Ordonnance concernant le contrôle des habitants
                            Ordonnance  concernant le contrôle des habitants  du  19 janvier 2010  Le  Gouvernement  de la République et Canton du Jura,  vu  les articles 25, alinéa 2, 28 et 32 de  la loi  du  18 février 2009 concernant  le  contrôle des habitants  1)  ,  arrête :  CHAPITRE  PREMIER :  Dispositions générales  But  Article  premier  La  présente  ordonnance  a  pour  but  de  régler  la  mise  en  œuvre de la loi concernant le contrôle des hab  itants (dénommée ci  -  après :  "  la  loi  "  ).  Terminologie  Art.  2  Les  termes  utilisés  dans  la  présente  ordonnance  pour  désigner  des  personnes s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.  CHAPITRE  II  :  Etablissement et séjour de  s  citoyens suisses  Obligation  d'annoncer  l'arrivée
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3
                            1  L'obligation d'annoncer  l'arrivée (art. 6 de la loi)  incombe également à  une  personne  vivant  dans  un  ménage  collectif  (art.  2,  let  tre  a  bis  ,  et  9  de  l'ordonnance fédérale sur l'harmonisation de registres
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'annonce doit être faite dans les 14 jours qui suivent l'arrivée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  A la demande de l'intéressé, le préposé communal peut prolonger ce délai.  Personne  chargée de  l'annonce
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4
                            1  Les   personnes   majeures   sont   tenues   de   se   présenter  personnellement   pour   annoncer   leur   arrivée,   à   moins   d'en   avoir   été  dispensées pour de justes motifs par le préposé communal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La déclaration du conjoint, du partenaire enregistré et du titulaire de l'a  utorité  parentale  vaut  pour  l'autre  conjoint  ou  partenaire  enregistré  et  pour  les  enfants  mineurs,  aussi  longtemps  que  ces  personnes  font  ménage  commun  avec lui.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Attestation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Après avoir procédé à l'inscription des données visées à l'article 21 de
                            la  loi  dans  le  registre  communal  des  habitants,  le  préposé  communal  délivre  une  attestation  d'établissement,  spécifiant  notamment  qu'un  document  a  été  déposé  conformément  à  l'article  9,  alinéa  1,  de  la  loi,  ou  une  attestation  de  séjour.  Fin de  l'établiss  ement  ou du séjour
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 Au moment où l'établissement ou le séjour prend fin, l'intéressé est
                            tenu  d'annoncer  son  départ  le  jour  de  celui  -  ci  au  plus  tard  et  d'indiquer  sa  destination.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  document  déposé  conformément  à  l'article  9  de  la  loi  est  restitué  à  l'intéressé.  Echange de  données en cas  de déménage  -  ment
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 En cas de déménagement d'une personne dans une commune d'un
                            autre  canton,  la  commune  de  départ  annonce  d'office  le  c  hangement  à  la  commune  d'arrivée.  L'ensemble  des  données  prévues  à  l'article  21,  lettre  a,  de  la  loi  concernant  l'intéressé  est  transmis  à  l'organe  compétent  de  la  commune d'arrivée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  c  as  de  déménagement  dans  une  autre  commune  du  Canton,  la  transmission porte sur l'ensemble des données  mentionnées  à l'article 21 de  la loi; la transmission se fait par le biais de la plate  -  forme cantonale d'échange  de données personnelles.  CHAPITRE II  I  :  Etablissement et séjour de  s personnes étrangères  Tâches des  communes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8
                            1  Les communes veillent à ce que les personnes étrangères présentent  à temps les demandes de prolongation d'autorisations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L  'article 15 de la loi est réservé pour le surplus.  Renvoi  Art.  9  Les  dispositions  relatives  à  l'établissement  et  au  séjour  des  citoyens  suisses s'appliquent pour le surplus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE  IV  :  Plate  -  forme  cantonale  d'échange  de  données  personnelles et  registre cantonal des habitants  Accès à des  données  particulières
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 L'annexe à la présente ordonnance règle :
                            a)  l'accès aux données usuelles en faveur des personnes ou organes publics  ou  privés  extérieurs  à  l'administration  cantonale,  au  sens  de  l'a  rticle  25,  alinéa 2, de la loi  ;  b)  l  'accès  à des données particulières au sens de l'article  2  8 de la loi.  Solutions  informatiques  utilisées  par les  communes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 1
                            1  Les communes se dotent d'une solution  informatique permettant la  gestion électronique des  données relatives aux  habitants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La solution informatique doit répondre aux exigences techniques actuelles et  futures de l'Office fédéral de la statistique, ainsi qu'aux standards techniques  édictés  par  le  d  épartement  auquel  est  rattaché  le  Service  de  l'informatique;  elle doit permettre la saisie et l'échange des données prévues à l'article 21 de  la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  communes  qui,  en  raison  de  leur  taille  ou  pour  un  autre  motif  justifié,  souhaitent  renoncer  à  se  doter  d'un  e  solution  informatique  propre  ,  peuvent,  avec l'accord du Service de l'informatique,  gérer les données relatives à  leurs  habitants  par  le  biais  d'une  connexion  sécurisée  à  la  plate  -  forme  cantonale  d'échange de données personnelles.  Transfert des  données
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 2
                            1  Le  transfert des donn  ées de  s communes relatives à leurs habitants  (art. 2  3  de la loi)  se fait  uniquement par le biais  de la plate  -  forme  SEDEX.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Celui  -  ci  intervient au moins une fois par jour ouvré.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Service  de  la  population  peut  ordonner  des  simulations  de  transfert  données ou la répétition du transfert définitif des données.  CHAPITRE  V  : Dispositions  finales  et transitoires  Conservation  des données
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 3 Les communes assurent la conservation d es données relatives à
                            leurs  habitants  qu'elles  détiennent  au  moment  de  l'entrée  en  vigueur  de  la  présente ordonnance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Abrogation  Art.  1  4  Sont abrogées :  a)  l'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant le séjour et l'établissement  des étrangers;  b)  l'ordonnance du 6 décembre 1978 concernant la déclaration d  u  départ des  étrangers;  c)  l'ordonnance  du  6  décembre  1978  concernant  la  garantie  exigée  des  étrangers;  d)  l'ordonnance  du  9  juillet  1985  fixant  les  compétences  et  la  procédure  en  matière d'asile.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 5 La présente ordonnance entre en vig ueur le 1 er février 2010 .
                            Delémont, le  19 janvier 2010  AU NOM  DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Charles Juillard  Le chancelier : Sigismond Jacquod
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Annexe
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  L'accès  des  services  aux  données  du  registre  cantonal  des  habitants  au  sens  de  l'article 10 de l'ordonnance est réglé comme suit :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Organes de l'administration  cantonale jurassienne  Données au sens de l'art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6 LHR auxquelles l'art. 25,  al. 1, de la loi concernant  le contrôle des  habitants  ne confère pas un accès  usuel  Attributs cantonaux au sens  de l'art. 21, lettre b, de la loi  concernant le contrôle des  habitants
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  Ser  vice  de l'économie et de l'emploi    En général  n, q, r, s
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1, 2    Surveillance et  régulation  c, n, q, r, s    Economie  c, q, r, s
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Contrôle des finances  q, r, s  1, 2, 3, 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  5)  Affaires communales  t
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  Service des contributions  b,  c, d,  n, q, r, s  1, 2, 3, 4, 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  5)  Service de  l'économie  rurale  b  , q, r, s
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  .  Office de l'environnement  1, 2, 3, 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.  Autorité de protection de l'enfant et de  l'adulte  n, q, r, s  1, 2, 3, 4, 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  .  4)  Service juridique    En général  n, q, r  1, 5    Agent de probation  b, c, d,  n, q, r, s  1, 2, 3, 4, 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  .  Office de la culture  c
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  .  Office des véhicules  n, q, r, s  2,  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  .  5)  Offices des poursuites et faillites  Porrentruy, Saignelégier, Delémont  c, d,  q, r, s  1,  2,  4,  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  .  Police cantonale  b, c, d, n, q,  r, s  1, 2, 3, 4, 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  3  .  Service du registre foncier et du  commerce  n, q, r  1, 2, 3,  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  4  .  Service de l'action sociale  b, c, d, n, q, r, s  1, 2, 3, 4, 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  5  .  Service d  u développement territorial  c, d  , q, r
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  6  .  Secrétariat de la Chancellerie d'Etat  t
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  7  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  Service de l'enseignement  b, n, q, r, s  1, 2, 3, 4  , 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  8  .  Service de la formation des niveaux  secondaire II et tertiaire  b, c, d, n, q, r  1, 2, 3, 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  9  .  Service de la population  b, c, d, n, q, r, s, t  1, 2, 3, 4, 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20.  Service  de la santé publique  q, r  1, 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            21.  Service des ressources humaines  n, r, s  1, 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            22.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  Service   de  la   consommation   et   des  affaires vétérinaires  n, q, r, s  1, 2, 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  .  Autres o  rganes de l'administration  cantonale jurassienne  Données au sens de l'art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6 LHR auxquelles l'art. 25,  al. 1, de la loi concernant  le contrôle des habitants  ne confère pas un accès  usuel  Attributs cantonaux au  sens de l'art. 21, lettre b,  de la loi concernant le  contrôle des habitants
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Tribunal canto  nal  n, q, r, s, t  1, 2, 3, 4, 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Tribunal de première instance  n, q, r, s, t  1, 2, 3, 4, 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  5)  Ministère public  b, c, d,  n,  q,  r, s  1, 2, 3, 4, 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  Tribunal des mineurs  c, d, q, r, s  1, 2, 3, 4, 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  .  Entités hors  de l'administration  cantonale jurassienne  Données au sens de l'art.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6 LHR auxquelles l'art. 25,  al. 1, de la loi concernant  le contrôle des habitants  ne confère pas un accès  usuel  Attributs cantonaux au  sens de l'art. 21, lettre b,  de la loi concernant  le  contrôle des habitants
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  Caisse de compensation de la RCJU  b, c, d, n, q, r, s  1, 2, 3, 4, 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  Etablissement cantonal d'assurance  immobilière et de prévention  c,  d,  q, r, s
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  Jura  .  accueil  c, d, n, q, r, s  2, 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  Services sociaux régionaux de la  RCJU  b, c, d, n, q, r, s  1, 2, 3, 4, 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  6)  Polices communales ou intercommunales  b, c, d, n, q, r, s  1, 2, 3, 4, 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6.  6)  Registre neuchâtelois et jurassien des  tumeurs  q, r, s  1  Ces entités ont également  accès aux données usuelles au sens de l'art. 25, al. 1, de la loi concernant le  contrôle des habitants  Légende
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  .  e et nom  officiel de la commune  ;  s logements (RegBL) de l’office  ;  ne est membre et type de ménage  ;  d’autorisation, si la personne est de nation  alité étrangère  ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            q. en cas d’arrivée : date  , commune ou Etat de provenance  ;  r. en cas de départ : date,  commune ou Etat de destination  ;  s. en cas de démé  nagement dans la commune : date  ;  t. droit de vote e  t éligibilité aux niveaux fédéral, cantonal et communal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  .  Selon l'article 21, lettre b, de la loi cantonale concernant le contrôle des habitants :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.  nom et prénom du père et de la mère, le cas échéant nom de jeune fille de celle  -  ci;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  nom  et prénom de l'époux ou du partenaire enregistré;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.  date du mariage ou de l'enregistrement du partenariat, respectivement date de la fin de ceux  ci;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4.  nom et prénom des enfants;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5.  curatelle de portée générale, mandat pour cause d'inaptitude en  cours ou toute curatelle  communiquée par l'autorité de protection.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 142.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RS  431.021
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  Nouvelle teneur de l'annexe selon le ch. I de l'ordonnance du 10 décembre 2013, en vigueur depuis le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janvier 2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  I  de  l'ordonnance  du  8  novembre  2016,  en  vigueur  depuis  le  1  er  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            201  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  I  de  l'ordonnance  du  6  décembr  e  2016,  en  vigueur  depuis  le  1  er  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2017
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  Introduit par  le ch. I de l'ordonnance du  6 décembr  e 2016, en vigueur depuis le 1  er  janvier 2017