Loi d’application de la loi fédérale sur le droit foncier rural
                            Loi d’application de la loi fédérale  sur le droit foncier rural  (LaLDFR)  M 1 10  du 16 décembre 1993  (Entrée en vigueur  : 12 février 1994)  Le GRAND  CONSEIL de la République et canton de Genève  décrète ce qui suit  :
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 But
                            La présente loi a pour but d’assurer l’exécution de la loi fédérale sur le droit foncier rural, du 4 octobre 1991 (ci  -  après  : loi fédérale).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Champ d’application
                            1  Les immeubles, qu’il s’agisse de bâtiments ou de biens  -  fonds situés dans la zone agricole, au sens de l’article  20 de la loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 4 juin  1987, sont soumis à  la  présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les immeubles agricoles situés dans la zone à bâtir, au sens de l’article  2, alinéa 2, de la loi fédérale, sont  également soumis à la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Exclusion
                            1  Les  immeubles situés en zone agricole qui ne sont pas appropriés à un usage agricole ou horticole sont exclus  du champ d’application de la présente loi par décision de l’autorité compétente, fixée à l’article 9.  Valeur de rendement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ces immeu  bles ne sont par conséquent plus estimés à la valeur de rendement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3A (4) Taille de l'entreprise agricole
                            Les entreprises agricoles d’une taille égale ou supérieure à 0,6 unité de main  -  d’œuvre standard sont soumises  aux dispositions sur les entreprises agricoles.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Indication de zone
                            1  Lors du dépôt au registre foncier de tout dossier portant sur  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  une acquisition d’immeubles;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  un engagement hypothécaire;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  un partage ou un morcellement d’immeuble,  la réquisition devra être accompagnée d’une attestation indiquant la zone dans laquelle les immeubles sont  situés, à l’exception des parcelles  sises dans une commune dont le territoire ne comporte pas de zone agricole.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette  attestation  est  délivrée  selon  des  modalités  pratiques  qui  sont  déterminées  dans  le  règlement  d’application de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Mention
                            Les immeubles visés  à l’article 2, alinéa 2, et à l’article 3 de la présente loi font l’objet d’une mention au registre  foncier, conformément à l’article 86 de la loi fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Fiscalité
                            En matière fiscale, seuls les immeubles appropriés à un usage agricole o  u horticole peuvent être estimés à la  valeur de rendement. Le contribuable saisira l’autorité compétente, fixée à l’article 9, pour obtenir une expertise  à la valeur de rendement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Interdiction de morcellement
                            1  Tout morcellement d'immeubles  situés en zone agricole qui a pour effet de créer des parcelles d'une superficie  inférieure  à  25  ares  est  interdit.  Cette  surface  est  réduite  à  15  ares  pour  les  parcelles  incorporées  dans  le  cadastre viticole.  (1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Des autorisations exceptionnelles peuvent toutefois être accordées par l’autorité compétente pour justes  motifs, au sens des articles 59 et 60 de la loi fédérale, et si aucun intérêt prépondérant de l’agriculture n’est  lésé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le morcellement d’imme  ubles situés en zone agricole ayant fait l’objet d’un remaniement parcellaire est  soumis aux prescriptions de l’article 89 de la loi sur les améliorations foncières, du 5 juin 1987.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Morcellement selon le régime des zones de construction
                            Le morcellement d’immeubles situés partiellement en zone à bâtir doit tenir compte des limites de zones.
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre II Autorités compétentes
Art. 9 Commission foncière agricole
                            1  Le Conseil d’Etat nomme une commission foncière agricole, co  mposée de 7  membres siégeant valablement  à 5 (ci  -  après  : la commission).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle organise elle  -  même son bureau et élit son domicile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle applique les règles générales fixées dans la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Elle  peut  m  andater  des  experts,  notamment  pour  procéder  aux  expertises  des  immeubles  à  la  valeur  de  rendement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Compétences de la commission
                            La commission est compétente pour  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  accorder les exceptions aux interdictions de partage matériel et de mor  cellement (art. 60 de la loi fédérale);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  autoriser l’acquisition d’une entreprise ou d’un immeuble agricole (art.  61 à 65 de la loi fédérale);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  fixer la charge maximale et requérir son inscription au registre foncier;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  autoriser les prêts qui dépa  ssent la charge maximale (art. 76, al. 2, de la loi fédérale);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  constater qu’un immeuble agricole situé dans la zone à bâtir est soumis à la loi fédérale en application de  l’article 2, alinéa 2;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  déterminer si un immeuble est exclu du champ d’applic  ation de la loi fédérale en application de l’article 3;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  requérir l’inscription au registre foncier des mentions exigées à l’article  86 de la loi fédérale et au sens des  lettres e et f;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h)  estimer et approuver la valeur de rendement (art. 87 de la loi  fédérale).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Mandat des experts
                            Les experts visés à l’article 9, alinéa 4, remettent leur rapport à la commission.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Autorité de surveillance
                            1  Le Conseil d’Etat désigne le département qui exerce l’autorité de surveillance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  département, avant de prendre sa décision au sens des articles  83, alinéa  2, et 90, lettre b, de la loi fédérale  peut demander un complément d’enquête à la commission.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Voie de recours
                            La  chambre administrative de la Cour de justice  (3)  est compétente pour connaître des recours formés contre les  décisions de la commission.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Frais et émoluments
                            Les frais  et émoluments à percevoir sont fixés dans le règlement édicté par le Conseil d’Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre III Dispositions finales et transitoires
Art. 15 Règlement d’application
                            Le Conseil d’Etat édicte le règlement d’application de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Clause abrogatoire
                            La loi d’application de la loi fédérale sur le maintien de la propriété foncière rurale, du 19 décembre 1952, est  abrogée.  RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  M 1 10  L d’ap  plication de la loi fédérale sur  le droit foncier rural  16.12.1993  12.02.1994  Modifications :  1.  n.  : 3A;  n.t.  : 7/1  18.03.2005  14.05.2005  2.  n.t.  : 3A  05.12.2008  10.02.2009  3.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (13)  01.01.2011  01.01.2011  4.  n.t.  : 3A  23.09.2016  19.11.2016