Loi fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et des dépens en matière civile, pénale et administrative
                            Loi  fixant le tarif des frais,  des émoluments de chancellerie  et des dépe  ns en matière civile, pénale et administrative  (LTFrais)  j  uin  2020  Le Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel,  vu  la  loi  concernant  les  autorités  de  protection  de  l'enfant  et  de  l'adulte  (LAPEA), du 6 novembre 2012
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu le code de procédure civile (CPC), du 19 décembre 2008
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  vu  la  loi  d'introduction  du  code  de  procédure  civile  (LI  -  CPC),  du  27  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2010
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  ;  vu le code  de procédure pénale suisse (code de procédure pénale, CPP), du 5  octobre 2007  4  )  ;  vu  la  loi  d'introduction  du  code  de  procédure  pénale  suisse  (LI  -  CPP),  du  27  janvier 2010  5  )  ;  vu  la  loi  fédérale  sur  la  procédure  pénale  applicable  aux  mineurs  (Procédure  pén  ale applicable aux mineurs, PPMin), du 20 mars 2009
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  ;  vu la loi d'introduction de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux  mineurs (LI  -  PPMin), du 2 novembre 2010
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  ;  vu  la  loi  sur  la  procédure  et  la  juridiction  administratives  (LPJA),  du  27  juin
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1979
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  ;  sur la proposition du Conseil d'État, du  21 août 2019,  décrète  :  TITRE PREMIER  Dispositions générales  Article  premier  9  )  Les frais, les émoluments de chancellerie et les dépens en  matière civile, pénale ainsi qu'en  matière administrative de recours et d’action  de droit administratif, sont fixés conformément à la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Toutes les sommes perçues par les autorités en application de la
                            présente  loi  doivent  être  comptabilis  ées  et  versées  à  la  caisse  de  l'État,  conformément  aux  directives  élaborées  par  le  département  en  charge  des  finances.  FO 2019 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            47
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 213.32
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 213.32
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN 251.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RS 312.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RSN 322.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  RS 312.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  RSN 323.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  RSN 152.130
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  Teneur selon  L  du 18 février 2020 (FO 2020 N° 10) avec effet au 15 juin 2020
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Les frais, les émoluments de chancellerie et les dépens sont arrêtés
                            par l'autorité saisie de la cause.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Les frais avancés en cours de procédure sont comptabilisés et portés
                            sur une liste de frais jointe au dossier.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 En matière civile, les frais et les émoluments de chancellerie sont
                            perçus par le greffe.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En mati  ère pénale, ils sont perçus par le service de la justice.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En matière administrative, ils sont perçus  :  a)  pour les décisions rendues par la Cour de droit public, par le greffe  ;  b)  pour les décisions rendues par d'autres autorités cantonales, par le ser  vice  désigné par le Conseil d'État.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 Lorsque le présent tarif laisse une marge d'appréciation à l'autorité,
                            celle  -  ci  fixe  les  frais  à  raison  de  sa  mise  à  contribution,  de  l'importance  de  la  cause et de ses difficultés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'au  torité  tient  compte  notamment  du  fait  qu'elle  a  dû  ou  non  motiver  sa  décision par écrit.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Les frais peuvent être augmentés jusqu'au double lorsque la cause
                            présente des difficultés particulières.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 1 En cas de désistement, de retrait, de retrait du recours, de jugement
                            par  défaut,  de  transaction,  d'irrecevabilité  et,  d'une  manière générale,  lorsque  la cause ne se termine pas par un jugement ou une décision au fond, les frais  peuvent  être réduits en conséquence.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  À titre exceptionnel, il peut être renoncé aux frais.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9
                            1  Les  frais  peuvent  être  remis,  en  tout  ou  en  partie,  lorsque  l'équité  ou  l'opportunité l'exige.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La remise est de la compétence de l'autorité sa  isie de la cause.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si  l'autorité  est  dessaisie,  la  remise  est  de  la  compétence  du  département  concerné.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 En matière de frais et d'émoluments de chancellerie, les voies de droit
                            sont celles qui régissent la procédure au fond.  TITRE  2  Procédure civile  CHAPITRE PREMIER  Émolument forfaitaire de conciliation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 1 L'émolument forfaitaire de conciliation est fixé selon le tarif suivant :
                            ux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Fr.  Fr.  -  jusqu'à  2'000.  -  300.  -  -  de 2  '  001.  -  à  5  '  000.  -  400.  -  -  de  5'001  .  -  à  8'000.  -  500.  -  -  de  8'001  .  -  à  10'000.  -  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            00.  -  -  de 10'001.  -  à  30'000.  -  1'000.  -  -  de 30'001.  -  à  100'000.  -  1'300.  -  -  de 1  00'001.  -  à  500'000.  -  1'900.  -  -  en  -  dessus de  500'000.  -  2'500.  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si l’affaire a nécessité peu de travail, les frais peuvent être  réduits jusqu’à 300  francs. En principe, les frais ne sont pas réduits si la conciliation aboutit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Cet émolument couvre  l'ensemble  des opérations menées par la Chambre de  conciliation    et    notamment,    le    cas    échéant,    la    tenue    d'audiences  supplémentaires  (ar  t.  203,  al.  4  CPC),  la  proposition  de  jugement  (art.  210  CPC)  et  la  décision  au fond (art.  212  CPC).  Les frais  d’administration  des  preuves sont réservés.  CHAPITRE  2  Émolument  forfaitaire de décision
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12
                            1  Dans   les   affaires   soumises   à   la  procédure  ordinaire   ou   à   la  procédure  simplifiée,  l'émolument  forfaitaire  de  décision  est  fixé  selon  le  tarif  suivant  :  -  si la valeur litigieuse est  :  Fr.  Fr.  Fr.  -  jusqu’à  2  '  000.  –  500.  –
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            900.  –
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  '  000.  –
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  '  200.  –
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13% de  la valeur litigieuse  -  de  2  '  001.  –  à  5’000.  –  -  de  5  '  001.  –  à  8’000.  –  -  de  8  '  001.  –  à  10’000.  –  -  de  10  '  001.  –  à  30’000.  –  -  de  30  '  001.  –  à  100’000.  –
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  '  000.  –  + 3% de la valeur  litigieuse supérieure à 30  '  000.  –  -  de  100  '  001.  –  à  1'000’00
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            0.  –
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  '  500.  –  + 3% de  la valeur  litigieuse supérieure à 100  '  000.  –  -  en  -  dessus de  1'000  '  000.  –  4% (jusqu’à 300  '  000.  –  )  L’émolument est arrondi à la dizaine inférieure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont réservées les exceptions découlant des dispositions suivantes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’autorité peut s’écarter de ce tarif  lorsque  sa  mise  à  contribution  ne  justifie  pas l’émolument calculé selon l’alinéa 1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            affaires relevant de la juridiction gracieuse, l’émolument forfaitaire de déc  ision  est fixé entre 250 et 12  '  000 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans les affaires  patrimoniales  , l’émolument forfaitaire est arrêté selon le tarif  suivant  :  -  si la valeur litigieuse est  :  Fr.  Fr.  Fr.  -  jusqu’à  2  '  000.  –  250.  –
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            450.  –
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            500.  –
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            600.  –
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6,5% de la valeur  litigieuse  -  de  2  '  001.  –  à  5  '  000.  –  -  de  5  '  001.  –  à  8  '  000.  –  -  de  8  '  001.  –  à  10  '  000.  –  -  de  10  '  001.  –  à  30  '  000.  –  -  de  30  '  001.  –  à  100  '  000.  –  2  '  000.  –  + 1,5% de la valeur  litigieuse supérieure à 30  '  000.  –  -  en  -  dessus de  1'000  '  000.  –  3  '  500.  –  + 1,5% de la  valeur  litigieuse supérieure à 100  '  000.  –  (jusqu’à 12  '  000.  –  )  L’émolument est arrondi à la dizaine inférieure.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’autorité peut s’écarter  de  ce  tarif  lorsque  sa  mise  à  contribution  ne  justifie  pas l’émolument calculé selon l’alinéa 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Dans les procédures de révision (art. 328ss CPC), l'émolument
                            forfaitaire de décision est fixé entre 250 et 12  '  000 francs en cas d'irrecevabilité  ou de rejet de la demande de révision  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Dans les procédures d'interp rétation ou de rectification (art. 334
                            CPC), l'émolument forfaitaire de décision est fixé entre 250 et 6  '  500 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 1 Pour les procédures de divorce et de dissolution du partenariat
                            enregistré,  l'émolument  est  fixé  en  fonction  du  revenu  et  de  la  fortune  des  parties.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  les  procédures  de  modification  d’un  jugement  de  divorce,  seule  la  situation  de  la  partie  demanderesse  est  prise  en  compte  pour  le  calcul  de  l’avance de  frais. En fin de cause, les frais sont fixés selon l’article 16, alinéas
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1 et 4, et l’article 17.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’émolument dû pour les  mesures  provisoires  et  les  mesures  protectrices  de  l’union conjugale se calcule selon l’article 13, alinéa1.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le revenu et la fortune  sont le revenu et la fortune nets déterminants pour le  taux  retenus  par  la  dernière  taxation  entrée  en  force  au  titre  de  l'impôt  direct  cantonal, auxquels s'ajoutent les ressources que les parties reçoivent de tiers  pour subvenir à leur entretien.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le ju  ge tient compte des variations du revenu et de la fortune nets intervenus  depuis lors.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17
                            1  L'émolument est de 2,5% à 4% du revenu et de 2,5‰ à 4‰ de la  fortune des parties, mais au minimum 600 francs.  Principe  Calcul de  l'émolument
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            le    supplément    est    avancé    par    la    partie    qui    émet    les    prétentions  reconventionnelles  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 En cas de divorce sur requête commune avec accord complet, ainsi
                            qu'en  cas  de  dissolution  du  partenariat  enregistré  sur requête  commune  avec  accord complet, l'émolument est de 1,3% du revenu et 1,3‰ de la fortune des  parties, mais au minimum 400 et au maximum 2  '  000 francs  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 1 Les causes traitées par l'Autorité de protection de l'enfant et de
                            l'adulte  donnent  lieu  à  la  perception  d'un  émolument  de  120  à  12  '  000  francs  pour chaque opération, audience ou décision.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’émolument forfaitaire est fixé selon le t  arif suivant  :  a)  institution  d’une  mesure  de  protection  en  faveur  d’un  adulte  (curatelle)  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1,2‰  sur  la  part  de fortune  de  la  personne  concernée  excédant  20  '  000  francs, mais au minimum 120 et au maximum 1  '  200 francs ;  b)  examen  et  approbation  des  rapports  et  comptes  établis  par  les  curateurs  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1,2  à  3,5‰  sur  la  part  de  fortune  de  la  personne  concernée  excédant
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  '  000 francs, mais au minimum 120 et au maximum 2  '  500 francs ;  c)  consentement à l’un des actes visés à l’article 416, alinéa 1, chiffres 3 à 8  CCS  :  émolument  similaire  à  la  lettre  b  , calculé en fonction de l’avantage  économique que représente l’acte pour la personne concernée ; pour le  consentement portant sur d’autres actes, un émolument de 1  '  200 francs au  maximum peut être prélevé si les circonst  ances le justifient.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’autorité  peut  appliquer  les  mêmes  principes  lorsque  des  mesures  de  protection incluant la gestion  des  biens sont instituées en faveur d’un enfant  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 1 Dans les procédures concernan t l’entretien d’un enfant (art. 276ss
                            CCS) ou la dette alimentaire (art. 328ss CCS) ou leur exécution, l’émolument  forfaitaire est fixé selon le tarif suivant  :  a)  examen et ratification d’une convention d’entretien  : de 120 à 400 francs ;  b)  procédure de  conciliation  : de 200 à 650 francs ;  c)  procédure contentieuse  : de 250 à 2  '  500 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si la procédure porte sur la fixation de l’entretien dû à un enfant mineur par  ses  parents  ou  par  l’un  d’entre  eux,  le  non  -  paiement  de  l’avance  de  frais  n’entraîne pas  nécessairement le classement de la procédure.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 Pour les procédures contentieuses concernant la fixation des relations
                            personnelles, la prise en charge, la garde de fait et l’autorité parentale, il est dû  un émo  lument forfaitaire fixé entre 200 et 2  '  500 francs. L’autorité détermine de  cas en cas s’il y a lieu de demander une avance pour les frais de procédure;  son  éventuel  non  -  paiement n’entraîne pas nécessairement le classement de  cette dernière.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Lorsque les circonstances le justifient, les frais d’une mesure de
                            protection instituée en faveur d’un enfant peuvent être mis à la charge de l’un  ou l’autre des parents.  Principe  Entretien d’un  enfant, dette  alimentaire  Autres  procédures  contentieuses  Cas particu  liers
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            et  de  l'adulte  donnent  lieu  à  la  perception  d'un  émolument  de  120  à  12  '  000  francs pour chaque opération, audience ou décision  .  CHAPITRE 3  Frais d'administration des preuves  Art  .  24  1  Les   frais   d'administration   des   preuves   correspondent   aux   frais  effectifs engagés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  ces  frais  n'excèdent  pas  200  francs,  ils  peuvent  être  remplacés  par  un  montant forfaitaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25
                            1  Le  tiers  appelé  à  témoigner  ou  à  collaborer  à  l'administration  des  preuves reçoit, à titre d'indemnité équitable  :  a)  un montant de vingt  francs par heure consacrée à cette activité ;  b)  une indemnité  correspondant  aux frais de transport effectifs, cette indemnité  ne pouvant toutefois excéder le prix d'un billet de deuxième classe, double  courses,   pour   l'utilisation   des   services   d'une   entreprise   publique   de  transports de la station la plus rapprochée de son domicile ou de son lieu de  travail jusqu'au lieu où siège l  'autorité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  l'indemnité  ne  couvre  pas  la  perte  de  gain  résultant  de  l'intervention  du  tiers,  s'il  est  retenu  plus  d'un  jour  ou  si  sa  participation  entraîne  pour  lui  des  frais  spéciaux  extraordinaires,  l'indemnité  due  selon  l'alinéa  précédent  peut  être  augmentée en tenant compte des particularités de la cause.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 La rémunération de l'expert est fixée en fonction de l'importance et de
                            la difficulté du travail, sur proposition préalable de l'expert.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 Lorsqu'une audition est confiée à une tierce personne, la
                            rémunération est fixée en fonction de l'importance et de la difficulté du mandat,  sur proposition préalable de sa part.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 Lorsqu'une enquête est confiée à une tierce personne, la
                            rémunération est fixée en fonction de l'importance et de la difficulté du mandat,  sur proposition préalable de sa part.  CHAPITRE  4  Frais de traduction  –  frais de représentation de l'en  fant
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 La rémunération des traducteurs et des interprètes, ainsi que celle du
                            curateur   de   l'enfant   ou   de   son   représentant   est   fixée   en   fonction   de  l'importance et de la difficulté du travail, sur proposition préalable de  leur part.  CHAPITRE  5  Émoluments  particuliers
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 L'émolument pour les actes de procédure accomplis dans le cadre de
                            l'entraide judiciaire entre tribunaux suisses (art. 196 CPC) est fixé entre 250 et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  '  000 francs  .  ant (art. 314a  ; art. 298 CPC)  (art. 446  in)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31
                            1  L'émolument   pour   le   dépôt   d'une   sentence   arbitrale   est   de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            500  francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'émolument   pour   l'attestation   du   caractère   exécutoire   d'une   sentence  arbitrale est de 250 francs  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 Les décisions prises en juridiction gracieuse sont soumises aux
                            émoluments suivants  :  a)  mise à ban  entre 300 et 6’000 francs  b)  légalisation par le juge  25 francs par signature  c)  pour un dépôt d'argent, de titres ou  autres valeurs, par année
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1,3‰ de la  valeur du dépôt, mais au  moins 250 francs  d)  pour toute autre mesure destinée à  assurer  la  dévolution  d'une  hérédité (notamment procès  -  verbal  d'un  testament  oral,  apposition  ou  levée     de     scellés,     inventaire,  administration  d'office  ou  liquidation    officiel  le,    désignation  d'un  représentant  de  la  communauté  héréditaire),  par  décision ou mesure  entre 500 et 13’000 francs  e)  pour  la  liquidation  officielle  d'une  succession,  sur  la  base  de  l’actif  successoral  selon l'article 12  f)  pour  toute  autre  opér  ation  effectuée  ou  décision  prise  par  un  juge  dans  une  procédure  gracieuse  entre 500 et 13’000 francs
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33
                            1  Pour les enchères publiques, il est dû un émolument de  :  a)  4% de la valeur des objets criés s'il s'agit de meubles  ;  b)  4‰ de cette valeur s'il s'agit d'immeubles  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'émolument est calculé  :  a)  sur   le   prix   de   vente,   lorsque   la   chose   est   adjugée   au   plus   haut  enchérisseur  ;  b)  sur l'enchère la plus haute dans les autres cas, même si la chose est retirée  après coup par l'e  xposant.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'émolument  est  d'au  moins  250  francs  l'heure  de  séance,  les  fractions  d'heures comptant pour une heure entière  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Lorsque le Tribunal civil autorise la vente aux enchères d'objets mobiliers par  une autre personne que le greffier, il est dû un é  molument de décision de 130  à 1  '  300  francs, selon l'importance de la vente  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 L'émolument dû pour les procédures menées devant le Tribunal
                            cantonal  est  fixé  selon  les  mêmes  règles  que  celles  applicables  devant  le  Tribu  nal d'instance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            TITRE 3  Procédure pénale  CHAPITRE PREMIER  Débours
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35
                            1  Les débours correspondent aux frais effectifs engagés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  les  cas  simples,  les frais  de  port et  de téléphone  peuvent  être  compris  dans l'émolument.  CHAPITRE  2  Émoluments
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 Les causes traitées par le ministère public donnent lieu à la
                            perception des émoluments suivants  :  a)  pour la procédure de conciliation  : de 100 à 1  '  300 francs  ;  b)  pour  la  procédure  d'instruction,  la  procédure  de  l'or  donnance  pénale  et  les  autres procédures  : de 200 à 20’000 francs  ;  c)  pour  la  procédure  de  l'ordonnance  pénale  sans  instruction  :  de  100  à
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  '  000  francs  ;  d)  si l’ordonnance pénale est rendue en application de la loi fédérale sur les  amendes  d'ordre,  du  1  8  mai  2016,  ou  en  application  de  la  directive  du  procureur général, l'émolument peut être réduit à 50 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37 Les causes traitées par le Tribunal pénal des mineurs donnent lieu à
                            la perception de l'émolument suivant  :  a)  pour  l'instruction  de  la  cause  et  le  jugement  par  le  juge  des  mineurs  :  de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            100 à 1  '  300 francs  ;  b)  pour la procédure devant le Tribunal des mineurs  : de 200 à 2  '  500 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38 Les causes traitées par le Tribunal de police don nent lieu à la
                            perception d'un émolument de 200 à 13  '  000 francs  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39 Les causes traitées par le Tribunal criminel donnent lieu à la
                            perception d'un émolument de 1  '  000 à 20  '  000 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40 Les causes traitées par le Tribunal des mesures de contrainte
                            donnent lieu à la perception d'un émolument de 200 à 2  '  500 francs  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 41 Les recours et les appels traités par la Cour des mesures de
                            protection   de   l'enfant   et   de   l'adulte   donnent   lieu   à   la   perception   d'un  émolument de 200 à 2  '  500 francs  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 42 Les recours traités par l'Autorité de recours en matière pénale
                            donnent lieu à la perception d'un é  molument de 200 à 4  '  000 francs  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l'émolument suivant  :  a)  pour les appels  : de 200 à 20  '  000 francs  ;  b)  pour les demandes de révision  : de 300 à 2  '  500 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 44 Lorsque plusieurs prévenus sont impliqués dans la même cause,
                            l'émolument peut être augmenté en proportion.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 45 Les dispositions de la présente loi relatives aux frais d'administrati on
                            des preuves et aux frais de traduction en procédure civile sont applicables en  procédure pénale.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 46 Lorsqu'une autorité se dessaisit d'une affaire sans mettre fin à la
                            cause  par  sa  décision,  elle  établit  et  signe  une  liste  de  frai  s  où  elle  inscrit  notamment  l'émolument  qu'elle  propose  pour  la  phase  de  la  procédure  au  cours  de  laquelle  elle  a  instrumenté.  L'autorité  judiciaire  compétente  pour  arrêter les frais est tenue de fixer un émolument pour chacune des phases de  la procédure,  en s'inspirant des propositions des autorités qui ont instrumenté  avant elle.  TITRE 4  Procédure administrative  CHAPITRE PREMIER  Frais
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 47
                            1  Devant le Tribunal cantonal, le Conseil d'État et les autres autorités,  l'émolument de  décision n'excède pas 8  '  000 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  peut  être  porté  jusqu'à  20  '  000  francs  dans  les  contestations  de  nature  pécuniaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 48 Les dispositions de la présente loi relatives aux frais d'administration
                            des preuves et  aux frais de traduction en procédure civile sont applicables en  procédure administrative.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 49
                            1  Lorsqu'elle  est  admise,  la  demande  en  interprétation  d'une  décision  est gratuite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsqu'elle est rejetée, le présent tarif s'applique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 50 L’article 47 s'applique par analogie à la révision ou à la
                            reconsidération d'une décision rendue sur recours.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 51 Les dispositions de la présente loi applicables à la procédure c ivile
                            sont applicables à l'action de droit administratif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Débours
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 52
                            1  Les   frais   de   ports,   d'expédition   et   de   téléphone   sont   calculés  forfaitairement à raison de 10% de l'émolument arrêté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les autres débours sont comptés à raison des dép  enses effectives.  TITRE 5  Émoluments de chancellerie
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 53 1 Pour tout avis, attestations, copie, extrait ou expédition, exécuté ou
                            rédigé  après  la  clôture  d'une  procédure,  il  est  dû  un  émolument  de  25  francs  par  page dactylographiée  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour toute photocopie, il est dû un émolument de 1 franc.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 54 Pour toute recherche conduisant à la remise d'un document, effectuée
                            hors procès par un membre du personnel judiciaire, il est dû un émolument de  chancell  erie de 100 francs par heure  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 55
                            1  Pour  un  visa  ou  une  légalisation,  il  est  perçu  un  émolument  de  25  francs par pièce présentée ou signature légalisée  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'émolument comprend les débours.  TITRE  6  Exonération de droit cantonal
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 56 En matière de bail à loyer portant sur des habitations, il n'est perçu ni
                            frais  judiciaires  ni  émoluments  de  chancellerie  pour  les  litiges  portant  sur  des  locaux d'habitation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 57 L'article 115 CPC e st applicable en cas de témérité ou de mauvaise
                            foi.  TITRE 7  Dépens  CHAPITRE PREMIER  En matière civile
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 58 1 Les honoraires sont proportionnés à la valeur litigieuse.
                            2  Ils  sont  fixés  dans  les  limites  prévues  au  présent  tarif,  en  fonction  du  temps  nécessaire  à  la  cause,  de  sa  nature,  de  son  importance,  de  sa  difficulté,  du  résultat obtenu ainsi que de la responsabilité encourue par le représentant.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 59 Le s honoraires, taxe sur la valeur ajoutée (TVA) non comprise, sont
                            fixés selon le tarif suivant  :  -  si la valeur litigieuse est  :  Principe  Tarif
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            -  jusqu’à  8  '  000.  –  jusqu'à  2  '  500.  –  -  de  8  '  001.  –  à  20  '  000,  –  jusqu'à  5  '  000.  –  -  de  20  '  001.  –  à  50  '  000.  –  jusqu'à  10  '  000.  –  -  de  50  '  001.  –  à  100  '  000.  –  jusqu'à  15  '  000.  –  -  de  100  '  001.  –  à  200  '  000.  –  jusqu'à  25  '  000.  –  -  de  200  '  001.  –  à  500  '  000.  –  jusqu'à  35  '  000.  –  -  de  500  '  001.  –  à  1'000  '  000.  –  jusqu'à  45  '  000.  –  -  de  1  '  000  '  001.  –  à  2  '  000  '  000.  –  jusqu'à  55  '  000.  –  -  en  -  dessus de  2  '  000  '  000.  –  jusqu'à  3%
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 60
                            1  Pour les causes relevant du droit de la famille au sens des titres III à  XII du code civil, les honoraires sont fixés à 15  '  000 francs au plus, taxe sur la  valeur  ajoutée (TVA) non comprise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toutefois, si des intérêts patrimoniaux importants sont en jeu, l'autorité saisie  les apprécie et les honoraires sont alors fixés en application de l'article 58.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 61 1 Dans les causes qui ont néce ssité un travail particulier, notamment
                            lorsque  les  moyens  de  preuve  ont  été  longs  et  difficiles  à  réunir  ou  à  coordonner, que le dossier a pris une ampleur considérable, que les questions  de  fait  ou  de  droit  ont  été  spécialement  compliquées,  que  le  représ  entant  assiste  plusieurs  parties  ou  que  son  client  est  opposé  à  plusieurs  parties,  l'autorité  saisie  peut  accorder  des  honoraires  d'un  montant  supérieur  à  celui  prévu par le présent tarif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsqu'il  y  a  une  disproportion  manifeste  entre  la  valeur  litigieu  se  et  l'intérêt  des parties au procès, ou entre la rémunération due d'après le présent tarif et  le  travail  effectif  du représentant,  l'autorité  saisie  peut ramener  les  honoraires  au  -  dessous du minimum prévu par le présent tarif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  cas  de  désistement,  de  retrait,  de  retrait  du  recours,  de  jugement  par  défaut,  de  transaction,  d'irrecevabilité  et,  d'une  manière  générale,  lorsque  la  cause  ne  se  termine  pas  par  un  jugement  ou  une  décision  au  fond,  les  honoraires peuvent être réduits e  n conséquence.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 62
                            1  Les frais de déplacement effectifs du représentant sont remboursés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  cas  d'utilisation  d'un  véhicule  automobile,  les  frais  sont  calculés  selon  l'indemnité kilométrique fixée par le Conseil d'État.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 63 Les frais de ports, de copies et de téléphone sont calculés selon les
                            frais effectifs ou forfaitairement à raison de 10% des honoraires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 64 1 Avant le prononcé de l'autorité saisie, la partie qui pré tend à des
                            dépens dépose un état des honoraires et des frais.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  À défaut, l'autorité saisie fixe les dépens sur la base du dossier.  Droit de la  famille  frais
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            représenta  nt peut demander à son client.  CHAPITRE 2  En matière pénale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 66 Lorsque la partie plaignante fait valoir des conclusions civiles, les
                            dispositions  de  la  présente  loi  relatives  aux  dépens  en  matière  civile  sont  applicables.  CHAPITRE  3  En matière administrative
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 67 Les dispositions de la présente loi relatives aux dépens en matière
                            civile sont applicables, sous réserve des dispositions qui suivent.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 68 Si l'indemnité de dépens n'est pas mise à la charge de la personne
                            qui a recouru, les honoraires sont fixés à 10  '  000 francs au plus.  TITRE 9  Dispositions transitoires et finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 69 La présente loi est applicable à toutes les causes pendantes devant
                            les  autorités dès son entrée en vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 70 Le décret fixant le tarif des frais, des émoluments de chancellerie et
                            des dépens en matière civile, pénale et administrative (TFrais), du 6 novembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2012
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  , est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 71 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
Art. 72
                            1  La présente loi entre en vigueur le 1  er  janvier 2020.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d’État pourvoit, s’il y a lieu, à sa promulgation et à son exécution.  Loi  promulguée par le Conseil d'  É  tat le 18 décembre 2019.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  FO 2012 N° 46  civiles  applicable