Ordonnance concernant la déclaration du départ des étrangers
                            Ordonnance  concernant la déclaration du départ des étrangers
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  du 6 décembre 1978  L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,  vu l'article 25, alinéa 3, de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et  l'établissement des étrangers
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  vu   l'arrêté   du   Conseil   fédéral   du   20   janvier   1971   concernant   la  déclaration du départ des étrangers
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  ,  vu  l'article  3  des  dispositions  finales  et  transitoires  de  la  Constitution  cantonale,  arrête :  Obligation de  l'employeur  Article  premier  Tout  employeur  est  tenu  de  déclarer  au  contrôle  des  habitants  de  la  commune  de  résidence  du  travailleur  la  fin  des  rapports  de  service  lorsqu'un  étranger  au  bénéfice  d'une  autorisation  de  séjour  saisonnière  ou  à  l'année,  de  tolérance  ou  d'établissement,  quitte  son  emploi. Cette déclaration sera faite dans les huit jours à compter de la fin  des rapports de service.  Obligation du  logeur
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1    Tout  logeur  qui  héberge  pendant  plus  d'un  mois,  contre  rémunération   ou   gratuitement,   des   étrangers   au   bénéfice   d'une  autorisation   de   séjour   saisonnière   ou   à   l'année,   de   tolérance   ou  d'établissement,  est  tenu  de  déclarer  dans  les  huit  jours  leur  départ  au  contrôle  des  habitants,  cela  indépendamment  du  fait  que  les  étrangers  en question exercent ou non une activité lucrative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2    Lorsque  le  logeur  est  en  même  temps  l'employeur,  la  déclaration  de  celui-ci suffit.  Obligation de  l'employeur et  du logeur en  cas d'absence  passagère de  l'étranger
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 L'employeur, tout comme le logeur, sera tenu de faire une
                            déclaration  au  contrôle  des  habitants  de  la  commune  de  résidence,  lorsque l'étranger qui a quitté passagèrement sa place ou son logis n'est  pas de retour dans un délai de deux mois. Dans ce cas, le délai de huit  jours prévu pour la déclaration de départ ou la fin des rapports de service  commence à courir à partir de l'absence effective de deux mois.  Obligation des  communes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Les communes ont l'obligation :
                            a)  de  radier  de  leur  registre  des  habitants,  au  fur  et  à  mesure  des  départs, les étrangers qui quittent le territoire de la commune;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)   de  déclarer  les  départs  à  la  Section  de  l'état  civil  et  des  habitants  dans les huit jours;  c)   d'annoncer  dans  les  huit  jours  le  départ  des  étrangers  qui,  s'étant  absentés  passagèrement,  ne  sont  pas  de  retour  dans  un  délai  de  deux mois (art. 3 de la présente ordonnance);  d)   de   signaler   à   la   dernière   commune   de   domicile   le   départ   des  étrangers qui l'ont quittée sans qu'une déclaration de départ lui ait été  faite.  Echange des  avis entre la  Section de l'état  civil et des  habitants et le  Service des arts  et métiers et du  travail
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 La Section de l'état civil et des habitants transmettra au Service
                            des arts et métiers et du travail toutes les communications se rapportant  au    départ    des    travailleurs    étrangers,    lorsque    celles-ci    lui    sont  nécessaires  dans  l'accomplissement  de  ses  tâches.  Inversement,  le  Service  des  arts  et  métiers  et  du  travail  communiquera  à  la  Section  de  l'état civil et des habitants tous les départs d'étrangers dont il peut avoir  connaissance dans le cadre de son activité.  Dispositions  pénales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Les infractions à la présente ordonnance et aux dispositions qui
                            en  découlent  seront  punies  en  vertu  de  l'article  23,  alinéa  3,  de  la  loi  fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers,  par des amendes allant jusqu'à 2 000 francs.  Exécution  Art.  7      Le  Département  de  la  Justice  et  de  l'Intérieur  est  chargé  de  l'exécution de la présente ordonnance.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur
                            4)    de  la  présente ordonnance.  Delémont, le 6 décembre 1978  AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE  DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : François Lachat  Le secrétaire général : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Ordonnance  du  3  mars  1971  concernant  la  déclaration  du  départ  des  étrangers  (RSB 122.22)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RS 142.20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RS 142.212
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er   janvier 1979