CONCORDAT sur la pêche dans le lac Léman
                            CONCORDAT  923.95  sur la pêche dans le lac Léman  (C-Pêche-L)  du 7 octobre 1999  Chapitre I  Dispositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 Droit applicable
                            1   L'exercice de la pêche dans les eaux suisses du lac Léman est régi par l'Accord international  concernant la pêche dans le lac Léman et ses dispositions d'exécution  [A]   , par la législation fédérale,  par le présent concordat et ses dispositions d'exécution  [B]   , ainsi que, dans la mesure où elles ne sont  pas contraires à ce dernier, par les dispositions propres à chacun des cantons concordataires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Dans cette mesure, les pêcheurs sont tenus de se conformer à la législation du canton sur le territoire  duquel ils se trouvent.  [A]  Voir accord du 20.11.1980 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République  française concernant la pêche dans le lac Léman (  BLV 923.93) et règlement  du 07.10.2010 d'application de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la  République française concernant la pêche dans le lac Léman (  BLV 923.93.1)  [B]  règlement du 29.06.2000 d'exécution du concordat intercantonal du 07.10.1999 sur la pêche  dans le lac Léman (  BLV 923.95.1)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Champ d'application du concordat
                            1   Le présent concordat s'applique aux eaux suisses du lac Léman.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Droit de pêche
                            1   Dans les eaux suisses du lac Léman, le droit de pêche appartient aux cantons du Valais, de Vaud et de  Genève.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Exercice de la pêche de loisir
                            1   Le titulaire d'un permis de pêche de loisir peut pêcher dans toutes les eaux du lac Léman ouvertes à la  pêche.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Exercice de la pêche professionnelle
                            1   Les titulaires d'un permis de pêche professionnelle ont le droit de pêcher à l'intérieur de la zone  commune définie dans le règlement d'application de l'Accord international concernant la pêche dans le  lac Léman (ci-après : règlement international)  [C]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  le titulaire d'un permis de pêche professionnelle délivré par le canton de Genève peut pêcher dans les  eaux genevoises et dans les eaux vaudoises comprises entre l'enclave de Céligny et Versoix;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  le titulaire d'un permis de pêche professionnelle délivré par le canton de Vaud peut pêcher dans les  eaux vaudoises, dans les eaux valaisannes, ainsi que dans les eaux genevoises jusqu'à la ligne  reliant l'embouchure du Nant de Braille au débarcadère d'Anières;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  le titulaire d'un permis de pêche professionnelle délivré par le canton du Valais ne peut pêcher que  dans les eaux valaisannes et dans les eaux vaudoises situées à l'amont de la ligne reliant Saint-  Gingolph à la place du Marché de Vevey.  [C]  Règlement du 07.10.2010 d'application de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le  Gouvernement de la République française concernant la pêche dans le lac Léman (  BLV 923.93.1)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Régime de la pêche
                            1   Le droit de pêche est soumis au régime des permis, sous réserve de l'article 7.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Pêche libre
                            1   Les formes de pêche autorisées sans permis sont définies dans le règlement d'exécution du présent  concordat (ci-après : règlement d'exécution)  [B]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La pêche libre n'est pas autorisée pour les personnes privées du droit de pêche en vertu des  dispositions applicables au sens de l'article 1er du présent concordat, ou en vertu d'une décision prise  par une autorité administrative ou judiciaire, pour celles contre qui une poursuite pénale est ouverte  pour une infraction visée à l'article 13, lettre b ou c, et pour celles qui n'ont pas restitué leur feuille de  statistique.  [B]  règlement du 29.06.2000 d'exécution du concordat intercantonal du 07.10.1999 sur la pêche  dans le lac Léman (  BLV 923.95.1)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Engins de pêche et embarcations
                            1   Les engins de pêche dont l'usage est autorisé sont décrits dans le règlement international.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   On entend par embarcation au sens du présent concordat tout bateau, radeau ou engin analogue, qu'il  soit amarré ou non.  Chapitre II  Permis de pêche
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Catégories
                            1   Les permis sont les suivants :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  le permis de 1re classe, donnant le droit de pêcher avec tous les engins figurant dans les chapitres  IV et V du règlement international  [C]    ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            dans le chapitre V dudit règlement ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  le permis de 2e classe, donnant le droit de pêcher avec les engins figurant dans le chapitre V du  règlement international ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  le permis de 3e classe, donnant le droit de pêcher avec les engins figurant dans le chapitre V du  règlement international, hormis la ligne traînante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Une personne ne peut être titulaire simultanément de plus d'un permis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le permis de 1re classe et le permis spécial sont les permis de pêche professionnelle.  [C]  Règlement du 07.10.2010 d'application de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le  Gouvernement de la République française concernant la pêche dans le lac Léman (  BLV 923.93.1)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Prix
                            1   Les prix des permis sont fixés par la commission intercantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Affectation
                            1   Chaque canton conserve le produit du montant des permis qu'il a délivrés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La moitié au moins de ce montant est affectée à l'aménagement piscicole du lac, notamment au  repeuplement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Caractéristiques
                            1   Les permis sont personnels et incessibles.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le permis annuel est valable jusqu'au 31 décembre de l'année pour laquelle il a été établi, les permis  de 30 jours (permis mensuels) et journaliers, respectivement dès ou pour la date qu'ils indiquent.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Conditions de la délivrance
                            1   Ne peuvent obtenir un permis de pêche les personnes qui :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  sont privées du droit de pêche en vertu d'une décision prise par une autorité administrative ou  judiciaire;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  ont été condamnées, au cours des cinq dernières années, pour atteinte à l'intégrité corporelle d'un  agent chargé de la surveillance de la pêche;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  ont été condamnées, au cours des cinq dernières années, pour vol d'un engin de pêche ou pour  dommage causé intentionnellement à un tel engin;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  ont été condamnées, au cours des trois dernières années, pour dommage volontaire à la propriété  foncière dans l'exercice de la pêche;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  bien qu'ayant reçu un avertissement, n'ont pas retourné, dans les délais fixés, dûment remplis, leur
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            pêche à leur lieu de domicile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Lorsque le requérant est l'objet d'une poursuite pénale pour une infraction intentionnelle à la  législation sur la pêche  [D]   ou pour l'une des infractions énoncées sous lettre b ou c du présent article, la  décision sur l'octroi du permis est différée jusqu'au prononcé définitif de l'autorité administrative ou  judiciaire compétente.  Loi du 29.11.1978 sur la pêche (  BLV 923.01)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Permis de 1re classe
                            1   Seules peuvent obtenir un permis de 1re classe les personnes qui :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  sont âgées de 18 ans révolus au moins ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  sont domiciliées dans le canton auquel la requête est présentée ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  s'engagent à pratiquer personnellement la pêche pour leur propre compte et comme métier principal,  c'est-à-dire comme métier leur rapportant au moins les 75% de leurs ressources professionnelles  nettes ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  ne sont pas bénéficiaires d'un permis de pêche professionnelle valable pour des eaux autres que le  lac Léman ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  possèdent les qualités professionnelles nécessaires au vu du résultat d'un examen officiel, dont les  modalités sont fixées dans le règlement d'exécution  [B]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La commission intercantonale peut prévoir une limite d'âge maximum pour l'obtention ou le  renouvellement du permis de 1re classe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le titulaire d'un permis de 1re classe peut être astreint, en tout temps, à présenter une déclaration de  l'autorité fiscale du canton attestant qu'il remplit les conditions de l'alinéa 1, lettre c.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   La commission intercantonale peut prévoir certaines dérogations à la règle figurant à l'alinéa 1, lettre  c, au cas où les conditions de pêche sont défavorables.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   Lorsque le titulaire d'un permis de 1re classe décède ou est frappé d'une incapacité permanente de  travail reconnue par l'assurance invalidité de 60% au moins, son conjoint peut continuer à utiliser son  permis à titre provisoire :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  s'il a l'intention de reprendre personnellement l'exploitation et s'il remplit les conditions prévues au  premier alinéa; ce droit tombe si l'intéressé ne passe pas avec succès un examen professionnel  défini dans le règlement d'application du présent concordat, dans les 2 ans au plus suivant le décès  ou la déclaration d'incapacité de travail;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  s'il a un enfant de 15 ans révolus au moins qui a l'intention de reprendre personnellement  l'exploitation et remplit les conditions prévues à l'alinéa 1, lettres b et d. Dans cette éventualité, le  conjoint reste titulaire du permis jusqu'à ce que l'enfant ait 18 ans révolus. Celui-ci doit alors se  présenter au prochain examen prévu à l'alinéa 1, lettre e. S'il réussit, il devient titulaire du permis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6   Sous réserve de l'alinéa 5, le conjoint d'un titulaire de permis de 1re classe ne peut en obtenir un lui-
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            dans le lac Léman (  BLV 923.95.1)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Permis spécial
                            1   Peuvent obtenir un permis spécial les personnes qui, cumulativement :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  ont été titulaires d'un permis de 1re classe durant l'une, au moins, des trois dernières années  précédant celle pour laquelle la demande est faite;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  ont dépassé au début de l'année civile en cours l'âge de 65 ans révolus ou sont au bénéfice des  prestations de l'assurance invalidité fédérale ou d'une assurance analogue.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Ils ne peuvent se faire aider ou remplacer par un tiers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Ils ne sont pas soumis aux dispositions de l'article 14, alinéa 1, lettre c.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   La commission intercantonale peut prévoir une limite d'âge maximum pour l'obtention ou le  renouvellement du permis spécial.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Procédure de la délivrance
                            1   Le permis est délivré par le canton du domicile du requérant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Si le requérant d'un permis de 2e ou de 3e classe a son domicile hors du territoire des 3 cantons  concordataires, le permis est délivré par le canton auquel il s'adresse.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Ouverture d'une nouvelle exploitation de pêche
                            1   Aucune exploitation nouvelle ne peut être ouverte et aucune exploitation abandonnée ne peut être  rouverte aussi longtemps que le nombre des titulaires de permis de pêche de 1re classe et de permis  spéciaux est supérieur au nombre fixé par le règlement international  [C]   pour l'ensemble des eaux  suisses du lac.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La commission intercantonale fixe les critères de répartition du nombre d'exploitations entre cantons.  Le transfert d'une exploitation de pêche d'un canton à un autre n'est admis qu'à titre exceptionnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Lorsque, en raison de conditions biologiques et économiques favorables, la commission  intercantonale décide d'autoriser l'ouverture d'une exploitation de pêche, elle procède à une mise au  concours par voie de publication dans la Feuille d'avis officielle du canton ayant une exploitation à  repourvoir. Seules peuvent postuler les personnes qui remplissent les conditions prévues à l'article 14,  alinéa 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Les conditions d'attribution des nouvelles exploitations sont précisées dans le règlement d'exécution  [B]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  [B]  règlement du 29.06.2000 d'exécution du concordat intercantonal du 07.10.1999 sur la pêche  dans le lac Léman (  BLV 923.95.1)  [C]  Règlement du 07.10.2010 d'application de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le  Gouvernement de la République française concernant la pêche dans le lac Léman (  BLV 923.93.1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Toute exploitation dont le titulaire ne pratique plus la pêche depuis plus de deux ans est considérée,  sauf cas de force majeure, comme abandonnée. Cette disposition est applicable aux titulaires d'un  permis de 1re classe ou d'un permis spécial.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Retrait
                            1   Le permis peut être retiré pour une durée maximale de 5 ans par le canton qui l'a délivré :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  lorsqu'un fait excluant son octroi se produit ou parvient après sa délivrance à la connaissance des  autorités chargées de l'application du présent concordat;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  en cas d'ouverture d'une poursuite pénale pour l'une des infractions énoncées à l'article 13, alinéa 1,  lettre b ou c jusqu'à la clôture définitive de la procédure;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  en cas d'infraction lorsque la législation sur la pêche  [D]   prévoit une telle mesure;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  en cas de privation du droit de pêche prononcée par une autorité administrative ou judiciaire.  [D]  Loi du 29.11.1978 sur la pêche (  BLV 923.01)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Aides
                            1   Les titulaires d'un permis de 1re classe sont autorisés à recourir à l'aide d'un tiers pour pêcher.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les personnes qui ne peuvent obtenir un permis de pêche en vertu de l'article 13, alinéa 1, lettres a à d  ou à qui un permis a été retiré en vertu de l'article 19, lettre b ou c, ne peuvent fonctionner comme  aides.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les aides ne peuvent pêcher qu'en présence du titulaire du permis et sur son embarcation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Toutefois, l'enfant du conjoint d'un ancien titulaire de permis de 1re classe décédé, qui se trouve dans  la situation régie par l'article 14, alinéa 5, lettre b, peut pêcher seul.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 Remplaçants
                            1   Les titulaires d'un permis de 1re classe peuvent en tout temps se remplacer mutuellement pour  tendre ou poser des engins de pêche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Ils peuvent en outre se faire remplacer, moyennant l'autorisation du service de la pêche du canton qui  a délivré le permis, par une personne ne tombant pas sous le coup des dispositions de l'article 13, à qui  le droit de pêche ou un permis n'a pas été retiré en vertu de l'article 19, et offrant des qualités  professionnelles suffisantes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le remplacement ne peut excéder :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  4 semaines dans des circonstances normales, l'autorisation étant délivrée pour une semaine au  minimum;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  en cas de service militaire, la durée de ce service;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  pour d'autres cas de force majeure, la durée fixée par le service de la pêche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   En cas d'infraction à la législation sur la pêche  [D]  , commise par le remplaçant d'un titulaire de permis  de 1re classe, le service de la pêche concerné peut immédiatement retirer l'autorisation.  [D]  Loi du 29.11.1978 sur la pêche (  BLV 923.01)  Chapitre III  Exercice de la pêche
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Jours de pêche
                            1   La commission intercantonale peut apporter des restrictions à l'exercice de la pêche les dimanches et  jours fériés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Interdiction de pêche
                            1   La commission intercantonale peut fixer des lieux où la pêche est interdite, autres que ceux définis  dans le règlement international  [C]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  [C]  Règlement du 07.10.2010 d'application de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le  Gouvernement de la République française concernant la pêche dans le lac Léman (  BLV 923.93.1)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 Statistique
                            1   Les titulaires de permis annuels et mensuels sont tenus de fournir les informations permettant  d'établir les statistiques de pêche, conformément au règlement international  [C]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les renseignements individuels fournis par les statistiques de pêche sont strictement confidentiels.  [C]  Règlement du 07.10.2010 d'application de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le  Gouvernement de la République française concernant la pêche dans le lac Léman (  BLV 923.93.1)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 Entrave à l'exercice de la pêche
                            1   Il est interdit d'entraver l'exercice de la pêche, notamment :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  en jetant dans le lac ou sur ses rives, ainsi que dans ses affluents, des objets ou des matières qui  sont de nature à éloigner le poisson ou à détériorer les engins de pêche ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  en amarrant une embarcation à un insigne flottant appartenant à un pêcheur ou en l'ancrant à un  filet ou à une nasse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les cantons peuvent obliger les propriétaires d'objets immergés dans le lac, notamment des épaves,  de les retirer s'ils entravent l'exercice de la pêche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les cantons concordataires peuvent réglementer, dans la partie du lac relevant de leur souveraineté,  la capture et l'utilisation d'organismes servant de pâture au poisson.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 Autres modalités d'exercice de la pêche
                            1   Les périodes et les heures de pêche, de même que les prescriptions relatives à la protection du  poisson, sont fixées dans le règlement international  [C]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La commission intercantonale peut fixer des délais pour la levée des engins de pêche professionnelle,  en vue d'assurer la capture de poissons en bon état.  [C]  Règlement du 07.10.2010 d'application de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le  Gouvernement de la République française concernant la pêche dans le lac Léman (  BLV 923.93.1)  Chapitre IV  Aménagement piscicole
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 Aménagement piscicole, généralités
                            1   Les cantons concordataires pourvoient au repeuplement du lac et exploitent eux-mêmes ou  surveillent les établissements de pisciculture qui y sont affectés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Avec l'autorisation de la commission intercantonale, les cantons concordataires peuvent organiser  des pêches exceptionnelles destinées à la pisciculture.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les cantons se renseignent mutuellement sur les résultats de la pêche dans leurs eaux territoriales et  sur les pêches exceptionnelles et l'affectation de leurs produits.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 Collaboration des titulaires de permis
                            1   Les titulaires de permis collaborent, sur demande des services cantonaux de la pêche :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  aux travaux de pisciculture;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  aux mesures spéciales prises en vue d'assurer la protection du poisson.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Une indemnité peut être versée aux intéressés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 Immersion de poissons
                            1   Il est interdit d'immerger des poissons ou leurs oeufs dans le lac, dans ses affluents et dans son  émissaire, sans l'accord des services cantonaux de la pêche.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 Mesures économiques
                            1   La commission intercantonale peut coordonner les mesures techniques ou financières prises par les  cantons concordataires pour favoriser l'écoulement du poisson du lac capturé par les titulaires de  permis de 1re classe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La commission intercantonale peut prendre les mesures nécessaires pour améliorer la formation  professionnelle des titulaires d'un permis de 1re classe.  Chapitre V  Surveillance de la pêche
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 Désignation et formation des agents
                            1   Chaque canton concordataire désigne les agents chargés de la surveillance de la pêche dans le lac et  assure leur formation technique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 Droits et obligations des agents
                            1   Les agents chargés de la surveillance de la pêche sont tenus de dénoncer à l'autorité compétente  toutes les infractions à la législation sur la pêche  [D]   et sur la protection des eaux  [E]   qui parviennent à  leur connaissance et de prendre toutes les mesures utiles pour établir les faits, identifier les  délinquants et prévenir de nouvelles infractions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Ils ont notamment le droit, en tout temps et à toute heure :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  d'inviter les pêcheurs qui ne sont pas en possession de leur permis ou qui sont présumés avoir  commis une infraction à les suivre au poste de police cantonal ou communal le plus proche pour  établir leur identité;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  d'exiger des pêcheurs la présentation de leurs engins et du produit de leur pêche;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  d'examiner le contenu des paniers, des poches et des autres récipients destinés à recevoir les  poissons capturés;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  d'exiger des pêcheurs la levée, en leur présence, des engins qui leur paraissent suspects;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  de relever, si nécessaire en l'absence des pêcheurs, les engins qu'ils présument prohibés ou qui ne  sont pas munis de l'insigne ou de la marque exigés par les prescriptions en vigueur;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.  de contraindre les pêcheurs à accoster;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g.  de réquisitionner, en cas d'urgence, l'embarcation d'un titulaire de permis;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h.  de visiter les embarcations, les véhicules, les viviers, les installations frigorifiques, les magasins, les  éventaires et les entrepôts de toute nature appartenant aux pêcheurs, aux restaurateurs et aux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i.  perquisitionner dans les ports et dans les gares;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            j.  de procéder au séquestre des permis de pêche, en cas d'infraction commise par leur titulaire;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            k.  de séquestrer les engins employés d'une manière illégale, les engins prohibés et les poissons  capturés d'une manière illégale ainsi que les embarcations utilisées lors de l'infraction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les poissons séquestrés sont vendus immédiatement selon les modalités arrêtées par l'autorité  désignée par le canton dont relève l'agent qui a procédé à cette mesure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   Les dispositions relatives à la garantie et à l'inviolabilité du domicile sont au surplus réservées dans le  cas des locaux et des installations autres que ceux mentionnés sous lettres h et i du présent article.  [D]  Loi du 29.11.1978 sur la pêche (  BLV 923.01)  [E]  Loi du 17.09.1974 sur la protection des eaux contre la pollution (  BLV 814.31)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 Collaboration intercantonale
                            1   Les agents des cantons concordataires chargés de la surveillance de la pêche peuvent collaborer  entre eux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Dans les eaux où les détenteurs de permis de 1re classe de deux cantons peuvent exercer la pêche,  les agents des deux cantons concernés peuvent intervenir.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 Droit de suite
                            1   En cas d'urgence, les agents chargés de la surveillance de la pêche sont autorisés à suivre un suspect  ou un délinquant sur le territoire d'un autre canton et à y procéder à toutes les mesures prévues par le  présent concordat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les agents usant de leur droit de suite peuvent le faire en conservant leurs armes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Ils sont tenus d'aviser, le plus rapidement possible, les autorités compétentes du canton sur le  territoire duquel ils ont agi; celles-ci doivent prêter leur concours.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37 Secret de fonction
                            1   Les agents chargés de la surveillance de la pêche sont tenus de garder le secret sur toutes les  opérations auxquelles ils procèdent et sur les faits qui parviennent à leur connaissance dans l'exercice  de leurs fonctions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Cette obligation subsiste après la cessation des fonctions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les cantons dont ils relèvent désignent l'autorité habilitée à les délier du secret de fonction.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38 Obligations des titulaires de permis
                            1   Les pêcheurs sont tenus de porter sur eux leur permis et, le cas échéant, leur carnet de contrôle et de  les présenter à la réquisition d'un agent chargé de la surveillance de la pêche.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39 Contrôle de la vente du poisson en temps prohibé
                            1   Les cantons concordataires peuvent prendre des mesures pour assurer le contrôle de la vente du  poisson en temps prohibé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40 Commission intercantonale
                            1   Une commission intercantonale, composée des Conseillers d'Etat qui, dans chacun des cantons  concordataires, sont chargés des affaires de la pêche, exerce la haute surveillance sur la pêche dans le  lac. Chacun de ses membres peut s'adjoindre un ou plusieurs experts, notamment un membre du  service de la pêche du canton qu'il représente.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Chaque canton concordataire assume à tour de rôle, pour 3 ans, le mandat de canton directeur et  préside la commission.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   La rotation s'effectue dans l'ordre suivant : Vaud, Genève et Valais.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Le canton directeur convoque la commission. Il le fait notamment à la demande de l'un des autres  cantons concordataires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 41 Décisions
                            1   La commission intercantonale édicte les dispositions d'exécution du présent concordat  [B]   après avoir  consulté les milieux intéressés, notamment les organisations de pêcheurs. Elle prend ses décisions à  l'unanimité.  [B]  règlement du 29.06.2000 d'exécution du concordat intercantonal du 07.10.1999 sur la pêche  dans le lac Léman (  BLV 923.95.1)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 42 Applicabilité
                            1   Le règlement international  [C]   et les décisions prises par la commission intercantonale doivent être  appliqués par les pêcheurs et leur sont opposables :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  lorsqu'elles ont fait l'objet d'une publication dans la Feuille officielle du canton concordataire sur le  territoire duquel ils se trouvent ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  à défaut, lorsqu'elles leur ont été communiquées personnellement par circulaire ou de toute autre  manière.  [C]  Règlement du 07.10.2010 d'application de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le  Gouvernement de la République française concernant la pêche dans le lac Léman (  BLV 923.93.1)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 43 Autorités administratives cantonales
                            1   Les cantons désignent les autorités administratives et les services chargés d'appliquer le présent  concordat et règlent la procédure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les décisions d'espèces prises par ces autorités et par ces services peuvent faire l'objet d'un recours  selon les prescriptions édictées par les cantons.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Une fois passée en force, toute décision administrative prise en vertu de la législation sur la pêche  dans le lac est exécutoire dans les autres cantons concordataires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le canton dont relève l'autorité ou le service qui a pris la décision assume les frais entraînés par son  exécution.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 45 Arbitrage
                            1   Si la légalité d'une mesure d'application prise par l'un des cantons concordataires est contestée par  l'un des deux autres cantons, la mesure en question peut être portée par ce dernier, dans les 30 jours à  compter de celui où elle est parvenue à sa connaissance, devant une commission d'arbitrage de 3  membres désignés :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  le premier, par le canton duquel émane la décision contestée;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  le second, par le canton qui a contesté sa légalité;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  le troisième, par les deux arbitres ainsi désignés ou, au cas où ils ne parviennent pas à s'entendre,  par le président de la Cour de droit public du Tribunal fédéral.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Si la légalité de la mesure d'application prise par l'un des cantons concordataires est contestée par  les deux autres cantons, ces derniers s'entendent pour désigner le second arbitre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le concordat intercantonal sur l'arbitrage, adopté par la Conférence des directeurs cantonaux de la  justice, le 27 mars 1969, et approuvé par le Conseil fédéral le 27 août 1969, est au surplus applicable.  Chapitre VII  Dispositions pénales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 46 Contraventions - Arrêts ou amende
                            1   Les contrevenants aux dispositions applicables à la pêche dans le lac Léman, telles qu'elles  ressortent
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  de l'Accord international concernant la pêche dans le lac Léman  [A]    ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  du règlement d'application dudit Accord  [C]    ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  du concordat sur la pêche dans le lac Léman ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  des dispositions d'exécution dudit concordat  [B]   ;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  des dispositions propres à chacun des cantons concordataires, sont passibles des arrêts ou de  l'amende.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Est passible en outre de ces peines celui qui :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  abandonne volontairement dans l'eau un insigne flottant qui ne sert pas à désigner un engin de  pêche;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  pose, sur un engin de pêche ou sur l'insigne flottant dont il est muni, une marque ne correspondant  pas à l'identité du détenteur;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            autorisé à utiliser ou, sans justes motifs, avec un nombre d'engins supérieur au nombre prévu par les  dispositions applicables à la pêche dans le lac Léman;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  n'obtempère pas à l'ordre ou à la sommation d'un agent chargé de la surveillance de la pêche  agissant dans les limites de ses compétences.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Sous réserve des dispositions de droit fédéral, la tentative, la négligence et la complicité sont  punissables.  [A]  Voir accord du 20.11.1980 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République  française concernant la pêche dans le lac Léman (  BLV 923.93) et règlement  du 07.10.2010 d'application de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la  République française concernant la pêche dans le lac Léman (  BLV 923.93.1)  [B]  règlement du 29.06.2000 d'exécution du concordat intercantonal du 07.10.1999 sur la pêche  dans le lac Léman (  BLV 923.95.1)  [C]  Règlement du 07.10.2010 d'application de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le  Gouvernement de la République française concernant la pêche dans le lac Léman (  BLV 923.93.1)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 47 Peines accessoires
                            1   L'autorité judiciaire peut prononcer l'interdiction d'exercer la pêche, la restitution de l'avantage  pécuniaire procuré par l'infraction, ainsi que la confiscation des poissons capturés d'une manière  illicite, celle du produit de leur réalisation et celle des engins de pêche prohibés qui ont été utilisés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La privation judiciaire et le retrait administratif du droit de pêche sont réservés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 48 Autorités compétentes et procédures
                            1   Les infractions aux dispositions applicables à la pêche dans le lac Léman, telles qu'énumérées à  l'article 46, alinéa 1, sont poursuivies et jugées par les autorités et selon la procédure instituée par  chaque canton concordataire, ainsi que par l'Accord international concernant la pêche dans le lac  Léman  [A]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les dispositions du code pénal suisse relatives à la compétence matérielle et locale ainsi qu'à  l'entraide judiciaire sont applicables par analogie.  [A]  Voir accord du 20.11.1980 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République  française concernant la pêche dans le lac Léman (  BLV 923.93) et règlement  du 07.10.2010 d'application de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la  République française concernant la pêche dans le lac Léman (  BLV 923.93.1)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 49 Exécution des décisions
                            1   Une fois passée en force, toute décision prise par une autorité cantonale en vertu de la législation sur  la pêche dans le lac est exécutoire dans les autres cantons concordataires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 50 Objets confisqués lorsque aucune personne ne peut être poursuivie ou
                            condamnée
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Lorsque aucune personne déterminée ne peut être poursuivie ou condamnée, les engins de pêche  prohibés, ainsi que le poisson capturé d'une manière illicite ou le produit de sa réalisation sont  confisqués par l'autorité désignée par le canton dont relève l'agent chargé de la surveillance de la  pêche qui a procédé au séquestre, au profit de ce canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 51 Produit de la réalisation des objets confisqués
                            1   En cas de confiscation, le produit de la réalisation du poisson capturé d'une manière illicite est affecté  au repeuplement du lac.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   L'autorité ordonne la destruction des engins prohibés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 52 Sanctions administratives
                            1   Outre les cas prévus aux articles 13 et 19, les cantons, en cas d'autres violations des dispositions  applicables à la pêche dans le lac Léman, telles qu'énumérées à l'article 46, alinéa 1, peuvent infliger,  par voie administrative, des sanctions telles que le retrait ou le refus d'octroi du permis de pêche.  Chapitre VIII  Dispositions transitoires et finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 53 Entrée en vigueur
                            1   Le présent concordat entrera en vigueur dès que les dispositions du règlement international  [C]   seront  exécutoires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La date de l'entrée en vigueur sera fixée d'entente entre les trois cantons concordataires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le concordat sur la pêche dans le lac Léman, du 4 juin 1984 est abrogé.  [C]  Règlement du 07.10.2010 d'application de l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le  Gouvernement de la République française concernant la pêche dans le lac Léman (  BLV 923.93.1)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 54 Exploitations professionnelles existantes
                            1   Les titulaires d'un permis de 1re classe spécial délivré selon les dispositions de l'article 65 du  concordat du 4 juin 1984 ont le droit de le renouveler, sous la forme d'un permis spécial selon les  dispositions du présent concordat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 55 Faits antérieurs au concordat
                            1   Sont pris en considération lors de l'application du présent concordat :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  la privation du droit de pêche prononcée par une autorité administrative ou judiciaire avant son  entrée en vigueur;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le présent concordat peut être dénoncé par chaque canton pour la fin d'une année civile, moyennant  un avis donné au moins 12 mois à l'avance aux deux autres cantons