Contrat-type de travail pour le personnel de l’économie domestique
                            Contrat  -  type de travail  pour  le personnel  de l’économie domestique  d  u  7 juin  2022  Le  Gouvernement  de l  a République  et Canton du Jura  ,  vu l’article 359 du Code des obligations  (CO)  1)  ,  vu  l’article  12 de  la  loi  d’introduction du  Code  civil  suisse  du  9  novembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1978  2  )  ,  arrête :  SECTION 1 : Dispositions générales  Champ  d’application  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  présent  contrat  -  type  de travail s’applique sur tout le  territoire de la République et Canton du Jura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  régit  tous  les  rapports  de  travail  entre  l  es  travailleurs  ,  qui  effectuent  des  activités domestiques dans un ménage privé ou dans un ménage collectif (par  exemple  :  foyer  ,  pension,  établissement,  hôpital),  et  leurs  employeurs.  Sont  considérés comme activités domestiques les travaux d’entretien général du  ménage, en particulier des activités de prise en charge, d’économie familiale,  de cuisine et de nettoyage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  présent  contrat  -  type de travail ne s’applique pas aux rapports de travail  entre les personnes qui ont la relation suivante  :  a)  époux;  b)  partenaires enregistrés;  c)  ascendants et descendants en ligne directe, leurs conjoints et partenaires  enregistrés;  d)  concubins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il ne  s’applique pas non plus aux rapports de travail des personnes suivantes  :  a)  travailleurs  qui  ne  sont  occupés  qu’occasionnellement et  exclusivement  pour surveiller des enfants  ;  b)  apprentis  liés  par  un  contrat  conforme  à  la  législat  ion  sur  la  formation  professi  on  nelle  ;  c)  travailleurs au pair;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  travailleurs occupés dans une exploitation agricole et soumis à un contrat  -  type de travail spécial  ;  e)  travailleurs   soumis   à   une   convention   collective   de   travail   de   force  obligatoire, pour les  points réglementés par celle  -  ci  ;  f)  personnes dont les rapports de travail sont soumis au dr  oit public cantonal  ou communal  ;  g)  personnes  employées  par  une  organisation  de  d  roit  public  ou  par  une  organisa  tion d’utilité publique  ayant  un mandat public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les  rapports  de  travail  entre  les  trava  illeurs  de  l'économie  domestique  occupés à la prise en charge 24 heures sur 24 et leurs employeurs sont régis  par les dispositions spéciales de la section 2.  Terminologie  Art.  2  Les  termes  qui  désignent  des  personnes  s'appliquent  indifféremment  aux femmes et aux hommes.  Effet  Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le présent contrat  -  type de travail s’applique directement aux rapports  de travail qu’il régit, sauf convention écrite contraire conclue entre les parties.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il ne peut être dérogé au présent contrat  -  type de travail que dans les limites  des prescriptions impératives du Code des obligations
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  et du droit public.  Devoir de  diligence
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Le travailleur accomplit son travail avec soin. Il est tenu de respecter
                            l’ordre intérieur et de garder loyalement le secret  (art. 321a CO
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  )  .  Responsabilité  du travailleur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            1  Le travailleur répond envers l’employeur de tout dommage causé  intentionnellement ou par négligence. Il ne  répond  de dommages insignifiants  qu’en cas de récidive.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  est  tenu  de  signaler  immédiate  ment à l’employeur les dommages qu’il  constate.  Protectio  n de la  personnalité du  travailleur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6
                            1  L'employeur  doit respecter la personnalité du travailleur et manifester  les  égards  voulus  pour  sa  santé.  Il  veille  particulièrement  au  bien  -  être  des  jeunes travailleurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’employeur doit exiger la même  attitude de ses proches.  Résiliation  pendant le temps  d’essai
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 Pendant le temps d’essai, chacune des parties peut résilier le contrat
                            de  travail  à  tout  moment,  moyennant  un  délai  de  congé  de  sept  jours.  Est  considéré comme temps d’essai  le premie  r mois  de travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque, pendant le temps d’essai, le travail est interrompu p  ar  suite  de  maladie, d’accident  ou d’accomplissement d’une obligation légale incombant  au travailleur sans qu’il ait demandé de l’assumer, le temps d’essai est prolongé  d’autant.  Résiliation après  le temps d’essai
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Après le temps d’essai, le contrat peut être résilié pour la  fin d'un mois  moyennant un délai de congé d'un mois pendant la première année de service,  de deux mois de la deuxième à la cinquième année de service  et  de trois mois  ultérieurement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les articles 336c et 336d du Code des obligations
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  concernant la résiliation  du  contrat  de  travail  en  temps  inopportun  (grossesse,  maladie,  accident,  service militaire, etc.) sont réservés.  Motivation du  congé et  résiliation  abusive
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  partie  qui  reçoit  le  congé  peut  demander  à  l'autre  partie  qu'elle  motive sa décision par écrit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  cas  de  résiliation  abusive  au  sens  de  l'article  336  du  Code  des  obligations
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  la  partie qui  reçoit  le  congé  et entend demander  une  indemnité  d  oit  faire  opposition  au  congé  par  écrit  auprès  de  l'autre  partie,  au  plus  tard  jusqu'à la fin du délai de congé.  Résiliation  immédiate
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’employeur et le travailleur peuvent résilier immédiatement le contrat  en  tout  temps  pour  de  justes  motifs;  la  partie  qui  résilie  immédiatement  le  contrat doit motiver sa décision par écrit si l’autre partie le demande.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les articles 337 à 337d du Code des obligations
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  s’appliquent.  Indemnité à  raison de longs  rapports de  travail
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Si les rapports de travail d'un travailleur âgé d'au moins 50 ans prennent
                            fin après vingt ans ou plus, le travailleur a droit à une indemnité égale au salaire  en espèces pour six mois au moins, conformément aux articles 339b à 339d du  Code des obligatio  ns
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Durée du travail
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La durée de travail est de  neuf  heures  au plus  par jour et  la journée  de travail  prend en règle générale fin à 20 heures.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  temps  de  travail  hebdomadaire  ne  doit  normalement  pas  excéder
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            46  heures pour un poste à temps complet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En fixant l’horaire de travail, l’employeur doit tenir compte des intérêts du  travailleur dans une mesure compatible avec les siens.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L’employeur tient un registre écrit des heures de travail effectuées (y  compris  les heures supplémentaires et le service de piquet) et le fait signer chaque mois  par le travailleur. A défaut, la tenue des heures établies par le travailleur ser  t  de moyen de preuves en cas de litige.  Repos quotidien  et pauses
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le repo  s quotidien doit durer consécutivement au moins  douze  heures  pour les travailleurs n’ayant pas  20  ans révolus et  onze  heures pour les autres  travailleurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le travailleur a droit à une pause non payée d’au moins une heure et d’au plus  trois  heures pour un repas principal, en général à midi. Il a également droit à  une pause d’un quart d’heure par demi  -  journée,  comptant  dans  la  durée  de  travail.  Heures  supplémentaires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  travailleur  doit  effectuer  les  heures  supplémentaires  de  trav  ail  ordonnées par l’employeur, dans la mesure où l’urgence le requiert et où les  règles de la bonne foi permettent de le lui demander.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'employeur  peut,  avec  l'accord  du  travailleur,  compenser  les  heures  supplémentaires par un congé d'une durée au moins  égale. La compensation  doit être accordée dans les trois mois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'employeur est tenu de rétribuer les heures supplémentaires qui ne sont pas  compensées par un congé et les heures de travail actif de nuit en versant le  salaire normal majoré d'un quart au m  oins.  Congés  ordinaires et  jours fériés
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le travailleur a droit à un  jour  et demi de congé par semaine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En règle générale, deux jours au moins de congé par mois doivent coïncider  avec un dimanche ou un jour férié.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'employeur peut  exceptionnel  lement grouper les jours de congé auxquels le  travailleur peut prétendre ou accorder deux demi  -  jours au lieu d'un jour complet,  si des conditions particulières le justifient et si le travailleur y consent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les parties tiennent équitablement c  ompte de leurs intérêts réciproques pour  fixer les heures et jours de congé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Si  la  nourriture  fait  partie  du  salaire  en  nature,  le  travailleur  est  autorisé  à  prendre ses repas chez l'employeur aussi pendant ses jours de congé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Les congés qui ne sont pas pris sont compensés dans les trois mois. Avec  l'accord du travailleur, ils peuvent être payés selon les règles applicables aux  heures supplémentaires.  Congés payés  Art.  1  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En plus  des  congés ordinaires,  le  travailleur  a droit aux jours de congé  suivants,  sans qu'il y ait réduction du salaire en espèces  :  a)  trois  jours  pour  son  mariage  ou l’enregistrement de son partenariat  ,  ainsi  qu’en cas  de décès ou  de maladie grave d  e son  conjoint  , d  e son  partenaire  enregistré  ,  d’un e  nfant,  de  son  père  ou  de  sa  mère,  d’un frère ou d’une  sœur  ;  b)  deux    jours    en    cas    d'accouchement    de  l’épouse  du  travailleur,  d’accouchement  de  la  partenaire  enregistrée  ,  ou  de  changement  de  domicile;  c)  un jour lors du mariage d'un de ses propres enfants  ou de l’  enfant  de son  conjoint  ou  de  son  partenaire  enregistré  ,  ou  en  cas  de  décès  d'un  beau  -  parent  , d'un beau  -  frère ou d'une belle  -  sœur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsque le contrat est résilié, l'employeur doit laisser au travailleur le temps  libre nécessaire, mais au maximum deux foi  s  deux  heures par semaine, pour  chercher un nouvel emploi.  Vacances  Art. 17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’employeur accorde au travailleur, chaque année de service, quatre  semaines  de  vacances  au  moins  et  cinq  semaines  au  moins  aux  travailleurs  jusqu’à l’âge de 20 ans révolus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cinq  semaines  de  vacances  sont  accordées  au  travailleur  âgé  de  50  ans  révolus ou après dix ans de service chez le même employeur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’employeur et le travailleur s’entendent suffisamment à l’avance sur la date  des vacances. Les vacances, dont deux semaine  s consécutives au mo  ins, sont  accordées   entièrement  ou  en  deux  parties  pendant  l’année  de  service  correspondante ou, au plus tard, l’année de service suivante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le temps pendant lequel le travailleur se trouve en voyage ou en vacances  avec l’employeur ne  compte pas comme vacances, sauf convention spéciale.  Salaire  afférent  aux  vacances
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 1 L'employeur verse au travailleur le salaire total afférent aux vacances
                            et une indemnité équitable en compensation du salaire en nature.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le salaire  afférent aux vacances est calculé sur la base de 8,33  % du salaire  de base en cas de droit à quatre semaines de vacances et  de  10,6  % en cas  de droit à cinq semaines de vacances. Il englobe la rémunération pour la durée  de travail et le temps de présence,  y compris les suppléments pour le travail de  nuit et pour les heures supplémentaires.  Salaire  Art. 19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  travailleur  a droit à un salaire en espèces et, dans la mesure où le  contrat  le  prévoit,  à  des  prestations  en  nature  (logement,  nourriture  et  blanchissage).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le salaire en espèces est convenu par les parties d’après le travail confié,  avant l’entrée en service. Il e  st payable à la fin de chaque mois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si  des  prestations  en  nature  sont  fournies  par  l’employeur,  celui  -  ci  peut  déduire  du  salaire  net, c’est  -  à  -  dire  après  déduction  des  cotisations  au  taux  applicable,  au  maximum  le  montant  prévu  par  les  normes  de  l’assurance  -  vieillesse et survivants concernant les prestations en nature.  Salaires  minimaux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le salaire minimum horaire brut, sans les suppléments pour vacances  et jours fériés payés, est fixé à l’article 5 de l’ordonnance  fédérale  sur le contr  at  -  type de travail pour les travailleurs de l’économie domestique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  l’hypothèse d’une non  -  prolongation  de  l’ordonnance fédérale  sur  le  contrat  -  type  de  travail  pour  les  travailleurs  de  l’économie  domestique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  ,  le  salaire minimum horaire brut est de  :  a)  20  ,  6  0  francs  par heure pour les personnes non qualifiées  ;  b)  21,10  francs  par heure pour les personnes non qualifiées ayant au moins  quatre années d’expérience professionnelle dans l’économie domestique  ;  c)  23  ,  20  fr  ancs  par heure pour les personnes qualifiées titulaires d’un  certificat  fédéral de capacité  ;  d)  21  ,  10  francs  par  heure  pour  les  personnes  qualifiées  titulaires  d’une  attestation fédérale de formation professionnelle  .  Conditions de  travail
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La nourriture doit être saine et suffisante. Le travailleur peut demander  de  préparer  ses  propres  repas. Il a alors le droit d’utiliser la cuisine et les  ustensiles de cuisine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas de communauté domestique, l’employeur doit fournir au travailleur une  chambre individuelle qu’il peut fermer à clé. Celle  -  ci  doit  correspondre  aux  exigences d’hygiène, être bien éclairée par la lumière du jour et la lumière  artificielle,  être  bien  chauffée  et  ventilée,  être  suffisamment  meublée  (entre  autres, avec un lit, une table, une chaise et une armoire ou une commode) et  être suffisamment spacieuse pour pouvoir aussi y passer le temps de présence  convenu et le temps libre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’employeur doit é  galement  assurer  une  utilisation  commune  illimitée  des  installations  sanitaires  (wc,  salle  de  bain  avec  douche  ou  baignoire)  et  une  utili  sation commune de la buanderie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le travailleur a droit à un accès illimité et gratuit à Internet dans des condition  s  qui permettent de respecter sa sphère privée.  Assurance  -  maladie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’employeur rend le travailleur  attentif  à son obligation de s’assurer  contre  la  maladie  (assurance  de  base),  conformément  à  la  loi  fédérale  sur  l’assurance  -  maladie  (LAMal)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  et à ses dispositions d’exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'employeur affilie le travailleur engagé pour une durée contractuelle d’au  moins trois mois à une assurance d’indemnité journalière ou veille à ce que  cette assurance soit ajoutée à l’assurance  -  m  aladie. L’indemnité journalière  est  au moins égale à 80 % du salaire, durant au moins 720 jours dans une période  de 900 jours consécutifs, avec un délai d’attente de 30 jours. L’assurance doit  garantir le droit de passer dans l’assurance individuelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’  employeur et le travailleur paient chacun la moitié de  s primes de l’assurance  prévue à  l’alinéa 2  .  Certificat médical  Art. 23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  travailleur  doit apporter la preuve de son incapacité de travail en  produisant un certificat médical dès le quatrième jour  de maladie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il peut devoir l’apporter dès le premier jour en cas d’incapacités de travail  répétées.  Assurance  -  accidents
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’employeur est tenu d’assurer le travailleur contre les accidents et  maladies    professionnels    et  contre  les    accidents    non    professionnels  conformément  à  la  loi  fédérale  sur  l’assurance  -  accidents  (LAA)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  et  à  ses  dispositions  d’exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les primes d’assurance contre les accidents et maladies professionnels sont  à  la  charge  de  l’employeur, celle  s  de l’assurance contre les accidents non  professionnels à la charge du travailleur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Prévoyance  professionnelle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’employeur est tenu de contracter une assurance professionnelle  vieillesse,  survivants  et invalidité en faveur du  travailleur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’employeur paie la moitié des primes au moins.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les dispositions de la loi  fédérale  sur la prévoyance professionnelle vieillesse,  survivants  et  invalidité  (LPP)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  et des textes d’exécution s’y rapportant sont  réser  vées.  Certificat  Art. 26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  travailleur  peut demander en tout temps à l'employeur un certificat  portant sur la nature et la durée des rapports de travail, ainsi que sur la qualité  de son travail et sa conduite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A la demande expresse du travailleur,  le certificat ne porte que sur la nature  et la durée des rapports de travail.  SECTION  2  :  Dispositions  spéciales applicables aux travailleurs occupés  à la p  rise en charge 24 heures sur 24  Travailleurs  occupés à la  prise en charge
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24 heures sur 24
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27
                            1  Les travailleurs occupés dans la prise en charge 24 heures sur 24 au  sens  du  présent  contrat  -  type  de  travail  sont  les  travailleurs  qui  assurent  des  prestations ménagères, sous la forme d’aide et d’assistance ménagère, pour  des  personnes  fragiles  telles  que  les  personnes  âgées,  les  malades  et  les  personnes en situation de handicap, et  qui  les accompagnent, les soutiennent  et leur tiennent compagnie et qui, pour cette raison, vivent dans le foyer de la  personne assistée. Ces prestations ménagères n  ’incluent aucun soin médical  et infirmier au sens  de l’ordonnance fédérale sur les prestations de l’assurance  des soins
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il n’est pas possible d’engager des travailleurs  âgés de moins de 18 ans  pour  ce type d’emploi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les dispositions générales et finales du présent contrat  -  type de travail sont  applicables  par  analogie  aux  travailleurs  occupés  à  la  prise  en  charge
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            24 heures sur 24, en tant qu’il n’y est pas dérogé dans la présente section.  Durée du travail  Art. 28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La durée contractuelle de travail hebdomadaire est de 44 heures pour  une assistance 24 heures sur 24. Le calcul de la durée de travail hebdomadaire  ne prend en compte que la durée de travail actif sans les temps de présence ni  les pauses.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  cas  de  du  rées d’assistance plus courtes, un minimum de 7 heures de  travail actif par jour travaillé ou la moitié du temps de travail convenu  est  imputé.  Temps de  présence
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 Le temps passé par le travailleur dans le foyer ou dans les pièces
                            occupées par la personne assistée sans accomplir un travail actif, mais en se  tenant à la disposition de la personne assistée, est considéré comme temps de  présence.  Il  en  est  de  même  pour  le  temps passé à l’extérieur de la maison  pendant lequel le travailleur doit être joignable à tout moment par téléphone en  cas de besoin.  Salaire pour le  temps de  présence
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30
                            1  En cas de  prise  en charge 24 heures sur 24, le temps de présence  de jour et de nuit doit être rémunéré comme suit  :  a)  à 10  % du salaire horaire chez les personnes assistées pour lesquelles le  travailleur n’intervient pas ou qu’exceptionnellement (jusqu’à trois fois par  se  maine la nuit en moyenne mens  uelle ou par période salariale)  ;  b)  à 15  % du salaire horaire en cas d’intervention régulière la nuit (  une  fois par  nuit en moyenne mens  uelle ou par période salariale)  ;  c)  à 20  % du salaire  horaire en cas d’interventions  fréquentes  (  deux  à  trois  fois  par nuit en moyenne mensuelle ou par période salariale).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  le  choix  du  tarif  applicable,  le  nombre  d’interventions  nocturnes  effectivement réalisées est déterminant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si une intervention durant le temps de présence nécessite un tr  avail actif, la  durée correspondante est considérée comme travail actif rémunéré à taux plein  avec les suppléments correspondants.  Repos nocturne  et pauses
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Pendant l’intervalle de nuit entre 23 heures et 6 heures, il y a repos  nocturne et aucun  travail actif n’est planifié.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le temps durant lequel le travailleur peut quitter la maison et ne se tient pas  à  disposition  de  la  personne  assistée  et  n’assure  pas  de  permanence  téléphonique est considéré comme une pause.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le travailleur a droit à une  pause d’au moins  deux  heures par jour. Si plusieurs  interventions ont dû être  effectuées pendant la  nuit précédente,  la pause  est  d’au moins  quatre  heures.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le repas pris en commun ainsi que les activités régulières convenues dans le  contrat de travail  passées avec la personne assistée sont considérés comme  temps de travail actif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Absence du  travailleur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 Le travailleur occupé dans la prise en charge 24 heures sur 24 peut
                            quitter  la  maison durant  le  congé  ordin  aire et n’est pas à la disposition d  e  la  personne assistée.  SECTION  3  : D  ispositions finales  Remise d’un  exemplaire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 L ’employeur remet un exemplaire du présent contrat - type de travail au
                            travailleur.  Réserves légales  Art.  34  Les  prescriptions  impératives  et  complémentaires  du  Code  des  obligations
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  et les prescriptions de droit public sont réservées.  Dispositions  transitoires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 Le présent contrat - type de travail s’applique aux contrats en cours dès
                            son entrée en v  igueur.  Litiges  Art. 36  Les litiges  relevant  du contrat de travail sont tranchés par le Con  seil de  prud’hommes  .  Abrogation  Art. 37  Le contrat  -  type de travail pour travailleurs de l’économie domestique  du 6 décembre 1978 est abrogé.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38 Le présent contrat - type de travail entre en vigueur le 1
                            er  juillet 2022  .  Delémont, le  7 juin  2022  AU NOM DU  GOUVERNEMENT  DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : David Eray  Le chancelier : Jean  -  Baptiste Maître
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RS  220
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RS  JU 211.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RS 221.215.329.4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RS 832.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  RS 832.20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  RS 831.40
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  RS 832.112.31