Loi concernant les marchés publics
                            Loi  concernant les marchés publics  du 21 octobre 1998  Le Parlement de la République et Canton du Jura,  vu l'accord sur les marchés publics du 15 avril 1994 (accord OMC)  ,  vu  l'accord  du 21  juin 1999  entre  la  Confédé  ration  suisse  et  la  Communauté  européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  ,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  vu  l'article  11  de  la  loi  fédérale  du  6  octobre  1995  sur  le  marché  intérieur  (LMI)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  vu l'article 13 de l'accord intercantonal du 25 novembre 1994 sur les marchés  publics (AIMP)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  ,  vu l'article 99, alinéa 2, de la Constitution cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  ,  vu  les  arrêtés  du  Parlement  du  9  septembre  1998
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  portant  approbation  de  l'a  c  cord  intercantonal  sur  les  marchés  publics  et  du  22  septembre  2004
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  portant  approbation  de  la  modification  de  l'accord  intercantonal  sur  les  marché  s publics,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)  arrête :  CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales  Buts  Article premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La présente loi vise à :  a)  régler les procédures d'adjudication des marchés publics de constru  c  tion,  de fournitures et de services, et  en assurer la transparence;  b)  permettre la concurrence entre les soumissionnaires;  c)  assurer l'utilisation judicieuse des deniers publics;  d)  assurer    l'égalité    de    traitement    et    l'impartialité    des    procédures  d'adjud  i  cation entre tous les soumissionnaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  concrétise  les  dispositions  de  l'accord sur  les  marchés  publics  (accord  OMC)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,   de   l'accord   entre   la   Confédération   suisse   et   la   Communauté  européenne  sur  certains  aspects  relatifs  aux  marchés  publics
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  ,  de  la  loi  fédérale sur le marché intérieur (LMI)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  et celles de l'accord i  n  tercantonal sur  les marchés publics (AIMP)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Catégories de  marchés
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 La présente loi distingue les marchés soumis aux traités
                            internationaux   (dénommés   ci  -  après   :   "les   marchés   internationaux"),   les  marchés si  m  ples et les petits marchés.  12)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les dispositions fédérales régissant des marchés particul  iers, notamment la  construction des routes nationales, demeurent réservées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  termes  qui  désignent  des  personnes  s'appliquent  indifféremment  aux  femmes et aux hommes.  CHAPITRE II : Catégories de marchés  SECTION 1 : Marchés internationaux  13)  Types de  marchés
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 12) Les marchés internationaux comprennent :
                            a)  les  marchés  de  construction  portant  sur  la  réalisation  de  travaux  de  construction de bâtiments ou de génie civil;  b)  les  marchés  de  fou  rnitures  portant  sur  l'acquisition  de  biens  mobiliers,  notamment  sous  forme  d'achat,  de  crédit  -  bail  ou  leasing,  de  bail  à  loyer,  de bail à ferme ou de location  -  vente;  c)  les marchés de services.  Seuils  Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12)  1  Est considér  é comme marché international tout marché public dont  la valeur atteint au moins les seuils fixés par l'AIMP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La valeur totale des travaux de bâtiments et de génie civil est déterminante  pour la réalisation d'un ouvrage comportant plusieurs marchés intern  ationaux.  Les  marchés  de  construction  qui  n'atteignent  pas  chacun  la  valeur  de  deux  millions  de  francs  et  qui,  additionnés,  ne  dépassent  pas  20  %  de  la  valeur  totale  de  l'ouvrage,   sont  passés  selon  les  dispositions  applicables  aux  marchés simples (clause "  de minimis").
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque  l'adjudicateur  acquiert  des  biens  ou  des  services  sous  forme  d'achat,  de  crédit  -  bail  ou  leasing,  de  bail  à  loyer,  de  bail  à  ferme  ou  de  location  -  vente, la valeur du marché se calcule comme il suit :  a)  dans le cadre de contrats d'une d  urée déterminée, la valeur correspond au  total des acomptes;  b)  dans  le  cas  de  contrats  d'une  durée  indéterminée,  la  valeur  s'obtient  en  multipliant l'acompte mensuel par quarante  -  huit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'adjudicateur est habilité à passer un contrat de durée indétermi  résulte   un   avantage   économique   par   rapport   à   un   contrat   de   durée  déterminée ou si la conclusion d'un contrat de durée indéterminée est usuelle  dans la branche concernée.  Adjudicateurs
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 12) 1 Les règles régis sant les marchés internationaux s'appliquent aux
                            marchés passés par les adjudicateurs définis par l'AIMP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont également soumis aux règles régissant les marchés internationaux les  marchés publics dont le coût total est subventionné à raison de 50  % ou  plus  par les po  u  voirs publics.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  Gouvernement  précise  le  cercle  des  adjudicateurs  susceptibles  de  pa  s  ser des marchés internationaux.  Cercle des  soumissionnaires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Principe
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 12) Peuvent accéder aux marchés internat ionaux les soumissionnaires
                            ayant leur domicile ou siège :  a)  en Suisse;  b)  dans un Etat signataire d'un accord international sur les marchés publics.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Restrictions à  la liberté d'accès  au marché
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 La liberté d'accès au marché de soumissionnaires exter être restreinte qu'aux conditions fixées par l'article 3 LMI.
                            Exceptions  Art. 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12)  Les règles régissant les marchés internationaux ne s'appliquent pas  aux cas énumérés à l'article 10 AIMP.  SECTION 2 : Marchés s  imples  Types de  marchés
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Les marchés simples englobent tout marché public de construction, de
                            fournitures,  de  services  ou  d'autres  prestations  pour  autant  qu'un  tel  marché  ne  soit  pas  régi  par  l'accord  OMC,  par  un  autre  traité  international  ou  par  droit fédéral.  Seuils  Art. 10  12)  1  La valeur d'un marché simple atteint au moins les seuils fixés par  l'AIMP,  à  moins  que  le  Gouvernement  ne  décide  de  les  abaisser  afin  de  soumettre  un  plus  grand  nombre  d'adjudications  au  régime  des  marchés  simples.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En vue du calcul de sa valeur, le marché est défini et délimité comme il suit :  a)  s'il  s'agit  de  prestations  de  construction,  le  marché  comprend  l'ensemble  des prestations fournies par un corps de métier et usuellement engl  obées  dans un seul contrat d'entreprise;  b)  s'il  s'agit  d'un  marché  de  fournitures  ou  de  services,  le  marché  englobe  l'ensemble   des   mesures   de   même   nature   qui   sont   objectivement  nécessaires, en raison de leur fonction, à la réalisation d'un projet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque  l'adjudicateur réunit en un seul objet plusieurs marchés au sens de  l'alinéa  2  qui  pourraient  être  attribués  séparément  ou  lorsqu'il  subdivise  un  marché au sens de l'alinéa 2 en plusieurs lots, la valeur globale des marchés  ou des lots est déterminante en  vue du calcul de la valeur du marché.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'article  4,  alinéas  3  et  4,  s'applique  par  analogie  aux  contrats  de  durée  déterminée ou indéterminée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le Gouvernement détermine la valeur des seuils dans les limites posées par  l'AIMP et précise les règles de dél  imitation des marchés.  Pouvoirs  adjudicateurs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les règles régissant les marchés simples s'appliquent aux pouvoirs  adjudicateurs désignés par l'AIMP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont  également  soumis  aux  règles  régissant  les  marchés  simples,  les  ma  r  chés publics dont le co  ût total est subventionné à raison de 50  % ou plus  par les po  u  voirs publics.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'autorité   cantonale   qui   accorde   une   subvention   peut   soumettre,   par  déc  i  sion expresse, le bénéficiaire au régime des marchés simples pour autant  que le montant total des subve  ntions versées par les pouvoirs publics s'élève  au  moins  à  25  %  de  la  valeur  du  marché  et  que  cette  dernière  atteigne  au  moins les seuils des marchés simples.  Cercle des  soumissionnaires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Principe
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Peuvent accéder aux marchés simples les soumiss ionnaires ayant
                            leur domicile ou siège en Suisse; l'article 14 demeure réservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Extension  Art. 13  Les dispositions de traités et accords internationaux peuvent étendre  l'accès aux marchés simples à des soumissionnaires étrangers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Restrictions au  l  marchés simples
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Les restrictions énoncées à l'article 3 LMI s'appliquent également aux
                            marchés simples.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION 3 : Petits marchés  Critère de  distinction
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 15
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les petits marchés se distinguent des marchés simples uniquement  par   leur   valeur   qui   n'atteint   pas   les   seuils   minimaux   fixés   par   le  Gouvern  e  ment.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont également soumis au régime des petits marchés, les marchés publics  dont le coût total est subventionné à raison de 25 % au moins par les pouvoirs  publics.  Procédure  d  'attribution
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  petits marchés  sont adjugés  selon  la procédure d'invitation  ou  de gré à gré.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La procédure d'invitation s'applique aux petits marchés dont la valeur atteint  au moins les seuils fixés par le Gouvernement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les petits marchés de  valeur inférieure aux montants indiqués sont attribués  de  gré  à  gré.  L'adjudicateur  peut  toutefois  choisir  la  voie  de  la  procédure  d'i  n  vit  a  tion.  CHAPITRE III : Règles de procédure  Types de  procédures  d'adjudication
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  marchés  publics  sont  a  djugés  selon  la  procédure  ouverte,  la  procédure sélective, la procédure d'invitation ou la procédure de gré à gré.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  procédure  ouverte,  l'adjudicateur  lance  un  appel  d'offres  public  pour  le  marché prévu; chaque soumissionnaire peut présenter une offre  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La procédure sélective passe par les étapes suivantes :  a)  l'adjudicateur lance un appel d'offres public;  b)  chaque candidat peut présenter une demande de particip  a  tion;  c)  l'adjudicateur détermine, en fonction des critères d'aptitude, les cand  i  dats  habilités à  présenter une offre en qualité de soumissionnaire;  d)  il  peut  limiter  le  nombre  de  candidats,  mais  il  en  invite  au  moins  trois  à  condition que le nombre de soumissionnaires qualifiés le permette.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En  procédure  d'invitation,  l'adjudicateur  désigne  les  soumi  ssionnaires  qu'il  souhaite  inviter  directement  à  l'appel  d'offres  dans  un  délai  adapté,  sans  p  u  blication.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  En  procédure  de  gré  à  gré,  l'adjudicateur  attribue  le  marché  directement  à  un soumissionnaire sans procéder à un appel d'offres et sans publicat  ion.  Publications
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 1 Les appels d'offres lancés par des adjudicateurs soumis à la
                            pr  é  sente loi sont publiés au moins au Journal officiel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Gouvernement règle la publication des marchés.  12)  Spécifications  techniqu  es
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 L'adjudicateur est tenu d'indiquer les spécifications techniques à
                            observer.  Il  choisit  des  spécifications  reconnues  au  plan  international  ou,  à  d  é  faut, au plan national.  Délais
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 1 Dans les procédures ouvertes, le délai de remise des o ffres est de
                            40  jours au moins depuis la publication de l'appel d'offres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans les procédures sélectives, le délai de présentation d'une demande de  participation  est  de  25  jours  au  moins  à  compter  de  la  parution  de  l'avis;  le  délai  de  remise  des  offres  e  st  de  40  jours  au  moins  à  compter  de  l'envoi  de  l'invitation à soumissionner.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Gouvernement peut réduire ces délais de 10 jours au maximum pour les  marchés simples.  Critères  d'aptitude
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Tout  soumissionnaire  doit  être  à  même  d'effectuer  les  prestations  demandées et d'en assumer la responsabilité technique et financière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le soumissionnaire doit au moins remplir les conditions suivantes :  a)  déployer   son   activité   principale   en   rapport   avec   les   prestations  dema  n  dées;  b)  être solvable et s'acquitte  r régulièrement des contributions publiques;  c)  être inscrit au registre du commerce;  d)  respecter  la  législation  sur  les  conditions  de  travail  au  lieu  de  l'exécution  de la prestation;  e)  respecter  les  dispositions  des  conventions  collectives  de  travail  ou,  à  d  é  fau  t, les usages de la branche en vigueur au lieu d'exécution;  f)  respecter l'égalité de traitement entre femmes et hommes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'adjudicateur  peut  énoncer  des  critères  d'aptitude  particuliers  dans  son  a  p  pel  d'offres  pour  autant  qu'ils  soient  intrinsèquement  li  és  à  la  bonne  exécution des prestations demandées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les  services  et  organismes  publics  et  privés  sont  tenus  de  fournir  à  l'adjudic  a  teur  toute  information  nécessaire  à  la  vérification  des  conditions  à  remplir par les soumissionnaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le  Gouvernement  p  eut  préciser  les  critères  d'aptitude  et  les  procédés  de  vér  i  fication.  Qualification des  soumissionnaires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.   22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le   Gouvernement   peut   tenir   des   listes   permanentes   des  soumi  s  sionnaires  dont  la  qualification  est  reconnue;  dans  ce  cas,  il  règle  la  proc  é  du  re  d'inscription  et  la  surveillance  des  soumissionnaires  inscrits  dans  les li  s  tes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A  défaut  de  listes  permanentes  tenues  au  plan  cantonal,  il  incombe  à  l'adj  u  dicateur d'apprécier la qualification des soumissionnaires.  Critère  d'attribution
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  relation entre le prix et les prestations sert de critère de base en  vue du choix de l'offre économiquement la plus avantageuse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'adjudicateur   peut   choisir   d'autres   critères,   notamment   la   qualité,   la  rentab  i  lité, les coûts d'exploitation, le respect de  l'environnement, la formation  d'a  p  prentis, la convenance des prestations, la valeur technique ou esthétique,  la créativité ou les délais d'exécution favorables.  Décisions  Art. 24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les actes qui touchent la position des soumissionnaires font l'objet  de  décisions, en particulier  :  a)  l'attribution du marché au soumissionnaire dont l'offre a été retenue;  b)  l'appel d'offres du marché;  c)  l'appréciation de l'aptitude du soumissionnaire, notamment dans le cadre  de la procédure sélective;  d)  les mutations inscrites aux  listes perm  a  nentes;  e)  l'interruption,   la   répétition,   le   relancement   ou   la   révocation   de   la  proc  é  dure;  f)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14)  l'exclusion de la procédure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les actes destinés à un soumissionnaire particulier sont brièvement motivés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque  l'adjudicateur touche des subventions, le département dont relèvent  les   subventions   veille   à   ce   que   l'adjudicateur   respecte   la   procédure  d'adjud  i  cation et rende des décisions conformes aux dispositions légales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'adjudicateur   notifie   les   décisions   aux  soumissionnaires   qui   en   sont  to  u  chés. Il les communique aux autorités concernées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les décisions rendues par l'adjudicateur indiquent la voie de recours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  L'adjudicateur  peut  révoquer  la  décision  d'adjudication  s'il  s'avère,  après  coup, que le soumissi  onnaire choisi aurait dû être exclu de la procédure.  Recours  Art. 25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les décisions de l'adjudicateur et les autres actes qui touchent à la  position   des   soumissionnaires   sont   sujets   à   recours   à   la   Chambre  administr  a  tive du Tribunal cantonal; la procédur  e d'opposition est exclue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le délai de recours est de 10 jours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  recours  n'a  pas  d'effet  suspensif.  La  Chambre  administrative  peut  acco  r  der,  d'office  ou  sur  demande,  l'effet  suspensif  au  recours  lorsque  ce  dernier   paraît   suffisamment   fondé   et   qu'aucu  n   intérêt   public   ou   privé  prépondérant ne s'y o  p  pose.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Pour  le  surplus,  la  procédure  de  recours  est  régie  par  les  dispositions  de  l'AIMP et par le Code de procédure administrative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Conclusion du  contrat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  26
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'adjudic  ateur  passe  contrat  avec  le  soumissionnaire  dès  que  sa  déc  i  sion est exécutoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  S'il  passe  contrat  avant  ce  délai,  l'adjudicateur  perd  tout  droit  à  des  domm  a  ges  -  intérêts  à  l'encontre  du  recourant  qui  aurait  agi  de  manière  abusive.  Interruption,  répéti  tion et  relancement de  la procédure
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'adjudicateur  peut  interrompre,  répéter  ou  relancer  la  procédure  d'a  d  judication pour de justes motifs, en particulier :  a)  lorsque les offres reçues ne donnent pas satisfaction, notamment lorsqu'il  y a entente s  ur les prix;  b)  lorsque   les   conditions   de   l'appel   d'offres   ont   subi   d'importantes  modific  a  tions;  c)  lorsque  les  caractéristiques  des  prestations  demandées  ont  fondament  a  lement changé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'adjudicateur   communique   rapidement   la   décision   d'interruption,   de  répét  i  t  ion  ou  de  relancement  de  la  procédure  aux  soumissionnaires;  il  en  indique les m  o  tifs.  Responsabilité  Art. 28
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les adjudicateurs répondent des dommages causés par leurs actes  dont l'illégalité aura été constatée par les autorités de recours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La respo  nsabilité des adjudicateurs se limite aux dépenses consenties par le  soumissionnaire   dans   le   contexte   de   la  procédure   d'adjudication   et  de  r  e  cours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les demandes d'indemnité font l'objet d'une action de droit administratif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La procédure est régie par le  Code de procédure administrative  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Pour  le  surplus,  les  adjudicateurs  répondent  des  dommages  causés  par  leurs actes illégaux, en vertu du droit civil
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  CHAPITRE IV : Concours  Concours  Art.  2  9  Le  Gouvernement  règle,  par  voie  d'ordonnance,  les  modalités  d'organ  i  sation des concours de projets et des concours portant sur les études  et la réal  i  sation.  CHAPITRE V : Dispositions finales  Compétence du  Gouvernement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  30
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Gouvernement  règle  ,  par  voie  d'ordonnance,  la  procédure  d'a  d  judication  des  marchés  publics  dans  le  cadre  des  dispositions  de  l'AIMP  et de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  adapte  les  montants  des  seuils  qui  délimitent  les  types  de  marché  à  l'év  o  lution du droit fédéral ou intercantona  l.  Modification  Art. 31  Le Code de procédure administrative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  est modifié comme il suit  :  Article 162, lettre e  (Abrogée)  Référendum  Art. 32  La présente loi est soumise au référendum facultatif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrée en  vigueur  Art  . 33  Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur  8)  de la présente loi.  Delémont, le 21 octobre 1998  AU NOM DU PARLEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : André Henzelin  Le vice  -  chancelier : Jean  -  Claude Montav  on
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RS 0.632.231.422
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RS 943.02
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RS 172.056.4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RSJU 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  RSJU 174.01
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  RSJU 175.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  Art
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            . 41 ss CO
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  1  er  juin 1999
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  RS 0.172.052.68
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  Introduit dans le préambule par le ch. l de la loi du 20 octobre 2004, en vigueur depuis le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  e  r  janvier 2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)  Nouvelle teneur du préambule selon le ch. l de la loi du 20 octobre 2004, en vigueur depuis  le 1  er  janvier 2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12)  Nouvelle teneur selon le ch. l de la loi du 20 octobre 2004, en vigueur depuis le 1  er  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13)  Nouvelle  teneur  du  titre  selon  le  ch.  l  de  la  loi  du  20  octobre  2004,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janvier 2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14)  Introduite par le ch. l de la loi du 20 octobre 2004, en vigueur depuis le 1  er  janvier 2005