins 6 jours ouvrables avant sa séance des élections  auxquelles il doit procéder.  (19)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ces élections figurent à l’ordre du jour.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 106 (19) Inscri
                            ption
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pour les offices dont la nomination appartient au Grand Conseil, une inscription est ouverte au secrétariat 20  jours avant la séance au cours de laquelle a lieu l’élection.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’élection est annoncée par une publication dans la Feuille d’avis offici  elle, au plus tard dès l’ouverture de  l’inscription, avec mention des documents que doivent présenter les candidats. Elle est également publiée sur  le site Internet du Grand Conseil.  (128)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’inscription est clos  e le mercredi à midi précédant la semaine de l’élection.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les candidats s’inscrivent eux  -  mêmes ou par l’intermédiaire d’un groupe parlementaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  En cas d’élection au pouvoir judiciaire, la publication mentionne 2 périodes d’inscription  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  la  première  est  réservée  aux  candidats  magistrats  titulaires  du  pouvoir  judiciaire,  dont  les  noms  sont  immédiatement rendus publics sur le site Internet du Grand Conseil et communiqués à un représentant  par parti siégeant au Grand Conseil après clôture de l’inscripti  on;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  la seconde est réservée aux candidats qui ne sont pas magistrats titulaires de ce pouvoir.  (114)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 107 (19) Documents requis
                            1  Les candidatures aux diverses  élections doivent être accompagnées d’un curriculum vitae.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  candidats  au  pouvoir  judiciaire  doivent  joindre  à  leur  candidature  le  préavis  du  conseil  supérieur  de  la  magistrature, conformément à l’article  22 de la loi sur l’organisation judiciaire, du  26 septembre 2010. Le préavis  doit avoir été délivré au cours des 12 mois précédant le dépôt de la candidature.  (114)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les candidats au pouvoir judiciaire, non  membres de ce pouvoir, doivent joindre en plus à leur candidature  les  documents  permettant  d’établir  les  conditions  de  leur  éligibilité,  au  sens  de  l’article  5  de  la  loi  sur  l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010, soit notamment  :  (91)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  un certificat de bonne vie et mœurs;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  une attestation de l’office cantonal des poursuites  (130)  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  une attestation de l’office cantonal des faillites  (130)  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  une photocopie du brevet d’avocat, lorsque le poste à pourvoir le nécessite.  (114)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’article 16, alinéa 3, de la loi sur l’organisation des institutions de  droit public, du 22 septembre 2017, demeure  en outre réservé.  (127)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Si tous les documents requis ne sont pas déposés au plus tard à la clôture de l’inscription, le secrétariat  général du Grand Conseil impartit a  u candidat un bref délai pour compléter son dossier.  (127)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Si le dossier n’est pas complet ou si les conditions d’éligibilité ne sont pas remplies, le bureau déclare la  candidature irrecevable.  (127)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 107A (19)
                            Cas particuliers
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pour l’élection du bureau, les articles 106, 107 et 115, alinéa 3, ne sont pas applicables.  (114)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Po  ur l’élection générale des juges prud’hommes, des juges conciliateurs et des juges conciliateurs  -  assesseurs  du Tribunal des prud’hommes, les articles  106, 107 et 109 ne sont pas applicables.  (122)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour l’électio  n du préposé cantonal à la protection des données et à la transparence, du préposé adjoint, ainsi  que du médiateur administratif (ci  -  après  : médiateur) et de son suppléant, les articles 106, 107 et 115, alinéa  3,  ne sont pas applicables.  (122)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lorsque la loi prévoit que chaque groupe a droit à un nombre déterminé d’élus, chaque candidat ne peut être  présenté que par un groupe. Les candidats sont néanmoins soumis aux suffrages de l’assemblée.  (122)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L'élection du médiateur et de son suppléant est préparée de la manière suivante  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  l'inscription est ouverte au moins 90 jours avant la session du Grand Conseil prévue pour l'élection et fait  l'objet d  e deux publications dans la Feuille d'avis officielle. Les inscriptions sont closes 30 jours après leur  ouverture;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  le  bureau  établit  la liste des documents qui doivent être déposés par les candidats,  dont un curriculum  vitae;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  à  l'échéance  du  délai  d'inscription,  le  bureau  vérifie  que  les  candidatures  répondent  aux  conditions  d'éligibilité et de compatibilité prévues aux articles 6 et 7 de la loi sur la médiation administrative, du 17  avril 2015. Si les conditions ne sont pas remplies, le bureau décl  are la candidature irrecevable;  (129)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  le bureau communique au Conseil d'Etat, pour consultation, les candidatures recevables accompagnées  de  leur  curriculum  vitae  et  fixe  un  délai  pour  une  réponse  écrite.  Dans  le  même  temps,  la  commission  législative auditionne les candidats et peut émettre un préavis qui est transmis au bureau;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  les dossiers de candidatures, accompagnés de la réponse du Conseil d'Etat et de l'éventuel préavis de la  commission  législative,  s  ont  remis  aux  chefs  de  groupes  au  plus  tard  le  lundi  de  la  session  du  Grand  Conseil prévue pour l'élection.  (122)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 107B (127)
                            Elections des représentants du Grand  Conseil dans les institutions de droit public  Le bureau du Grand Conseil veille au respect des articles 16 à 21 de la loi sur l’organisation des institutions de  droit public, du 22 septembre 2017.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 108 (19) Renvoi d’une élection
                            1  Le bureau du Grand Conseil peut proposer au Grand Conseil de reporter une élection à une séance ultérieure  si les circonstances le justifient.  (114)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsqu’une  élection  est  repoussée  à  un  e  séance  ultérieure,  le  délai  d’inscription  est  prolongé  jusqu’au  mercredi à midi de la semaine précédant cette séance.  (114)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La décision du renvoi et la nouvelle échéance du délai sont publiées dans la Feuille  d’avis officielle.  (114)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 109 (19) Bulletins
                            1  Le président annonce le nom des candidats  et, pour les candidats au pouvoir judiciaire, communique le préavis  du conseil supérieur de la magistrature.  (114)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chaque député présent reçoit un bulletin  indiquant la nature et le nombre des offices à repourvoir.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ces bulletins portent la griffe du président ou d’un des vice  -  présidents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  A la séance initiale de la législature, les bulletins portent la griffe du doyen d’âge.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Toutefois, lors des séances o  ù il est procédé à l’élection du bureau, les bulletins de vote peuvent porter la  griffe du président sortant.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 110 Distribution et dépouillement
                            Dès que les députés ont rejoint leurs places respectives, les huissiers distribuent les bulletins. Les  scrutateurs  procèdent ensuite au dépouillement, sous la présidence d'un des membres du bureau, qui dispose à cet effet  du secrétariat général du Grand Conseil.  (76)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 111 Contrôle
                            Le nombre des bulletins n  on délivrés doit être contrôlé sitôt la distribution terminée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 112 Nullité du scrutin
                            Si le nombre des bulletins retrouvés dans les urnes excède celui des bulletins délivrés, le vote est déclaré nul.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 113 Nouveau scrutin
                            Dans le cas de l  ’annulation du scrutin, il est procédé à un nouveau scrutin avec des bulletins différents.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 114 Décompte des suffrages
                            1  Pour être valables, les bulletins doivent comporter au moins un suffrage exprimé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si un bulletin contient plus de noms que l  e nombre des sièges à pourvoir, les noms sont radiés, en procédant  conformément à l’article 27 du règlement d’application de la loi sur l’exercice des droits politiques, du 12  décembre 1994.  (39)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Tout suffrage a  ttribué à une personne inéligible ou qui n’est pas candidate est nul.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Si plusieurs suffrages sont donnés à la même personne, le premier est seul valable.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 115 (114) Elus
                            1  Est élu au premier tour le candi  dat qui a obtenu le plus de voix, mais au moins la majorité absolue des bulletins  valables, y compris les bulletins blancs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si un second tour est nécessaire, il a lieu à la majorité relative.  Election tacite
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  candidats  sont  élus  tacitement  si  leur  nombre  est  inférieur  ou  égal  à  celui  des  sièges  à  pourvoir,  sauf  décision contraire du Grand Conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 115A (109)
                            Election du préposé cantonal à la protection des  données et à la transparence et du  préposé adjoint
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les fonctions de préposé cantonal à la protection des données et à la transparence et de préposé adjoint font  l’objet de deux élections distinctes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Est élu le candidat proposé par le Conseil d’Etat qui  obtient la majorité des suffrages exprimés, les bulletins  blancs et nuls étant comptés dans le calcul de cette majorité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si le candidat n’obtient pas la majorité prévue à l’alinéa précédent, le Conseil d’Etat présente une nouvelle  candidature.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 6 Egalité entre candidats
                            Lorsqu’il y a égalité de suffrages entre deux candidats, le plus âgé est élu.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 117 Proclamation des résultats
                            1  Après le dépouillement il est donné connaissance à l’assemblée  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  du nombre des bulletins délivrés;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  du nombre des bulletins retrouvés dans l’urne;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  du nombre de bulletins blancs;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  du nombre de bulletins nuls;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  du nombre de bulletins valables;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  du nombre qui exprime la majorité absolue pour chaque catégorie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le président proclame les élus  et donne la répartition des suffrages entre les candidats.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 118 (128) Destruction des bulletins
                            En l’absence de recours, les bulletins sont détruits.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre VI  Initiative populaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 119 (104) [Art. 119A, 119B] (68)
                            Art. 120  (104)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 120A (104)
                            Renvoi en commission
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Au plus tard 4 mois après la constatation de l’aboutissement d’une initiative populaire cantonale valable, le  Conseil d’Etat présente au Grand Conseil un rapport sur la prise en considération de l’initiative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce rapport est renvoyé à une commission d’au  moins 15  membres pour l’examen de sa prise en considération.  Le débat a lieu conformément à l’article  72C de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 121 (17) Décision sur la prise en considération
                            1  Le rapport de la commission ch  argée de l’examen au fond est porté à l’ordre du jour de la prochaine session  utile  après  sa  réception  par  le  bureau,  mais  examiné  au  plus  tard  12  mois  après  la  constatation  de  l’aboutissement de l’initiative; ce délai est suspendu en cas de recours contre  la  décision  sur  la  validité  de  l’initiative.  (104)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le débat se conclut par un vote sur l’acceptation ou le refus de l’initiative.  (113)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas d’acceptation ou de re  fus d’une initiative constitutionnelle, le Grand Conseil décide immédiatement de  préparer ou non un contreprojet formulé de rang constitutionnel ou législatif.  (113)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En cas de refus d’une initiative législative,  le Grand Conseil décide  immédiatement de préparer ou non  un  contreprojet formulé de rang constitutionnel ou législatif.  (113)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le contreprojet peut, le cas échéant, être approuvé à l’issue du vote sur la prise e  n considération.  (113)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  L’absence de décision du Grand Conseil dans le délai prescrit à l’alinéa  1 vaut décision de refus de l’initiative  sans contreprojet.  (113)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  La d  écision du Grand Conseil est publiée et ne peut être modifiée ultérieurement.  (113)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 122 (17) Acceptation
                            Initiative non formulée
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lorsque le Grand Conseil accepte l’initiative non formulée, il renvoie celle  -  ci à une commission chargée de la  formuler  en un projet de  loi ou de  loi constitutionnelle, selon la volonté des initiants. Son rapport  est porté  à  l’ordre du jour de la prochaine  session utile après sa réception par le bureau, mais examiné au plus tard 24  mois  après la constatation de l’aboutissement de l’initiative.  (104)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le refus du projet de loi ou de loi constitutionnelle ou l’absen  ce de décision du Grand Conseil dans le délai  prescrit à l’alinéa 1 a pour effet que l’initiative est soumise à la votation populaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 122A (17)
                            Initiative constitutionnelle  L’initiative constitutionnelle a  cceptée par le Grand Conseil est soumise à la votation populaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 122B (17)
                            Initiative législative  L’initiative législative approuvée par le Grand Conseil est une loi ordinaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 123 (17) Refus
                            Sans contreprojet  L’initiative refusée par le Grand Conseil sans contreprojet est soumise à la votation populaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 123A (108)
                            Avec co  ntreprojet
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lorsque  le Grand Conseil décide d’opposer  un contreprojet à  l’initiative, il peut renvoyer  celle  -  ci  à  une  commission chargée de préparer un contreprojet formulé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Son rapport est porté à l’ordre du jour de la prochaine session utile après sa  réception par le bureau, mais  examiné au plus tard 24 mois après la constatation de l’aboutissement de l’initiative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas d’acceptation d’une initiative constitutionnelle et d’un contreprojet, le Grand Conseil indique par un  vote sa préférence.  (113)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le refus du contreprojet ou l’absence de décision du Grand Conseil dans le délai prescrit à l’alinéa 2 a pour  effet que l’initiative est soumise à la votation populaire sans contreprojet.  (113)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre VII  Projet de loi
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 124 Annonce
                            1  Tout député peut annoncer au Grand Conseil qu’il a l’intention de déposer, seul ou avec d’autres collègues,  un projet de loi dont il indique l’objet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il en va de même pour  le Conseil d’Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 125 (19) Dépôt
                            Le texte du projet de loi, signé et accompagné d’un exposé des motifs, doit être remis au sautier qui l’enregistre,  le numérote et le transmet au bureau.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 126 (47) Dépôt du projet de loi
                            (54)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le projet de loi est inscrit à l’ordre du jour de la première session qui suit le 16  e  jour après sa réception.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le projet de loi est  renvoyé en commission sans débat.  (54)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le bureau, après consultation des chefs de groupes, décide de la commission à laquelle le projet de loi est  envoyé.  (54)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Toute  fois, un député peut proposer la discussion immédiate du projet de loi. Sa proposition est mise aux voix  sans débat.  (54)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 127 Retrait
                            1  Les auteurs d’un projet de loi peuvent en tout temps le retirer.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le projet de loi peut toutefois être repris immédiatement, dans l’état où il se trouve, par la commission ou par  un député.  [Art. 128, 129]  (110)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 130  (54)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 131  (47)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 132 Premier débat
                            1  Le premier débat porte sur la prise en considération du projet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A l’issue du premier débat, le Grand Conseil se prononce sur la prise en considération.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La question es  t posée de façon que les partisans du projet initial ou du texte remanié par la commission aient  à se prononcer affirmativement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Si le projet est pris en considération, l’assemblée passe immédiatement au deuxième débat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 133 Deuxième débat
                            1  Le  deuxième débat consiste à examiner le projet article par article.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chaque article est mis aux voix. Le président le déclare adopté si aucune opposition n’a été formulée sous la  forme d’un amendement.  (138)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si u  n article modifie le texte de divers articles, l’assemblée vote séparément sur chacun de ces derniers, puis  sur l’ensemble de l’article.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 134 Troisième débat
                            1  Le troisième débat porte sur le texte résultant du deuxième débat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est porté à l’o  rdre du jour d’une session ultérieure.  (47)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Toutefois, à la demande du Conseil d'Etat, du bureau unanime ou d'une commission unanime, il est passé  immédiatement au troisième débat, sauf décision contraire de l'a  ssemblée.  (65)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les éventuels amendements sont traités dans l’ordre des articles qu’ils concernent, puis il est procédé au vote  sur l’ensemble.  (128)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le Grand Conseil peut décider de soumettre une loi au corps électoral. Cette décision requiert la majorité des  deux tiers des voix exprimées, les abstentions n’étant pas prises en considération, mais au moins à la majorité  des membres du Grand Conseil.  (113)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 135 Renvoi du vote sur l’ensemble
                            1  Le vote sur l’ensemble peut être renvoyé à une session ultérieure si l’assemblée décide de faire vérifier la  rédaction définitive par la commission législative du G  rand Conseil.  (59)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans ce cas, les modifications de pure forme et la rectification d’erreurs matérielles sont seules permises;  elles doivent  être soumises à l’approbation du Grand Conseil avant le vote définitif sur l’ensemble du projet.  Section 1  Loi comportant une annexe
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 136 (128) Annexe
                            Lorsqu’un projet de loi comprend une annex  e, l’assemblée vote exclusivement les articles du projet de loi.  Section 2  (101)  Budget
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 137 (128) Débat sur le budget
                            Premier débat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le premier débat porte sur l’entrée en matière de la loi établissant le budget de l’Etat de Genève.  Deuxième débat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lors du deuxième débat, les articles relatifs aux budgets de fonctionnement et d’investissement font l’objet  d’un examen p  our chaque politique publique. Les amendements sont discutés dans l’ordre des programmes  qu’ils concernent, puis chaque politique publique est mise aux voix.  Troisième débat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lors  du  troisième  débat,  les  amendements  sont  examinés  dans  l’o  rdre  des  politiques  publiques  qu’ils  concernent en dissociant le budget de fonctionnement du budget d’investissement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le Grand Conseil vote la loi établissant le budget de l’Etat de Genève dans son ensemble. Si le projet de  budget  de  fonctionnement  est  d  éficitaire,  l’adoption  de  la  loi  requiert  la  majorité  absolue  des  membres  composant le Grand Conseil.  Section 2A  (101)  Rapport de gestion et états financiers
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 138 (101) Débat sur le rapport de gestion du Conseil d’Etat
                            1  Le Conseil d’Etat présente au Grand Conseil un projet de loi approuvant sa gestion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le premier débat porte sur l’entrée en matière de la loi approuvant la gestion du Conseil d’Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En de  uxième débat, chaque politique publique de l’exposé des motifs est appelée. Les députés peuvent poser  leurs questions touchant la gestion du Conseil d’Etat en indiquant quel programme est concerné. Ensuite, la  gestion de chaque politique publique est mise  aux voix.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le Grand Conseil examine ensuite, en deuxième débat, la loi approuvant la gestion du Conseil d’Etat.  L’éventuel refus de la gestion du Conseil d’Etat se fait par voie d’amendement au projet de loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  A la fin du troisième débat, l'assemblée vot  e la loi sur la gestion du Conseil d’Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 139 (101) Débat sur les états financiers individuels et consolidés
                            1  Préalablement  au  débat  sur  les  états  financiers  de  l'Etat  de  Genève,  le  Grand  Conseil  examine  les  états  financiers des établissements de droit public qui, de par la loi, sont soumis à son approbation.  Examen et vote des états financiers individuels
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le premier débat porte sur l’entrée en matière de la loi approuvant les états financiers individuels de l’Etat de  Genève.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lors   du   deuxième   débat,   chaque   politique   publique   du   compte   de   fonctionnement   et   du   compte  d’investissement est appelée. Les députés  peuvent  poser  leurs  questions  en  indiquant  quel  programme  est  concerné.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le Grand Conseil examine ensuite en deuxième débat la loi approuvant les états financiers de l’Etat de  Genève.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  A la fin du troisième débat, l'assemblée vote la loi approuvant les  états financiers de l’Etat de Genève.  Examen et vote des états financiers consolidés
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Le Grand Conseil examine ensuite le projet de loi sur les états financiers consolidés de l’Etat de Genève  comme une loi ordinaire.  Section 3  Projet préparé sans l’intermédiaire du Conseil d’Etat
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 140 Délibération
                            Lorsque le Grand Conseil fait préparer un projet de loi par une commission, sans l’intermédiaire du Conseil  d’Etat, ce projet est délibéré suivant les formes ordinaires et,  s’il est adopté par l’assemblée, il est transmis au  Conseil d’Etat pour être promulgué comme loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 141 Nouvel examen
                            1  Dans le cas prévu par l’article 140, le Conseil d’Etat peut, avant de promulguer le projet de loi, le représenter  au Grand Conse  il avec ses observations, dans le délai de 6 mois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si, après en avoir délibéré de nouveau, le Grand Conseil adopte le projet élaboré précédemment, le Conseil  d’Etat promulgue la loi ainsi votée et la rend exécutoire sans nouveau délai.  Section 4  Clause d’urgence
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 142 (113) Clause d’urgence
                            Les lois dont l’entrée en vigueur ne souffre aucun retard peuvent être déclarées urgentes par décision du Grand  Conseil à la majorité des deux tiers des voi  x exprimées, les abstentions n’étant pas prises en considération,  mais au moins à la majorité de ses membres. Ces lois entrent en vigueur immédiatement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre VIII  Motion
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 143 Définition
                            La motion est une proposition faite au Grand Conseil par un de ses membres. Elle a pour but  :  (52)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  soit d’inviter le Conseil d’Etat à étudier une question déterminée en vue de  :  1°  présenter un projet de loi,  2°  adopter ou modifier un règlement, ou prendre un arrêté;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  soit de charger une commission d’élaborer, sur un objet déterminé  :  1°  un projet de loi,  2°  une motion,  3°  une résolution,  4°  un rapport.  (37)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 144 (19) Forme de la proposition
                            La proposition de motion, signée et accompagnée d’un exposé des motifs, doit être remise au sautier qui  l’enregistre, la numérote et la transmet au bureau.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 145 (47) Dépôt de la proposition de motion
                            (115)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La proposition de motion est inscrite à l’ordre du jour de la première session qui suit le 16  e  jour  après  sa  réception.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La propo  sition de motion est renvoyée en commission sans débat.  (115)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le bureau, après consultation  des chefs de  groupes, décide de la commission à laquelle la  proposition  de  motion est renvoyée.  (115)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Toutefois,  un  député  peut  proposer  la  discussion  immédiate,  couplée  au  traitement  en  urgence,  de  la  proposition de motion. Sa proposition est mise aux voix sans débat.  (115)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  S’il s’agit d’une motion de commission, les alinéas 2 à 4 ne sont pas applicables.  (115)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 146 Retrait
                            1  Les auteurs d’une proposition de motion peuvent en tout temps la retirer.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  proposition  de  motion  peut toutefois être reprise immédiatement, dans l’état où elle se trouve, par un  député.  (19)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 147 (65) Procédure applicable à une motion
                            (52)  A la fin du débat ou à l'issue de la procédure sans débat, le Grand Conseil vote l'acceptation ou le rejet de la  proposition de motion, à moins qu’il ne décide de la renvoyer en commission.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 148 Conseil d’Etat
                            1  Si, après avoir été adoptée, la motion est renvoyée au Conseil d’Etat, ce dernier doit présenter au Grand  Conseil un rapport écrit, dans un délai de 6  mois à compter de la date de la décision de celui  -  ci, en motivant  son refus s’il n’adhère pas à la propos  ition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Grand Conseil prend acte de ce rapport.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Toutefois, si le rapport est incomplet, le Grand Conseil peut demander au Conseil d’Etat de lui fournir un  rapport complémentaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 149  (19)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre I  X  Résolution
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 150 Définition
                            La résolution est une déclaration qui n’entraîne aucun effet législatif.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 151 (19) Forme de la proposition
                            La proposition de résolution, signée, doit être remise au  sautier qui l’enregistre, la numérote et la transmet au  bureau.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 152 (47) Dépôt de la proposition de résolution
                            (124)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La proposition de résolution est inscrite à  l’ordre du jour de la première session qui suit le 16  e  jour après sa  réception.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La proposition de résolution est renvoyée en commission sans débat.  (124)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le bureau, après consultation  des chefs de  groupes, décide de la commission à laquelle la  proposition  de  résolution est renvoyée.  (124)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Toutefois,  un  député  peut  proposer  la  discussion  immédiate,  couplée  au  traitement  en  urgence,  de  la  proposition de rés  olution. Sa proposition est mise aux voix sans débat.  (124)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  S’il  s’agit  d’une  proposition  de  résolution  émanant  d’une  commission,  les  alinéas  2  à  4  ne  sont  pas  applicables.  (124)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 153 Retrait
                            1  Les auteurs d’une proposition de résolution peuvent en tout temps la retirer.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La proposition de résolution peut toutefois être reprise immédiatement, dans l’état où elle se trouve, par un  député.  (19)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 154 (65) Procédure applicable à une résolution
                            A la fin du débat ou à l'issue de la procédure sans débat, le Grand Conseil vote l'acceptation ou le rejet de la  proposition de résol  ution, à moins qu’il ne décide de la renvoyer en  commission.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 155 Envoi
                            Le bureau achemine la résolution adoptée par le Grand Conseil à son destinataire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 156 Initiative en matière fédérale
                            Compétence
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Grand Conseil exerce au nom du canton et concurremment avec le Conseil d’Etat les droits réservés par  l’article 160, alinéa 1, de la Constitution fédérale, du 18 avril 1999.  (39)  Mode
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque  le Grand Conseil veut faire usage de ce droit, il adopte une résolution.  Réserve
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La voie de la motion est réservée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre X  (105)  Postulat
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 157 (105) Définition
                            Le postulat est une demande au Conseil d’Etat d’étudier un sujet déterminé et de rendre un rapport.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 158 (105) Forme du postulat
                            Le postulat, signé par son auteur et accompagné d’un exposé des motifs, doit être remis au sautier qui  l’enregistre, le numérote et le transmet au bureau.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 159 (105) Inscription à l’ordre du jour
                            Le postula  t est inscrit à l’ordre du jour de la première session qui suit le 16  e  jour après sa réception.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 160 (105) Retrait
                            L’auteur d’un postulat peut en tout temps le retirer.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 161 (105) Procédure
                            1  A la fin du débat ou à l’issue de la procédure sans débat, le Grand Conseil vote l’acceptation ou le rejet du  postulat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas d’acceptation du postulat, le Conseil d’Etat doit présenter un rapport écrit dans un délai  de 12 mois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Grand Conseil prend acte de ce rapport.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Toutefois, si le rapport est incomplet, le Grand Conseil peut demander au Conseil d’Etat de lui fournir un  rapport complémentaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Si un postulat est pendant depuis plus d’un  an, le Conseil d’Etat rend compte au Grand Conseil de ce qu’il a  entrepris à ce sujet. S’il estime qu’il n’est plus justifié de maintenir le postulat, il propose son classement. Cette  proposition est soumise à l’approbation du Grand Conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 162 (105) Chapitre XA (102)
                            [Art. 162A, 162B]  (102)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 162C (55)
                            [Art. 162D, 162E]  (102)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre XI  Question écrite
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 163 (102) Définition
                            1  La question écrite est une demande de renseignements adressée au Conseil d’Etat. Elle est soit or  dinaire,  soit urgente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La question écrite ordinaire porte sur un objet déterminé d’intérêt général.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La question écrite urgente porte sur un événement ou un objet d’actualité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 164 (102) Forme
                            1  La  quest  ion  écrite  porte  un  titre  et  est  signée;  elle  peut  être  succinctement  motivée  et  ne  comporte  pas  d’annexe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si elle contient plusieurs questions ou sous  -  questions, celles  -  ci doivent avoir un lien de connexité entre elles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’article 102, alinéa 2, s’applique par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 165 (102) Dépôt
                            1  La question écrite doit être déposée le premier jour de la session, avant 19  h, pour être enregistrée, numérotée  et transmise au Conseil  d’Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lors de la première séance du deuxième jour de la session, les questions écrites sont distribuées aux députés  et annoncées par le président. Elles ne sont pas lues.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’auteur d’une question écrite peut en tout temps la retirer.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 166 (102) Réponse
                            1  Le Conseil d’Etat répond par écrit à la question écrite urgente au plus tard lors de la session suivante et à la  question écrite ordinaire au plus tard lors de la deuxième session qui suit son dé  pôt.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les questions écrites accompagnées de la réponse sont remises aux députés lors de la première séance du  deuxième jour de la session qui suit le dépôt de la réponse. Elles ne sont pas lues.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les questions écrites sont ensuite insérées avec la répons  e du Conseil d’Etat au Mémorial.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre XII  Pétition
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 167 Définition
                            La pétition est un écrit par lequel une ou plusieurs personnes formulent librement une plainte, une demande ou  un vœu à l’adresse du Grand Conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 168 Forme de
                            la pétition
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Toute pétition doit  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  être qualifiée comme telle;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  être signée par son ou ses auteurs;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  mentionner le domicile du ou des responsables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dès réception, elle est enregistrée et numérotée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 169 Communication des signatures
                            L
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 170 Retrait
                            Les responsables d’une pétition peuvent en tout temps la retirer.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 171 Procédure
                            1  Le président du Grand Conseil annonce les pétit  ions au cours de la séance qui suit leur réception.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il n’en est donné lecture que sur demande de 20 députés.  (47)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elles sont renvoyées à la commission des  pétitions sans discussion. Toutefois, cette dernière peut décider de  les renvoyer à une autre commission saisie de l’objet auquel elles se rapportent. A l'unanimité, la commission  peut décider souverainement de ne pas auditionner les pétitionnaires.  (60)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le texte de la pétition est en principe joint au rapport.  (60)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 172 Rapport de la commission
                            1  Après  avoir  délibéré  sur  le  rapport  de  la  commission,  le  Grand  Co  nseil statue sur l’une des propositions  formulées par la commission  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  renvoi à une autre commission du Grand Conseil;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  renvoi pour examen au Conseil d’Etat ou à une autre autorité compétente;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  dépôt pour information sur le bureau;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  classement.  (60)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La proposition de classement qui n’est pas assortie d’un rapport de minorité ne donne pas lieu à un débat à  moins que 10 députés ne proposent l’un des trois autres modes de traitement de la pétition.  (60)  Rapport du Conseil d’Etat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans le cas de l’alinéa 1, lettre b, le Conseil d’Etat ou l’autorité compétente sont tenus de faire connaître au  Grand Conseil, dans un délai de 6 mois à compter  de la date de la décision de celui  -  ci, la suite qu’ils ont donnée  à la pétition.  (60)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le Grand Conseil prend acte de ce rapport.  (60)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Toutefois,  si  le  rapport  est  inc  omplet, le Grand Conseil peut demander au Conseil d’Etat ou à l’autorité  compétente de lui fournir un rapport complémentaire.  (60)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre XIII  Rapports divers
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 173 (110) Définition
                            1  Les rapports divers sont les documents remis au Grand Conseil par le Conseil d’Etat ou des commissions en  application d’articles légaux ou réglementaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il s’agit notamment des rapports sur  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les questions fédérales impor  tantes;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les questions régionales importantes;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  le plan financier quadriennal;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  la gestion du Fonds d’équipement communal;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  la gestion de la Fondation pour l’aménagement du quartier des Grottes;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  l’application de la loi sur les prestations  complémentaires cantonales, du 25 octobre 1968;  (126)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  l'activité de la commission consultative de la diversité biologique.  (126)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 173A (113)
Art. 174 (65) Procédure applicable à un rapport divers
                            1  A la fin du débat ou à l'issue de la procédure sans débat, le Grand Conseil prend acte du rapport, à mo  ins qu'il  ne décide de le renvoyer en commission ou au Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les décisions spécifiques concernant certains rapports sont réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre XIV  (83)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 175  (83)
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre XV Forme et communication des actes
Art. 176 Originaux
                            1  Immédiatement après l’adoption d’un texte par le Grand Conseil, l’original, tel qu’il a été adopté, est signé par  le président et le membre désigné par le bureau et scellé  du sceau du Grand Conseil.  (77)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d’Etat en reçoit immédiatement une expédition.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 177 (33) Recours
                            Principe  En  cas  de  recours  contre  un  e  loi  ou  une  décision  du  Grand  Conseil,  lesdites  loi  ou  décision  doivent  être  défendues telles qu’elles sont issues des travaux du Grand Conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 177A (33)
                            Procédure
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’autorité ou le service qui reçoit u  ne notification à propos d’une juridiction de recours en informe le bureau et  le Conseil d’Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le bureau du Grand Conseil est responsable du suivi de la procédure; il est assisté en cela par la chancellerie  d’Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 177B (33)
                            Réponse directe du bureau
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dans la règle, le bureau charge le département concerné de rédiger le projet de réponse, à moins qu’il ne  préfère désigner un mandataire de son choix.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le département prépare en principe lui  -  même la répo  nse, à moins qu’il ne préfère désigner un mandataire,  dont le choix est soumis à la ratification du bureau.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le bureau lui  -  même, ou un mandataire désigné par lui, prépare la réponse pour les recours dirigés contre les  décisions du  Grand Conseil en matière de levée d’immunité et de violation des procédures parlementaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 177C (33)
                            Réponse sur préavis d’une commission
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Si  l’acte  faisant  l’objet  du  recours  a  été  précédé  par  une  étude  en  commission,  cette  dernière  est  immédiatement convoquée pour préparer la réponse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans la règle, elle charge le département concerné de rédiger un projet de réponse, à moins qu’elle ne préfère  désigner  un mandataire de son choix. Le département concerné peut également désigner un mandataire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le projet de réponse est soumis à la commission pour préavis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En cas d’impossibilité pour la commission d’assumer les tâches prévues aux alinéas précédents, le b  ureau y  supplée selon l’article 177B.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 177D (33)
                            Signature et envoi  Le bureau ou le mandataire qu’il a désigné ou agréé sont seuls habilités à signer toutes les écritures adressées  à la juridiction concerné  e.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 177E (33)
                            Frais  L’autorité qui a désigné un mandataire en assume les frais.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 177F (33)
                            Décisions ultérieures  Les  décisions  prises  ultérieurement  par  les  autorités  judiciaires  au  sujet  de  ce  recours  sont  communiquées  comme indiqué à l’article 177A.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 177G (93)
                            Publication des décisions  Le Grand Conseil publie sur son site Internet les décisions de l’autorité  judiciaire  pour  les  recours  qui  le  concernent.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 178 Registres
                            1  Les registres du Grand Conseil sont constitués  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  par les originaux des textes adoptés par le Grand Conseil;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  par toutes autres pièces dignes d’être conservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Après 10 ans,  ces registres sont déposés aux Archives d’Etat de Genève  (103)  .  Titre IV  Commissions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre I  Règles générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 179 Nomination
                            1  Le Grand Conseil peut nommer parmi ses membres  des commissions chargées d’examiner des objets.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le bureau forme les commissions avec les députés désignés par les groupes.  (47)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  (30)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La répartition à la proportion  nelle des sièges en commission est calculée conformément aux articles 159 et  suivants de la loi sur l’exercice des droits politiques.  (18)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Au cas où la répartition ainsi obtenue ne reflète pas celle qui prévaut  au sein du Grand Conseil, ce dernier  peut décider, sur proposition du bureau, de modifier cette répartition.  (30)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 180 Modifications
                            1  Sous réserve des dispositions concernant les commissions  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  de grâ  ce;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  (83)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  des finances;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  des jurys;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  des droits politiques et du règlement;  (19)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  des visiteurs officiels;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  législative,  (17)  le Grand Conseil peut, en tout temps, dessaisir une commission d’un objet et le renvoyer à une autre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le nombre des membres d’une commission précédemment nommée peut être augmenté par décision du  Grand Con  seil.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 181 Participation des auteurs
                            1  Les députés auteurs d’un projet ou d’une proposition font partie de la commission dans la limite de la  représentation proportionnelle accordée à leur groupe. Toutefois, si l’auteur du projet n’appartient à au  cun  groupe, il fait partie de la commission en surnombre et avec voix délibérative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La priorité est réglée par l’ordre des signataires du projet ou de la proposition.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 182 Remplacement
                            1  Chaque député a le droit de se faire remplacer occasionnel  lement par un député de son groupe au sein d’une  commission ou d’une sous  -  commission, sauf en ce qui concerne  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  (83)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  la commission de grâce;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  une commission d’enquête parlementaire.  (37)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si un député meurt, démissionne ou est empêché de façon durable de participer aux travaux de la commission,  le bureau procède à son remplacement sur proposition du groupe intéressé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 183 Renouvelle
                            ment des commissions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Après  le  renouvellement  du  Grand  Conseil,  les  commissions  constituées  au  cours  des  législatures  précédentes sont renouvelées et doivent être convoquées par le bureau dans un délai de 6 mois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans un délai de 15 jours à compter de l  a  date de  leur réunion, ces commissions remettent au bureau  un  rapport succinct, pour chaque objet déposé au cours des législatures précédentes, le renseignant sur l’état de  leurs travaux et l’intention des commissions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 184 Convocation
                            1  La premi  ère séance de la commission doit être convoquée par le bureau dans le délai d’un mois à compter  de la date de sa constitution. Il peut déroger à cette règle pendant les vacances d’été.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le tiers des membres de chaque commission peut en tout temps en deman  der au bureau la convocation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 185 Ouverture de la séance
                            La première séance de la commission est ouverte par un membre du bureau du Grand Conseil ou, si aucun  n’en fait partie, par le doyen d’âge de la commission.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 186 Bureau de la commi
                            ssion et police de la séance
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La commission nomme un président et, s’il y a lieu un vice  -  président  qui  forment  le  bureau.  Le  bureau  du  Grand Conseil veille à une représentation équitable des groupes dans les bureaux des commissions.  (28)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les commissions permanentes renouvellent leur bureau après le renouvellement du bureau du Grand Conseil,  à l’exception  :  (133)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  de la commission de grâce qui renouvelle son bureau co  nformément aux règles qui lui sont propres;  (83)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  de la commission des finances qui renouvelle son bureau au début du processus d’examen de la loi  budgétaire;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  les commissions ad hoc peuvent nommer leur burea  u pour la durée correspondant au traitement de l’objet  pour lequel elles ont été constituées.  (47)  Le président du bureau peut être réélu une fois consécutivement, de même que le vice  -  président.  (28)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  cas  d’absence  du  président  et  du  vice  -  président,  la  commission  désigne  un  président  de  séance,  conformément aux dispositions de l’article 185.  (19)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le président prend part au vote. En cas d’égalité de voix, la proposition est considérée comme non adoptée.  Sont réservées les dispositions concernant la commission de grâce.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le président peut inviter en tout temps les non  -  membres de la commission à se r  etirer.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 186A (79)
                            Ordre du jour et planification des travaux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La commission est maîtresse de son ordre du jour.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  président,  en  concertation  avec  le  vice  -  président et avec l’aide du secrétaire de commission, tient une  planification des travaux de la commission. Il veille à faire en sorte que la commission traite à temps tous les  objets dont elle est saisie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 187 Feuille de présence
                            La présence  aux séances est constatée par la signature des députés sur la feuille ad hoc.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 188 (47) Rapporteur
                            1  La commission nomme parmi les députés un rapporteur qui, en principe, ne peut être  :  (132)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  l’auteur du projet ou de la proposition;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  le président.  (105)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le projet ou la proposition ne peut faire l’objet que d’un seul rapport de majorité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  minorités  peuvent  dési  gner  des  rapporteurs.  Les  rapports  de  minorité  doivent  être  annoncés  en  commission à l’issue du vote final et déposés dans le délai imparti par la commission.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La commission détermine l’ordre des rapports de minorité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les votes d’abstention ne peuvent d  onner lieu à un rapport.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 189 (46) Procès
                            -  verbaux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les séances des commissions font l'objet de procès  -  verbaux tenus par des personnes mises à disposition par  le secrétariat général du Grand Conseil.  (76)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le procès  -  verbal de chaque séance est communiqué à l’état de projet présenté comme tel, pour vérification,  en principe avant la séance suivante  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  à tous les membres de la commission;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  aux députés qui ont rem  placé un commissaire absent et à ceux qui vont remplacer un commissaire absent  lors de la séance suivante;  (133)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  aux conseillers d’Etat concernés;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  sauf  décision  contraire  de  la  commission,  aux  personnes  qu  i  assistent  régulièrement  à  ses  séances  et  travaux;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  sur décision de la commission, aux personnes auditionnées, sous la forme d’extraits comportant les  passages relatant leur propos.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  propositions  de  corrections  doivent  être  soumises  à  la  commission  lors  de  sa  prochaine  séance,  sauf  dérogation accordée par la commission.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  corrections  reconnues  justifiées  par  la  commission  sont  incorporées  à  la  version  définitive  du  procès  -  verbal, qui doit alors comporter une mention adéqu  ate relative à son approbation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le procès  -  verbal approuvé est diffusé aux personnes mentionnées à l'alinéa  2, lettres a à d. Sauf décision  contraire prise par la commission au moment de l'approbation du procès  -  verbal, celui  -  ci est également diffusé  aux a  utres députés qui en font la demande.  (135)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Il ne peut être communiqué à d'autres personnes que sur décision prise souverainement par la commission  ou, pour les commissions dissoutes, par le bureau. Cette décisi  on peut être assortie de charges et conditions.  Elle n'est pas sujette à recours.  (48)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Après 10 ans, les procès  -  verbaux sont déposés aux Archives d’Etat de Genève  (103)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 189A (56)
                            Secrétaires de commissions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Chaque  commission  parlementaire  bénéficie  des  services  d'un  secrétaire  de  commission  ayant  qualité  de  collaborateur  scientifique, qui fait partie du secrétariat général du Grand Conseil.  (76)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un secrétaire de commission peut être affecté à une ou plusieurs commissions, selon l’importance et la  difficulté des tâches à accomplir  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  secrétaires  de  commissions  sont  chargés  d’assister,  dans  l’accomplissement  de  leurs  tâches,  les  commissions, en particulier les présidents de celles  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Ils sont notamment chargés  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  de préparer et d’organiser les travaux et les séances de com  missions;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  d’assurer les travaux de documentation et d’archivage en relation avec le centre de documentation du  Grand Conseil;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  de veiller à ce que le suivi des décisions soit assuré;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  d’aider  à  la  préparation  des  rapports  des  commissions  (de  majo  rité  et  de  minorité),  notamment  en  fournissant au rapporteur le texte voté et les résultats détaillés de tous les votes;  (79)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  d’assister les membres du Grand Conseil, notamment les présidents et les membres de  la commission  dont  ils  dépendent,  en  les  conseillant  dans  les  domaines  de  la  procédure  et  en  leur  fournissant  des  informations   techniques   ou   juridiques   dans   le   domaine   relevant   de   la   compétence   de   leur(s)  commission(s);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  sur mandat des commissions, d’a  ssurer la liaison avec l’administration cantonale et les autres autorités et  toute autre personne concernée, ainsi que d’effectuer les recherches nécessaires;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  sur mandat des commissions, d’élaborer des projets d’actes ou d’amendements;  (79)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h)  de  veiller  à  la  cohérence  interne  et  externe  des  textes  votés  par  les  commissions,  le  cas  échéant  en  formulant les propositions d’amendements nécessaires;  (79)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i)  de veiller à l  a coordination des travaux des commissions entre elles et avec ceux du Grand Conseil;  (79)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            j)  d’assister le cas échéant les commissions en ce qui concerne l’information du public sur leurs travaux.  (79)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les services compétents de l’administration cantonale secondent les commissions, ainsi que leurs secrétaires,  dans leurs travaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Les secrétaires des commissions sont des  collaborateurs scientifiques au bénéfice d'un titre universitaire ou  d'une formation jugée équivalente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 190 Compétences
                            1  La commission peut adopter, rejeter ou amender le projet ou la proposition qui lui est soumis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle peut aussi transformer  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  un projet de loi en une proposition de motion ou de résolution;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  une proposition de motion en un projet de loi ou une proposition de résolution;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  une proposition de résolution en un projet de loi ou une proposition de motion.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Au cours de ses  travaux, la commission suit régulièrement l’évolution des affaires relatives à son domaine  d’activité  et,  lorsqu’elle  l’estime  utile,  peut  faire  rapport  au  Grand  Conseil  sur  ses  constatations  et  ses  conclusions notamment quant au suivi des mandats donnés  par le Grand Conseil au Conseil d’Etat (art. 92 de  la constitution).  (28)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Au terme de ses travaux sur un objet qui lui a été soumis, la commission peut en outre adresser au Grand  Conseil un projet de loi, une pr  oposition de motion ou de résolution en complément de son rapport; dans ce  cas, ces propositions comportent également le nom des députés qui les appuient.  (47)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 191 Sous
                            -  commissions  Toute commission peut désigner dans son sein des sous  -  commissions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 192 Auditions et consultations
                            1  Les commissions et sous  -  commissions procèdent aux auditions et consultations qu’elles jugent utiles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsqu’un fonctionnaire doit être entendu,  le président de la commission en informe préalablement, par écrit,  le chef du département intéressé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Conseil  d’Etat  peut  être  représenté  aux  séances  de  commission.  Toutefois,  dans  des  situations  particulières, la commission peut inviter préalablement  le Conseil d’Etat à s’abstenir de se faire représenter aux  séances.  (19)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Toute la correspondance des commissions et sous  -  commissions est faite par le secrétariat général du Grand  Conseil.  (76)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Lorsqu’une commission désire obtenir un avis de droit, elle en adresse la demande au président du Grand  Conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 193 Frais de commissions
                            Si une commission ou une délégation de celle  -  ci doit engager une dépense liée à se  s travaux, le président de  la commission en adresse la demande au président du Grand Conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 194 Délais pour rapporter
                            1  Les rapports portant sur un projet de loi, une motion, une résolution, une pétition ou un rapport divers doivent  être présen  tés au Grand Conseil au plus tard 2 ans après leur renvoi en commission.  (135)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Passé ce délai, la commission est automatiquement dessaisie. Les objets sont inscrits à l’ordre du jour du  Grand  Conseil.  Le  Grand  C  onseil les traite conformément à la procédure prévue pour chaque type d’objet.  Toutefois, s’il décide d’un nouveau renvoi en commission, la commission traite l’objet toutes affaires cessantes  et rend rapport dans les 6 mois.  (79)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le bureau du Grand Conseil peut en outre, en tout temps, impartir aux commissions un délai pour présenter  leurs rapports.  (79)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Quand une commission a terminé ses travaux, elle peut impartir un d  élai pour le dépôt des rapports, aussi  bien de majorité que de minorité. Le bureau peut intervenir pour fixer un ultime délai.  (79)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les rapports doivent être remis au bureau au moins 16 jours avant la session du  Grand Conseil, sauf en cas  d’urgence motivée.  (79)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 195 (19) Information
                            1  Sauf  disposition  légale  contraire,  les  séances  des  commissions  et  des  sous  -  commissions  ne  sont  pas  publiques. Elles ont lieu à huis clos pour l'examen des objets à traiter à huis clos devant le Grand Conseil.  (48)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Selon l’importance de l’objet traité, le pré  sident ou les rapporteurs d’une commission peuvent, avec l’accord  de celle  -  ci, renseigner la presse.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 196 Dissolution
                            Chaque  commission  non  permanente  se  trouve  dissoute  de  plein  droit  dès  que  le  Grand  Conseil  a  statué  définitivement sur tous les  objets dont elle était saisie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 197 Archives
                            Lors de la dissolution d’une commission, son président doit remettre au sautier un exemplaire des divers  rapports et documents dont elle a été saisie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre II  Commissions permanentes  Section 1  (6)  Commission d’aménagement du canton
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 198 (21) Composition et attributions
                            1  Dès  le  début  de  la  législature,  le  Grand  Conseil  nomme  une  commissio  n de l’aménagement du canton  composée de 15 membres.  (28)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette commission examine  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les projets de loi portant sur la modification des limites de zones au sens des articles 15 et suivants de la  loi d’applic  ation de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les motions demandant une modification des limites de zones en vertu de l’article 15A de la loi d’application  de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 4 juin 1987;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  les  oppositions  formées  par  les  communes  au  sens  des  articles  6  de  la  loi  générale  sur  les  zones  de  développement, du 29 juin 1957, 5 de la loi sur l’extension des voies de communication et l’aménagement  des quartiers ou localités, du 9 mars 1929, et 4  0 de la loi sur la protection des monuments, de la nature et  des sites, du 4 juin 1976;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  les objets que le Grand Conseil décide de lui envoyer, touchant notamment l’urbanisme et l’aménagement  du territoire.  (28)  Section 2  Commission de l’économie
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 199 Composition et attributions
                            1  Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission de l’économie composée de 15  membres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette commission examine les objets que le Grand Con  seil décide de lui renvoyer, qui relèvent des activités  économiques et touchant notamment les problèmes de l’industrie, du commerce, du travail et de l’emploi.  Section 3  Commission de l’enseignement, de l’éducation, de la culture et du sport  (94)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 200 (94) Composition et attributions
                            1  Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission de l’enseignement, de l’éducation,  de la culture et  du sport composée de 15  membres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette  commission  examine  les  objets  que  le  Grand  Conseil  décide  de  lui  renvoyer  touchant  notamment  la  formation des jeunes, leur instruction et leur éducation, ainsi que les questions relatives à la culture et au sport.  Section 3A  (9)  Commission de la santé
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 200A (9)
                            Composition et attributions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dès  le  début  de  la  législature,  le  Grand  Conseil  nomme  une  commission  de  la  santé  composée  de  15  membres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette  commission  examine  les  objets  que  le  Grand  Conseil  décide  de  lui  renvoyer  touchant  notamment  la  santé publique en général, y inclus  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  l'activité des établissements publics médicau  x, au sens de la loi sur les établissements publics médicaux,  du 19 septembre 1980;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  la police sanitaire, selon les dispositions de la loi sur la santé, du 7  avril 2006;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  le maintien à domicile, au sens de la loi sur l’organisation du réseau de soins  en vue du maintien à domicile,  du 28 janvier 2021;  (140)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  les questions relevant de la protection des consommateurs et de l'écotoxicologie.  (78)  Section 3B  (9)  Commission des affaires sociales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 200B (9)
                            Composition et attributions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission des affaires sociales  composée de  15 membres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette commission examine les objets que le Grand Conseil décide de lui renvoyer, touchant notamment  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  aux  assurances  sociales  fédérales  et  cantonales,  y  compris  l’ensemble  du  régime  des  allocations  familiales;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  à  l'aide  soc  iale individuelle sous toutes les formes prévues par la loi sur  l’insertion et l'aide sociale  individuelle, du 22 mars 2007  (100)  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  (78)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  aux activités et au financ  ement des établissements publics et des institutions privées qui concourent à la  réalisation de la politique sociale du canton.  (12)  Section 4  Commission des finances
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 201 (110) Composition et attributions
                            1  Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission de 15  membres chargée d'examiner  les objets que le Grand Conseil décide de lui renvoyer, touchant aux domaines de la gestion fin  ancière de l'Etat,  du contrôle et de la surveillance. Elle examine en particulier  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les états financiers;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  le budget;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  le plan financier quadriennal;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  les  rapports  des  organes  ou  entités  de  contrôle  et  de  surveillance  de  l'Etat,  qu'ils  soient  internes  ou  externes, ainsi que les rapports ponctuels en matière de surveillance de l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Grand Conseil délègue par ailleurs à la commission des finances la compétence de statuer sur les objets  ci  -  après  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les demandes de crédits supplémentaires, lorsqu'elles ne sont pas de la compétence du Conseil d'Etat;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  l'approbation  des  abandons  de  créances  supérieurs  à  500  000  francs  décidés  par  le  Conseil  d'Etat  concernant la gestion des créances et des actifs  résiduels repris de la Fondation de valorisation des actifs  de la Banque cantonale de Genève.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les demandes de crédits supplémentaires visées à l’alinéa 2 du présent article, de même que leurs annexes,  sont publiées sur le site Internet du Grand Conseil à  réception de celles  -  ci.  (143)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les décisions de la commission des finances relatives aux demandes de crédits supplémentaires font l’objet  d’une  communication publique de la commission, informant sur les votes finaux et les positions des groupes.  Ce texte doit refléter brièvement l’avis de la majorité et de minorités éventuelles. Elle est publiée sur le site  Internet du Grand Conseil.  (143)  Section 4A  (31)  Commission de contrôle de gestion
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 201A (31)
                            Composition et attributions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dès le début de la législature  , le Grand Conseil nomme une commission de contrôle de gestion composée de  15 membres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle est chargée de manière permanente d’examiner et de surveiller  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  la gestion du Conseil d’Etat et l’activité de l’administration centralisée;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  la  gestion et  l’activité de l’administration décentralisée, notamment celles des établissements publics et  autres fondations de droit public;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  la gestion et l’activité des organismes publics ou privés subventionnés par l’Etat ou dépendant de celui  -  ci;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  le respect  des conditions de dotation faites par l’Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La Banque cantonale de Genève, les communes et les institutions qui en dépendent ne sont pas soumises à  l’alinéa 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La commission contrôle la réforme de l’Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les rapports des organes ou entités de cont  rôle et de surveillance de l’Etat, qu’ils soient internes ou externes,  ainsi que les rapports ponctuels en matière de surveillance de l’Etat lui sont transmis.  (111)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Par  ailleurs,  la  commission  examine  les  objet  s  que  le  Grand  Conseil  décide  de  lui  renvoyer,  touchant  notamment le domaine de la gestion publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  La commission peut procéder  à toutes interventions utiles. Dans la mesure où elle le juge nécessaire pour  accomplir sa tâche, elle a le droit de demander  directement les renseignements et documents qu’elle juge utiles  aux services et entités qu’elle est chargée de surveiller sans que le secret de fonction ne lui soit opposable.  Peuvent refuser de répondre les personnes dont le secret est protégé par la lég  islation fédérale, à moins que  le bénéficiaire du secret ne consente à la révélation.  (111)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  La commission de contrôle de gestion a seule qualité pour adresser au Grand Conseil des rapports et des  recommandations  destinés au Conseil d’Etat. Elle ne peut casser ou modifier directement les prescriptions ou  décisions des autorités, des services et des entités soumises à son contrôle.  (45)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  Il est procédé aux auditions ou à d  es investigations sur place à huis clos. Les débats de la commission ont  lieu hors la présence de tierces personnes, sauf le secrétaire de la commission et son procès  -  verbaliste, qui  sont  soumis  au  secret  de  fonction.  Les  procès  -  verbaux  des  séances  de  la  c  ommission  et  des  délégations  constituées par elles sont confidentiels. Les déclarations faites par les personnes entendues par la commission  et ses délégations sont protocolées et un extrait du procès  -  verbal leur est soumis pour approbation.  (45)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  La  commission  de  contrôle  de  gestion  communique  à  la  commission  des  finances  ses  constatations  qui  concernent une gestion financière prêtant à la critique.  (45)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  Les sous  -  commi  ssions de la commission de contrôle de gestion ont, à l’égard des autorités, des services et  des entités à contrôler, les mêmes droits que la commission plénière qui les a mises en œuvre.  (45)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 201B (31)
                            Mandats externes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  commission  de  contrôle  de  gestion  peut  s’entourer  de  l’avis  d’experts  si  elle  juge  nécessaire  leur  intervention pour l’exécution de son mandat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A ce sujet, elle établit une ligne bud  gétaire dans le cadre de l’article  40, alinéa 2, de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans le cadre de l’exécution du mandat d’expertise, les dispositions légales sur le maintien du secret ne  peuvent pas être invoquées vis  -  à  -  vis de l’expert, sous réserve des secrets prot  égés par la législation fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 201C (31)
                            Rapport annuel
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La commission de contrôle de gestion établit chaque année son rapport qu’elle adresse au Grand Conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le rapport approuvé par le Grand Conseil est mis à la disposition du public.  Section 4B  (72)  [Art. 201D, 201E]  (72)  Section 5  Commission fiscale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 202 Composition et attributions
                            1  Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission fiscale composée de 15 membres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette commission examine les objets que le Grand Conseil décide de lui renvoyer, touchant le domaine de la  fiscalité.  Section 6  Commission de grâce
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 203 Composition et mode de désignation
                            1  En application de l’article 99 de la constitution, le Grand Conseil forme en son sein une commission de  grâce.  (113)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette commission comprend 16 membres dont  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  un président choisi par le président du Grand Conseil parmi les membres du bureau et qui n’a pas le droit  de vote;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  15 autres membres.  (19)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  A  la  première  séance  de la législature, le président tire au sort les membres visés à l’alinéa 2, lettre b,  séparément pour chaque groupe, parmi tous les députés non membres du bureau.  (19)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La commission est renouvelée chaque  année  après le changement de présidence du Grand Conseil. Tout  membre titulaire sortant de charge est exclu du tirage au sort pour une année, durant la législature.  (113)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Des  membres  suppléants  sont  également  tirés  a  u  sort  pour  chaque  groupe,  en  nombre  égal  à  celui  des  titulaires et d’un suppléant en plus quand un groupe n’a droit qu’à un seul titulaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Les députés tirés au sort ou désignés ne peuvent refuser ce mandat.  (61  )
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 204 Modalités du recours
                            1  Le recours en grâce est formé par le condamné ou son représentant légal, ou, avec son consentement exprès,  par son défenseur, son conjoint ou son partenaire enregistré.  (70)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce recours est adressé au Grand Conseil. Le sautier le transmet à l’un des rapporteurs désignés à la  précédente séance de la commission de grâce. Pour la première séance, les rapporteurs sont désignés par le  président de la commission.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les autorités ju  diciaires et administratives communiquent au sautier les dossiers relatifs aux condamnations  qui font l’objet du recours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le rapporteur ou la commission de grâce peut ordonner l’apport de dossiers relatifs à des condamnations  antérieures.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les dossiers  ne peuvent être consultés que sur place et seulement par les membres du Grand Conseil. Seuls  le rapporteur et le président peuvent les avoir à domicile. Les députés sont tenus au secret sur le contenu de  ces dossiers sauf dans les débats de la commission o  u du Grand Conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 205 Séances
                            1  La  commission  de  grâce  siège,  en  cas  de  besoin,  au  moins  une  fois  par mois.  Elle  siège  à  huis  clos  pour  examiner les demandes en grâce de mineurs.  (46)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas d’absenc  e de son président, la commission est présidée par un autre membre du bureau.  (19)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les autres membres empêchés de participer à une séance, ou qui estiment devoir se récuser  pour  un cas  déterminé, doivent aviser  les suppléants de leur groupe d’avoir à les remplacer, pour tout ou partie de la séance.  Ils peuvent le faire soit directement, soit par l'intermédiaire du secrétariat général du Grand Conseil.  (76)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Un représenta  nt du secrétariat général du Grand Conseil assiste à la séance en qualité de secrétaire et se  tient à la disposition de la commission.  (76)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La présence de 8 membres au moins est  nécessaire pour que la commission puisse délibérer valablement.  La majorité absolue des membres présents est requise pour que la commission puisse prendre une décision  ou donner un préavis au Grand Conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  En cas d’égalité de voix, la proposition soumis  e au vote est adoptée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Le  rapporteur  expose  successivement  chaque  cas  et  formule  une  proposition.  Quand  la  discussion  est  terminée, la commission vote d’abord sur la proposition la plus favorable au condamné; si celle  -  ci est rejetée,  la commission vote s  ur la plus favorable des propositions restant en discussion et ainsi de suite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Lorsque la proposition du rapporteur est rejetée, la commission peut désigner un autre rapporteur parmi les  membres de la majorité.  (1  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  Il est dressé une liste des décisions prises, qui est soumise en fin de séance à l’approbation de la commission.  Cette liste est tenue à la disposition des députés pendant la durée de la prochaine séance du Grand Conseil.  (1)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 206 Compétence de la commission
                            1  La commission de grâce statue souverainement, par délégation du Grand Conseil, sauf s’il s’agit d’une  nouvelle demande concernant la même condamnation, sur  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  la peine pécuniaire n’excédant pas  180 jours  -  amende;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  le travail d'intérêt général;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  la peine privative de liberté n’excédant pas 6 mois;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  l'amende n’excédant pas 10  000  francs.  (66)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si l’une des peines au sujet desquelles il est recouru  ou l’une des peines prononcées simultanément à celle  qui fait l’objet du recours n’est pas comprise dans l’alinéa précédent, le cas est de la compétence du Grand  Conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 207 Compétence du Grand Conseil
                            1  Dans tous les cas où la commission ne sta  tue pas souverainement, elle présente à la première séance utile  du Grand Conseil un bref rapport comprenant son préavis.  (16)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Grand Conseil délibère sur chaque préavis. S’il est fait d’autres propositions qu  e celle de la commission,  l’assemblée vote d’abord sur la proposition la plus favorable au condamné; si celle  -  ci est rejetée, l’assemblée  vote sur la plus favorable des propositions restant en discussion et ainsi de suite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsqu’il s’agit de mineurs, le Grand Conseil délibère à huis clos.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 208 Décisions de la commission ou du Grand Conseil
                            Les décisions du Grand Conseil ou de la commission peuvent comporter, pour chacune des peines  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  la remise totale ou partiel  le de l’exécution;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  l’ajournement temporaire de l’exécution;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  la commutation en une peine inférieure.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 209 Caractère de la décision
                            (83)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Revêtant un caractère politique prépondérant au sens de l'ar  ticle  86, alinéa  3, de la loi du 17 juin 2005 sur le  Tribunal fédéral, les décisions en matière de grâce ne sont pas sujettes à recours cantonal.  (83)  Droit des tiers
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles ne peuvent porter atte  inte aux droits des tiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 210 Significations des décisions
                            1  Dans un délai de 48 heures à compter de la date des décisions, celles  -  ci, revêtues du sceau du Grand Conseil,  sont signifiées au condamné et, le cas échéant, à l’auteur du recours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  U  ne expédition en est simultanément transmise au Ministère public, qui en assure l’exécution dans le plus  bref délai.  (91)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 211 Tableau
                            Un tableau indiquant le nombre, la nature des recours en grâce et les  décisions prises est publié chaque année  dans le rapport de gestion du Conseil d’Etat, sous la rubrique Grand Conseil.  Section 7  Commission judiciaire  et de la police  (64)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 212 (64) Composition et attributions
                            1  Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission judiciaire et de la police, comprenant  15 membres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette commission est chargée d’examiner les objets que  le Grand Conseil décide de lui renvoyer à propos de  tout ce qui concerne l’administration de la justice. Elle est également compétente dans les domaines touchant  la police et la sécurité des personnes et des biens.  Section 8  (19)  [Art. 213, 214, 215]  (19)  Section 9  Commission législative
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 216 Composition et attributions
                            1  Dès le début de la législature, le Grand Conse  il nomme une commission législative composée de 9 membres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette commission peut être chargée de vérifier la constitutionnalité d’un projet, de le faire concorder et de le  coordonner avec la législation existante, de rectifier sa rédaction, d’en rédiger  un sur un objet déterminé à la  demande du Grand Conseil ou d’une de ses commissions. Elle peut aussi être consultée par le bureau du  Grand Conseil sur l’interprétation du présent règlement.  (104)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Tout objet peut  lui être renvoyé par le Grand Conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’auteur du projet ou de la proposition en discussion est admis en surnombre dans la commission avec voix  délibérative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Lorsqu’une demande de levée d’immunité est adressée au Grand Conseil, elle est renvoyée par  le bureau à  la commission législative, sans passer par le plénum. La commission législative siège à huis clos pour examiner  les demandes de levée d’immunité.  (46)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  L’alinéa 5 s’applique par analogie aux demandes  de levée du secret qui sont du ressort du Grand Conseil.  (46)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  La commission législative examine l’application de l’article 113 de la constitution de la République et canton  de  Genève,  du  14  octobre  2012.  Elle  rend  rapport  au  Grand  Conseil  qui  statue,  en  principe,  par  voie  de  résolution sur  la situation extraordinaire et sur les mesures prises par  le Conseil d’Etat pour protéger la  population.  (144)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  La commission  législative examine les mesures générales  et  abstraites  prises par le Conseil d’Etat  en  application de l’article 40 de la loi fédérale sur la lutte contre les maladies transmissibles de l’homme, du 28  septembre 2012. Elle rend rapport au Gra  nd Conseil et peut lui soumettre des propositions, en principe par voie  de résolution.  (144)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 216A (59)
                            Rectifications formelles et matérielles
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  commission  lég  islative  vérifie  les  rectifications  formelles  d'erreurs  orthographiques,  grammaticales,  typographiques ou légistiques auxquelles le secrétariat général du Grand Conseil et la chancellerie procèdent  en vertu de la loi sur la forme, la publication et la prom  ulgation des actes officiels, du 8  décembre 1956.  (76)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La commission législative peut être saisie par le Grand Conseil, le bureau, le sautier ou la chancellerie pour  examiner des textes votés par le plénum qui co  ntiendraient des erreurs matérielles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque la commission législative constate une erreur matérielle, elle saisit le Grand Conseil d’une proposition  de correction qui est formulée  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  soit sous forme d’une résolution, s’il s’agit d’une correction de  peu d’importance portant sur une erreur  manifeste;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  soit sous forme de projet de loi.  La correction adoptée sous forme de résolution est publiée dans la Feuille d’avis officielle et n’est pas sujette à  référendum.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La commission peut consulter pour pré  avis l’auteur, les rapporteurs ou la commission ayant préparé le texte  qui lui est soumis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Un représentant du secrétariat général du Grand Conseil et un représentant de la chancellerie d'Etat assistent  aux travaux de la commission législative.  (76)  Section 10  Commission du logement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 217 Composition et attributions
                            1  Dès  le  début  de  la  législature,  le  Grand  Conseil  nomme  une  commission  du  logement  composée  de  15  membres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette commission examine les objets que le Grand Conseil décide de lui renvoyer, touchant notamment le  domaine du logement.  Section 11  (83)  [Art. 218, 219]  (83)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Section 12  Commission des pétitions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 220 Composition et attributions
                            Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission de 15  membres, chargée d’examiner  les pétitions et de faire rapport sur chacune d’elles.  Section  13  (4)  Commission de l’énergie et des Services industriels de Genève
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 221 (4) Composition et attributions
                            1  Dès  le  début  de  la  législature,  le  Grand  Conseil  no  mme une commission de l’énergie et des Services  industriels de Genève comprenant 15 membres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette commission est chargée d’examiner tous les objets qui concernent la politique cantonale en matière  d’énergie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle est en outre appelée à se prononcer, e  n vue de leur approbation par le Grand Conseil, sur les budgets  d’exploitation et d’investissement annuels des Services industriels, conformément à l’article 26 de la loi sur  l’organisation des Services industriels de Genève, du 5 octobre 1973, ainsi que s  ur le rapport annuel de gestion  comportant le compte de profits et pertes et le bilan des Services industriels de Genève. Elle se réunit au moins  2 fois par année, en séances exclusivement réservées à l’examen de ces objets.  Section 14  (10)  Commission des transports
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 222 (8) Composition et attributions
                            1  Dès  le  début  de  la  législature,  le  Grand  Conseil  nomme  une  commission  des  transports  composée  de  15  membre  s.  (10)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette commission examine les objets que le Grand Conseil lui renvoie touchant plus spécialement le domaine  des transports.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle est en outre chargée d’examiner les budgets d’exploitation et d’investiss  ement annuels de l’entreprise  des Transports publics genevois, ainsi que son rapport annuel de gestion comportant le compte de profits et  pertes et le bilan.  (28)  Section 15  Commission des travaux
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 223 Composition et attributions
                            1  Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission des travaux comprenant 15 membres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La commission des travaux examine les objets qui lui sont renvoyés par le Grand Conseil dans le cadre de la  loi sur la gestion administrative et financière de l’Etat, du 4 octobre 2013, ou portant sur des investissements  financés ou subventionnés par l’Etat.  (110)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Grand  Conseil  délègue  par  ailleurs  à  la  commission  des  travaux  la  compétence  de  statuer  sur  les  demandes  de  crédits  supplémentaires  en  matière  d'investissements  qui  portent  sur  un  montant  inférieur  au  seuil de matérialité fixé dans la loi sur la gestion administrative et financière de l'Etat, du 4  octobre  2013.  (110)  Section 16  (15)  Commission des droits politiques et du règlement du Grand Conseil
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 224 (15) Composition et attributions
                            1  Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission des droits politiques et du règlement  du Grand Conseil composée de 15 membres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette commission est chargée d’étudier les objets que le Grand Conseil dé  cide de lui renvoyer concernant les  droits politiques et les modifications à la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  De surcroît, cette commission se prononce sur les cas d’incompatibilité. A cet effet, elle reste en charge jusqu’à  la première séance de la législature qui suit  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 224A (105)
                            Incompatibilités
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pour les députés nouvellement élus et les députés suppléants, la commission se détermine d’office, pour  autant qu’ils aient accepté leur mandat. Dans tous les autres cas, la  commission est saisie par le bureau du  Grand Conseil. Le député concerné est entendu.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La commission soumet ses propositions au bureau provisoire pour les députés nouvellement élus et au bureau  du Grand Conseil pour les députés suppléants et les cas d’in  compatibilité survenant en cours de législature.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le député ou le député suppléant concerné est informé par le président du Grand Conseil des conclusions de  la commission et invité, s’il y a lieu, à choisir, dans un délai de 8 jours à compter de la date d  ’expédition de  l’avis, entre son mandat et la fonction déclarée incompatible.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Si le député ou le député suppléant ne donne pas suite à cette injonction, le Grand Conseil se prononce sur  l’incompatibilité. Le député ou le député suppléant est invité, s’il  y a lieu, à opter entre son mandat de député  ou de député suppléant et sa fonction incompatible.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le  bureau  du  Grand  Conseil  fixe  le  délai  dans  lequel  le  député  ou  le  député  suppléant  doit  se  rendre  compatible.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Si le député ou le député suppléant ne s’  exécute pas, le Grand Conseil le déclare d’office démissionnaire.  Section 17  Commission des visiteurs officiels du Grand Conseil
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 225 Composition
                            1  Dès  le  début  de  la  législature,  le  Grand  Conseil  nomme  une  commission  des  visiteurs  offi  ciels  du  Grand  Conseil de 9 membres.  (34)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si aucun membre de la commission ne fait partie du bureau du Grand Conseil, celui  -  ci peut se faire représenter  par l’un de ses membres, avec voix consultative, aux réuni  ons de la commission.  (34)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le secrétariat général du Grand Conseil assure le secrétariat de la commission.  (128)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 226 Organisation
                            La  commission  se  réunit  dans  un  délai  de  30  jours  à  compter  de  la  date  de  sa  constitution  ou  de  son  renouvellement et désigne un président, un vice  -  président et un rapporteur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 227 (34) Compétences
                            1  La comm  ission examine les conditions de détention dans tous  les lieux de  privation de  liberté,  en vertu du  droit pénal ou administratif, situés dans le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle examine également les conditions de détention des personnes subissant leur peine dans un établis  sement  pénitentiaire soumis au concordat sur l’exécution des peines privatives de liberté et des mesures concernant  les adultes et les jeunes adultes dans les cantons latins, du 10 avril 2006, à la suite d'un jugement pénal rendu  par les tribunaux genevois  .  (80)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La commission visite les établissements où sont placés des adolescents par une autorité pénale genevoise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La commission entend les personnes privées  de liberté qui en font la demande. Elle peut proposer à d’autres  détenus d’être entendus. L’audition a lieu en présence de deux commissaires au moins. Elle se déroule à huis  clos et hors procès  -  verbal.  (80)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La co  mmission n’est pas compétente pour examiner les demandes ou griefs relatifs à des procédures pénales  ou administratives, que ce soit au sujet de l’instruction de celles  -  ci  ou  au  sujet  des  décisions  ou  jugements  rendus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Les commissaires sont tenus au secr  et sur toutes les informations relatives à des procédures pénales et aux  dispositifs de sécurité des établissements dont ils ont connaissance.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 228 (34) Visite d’établissements
                            1  La  commission  ou  une  déléga  tion  de  celle  -  ci,  composée  de  trois  membres  au  moins,  si  possible  de  partis  différents, procède, deux fois par année au moins, à la visite des prisons situées sur le territoire du canton de  Genève. La commission visite, si possible une fois par année au mo  ins, les établissements concordataires où  sont placés des détenus par suite de condamnations prononcées par les juridictions genevoises. Elle procède  également à une visite des établissements où sont placés des adolescents. La commission procède selon son  gré à la visite d'autres établissements.  (80)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La direction de l’établissement annonce, 5 jours à l’avance, aux personnes privées de liberté la visite de la  commission en affichant dans l’établissement un avis de  visite  signé  par  le  président  de  la  commission,  qui  indique la date de la visite et mentionne les compétences de la commission.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsqu’elle s’apprête à visiter un établissement situé dans un autre canton, la commission en informe le  service de l’applicat  ion des peines et mesures qui envoie immédiatement l’avis de visite signé par le président  de la commission aux personnes qui y sont privées de liberté et placées par une autorité genevoise.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 228A (34)
                            Visit  es inopinées
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En plus des visites annoncées, prévues par l’article 228, la commission peut procéder à des visites inopinées  des lieux de privation de liberté situés dans le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour chaque visite le président de la commission réunit une délégation  composée de 3 membres au moins,  si possible de partis différents.  (80)  Etablissements
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La délégation peut se rendre en tout temps dans les établissements suivants, après avoir avisé  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  pour la  prison, le directeur ou le membre du conseil de direction consigné;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  pour les établissements d'exécution de peine de courte durée, de fin de peine et de semi  -  détention, pour  l'établissement pour toxicomanes internés ou condamnés, ainsi que pour celui où  sont placés les étrangers  en application de la loi fédérale sur les étrangers, du 16 décembre 2005, le responsable de l'établissement  ou son remplaçant, ainsi que le directeur ou le directeur adjoint du service de l'application des peines et  mesures;  (71)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  pour  l’établissement  affecté  à  la  détention  des  mineurs,  le  responsable  de  l’établissement  ou  son  remplaçant, ainsi que le président du Tribunal des mineurs.  (91)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Pe  ndant la visite, la délégation est accompagnée par l’une ou plusieurs des personnes indiquées à l’alinéa  précédent.  Auditions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Si  les  circonstances  le  permettent,  la  commission  entend  les  personnes  privées  de  liberté  qui  en  font  la  demand  e.  Rétention à l’aéroport
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Pendant les heures d’ouverture de l’aéroport, la délégation peut se rendre dans la zone de transit pour y visiter  les lieux où séjournent  les personnes retenues dans le cadre d’une procédure d’asile.  Postes et autres locaux de police
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  La délégation peut se rendre en tout temps dans les postes et autres locaux de police et y visiter les lieux de  privation  de  liberté.  Elle  informe  le  commandant  (125)  de  la  police  ou,  à  défaut,  le  commissaire  (125)  de  police  de  service de sa présence sur le lieu de visite. Elle est accompagnée par le chef de poste qui remet un avis de  visite aux personnes privées de libe  rté.  (80)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Les visites peuvent aussi être organisées à la demande d’un membre de la commission, du commandant  (125)  de la police, du directeur ou du responsable d’un étab  lissement  ou  encore  de  la  direction  du  service  de  l’application des peines et mesures.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  Le procès  -  verbal est tenu par un membre de la délégation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 228B (34)
                            Experts
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Lors de ses visites, la commission ou  sa délégation peut se faire assister par des experts pris en dehors du  Grand Conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les experts sont tenus au secret de fonction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les experts font partie d'une liste établie par la commission et agréée par le Conseil d'Etat.  (80)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 229 Demandes écrites
                            1  Les  personnes  privées  de  liberté  dans  les  établissements  du  canton  ou  placées  hors  du  canton  par  une  autorité genevoise sont avisées du fait qu’elles peuvent s’adresser en tout temps à la commission.  (34)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le secrétariat de la commission accuse réception du courrier adressé à la commission en attendant que cette  dernière ait statué et en envoie photocopie à ses membres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La commission examine toute demande éc  rite qui lui est adressée par une personne privée de liberté. Elle  transmet à l’autorité compétente les demandes qui ne sont pas de son ressort.  (34)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 230 Rapport
                            1  La  commission  recherche  tout  complément  d’information qui lui paraît utile avant de présenter son rapport  annuel au Grand Conseil. Outre le rappel de ses activités, la commission présente dans ce rapport, à l’intention  du Conseil d’Etat et du procureur général, toute recommandation ou observati  on qu’elle estime justifiée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le secrétariat de  la commission adresse également ce rapport, dès sa sortie  de presse, à la direction  des  établissements visités, ainsi qu’aux chefs des départements chargés des affaires pénitentiaires des cantons  dont relève  nt ces établissements. A cette occasion, la date à laquelle le rapport doit être soumis à l’approbation  du Grand Conseil est indiquée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En cas d’urgence et après en avoir débattu en séance plénière de commission, celle  -  ci  transmet  toute  recommandation ou  observation qu’elle estime justifiée à l’autorité compétente.  (34)  Section 18  (28)  Commission des affaires communales, régionales et internationales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 230A (28)
                            Composition et attributions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission des affaires communales, régionales  et internationales, composée de 15 membres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  commission  est  compéte  nte  pour  étudier  et  approfondir  les  objets  que  le  Grand  Conseil  décide  de  lui  envoyer touchant notamment  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les objets cités à l’article 173, alinéa 2, lettre b, de la loi;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les objets relatifs à la  Genève internationale, à l’aide humanitaire et au développement ainsi qu’aux prises  de position sur un sujet international;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  les objets relatifs à la collaboration intercantonale et transfrontalière.  (69)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Cett  e commission exerce les tâches confiées dans chaque canton à la commission des affaires extérieures  au sens de la convention relative à la participation des parlements cantonaux dans le cadre de l’élaboration, de  la ratification, de l’exécution et de la mo  dification des conventions intercantonales et des traités des cantons  avec l’étranger, du 5  mars  2010.  (92)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La délégation genevoise à la commission interparlementaire prévue à l’article  9  de  la  convention  citée  à  l’alinéa 3 comprend au moins 2 membres de la commission.  (92)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Pour les conventions qui ne sont pas soumises à l'application de la convention précitée  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  la commission est consultée par le Conseil d'Etat sur l  es lignes directrices  du mandat de négociation avant  qu'il ne les arrête ou les modifie;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  la commission peut prendre position ou y renoncer dans un délai suffisant fixé par le Conseil d'Etat sur le  résultat des négociations, avant la signature de la con  vention intercantonale ou du traité;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  la commission est informée par le Conseil d'Etat de la suite donnée à ses observations au plus tard lors  de  la  signature  de  la  convention.  La  commission  peut  toutefois  demander  au  Conseil  d'Etat  que  cette  informatio  n lui soit communiquée avant la clôture de ses travaux, et formuler le cas échéant de nouvelles  propositions;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  en cas d'urgence, le Conseil d'Etat consulte la présidence de la commission qui en informe la commission;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  en cas d'impossibilité pour la c  ommission d'assumer  les tâches prévues  au présent article,  le  bureau  y  supplée.  (69)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  La commission est régulièrement informée par le Conseil d’Etat des développements dans le domaine de la  coopération transfronta  lière, en particulier en ce qui concerne les organismes de coopération transfrontalière.  (97)  Section 19  (13)  Commission de l’environnement et de l’agriculture  Ar  t. 230B  (13)  Composition et attributions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission de l’environnement et de l’agriculture  composée de 15 membres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette  commission  examine  les  objets  que  le  Grand  Conseil  décide  de  lui  renvoyer,  touchant  notamment à  l’environnement et à l’agriculture.  Section 20  (28)  Commission de l’enseignement supérieur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 230C (28)
                            Composition et attributions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dès  le  début  de  la  législature,  le  Grand  Conseil  nomme  une  commission  de  l’enseignement  supérieur  composée de 15 membres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette commission examine les objets que le Grand Cons  eil décide de lui envoyer notamment dans le domaine  de la formation de niveau universitaire et des hautes écoles en général, en particulier le projet de loi ratifiant la  convention d’objectifs entre l’Etat et l’université et celui ratifiant le contrat de p  restations entre l’Etat et la Haute  école spécialisée de Suisse occidentale  –  Genève.  (107)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle est consultée préalablement par le Conseil d’Etat dans le cadre des négociations de la convention  d’objectifs entr  e l’Etat et l’université et du contrat de prestations entre l’Etat et la Haute école spécialisée de  Suisse occidentale  –  Genève.  (107)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Cette  commission  désigne  parmi  ses  membres  les  7  députés  appelés  à  siéger  au  sein  de  la  commission  interparlementaire chargée du contrôle des Hautes écoles spécialisées de Suisse occidentale.  (75)  Section 21  (35)  Commission des Droits de l  ’Homme (droits de la personne)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 230D (35)
                            Composition et attributions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dès le début de la législature, le Grand Conseil nomme une commission des Droits de l’Homme composée  de 9 membres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Du seul point de vue des Droits de l’Homme, elle est chargée, en permanence  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  d’examiner le contenu de la législation genevoise;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  de s’exprimer sur l’activité des administrations tant cantonales que communales;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  de s’exprimer sur l’activité des é  tablissements de droit public et des institutions subventionnées par l’Etat;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  de veiller au respect des Droits de l’Homme;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  d’examiner les moyens permettant de promouvoir les Droits de l’Homme dans le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dans son domaine de compétence, la comm  ission est habilitée à rédiger, à l’intention du Grand Conseil, des  projets de motions et de résolutions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Elle examine en outre les objets que le Grand Conseil décide de lui renvoyer, en rapport avec les Droits de  l’Homme, à Genève, en Suisse ou à l’étra  nger.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Chapitre III  (37)  Commissions d’enquête parlementaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 230E (134)
                            Principe
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Si des faits d’une gravité particulière survenus au sein des autorités canto  nales, d’un établissement ou d’une  corporation de droit public cantonal ou de leurs administrations le justifient, le Grand Conseil peut nommer une  commission d’enquête parlementaire, composée d’un député par groupe représenté au Grand Conseil, dotée  de la  rges pouvoirs d’investigation, aux fins de clarifier la situation et de formuler des propositions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans le même temps qu’il désigne les membres de la commission d’enquête parlementaire, le Grand Conseil  désigne un membre suppléant par membre titulaire, i  ssu du même groupe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La commission d’enquête parlementaire est instituée par une motion, qui  précise sa mission et le périmètre  de l’enquête.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 230F (134)
                            Cahier des charges
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Dans  les  60  jours après son instauration, la commission d’enquête parlementaire présente son cahier des  charges sous forme de rapport divers à l’attention du Grand Conseil. En cas de renvoi, la commission d’enquête  parlementaire présente un nouveau rapport divers dans  les 30 jours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le cahier des charges précise  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  la composition initiale du bureau  : président, vice  -  président et rapporteur;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les faits et processus à examiner;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  la liste des questions auxquelles répondre.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 230G (134)
                            Fonctionnement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Une  commission  d’enquête  parlementaire  peut  s’entourer  du  personnel  nécessaire,  notamment  d’un  secrétaire scientifique et d’un corédacteur en appui du rapporteur; ces personnes sont mises à disposition par  le secréta  riat général du Grand Conseil ou engagées par le bureau du Grand Conseil.  (134)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une commission d’enquête parlementaire peut désigner un ou des experts pour la durée des travaux ou faire  appel  à  un  ou  plusieurs  e  xperts  au  cas  par  cas,  selon  les  questions  qui  se  posent  au  fil  des  travaux;  ces  personnes sont engagées par le bureau du Grand Conseil.  (134)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les autorités cantonales et communales ainsi  que les établissements et corporations de droit public cantonal  sont tenus de lui prêter l’assistance juridique et administrative dont elle a besoin.  (134)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le personnel et les assistants d’une commission d’enquê  te parlementaire sont soumis au secret de fonction  sur  tous  les  faits  portés  à  la  connaissance  de  la  commission,  de  même  que  les  membres  des  autorités  concernées et leurs agents ainsi que les personnes dont l’aide ou l’audition sont sollicitées par la comm  ission.  Ils le restent après la dissolution de la commission.  (134)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Tant que la commission d’enquête parlementaire n’a pas rendu son rapport final au Grand Conseil, seul son  président est en droit de donner des  informations sur l’accomplissement de sa mission; il ne peut s’exprimer  que dans les limites tracées par la commission.  (134)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 230H (134)
                            Etablissement des faits
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sauf qu’elle ne constitue pas elle  -  même une autorité administrative habilitée à rendre des décisions finales  sur les faits faisant l’objet de sa mission, une commission d’enquête parlementaire établit les faits et procède  en appliquant par analogie la loi  sur la procédure administrative, du 12  septembre 1985.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle commence ses travaux par l’audition du Conseil d’Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sur requête, les autorités et leurs agents sont tenus de transmettre à la commission d’enquête parlementaire  les pièces en leur possessi  on et de lui fournir tous renseignements en rapport avec sa mission, sans pouvoir  lui opposer le secret de fonction. Le droit fédéral reste réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les tiers sont soumis aux mêmes obligations et  peuvent en particulier être entendus à titre de renseignements  ou comme témoins, dans la mesure où ils ne sont pas en droit de refuser de témoigner.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La qualité en laquelle toute personne appelée à donner suite à la requête d’une commission d’enquête  parl  ementaire doit lui être précisée, avec l’indication de ses droits et obligations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Le  Conseil  d’Etat  est  habilité  à  présenter  en  tout  temps  à  la  commission  d’enquête  parlementaire  ses  arguments et objections à propos des actes d’instruction qu’elle  -  même  o  u l’une de ses sous  -  commissions  entend accomplir. La commission d’enquête parlementaire prend alors position à ce sujet.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 230I (134) Liens avec d’autres commissions et procédures
                            1  Lorsqu’une  commission  d’  enquête  parlementaire  est  désignée,  les  autres  commissions  parlementaires,  permanentes ou non, qui s’occuperaient déjà des faits qu’elle est chargée d’établir suspendent leurs travaux à  leur propos et communiquent leur dossier à la commission d’enquête par  lementaire. Elles ne reprennent leurs  travaux au terme de la procédure d’enquête parlementaire que dans la mesure où le Grand Conseil estime  qu’ils conservent encore un objet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’institution  d’une  commission  d’enquête  parlementaire  n’empêche  l’engagement  ou  la  poursuite  ni  de  procédures civiles, ni d’enquêtes ou de procédures pénales, ni, sauf décision contraire de la commission  d’enquête parlementaire elle  -  même, de procédures disciplinaires ou administratives.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 230J (134) Rapport de la commission d’enquête parlementaire
                            1  Au terme de ses travaux, la commission d’enquête parlementaire établit un projet de rapport, qu’elle doit  soumettre avant toute diffusion au Conseil d’Etat ainsi que, dans la mesure où el  les seraient mises en cause,  aux  autres  autorités  et  aux  personnes  concernées,  en  leur  fixant  un  délai  raisonnable  pour  se  déterminer  oralement ou par écrit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Après avoir pris connaissance de la détermination du Conseil d’Etat et, le cas échéant, des autr  es autorités  et personnes concernées, la commission d’enquête parlementaire amende s’il y a lieu son projet de rapport, et  adopte un rapport final à l’intention du Grand Conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La commission d’enquête parlementaire y rend compte de ses travaux conformé  ment au cahier des charges,  de la position du Conseil d’Etat, ainsi que, le cas échéant, des autres autorités et personnes concernées.  (134)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En outre, le rapport de la commission d’enquête parlementaire fixe des  objectifs qui consistent à  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  émettre  des  recommandations  visant  à  résoudre  les  problèmes  rencontrés  et  éviter  que  ceux  -  ci  ne  se  reproduisent;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  signaler d’autres pistes de réflexion, d’analyse et tout autre fait digne d’intérêt.  (134)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le rapport final est déposé au plus tard 18 mois après l’adoption du cahier des charges par le Grand Conseil.  Si la période de l’enquête se situe à cheval sur deux législatures, la commission d’enquête poursuit ses travaux  ap  rès les élections avec une nouvelle composition qui doit intégrer, si possible, les anciens membres réélus.  Dans ces conditions, un délai additionnel de 30 jours est ajouté.  (134)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 230K (134)
                            Détermination du Grand Conseil
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Grand Conseil délibère sur le rapport de la commission d’enquête parlementaire et prend position sur les  propositions formulées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il peut charger la commission d’enquête parlementaire de com  pléter son instruction et son rapport.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  doit  s’assurer  de  la  mise  en  œuvre  des  recommandations  formulées  par  la  commission  d’enquête  parlementaire.  (134)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  A défaut de décision contraire, la commission  d’enquête parlementaire est réputée dissoute dès le vote du  Grand Conseil sur son rapport.  (134)  Titre V  Dispositions finales et transitoires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 231 Difficultés d’application
                            Les difficultés  auxquelles peut donner lieu l’application du présent règlement sont tranchées par le bureau qui,  s’il le juge opportun, consulte la commission législative.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 232 Mode de révision
                            Toute proposition ayant pour objet de modifier le présent règlement d  oit, si elle est prise en considération, être  renvoyée à une commission.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 233 Clause abrogatoire
                            La  loi  portant  règlement  du  Grand  Conseil  de  la  République  et  canton  de  Genève,  du  9  octobre  1969,  est  abrogée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 234 (79) Dispositions transitoires
                            (104)  L'article 194, alinéa 2, ne s'applique qu'aux objets renvoyés en commission après son entrée en vigueur.  RSG  I  ntitulé  Date  d’adoption  Entrée en  vigueur  B 1 01  L portant règlement du Grand  Conseil de la République et  canton de Genève  13.09.1985  21.06.1986  Modifications :  1.  n.  : (  d.  : 205/9 >> 205/10) 205/9  18.02.1988  16.04.1988  2.  n.  : 11/3;  n.t.  : 11 (note)  24.02.1989  22.04.1989  3.  n.t.  : 227  /2  16.03.1989  20.05.1989
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  n.t.  : section 13 du chap. II du titre IV,  221  12.05.1989  08.07.1989  5.  n.  : section 18 du chap. II du titre IV,  230A  06.10.1989  02.12.1989  6.  n.t  .  :  section 1 du chap. II du titre IV,  198/1  -  2  01.12.1989  27.01.1990  7.  n.t.  : 214  26.01.1990  24.03.1990  8.  n.t.  : section 14 du chap. II du titre IV,  222  01.03.1990  28.04.1990  9.  n.  : section 3A  -  3B du chap. II du titre IV,  200A  -  200B  21.06.1990  18.08.  1990  10.  n.t.  : section 14 du chap. II du titre IV,  222/1  20.06.1991  17.08.1991  11.  n.t.  : 107/3, 108/1  20.06.1991  17.08.1991  12.  n.t.  : 200B/2  16.02.1992  10.03.1992  13.  n.  : section 19 du chap. II du titre IV,  230B  13.03.1992  09.05.1992  14.  n.t.  : 2/n, 87, 95/1c ch. 8, chap.  XIV du  titre III, 175/1, 175/4  -  5, section 11 du  chap. II du titre IV, 218/1, 219/1  13.03.1992  21.07.1992  15.  n.  : 224A;  n.t.  : section 16 du chap. II du titre IV,  224  05.06.1992  04.11.1993  16.  n.t.  : 207/1  12.11.1992  16.01.1993  17.  n.  : 119A  -  119B, 122A  -  122B, 123A,  180/1g;  n.t.  : 119, 120, 121, 122, 123, 216/2  01.04.1993  22.05.1993  18.  n.  : 179/4  25.06.1993  04.11.1993  19.  n.  : 32A  -  32B, 47/1d, 48/2, 79A, 89/2,  98/2, 107A, (  d.  : 109/1  -  4  >>  109/2  -  5)  109/1, chap.  X  A du titre III, 162A  -  162D,  216/5;  n.t.  : 8/1  -  2, 9/1  -  2, 10/1 phr. 1, 13, 27,  32/1f, 47/2, 49/b, 72  -  74/1, 79, 88/1,  95/1b, 95/2, 102  -  103, 105/1, 106, 107,  108, 115/5, 125, 130/1, 144  -  145, 146/2,  151  -  152, 153/2, 158  -  159, 162, 178/2,  180/1b, 180/1e, 186/2  -  3,  189/4, 192/3,  194/2, 195, 203/2  -  4, 205/2, (  a.  : 205/3,  d.  : 205/4  -  10  >> 205/3  -  9) 205/4, 225/1,  section 18 du chap. II du titre IV, 230A/1;  a.  : 9/3, 49/c, 50/2, 75, 95/1c phr. 1, 149,  203/6 (  d.  : 203/7  -  8 >> 203/6  -  7),  205/3 (  d.  : 205/4  -  10 >> 205/3  -  9), sec  tion  8 du chap. II du titre IV, 213  -  215  03.12.1993  29.01.1994  20.  a.  : 173/2i  18.11.1994  01.01.1995  21.  n.t  .  : 198  08.12.1994  04.02.1995  22.  n.  : 29A  30.03.1995  01.01.1997  23.  n.t.  : 13  08.06.1995  29.07.1995  24.  n.t.  : 8/2  15.09.1995  09.11.1995  25.  a.  : 186/2a  23.05.1996  20.07.1996  26.  n.  : chap. XI A du titre I (45A  -  45B), 173A;  n.t.  : 29/1, chap. IX du titre I, 40  -  41  02.05.1997  06.11.1997  27.  n.t.  : 223/2  23.04.1998  27.06.1998  28.  n.  : 190/3  -  4, section 20 du chap. II du  titre IV, 230C;  n.t.  : 186/1  -  2, 198/1  -  2, 200B/2c, section  18 du chap. II du titre IV, 230A;  14.05.1998  11.07.1998
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  : 199/3, 200/3, 200A/3, 200B/3, 202/3,  217/3, 222/3 (  d.  : 222/4 >> 222/3),  230B/3  29.  n.t.  : 29A/2b, 29A/5  05.11.1998  31.12.1998  30.  n.  : 179/5;  n.t.  : 8/2;  a  .  : 43/g, 179/3  05.11.1998  31.12.1998  31.  n.  : section 4A du chap. II du titre IV  (201A  -  201C);  n.t.  : 201  26.03.1999  22.05.1999  32.  n.  : 162E;  n.t.  : 162A  -  162D  25.06.1999  21.08.1999  33.  n.  : 177A  -  177F;  n.t.  : 177  25.06.1999  21.08.1999  34.  n.  : 228A  -  228B, 230/3;  n.t.  : 203/7, 225/1  -  2, 227  -  228, 229/1,  229/3  21.09.2000  18.11.2000  35.  n.  : section 21 du chap. II du titre IV,  230D  21.09.2000  18.11.2000  36.  n.  : section 4B du chap. II du titre IV,  201D, 201E  26.10.2000  23.12.2000  37.  n.  : 143/b 4  °, 182/1c, chap. III du titre IV,  230E  -  230J  26.10.2000  23.12.2000  38.  n.t.  : 58  23.03.2001  19.05.2001  39.  n.t.  : 14/3b  -  c, 21, 26/1b, 40/1, 114/2,  156/1  06.04.2001  02.06.2001  40.  n.t.  : 84  -  86  06.04.2001  24.01.2002  41.  n.t.  : 200A/2  11.05.2001  01.09.2001  42.  n.  : 230A/3  14.06.2001  11.08.2001  43.  n.  : 147A;  n.t.  : 143 phr. 1, 147 (note)  28.06.2001  15.11.2001  44.  n.  : 95/1a ch. 14;  n.t.  : 201D/2c  21.09.2001  17.11.2001  45.  n.  : 201A/7  -  11  04.10.2001  01.12.2001  46.  n.  : (  d.  : 2/p  -  q >>  2/q  -  r) 2/p, 32/1g, 205/1  phr. 2, 216/5 phr.2, 216/6;  n.t.  : 25/2 phr.3, 56, 94/1, 189, 195/1  05.10.2001  01.03.2002  47.  n.  : préambule, 2/p  -  q, 42/4, 78A, 162C/2,  162D/2, 186/2c;  n.t.  : 2/f, 5 (note), 5/1, 6, 7, 8/1  -  3, 10,  11/1, 12/1, 13 phr. 1, 27/2, 41/2,  48/1b,  73, 74/1, 78, 81/1, 87, 94/4, 95/1a, 95/2,  97, 103, 119A, 120/1, 121/1, 122/1,  123A/2, 126, 134/2, 135/1, 145, 147/2,  152/1, 159, 161/2b, 161/3, 162B, 162E,  171/2, 175/5, 179/2, 188, 190/4, 194/3;  a.  : 76, 131  29.11.2001  26.01.2002  48.  n.t.  : 189/  5  -  6, 195/1  26.04.2002  01.03.2002  49.  a.  : 32B  20.09.2002  16.11.2002  50.  n.t.  : 206/1c  20.09.2002  16.11.2002  51.  n.  : 230C/3  28.02.2003  26.04.2003  52.  n.t.  : 143 phr. 1, 147 (note);  a.  : 147A  02.05.2003  20.09.2003  53.  a.  : 201/2b (  d.  : 201/2c  -  d  >>  201/2b  -  c),  201A/5c (  d.  : 201A/5d  >>  201A/5c)  01.10.2003  01.01.2004  54.  n.  : 126 (note), 126/2  -  4;  a.  : 130  23.10.2003  15.01.2004  55.  n.t.  : 162A  -  162B, 162D  -  162E;  a.  : 162C  24.10.2003  30.12.2003  56.  n.  : 189A  24.10.2003  30.12.2003  57.  n.  : 95/3,  (  d.  : 97/3  >> 97  /4) 97/3  03.12.2004  05.02.2005  58.  n.  : 2/s, 21/1f, 201/2d, 201A/5d;  n.t.  : 2/m, 201A/7  10.06.2005  26.01.2006  59.  n.  : 216A;  n.t.  : 135/1  23.06.2005  30.08.2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            60.  n.  : 171/4,  (  d.  : 172/2  -  4  >> 172  /3  -  5)  172/2;  n.t.  : 171/3, 172/1  02.09.2005  01.12.2005  61.  n.t.  : 203/4, 203/6  -  7  16.09.2005  22.11.2005  62.  n.t.  : 200A/2  07.04.2006  01.09.2006  63.  n.t.  : 21/1e  19.05.2006  23.11.2006  64.  n.t.  : section 7 du chap. II du titre IV, 212  22.09.2006  28.11.2006  65.  n.  : 72A, 72B, 72C, 72D, 72E;  n.t.  : 71, 72, 78, 78A, 79, 95/3, 97/3,  134/3, 147, 154, 174;  a.  : 68, 73, 74, 77  12.10.2006  12.12.2006  66.  n.t.  : 206/1  17.11.2006  27.01.2007  67.  n.t.  : 200B/2b  22.03.2007  19.06.2007  68.  n.  :  (  d.  : 119B  >> 120A  ) 120A  ;  n.t.  : 119;  a.  : 119A, 119B  14.06.2007  28.08.2007  69.  n.  : 230A/2c, 230A/4, 230A/5;  n.t.  : 230A/3  12.10.2007  11.12.2007  70.  n.t.  : 24, 204/1  24.01.2008  01.07.2008  71.  n.t.  : 228A/3b  25.04.2008  24.06.2008  72.  a.  : section 4B du chap. II du titre IV,  201D, 201E  29.04.2008  31.12.2009  73.  n.t.  : section 3 du chap. II du titre IV, 200  23.05.2008  29.07.2008  74.  n.t.  : 66  23.05.2008  29.07.2008  75.  n.  :  (  d.  : 230C/3  >> 230C/4  )  230C/3;  n.t.  : 230C/2  13.06.2008  17.03.2009  76.  n.t.  : 9/1, 14/2, 21/1c,  32/1g, 40/1 phr. 1,  40/2 phr. 1, 40/2 phr. 2, chap. X du titre I,  41 (note), 41/1, 41/2 phr. 2, 41/3e, 47/4,  100/1, 110 phr. 2, 189/1, 189A/1, 192/4,  205/3 phr. 2, 205/4, 216A/1, 216A/5,  218/4 phr. 2, 219/4, 225/3  26.06.2008  02.09.2008  77.  n.t.  : 29/1d, c  hap. VII du titre I, 37/1,  39/1, 176/1  26.06.2008  02.09.2008  78.  n.t.  : 200A/2;  a.  : 200B/2c  26.06.2008  01.02.2010  79.  n.  : 186A,  (  d.  : 189A/4g  >> 189A/4i  )  189A/4g, 189A/4h, 189A/4j,  (  d.  : 194/2  -  3  >> 194/4  -  5  ) 194/2, 194/3,  234;  n.t.  : 189A/4d, 194/1  27.06.2008  02.09.2008  80.  n.t.  : 227/2, 227/4, 228/1, 228A/2,  228A/7, 228B/3  28.08.2008  04.11.2008  81.  n.t.  : 97/1  28.08.2008  04.11.2008  82.  n.t.  : 78A/2  28.08.2008  04.11.2008  83.  n.t.  : 2/r, 29A/5, 120/6, 186/2a, 209  (note), 209/1;  a.  : 2/n, 49/b,  87, 95/1b 8°, chap. XIV du  titre III, 175, 180/1b, 182/1a, section 11  du chap. II du titre IV, 218, 219  18.09.2008  01.01.2009  84.  n.t.  : 2/l  09.10.2008  01.01.2010  85.  n.  : 230A/6  14.11.2008  13.01.2009  86.  a.  : 89/2  22.01.2009  31.10.2009  87.  n.t.  : 69  27.08.2009  01.01.2011  88.  n.t.  : section 2 du chap. VII du titre III,  137, 138;  a.  : 139  17.09.2009  16.02.2010  89.  n.  :  (  d.  : 97/4  >> 97/5  ) 97/4;  n.t.  : 95/3, 97/3  19.03.2010  18.05.2010
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            90.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05  (40/1)  31.08.2010  31.08.2010  91.  n.t.  : 107/2 phr. 1, 210/2, 228A/3c  26.09.2010  01.01.2011  92.  n.t.  : 230A/3, 230A/4  15.10.2010  14.12.2010  93.  n.  : 177G  ;  n.t.  : 29A/1, 29A/4, 29A/5, 42/4, 44/2,  44/3, 45  19.11.2010  18.01.2011  94.  n.t.  : section 3 du chap.  II du titre IV, 200  19.11.2010  18.01.2011  95.  n.  : 47/6  ;  n.t.  : 47/5  27.01.2011  29.03.2011  96.  n.  : 26A, 32B, 91/5  ;  n.t.  : 32A;  a.  : 92  10.02.2011  12.04.2011  97.  n.  : 2/n;  n.t.  : 230A/6  14.04.2011  16.06.2011  98.  n.  :  (  d.  : 107/2c  >> 107/2d  ) 107/2c,  107/4;  n.t.  : 107/2b, 107/3, 107A/1  27.05.2011  27.09.2011  99.  n.  :  (  d.  : 97/3  -  5  >> 97/4  -  6  ) 97/3;  n.t.  :  97/2  23.06.2011  30.08.2011  100.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05  (200B/2b)  21.02.2012  21.02.2012  101.  n.  : section 2A du chap. VII  du titre III,  139;  n.t.  : section 2 du chap. VII du titre III,  137, 138  20.04.2012  16.06.2012  102.  n.t.  : 163, 164, 165, 166;  a.  : 95/1a ch. 14, 95/1a ch. 15, chap.  XA du titre III, 162A, 162B, 162D, 162E  29.06.2012  15.09.2012  103.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05  (41/3c, 103/6, 178/2, 189/7)  04.03.2013  04.03.2013  104.  n.  : 234/2;  n.t.  : 120A, 121/1, 122/1, 123A, 216/2,  234 (note);  a.  : 119, 120  21.03.2013  01.06.2013  105.  n.  : 1/2, 27A, 27B, 95/1a ch. 14, 95/1a  ch. 15, 234/3;  n  .t.  : 3, 5/1, 19/1e, 20, 21, 25/1, 95/1a  ch.  9 lettre g, 95/1b ch. 7, chap. X du  titre  III, 157, 158, 159, 160, 161, 188/1,  224A;  a.  : 95/1a ch. 9 lettre h, 143/a 3°, 162  07.06.2013  06.10.2013  106.  n.  :  (  d.  : 97/3  -  6  >> 97/4  -  7  ) 97/3  28.06.2013  05.10.2013  107.  n.t.  : 230C/2, 230C/3  29.08.2013  01.04.2014  108.  n.t.  : rectification selon 216A/3a, B 1 01  (123A)  20.09.2013  20.09.2013  109.  n.  :  (  d.  : 107A/2  >> 107A/3  ) 107A/2,  115A;  n.t.  : 2/l  20.09.2013  16.11.2013  110.  n.t.  : 2/h, 2/i, 66/b, 67/c, 173, 173A,  201, 223/2, 223/3;  a.  : 67/d, 95/1a ch. 16, 128, 129  04.10.2013  01.01.2014  111.  n.t.  : 2/s, 201A/5, 201A/7  13.03.2014  01.06.2014  112.  n.  : 107A/4;  n.t.  : 107A/2  17.04.2015  13.06.2015  113.  n.  : 24/2, 24/3, 65A,  (  d.  :  121/3  -  4  >>  121/6  -  7  )  121/3, 121/4, 121/5,  (  d.  :  123A/3  >> 123A/4  ) 123A/3, 134/5  ;  n.t.  : 2/g, 66, 96, 106/2, 121/2, 142,  203/1, 203/4;  a.  : 2/e, 173A, 203/7, 208/2  04.06.2015  29.08.2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            114.  n.  : 106/5,  (  d.  : 107/2  -  4  >> 107/3  -  5  )  107/2,  (  d.  : 108/1  -  2  >>  108/2  -  3  )  108/1;  n.t.  : 106/2, 107A/1, 109/1, 115  05.06.2015  29.08.2015  115.  n.  : 145/2, 145/3, 145/4, 145/5, 234/4;  n.t.  : 145 (note)  29.01.2016  30.03.2016  116.  n.t.  : 2/i  22.04.2016  18.06.2016  117.  n.t.  : 26/2 phr. 1;  a.  : 26/2b  22.04.2016  01.01.2017  118.  n.t.  : 3 phr. 1  02.06.2016  27.08.2016  119.  n.t.  : 97/6  03.06.2016  27.08.2016  120.  n.  :  (  d.  : 45/2  -  3  >> 45/3  -  4  )  45/2;  n.t.  : 45/1  03.11.2016  14.01.2017  121.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05  (58/2)  20.11.2016  20.11.2016  122.  n.  :  (  d.  : 107A/2  -  4  >> 107A/3  -  5)  107A/2;  n.t.  : 107A/3  25.11.2016  28.01.2017  123.  n.  : 45B/3;  n.t.  : 45  17.03.2017  13.05.2017  124.  n.  : 152/2, 152/3, 152/4, 152/5, 234/5;  n.t.  : 152 (note)  07.04.2017  03.06.2017  125.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05  (228A/7, 228A/8)  15.04.2017  15.04.2017  126.  a.  : 173/2f  (  d.  : 173/2g  -  h  >> 173/2f  -  g  )  22.09.2017  18.11.2017  127.  n.  :  (  d.  : 107/4  -  5  >> 107/5  -  6) 107/4,  107B  22.09.2017  01.05.2018  128.  n.t.  : 96, 106/2, 118, 134/4, 136, 137,  225/3;  a.  : 4  13.10.2017  09.12.2017  129.  n.t.  : 107A/5c  27.04.2018  30.06.2018  130.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05  (107/3b, 107/3c)  15.11.2018  15.11.2018  131.  n.t.  : 19/1e  22.11.2018  26.01.2019  132.  n.t.  : 27B/2e, 188/1 phr. 1  25.01.2019  23.03.2019  133.  n.t.  : 186/2 phr. 1, 189/2b;  a.  : 234/2, 234/3, 234/4, 234/5  25.01.2019  23.03.2019  134.  n.  :  (  d.  : 230F  -  230J  >> 230G  -  230K  )  230F, (  d.  :  230G/2  -  4 >> 230G/3  -  5  )  230G/2, 230J/4, 230J/5,  (  d.  :  230K/3 >>  230K/  4  )  230K/3  n.t.  : 230E,  230G/1, 230J/3  28.02.2019  11.05.2019  135.  n.  :  (  d.  :  34/1b  -  h >> 34/1c  -  i  ) 34/1b  ;  n.t.  : 72D, 97/2, 189/5, 194/1  16.01.2020  14.03.2020  136.  n.t.  : 29A/2a  27.02.2020  04.07.2020  137.  n.  : 85/4;  n.t.  : 42, 85/3, 86/1  12.03.2020  01.01.2022  138.  n.t.  : 133/2  26.06.2020  19.09.2020  139.  n.  :  (  d.  :  85/4 >> 85/5  ) 85/4  28.08.2020  01.01.2022  140.  n.t.  : 200A/2c  28.01.2021  27.03.2021  141.  n.t.  : 90  04.03.2021  01.05.2021  142.  n.  : 32/1h;  n.t.  : 32B/2  26.03.2021  22.05.2021  143.  n.  : 201/3, 201/4  20.05.2022  20.08.2022  144.  n.  : 216/7, 216/8  23.09.2022  19.11.2022