Loi d’application de la loi fédérale sur le bail à ferme agricole
                            Loi d’application de la loi fédérale  sur le bail à ferme agricole  (LaLBFA)  M 1 15  du 6 mai 1988  (a)  (Entrée en vigueur  : 3 septembre 1988)  Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,  vu l’article 58 de la loi fédérale sur le bail à ferme agricole, du 4  octobre 1985 (ci  -  après  : la loi fédérale),  décrète ce qui suit  :
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 Champ d’application
                            Principe
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La loi fédérale s’applique au bail à ferme agricole (ci  -  après  : bail à ferme) portant sur  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les immeubles affectés à l’agriculture;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les entreprises agricoles;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  les entreprises accessoires non agricoles mais formant une unité économique avec une entreprise agricole.  Exceptions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ne sont pas soumis à la loi fédérale  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les vignes de moins de 15 ares;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  d'autres immeubles agricoles non bâti  s de moins de 25 ares;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  les immeubles agricoles situés dans une zone à bâtir et répondant aux conditions de l'article 2a de la loi  fédérale.  (8)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Durée du bail
                            En général
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La durée initiale d’un bail à ferme est de 9 ans au moins pour les entreprises agricoles et de 6 ans au moins  pour les immeubles agricoles.  Cultures spéciales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Celle d’un bail à ferme portant sur des vignes e  t des cultures fruitières intensives ne peut être inférieure à 12  ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre II Droit de préaffermage des descendants du bailleur
Art. 3 Principe
                            Il est institué un droit de préaffermage sur l’entreprise agricole en faveur des descend  ants  du  bailleur  qui  entendent l’exploiter eux  -  mêmes et en sont capables.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Mention au registre foncier
                            1  Le droit de préaffermage n’est opposable au tiers qu’après avoir été mentionné au registre foncier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  descendant  qui  a  18  ans  révolus  peut  demander  la  mention  de  son  droit  sans  le  consentement  de  son  représentant légal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La réquisition adressée au conservateur du registre foncier est accompagnée des documents établissant l’âge  du requérant et son lien de parenté avec le propriétaire de  l’entreprise agricole.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Exercice du droit de préaffermage
                            Seule la conclusion d’un bail avec un nouveau fermier permet l’exercice du droit de préaffermage.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Effets sur le bail à ferme
                            1  Les effets  du bail à ferme sont suspendus jusqu’à l’échéance du délai d’exercice du droit de préaffermage ou  de la décision définitive sur la contestation de ce droit par le bailleur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Jusqu’à la décision définitive, le nouveau fermier ne peut entrer en possession d  e l’entreprise agricole.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Obligations du bailleur
                            Le bailleur a l’obligation d’informer par écrit et sans délai ses descendants annotés au registre foncier de la  conclusion du bail, avec ses clauses et conditions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Exercice du
                            droit par les descendants  Dans les 30 jours, dès la connaissance de la conclusion du bail, les descendants annotés au registre foncier  qui veulent exercer leur droit sont tenus d’en aviser par écrit le bailleur et de déclarer vouloir se substituer au  ferm  ier aux mêmes conditions.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Reconnaissance
                            Le droit de préaffermage est tenu pour reconnu si le bailleur ne l’a pas contesté par écrit, avec indication des  motifs, dans les 30 jours dès la réception de la déclaration d’exercice du droit.  Ar  t. 10  Contestation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Si le bailleur conteste le droit de préaffermage, le descendant annoté au registre foncier peut ouvrir une action  dans les 30 jours, devant le Tribunal de première instance pour faire reconnaître son droit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  plusieurs  descendants  annotés  au  registre  foncier  font  valoir  simultanément  leur  droit,  le  bailleur,  ou  à  défaut le juge, désigne celui d’entre eux qui reprend le bail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour apprécier l’aptitude à exploiter, il est tenu compte, en cas de contestation, de  s capacités du conjoint ou  du partenaire enregistré.  (7)
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre III Compétence et procédure
Art. 11 Autorités compétentes
                            Département du territoire  (15)  Le département du territoire  (15)  (ci  -  après  : département) est l’autorité compétente pour  :  (3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  autoriser la conclusion ou la reconduction de baux à ferme d’une durée inférieure aux durées minimales  légales (art. 7 à 9 de la loi fédérale; art.  2 de la présente loi);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  autoriser l’affermage par parcelles, après avoir requis le préavis de la comm  ission d’affermage agricole  (art. 30 de la loi fédérale);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  former opposition contre le fermage d’un immeuble agricole (art.  43 de la loi fédérale);  (8)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  recourir contre les décisions de la commission d’afferma  ge agricole relatives aux fermages des entreprises  agricoles;  (8)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  constater, par une décision, si la réduction de la durée du bail et l’affermage par parcelles peuvent être  autorisés.  (8)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Commission d’affermage agricole
                            La commission d’affermage agricole (ci  -  après  : la commission) est compétente pour  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  donner son préavis sur les demandes d’affermage par parcelles (art.  30 de la loi fédérale);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  approuver le fermage d’une entreprise agricole (art. 42 et 44 de la loi fédérale);  (8)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  statuer sur l’opposition contre le fermage  d’un immeuble agricole (art.  43 à 44 de la loi fédérale);  (8)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  constater, par une décision, dans quelle mesure le fermage peut être adapté.  (8)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Composition
                            de la commission
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La commission est composée de 5 membres et de 3 suppléants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle comprend  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  2 représentants des fermiers;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  2 représentants des propriétaires non exploitants;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  1 représentant d'AgriGenève.  (4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La commission élit son président et est assistée d’un juriste du département.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Elle est nommée par le Conseil d’Etat.  (10)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le Conseil d’Etat édicte les prescriptions nécessaires concernant l’organisat  ion de la commission.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 (2) Autorité de recours
                            Les décisions du département et de la commission  d’affermage agricole, prises en vertu des articles 11 et 12  de la présente loi, peuvent faire l’objet d’un recours, dans les 30 jours, auprès de la chambre administrative de  la Cour de justice  (12)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Emoluments et frais
                            1  Le  département  ainsi  que  la  commission  perçoivent  un  émolument  de  20  francs  à  500  francs,  pouvant  se  monter exceptionnellement jusqu’à 1  000  francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’autorité de recours visée à l’article 14, perçoit un émolument de 100  francs à 1  000  francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’émolument est fixé en tenant compte de l’importance de l’affaire traitée et du temps consacré à son examen.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les frais de chancellerie et d’expertise peuvent être ajoutés aux émoluments.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 (11) Autres litiges
                            Le code de procédure civile suisse est applicable aux litiges relatifs au bail à ferme agricole qui ne sont pas  expressément mentionnés dans les articles précédents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 17  (6)
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre IV Dispositions finales et transitoires
Art. 18 Disposition d’exécution
                            Le Conseil d’Etat édicte le règlement d’exécution nécessaire à l’application de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Ap
                            probation du Conseil fédéral  La présente loi est soumise à l’approbation du Conseil fédéral, en vertu de l’article 58, alinéa 1, de la loi fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Entrée en vigueur
                            Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la présente loi.  RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  M 1 15  L d’application de la loi fédérale  sur le bail à ferme agricole  06.05.1988  03.09.1988  a  . approuvée par le Conseil fédéral  le 03.11.1988  Modifications :  1.  n.t.  : dénomination du département  (11 sous  -  note, 11 phr. 1)  25.01.1990  24.03.1990  2.  n.t.  : 14  16.12.1993  12.02.1994  3.  n.t.  : dénomination du département  (11 sous  -  n  ote, 11 phr. 1)  28.04.1994  25.06.1994  4.  n.t.  : 13/2c  21.10.2004  01.01.2005  5.  n.t.  : rectification  selon  7C/1, B 2 05 (11)  28.02.2006  28.02.2006  6.  a.  : 17  17.11.2006  27.01.2007  7.  n.t.  : 10/3  24.01.2008  01.07.2008  8.  n.t.  : 1/2, 12/d;  a.  : 11/c (  d.  : 11/d  -  f >> 11/c  -  e), 12/b  (  d.  : 12/c  -  e >> 12/b  -  d)  14.11.2008  13.01.2009  9.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05  (11 (sous  -  note), 11 phr. 1)  18.05.2010  18.05.2010  10.  n.t.  : 13/4  02.07.2010  31.08.2010  11.  n.t.  : 16  28.11.2010  01.01.2011  12.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (14)  01.01.2011  01.01.2011  13.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05  (11 (sous  -  note), 11 phr. 1)  03.09.2012  03.09.2012  14.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05  (11 (sous  -  note), 11 phr. 1)  15.05.2014  15.05.2014
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05  (11 (sous  -  note), 11 phr. 1)  04.09.2018  04.09.2018