Loi sur la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura
                            Loi  sur  la  Caisse  de  pensions  de  la  République  et  Canton  du  Jura  (LCPJU)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  du  2 octobre 2013  Le Parlement  d  e la République et Canton du Jura,  vu  l'article  50  de  la  loi  fédérale  du  25  juin  1982  sur  la  prévoyance  professionnelle  vieillesse,  survivants  et  invalidité  (LPP)  1)  ,  vu  l'article  45  de  la  loi  du  22  septembre  2010  sur  le  p  ersonnel  de  l'Etat  2)  ,  arrête :  SECTION 1 : Dispositions générales  Objet  Article  premier  La  présente  loi  règle  l'organisation  de  la  Caisse  de  pensions  de  la  République  et  Canton  du  Jura  (dénommée  ci  -  après  :  "la  Caisse")  et  définit  ses  tâches  et  ses  compétences.  Statut  juridique
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 La Caisse est un établissement autonome de droit public doté de
                            la  personnalité  juridique  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  a  son  siège  à  Porrentruy.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle  est  inscrite  au  registre  de  la  prévoyance  professionnelle.  Surveillance  Art. 3  En  sus  de  la  surveillance  exercée  par  l’autorité  de  surveillance  LPP,  la  Caisse  est  soumise,  dans  les  limites  posées  par  le  droit  fédéral,  à  la  haute  surveillance  de  l’Etat.  But  Art.  4  La  Caisse  a  pour  but  d'assurer  le  personnel  de  l'Etat  et  des  employeurs affiliés  contre  les  conséquences  économiques  de  la  vieillesse,  de  l'invalidité  et  du  décès.  Dispositions  légales  applicables
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5
                            1  Outre  la  présente  loi,  la  Caisse  est  régie  par  les  dispositions  fédérales  en  matière  de  prévoyance  professionnelle,  ainsi  que  par  ses  règlements.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  fournit  au  moins  les  prestations  prévues  par  la  LPP.  Terminologie
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des
                            personnes  s'appliquent  indifféremment  aux  femmes  et  aux  hommes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  la  présente  loi  :  a)  "conseil"  désigne  le  conseil  d'administration  de  la  Caisse;  b)  "assuré"  désigne  toute  personne  affiliée  à  la  Caisse;  c)  "pensionné"  désigne  toute  personne  qui  reçoit  une  pension  de  la  Caisse.  SECTION 2 : Affiliation à la Caisse  Employeurs  Art. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’Etat  et  les  établissements  cantonaux  autonomes  de droit public  sont  affiliés  d’office  à  la  Caisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Moyennant  approbation  du  Gouvernement,  le  conseil  peut  agréer  la  demande  d'autres  employeurs  qui  souhaitent  affilier  leur  personnel  à  la  Caisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  employeurs  affiliés  au  sens  de  l’alinéa  2  sont  liés  par  convention  à  la  Caisse,  dont  ils  acceptent  la  loi  et  les  règlements.  Les  modalités  d'affiliation  et  de  résiliation  de  la  convention  sont  fixées  par  le  conseil  par  voie  de  règlement.  Cercle des  assurés
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Toute  personne  qui  exerce  une  activité  rémunérée  par  l'Etat  ou  par  un  employeur  affilié  à  la  Caisse  est  assurée  de  celle  -  ci.  Exceptions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ne  sont  pas  assurés  à  la  Caisse  :  a)  les  personnes  qui  touchent  une  rente  entière  de  l'assurance  -  invalidité  fédérale;  b)  les  salariés  engagés  pour  une  durée  limitée  ne  dépassant  pas  trois  mois;  l'alinéa  3  est  réservé;  c)  les  apprentis  et  les  stagiaires,  à  moins  qu'ils  ne  reçoivent  du  même  employeur  un  salaire  annuel  supérieur  à  celui  prévu  par  l'article  2  LPP;  d)  les  personnes  autorisées  par  le  conseil  à  rester  membres  d'une  autre  caisse,  si  les  dispositions  réglementaires  de  celle  -  ci  le  permettent  et  si  l'ancien  employeur  y  consent;  e)  les  personnes  exerçant  une  activité  accessoire,  si  elles  sont  déjà  assujetties  à  l'assurance  obligatoire  pour  une  activité  lucrative  exercée  à  titre  principal  ou  si  elles  exercent  une  activité  indépendante  à  titre  principal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  salariés  dont  la  durée  d'engagement  ou  de  mission  est  limitée  sont  soumis  à  l'assurance,  lorsque  :  a)  les  rapports  de  travail  sont  prolongés  au  -  delà  de  trois  mois,  sans  qu'il  y  ait  interruption  desdits  rapports;  dans  ce  cas,  le  salarié  est  soumis  à  l'assurance  dès  le  moment  où  la  prolongation  a  été  convenue;  b)  plusieurs engagements auprès d'un même employeur ou missions pou  r  le compte d'une entreprise bailleuse de service durent au total plus de  trois mois et qu'aucune interruption ne dépasse trois mois; dans ce cas,  le  salarié  est  soumis à  l'assurance dès  le  début du  quatrième mois  de  travail;  lorsqu'il  a  été  convenu,  avant  le début  du  travail,  que  le  salarié  est    engagé    pour    une    durée    totale    supérieure    à    trois    mois,  l'assujettissement  commence  en  même  temps  que  les  rapports  de  travail.  Date d'affiliation  Art. 9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sous  réserve  de  l'article  8,  alinéa  2,  lettre  b,  l'affiliation  à  la  Caisse  intervient  le  jour  de  l'entrée  en  service,  mais  au  plus  tôt  le  1  er  janvier  qui  suit  le  17  ème  anniversaire  de  l’employé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dès  cette  date,  les  assurés  sont  soumis  à  l’assurance  obligatoire  des  risques  d'invalidité  et  de  décès.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Dès  le  1  er  janvier  qui  suit  leur  21  ème  anniversaire,  ils  sont  également  assurés  pour  la  vieillesse.  SECTION 3 : Régime de prévoyance  Primauté des  cotisations
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 La Caisse applique un régime en primauté des cotisations.
                            Traitement  cotisant
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  traitement  cotisant  est  égal  aux  90  %  du  traitement  annuel  réduits  d’un  montant  de  coordination  correspondant  aux  2/3  de  la  rente  simple  maximale  AVS.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  traitement  annuel  pris  en  considération  correspond  au  salaire  déterminant  AVS.  Le  conseil  peut,  par  voie  de  règlement,  s’écarter  de  celui  -  ci  aux  conditions  du  droit  fédéral  (art.  3  OPP  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  ).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  montant  de  coordination  au  sens  de  l’alinéa  1  est  déterminé  proportionnellement  au  degré  d’occupatio  n.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  traitement  cotisant  ne  peut  être  inférieur  au  montant  assuré  au  sens  de  l’article  3a  OPP  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le traitement cotisant  maximal correspond à celui calculé, conformément  à  l'alinéa  premier,  à  partir  d'un  salaire  déterminant  AVS  dont  le  montant  équivaut  à  la  rente  annuelle  maximale  de  vieillesse  pour  célibataire  au  sens  de  la  loi  fédérale  sur  l'assurance  -  vieillesse  et  survivants  11)  ,  multiplié  par huit et demi.  10)  Age de la retrai  te
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 1 L’âge de référence de la retraite est fixé à 62 ans.
                            2  Pour  les  membres  de  la  p  olice  cantonale,  l’âge  terme  de  la  retraite  est  fixé  à  60  ans.  Cotisation des  assurés
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 1 Chaque assuré est tenu de verser une cotisation à la Caisse dès
                            son  affiliation  et  aussi  longtemps  qu'il  reste  en  service,  mais  au  plus  tard  jusqu'au  jour  où  il  est  mis  au  bénéfice  de  la  pension  de  retraite  ou  d'invalidité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les cotisations de l’assuré c  orrespondent aux  pourcentages  suivants  du  traitement cotisant :  Age  a)  b)  Au total  Avant 22 ans  0,0%  1,2%  1,2%  A partir de 22 ans  7,6%  1,2%  8,8%  A partir de 27 ans  8,0%  1,2%  9,2%  A partir de 32 ans  8,4%  1,2%  9,6%  A partir de 37 ans  8,8%  1,2%  10,0%  A partir de 42ans  9,2%  1,2%  10,4%  A partir de l'âge terme AVS  9,2%  0%  9,2%  a)  Cotisation épargne  b)  Cotisation de risque décès et invalidité
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour  la  p  olice  cantonale,  les  cotisations  de  l’assuré  correspondent  aux  pourcentages  suivants  du  traitement  cotisant  :  Age  a)  b)  c)  Au total  Avant 22 ans  0,0%  1,2%  0,0%  1,2%  A partir de 22 ans  8,85  %  1,2%  1,1  %  1  1  ,  15  %  A partir de 27 ans  9,25  %  1,2%  1,1  %  11,55  %  A partir de 32 ans  9,  65  %  1,2%  1,1  %  11,  95  %  A partir de 37 ans  10  ,  05  %  1,2%  1,1  %  1  2  ,  3  5%  A partir de 42 ans  10,  45  %  1,2%  1,1  %  1  2,75  %  A partir de l'âge terme  9,2%  0,0%  0,0%  9,2%  a)  Cotisation épargne  b)  Cotisation de risque décès et invalidité  c)  Cotisation  affectée au financement de la  rente pont  .  6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Jusqu’au  1  er  janvier  qui  suit  leur  21  ème  anniversaire,  les  assurés  ne  versent  que  la  cotisation  de  risque  décès  et  invalidité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Les  cotisations  de  l'assuré  sont  retenues  d'office  sur  son  traitement  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Le  conseil  peut  prévoir  que  les  assurés  ont  la  possibilité  de  verser  des  cotisations   plus   élevées   que   celles   fixées   au   présent   article,   afin  d'améliorer  leur  prévoyance  professionnelle.  Cas  échéant,  il  en  fixe,  par  voie   de   règlement,   les   conditions,   les   e  ffets   et   les   modalités.   Les  employeurs affiliés ne doivent pas de cotisations à ce titre.  Cotisation des  employeurs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  cotisations  des  employeurs  correspondent  aux  pourcentages  suivants  du  traitement  cotisant  :  Age  a)  b)  Au total  Avant 22  ans  0,0%  1,8%  1,8%  A partir de 22 ans  5,5%  1,8%  7,3%  A partir de 27 ans  6,8%  1,8%  8,6%  A partir de 32 ans  8,1%  1,8%  9,9%  A partir de 37 ans  9,4%  1,8%  11,2%  A partir de 42 ans  10,7%  1,8%  12,5%  A partir de 47 ans  12,4%  1,8%  14,2%  A partir de 52  ans  14,1%  1,8%  15,9%  A partir de 57 ans  15,8%  1,8%  17,6%  A partir de l'âge terme AVS  9,2%  0,0%  9,2%  a)  Cotisation épargne  b)  Cotisation de risque décès et invalidité
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  la  p  olice  cantonale,  les  cotisations  de  l’employeur  correspondent  aux  pourcentages  suivants  du  traitement  cotisant  :  Age  a)  b)  c)  Au total  Avant 22 ans  0,0%  1,  8  %  0,0%  1,8  %  A partir de 22 ans  6,  7  5  %  1,  8  %  1  ,  1  %  9,65  %  A partir de 27 ans  8,05  %  1,  8  %  1,1  %  10,  95  %  A partir de 32 ans  9,  35  %  1,  8  %  1,1  %  12,25  %  A partir de 37  ans  10,65  %  1,  8  %  1,1  %  13,55  %  A partir de 42 ans  1  1  ,  95  %  1,  8  %  1,1  %  14,85  %  A partir de 47 ans  13,  65  %  1,  8  %  1,1  %  1  6,55  %  A partir de 52 ans  15,  35  %  1,8%  1,1  %  18,25  %  A partir de 57 ans  17,05  %  1,8%  1,1  %  19,  95  %  A partir de l'âge terme  9,2%  0,0%  0,0%  9,2%  a)  Cotisation épargne  b)  Cotisation  de  risque décès et invalidité  c)  Cotisation  affectée au financement de la rente pont  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Autres aspects  du régime de  prévoyance
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 5 Les autres aspects du régime de prévoyance et notamment le plan
                            de  prestations  sont  fixés,  dans  les  limites  posées  par  la  législation  fédérale  en  matière  de  prévoyance  professionnelle,  par  les  règlements  édictés  par  le  conseil.  SECTION 4 :  Système financier, équilibre financier et garantie de l'Etat  Fortune
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 6 La fortune de la Caisse est alimentée par les cotisations des
                            assurés  et  des  employeurs,  les  prestations  de  libre  passage  et  les  rachats,  les  rendements  des  placements,  les  contributions  volontaires  ainsi  que  d’autres  recettes.  Garantie de l'Etat
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 7 1 L’Etat garantit la couverture des prestations de la Caisse
                            conformément  à  l’article  72c  LPP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toutefois,  si  l'Etat  doit  verser  des  montants  au  titre  de  sa  garantie,  chaque  employeur  affilié  est  tenu  de  lui  rembourser  ceux  -  ci  proportionnellement  aux  engagements  relatifs  à  ses  assurés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Si des circonstances spéciales le justifient, le Gouvernement peut décider  de renoncer, totalement ou partiellement, au remboursement de la part des  employeurs affiliés.  9)  Système  financier
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 8
                            1  Avec  l’approbation  de  l’autorité  de  surveillance,  la  Caisse  applique  un  système  de  capitalisation  partielle  qui  répond  aux  exigences  des  articles  72a  à  72e  LPP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Au  1  er  janvier  2020,  le  taux  de  couverture  des  engagements  totaux  devra  atteindre  60  %  au moins  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Au  1  er  janvier  2030,  le  taux  de  couverture  des  engagements  totaux  devra  atteindre  75  %  au moins  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Au  1  er  janvier  2052,  le  taux  de  couverture  des  engagements  totaux  devra  atteindre  80  %  au moins  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Un  plan  de  financement  au  sens  de  l’article  72a  LPP  est  établi  par  le  conseil  en  accord  avec  l’expert  agréé  en  prévoyance  professionnelle.  Il  est  approuvé  par  l'autorité  de  surveillance.  Le Gouvernement en est informé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Une  fois  par  année,  le  conseil  rend  compte  au  Gouvernement  de  l’exécution  du  plan  de  financement.  Défaut  d'exécution  du plan de  financement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Si le rapport de l’expert agréé en prévoyance professionnelle
                            établit  que  le  plan  de  financement  de  la  Caisse  ne  peut  pas  être  respecté  sur  le  long  terme,  le  conseil  en  informe  sans  délai  le  Gouvernement  et  lui  soumet  ,  à  l’intention  du  Parlement  ,  les  mesures  nécessaires  pour  améliorer  cette  situation.  Découvert  et mesures  d'assainissement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 0
                            1  En  cas  de  découvert  au  sens  de  l'article  72e  LPP  attesté  par  l’expert,  la  Caisse  prend  notamment  les  mesures  suivantes  dans  le  respect  du  droit  fédéral  :  a)  prélèvement  d'une  cotisation  d’assainissement  maximale  de  2  %  des  traitements  cotisants;  b)  prélèvement  d’une  contribution  auprès  des  pensionnés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  Caisse  informe  le  Gouvernement,  l’autorité  de  surveillance,  les  employeurs,  les  assurés  et  les  pensionnés  du  découvert,  de  ses  causes  et  des  mesures  prises.  SECTION 5 : Organisation et administration  Organes de la  Caisse
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 Les organes de la Caisse sont :
                            a)  le  conseil;  b)  l'assemblée  des  délégués;  c)  la  direction.  Conseil
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Composition
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 22
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  conseil  se  compose  de  six ou huit  membres,  dont  :  a)  la  moitié  est  désignée  par  le  Gouvernement;  celui  -  ci  veille,  dans  la  mesure  du  possible,  à  une  représentation  équitable  des  employeurs  affiliés  autres  que  l  ’Etat;  b)  l'autre moitié est ensuite élue  par  l'assemblée  des  délégués.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  conseil  se  constitue  lui  -  même,  en  particulier  en  élisant  son  président  conformément  à  l’article  51  ,  al  inéa  3  ,  LPP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Durée du  mandat
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 3
                            1  La  durée  du  mandat  des  membres  du  conseil  correspond  à  la  législature  cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  membres  du  conseil  sont  rééligibles  deux  fois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Compétences
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 Le conseil assume les tâches et les attributions revenant à l’organe
                            paritaire  en  vertu  de  l’article  51a  LPP.  Assemblée des  délégués
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1. Composition  et organisation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 5 1 L'assemblée des délégués se compose de trente membres.
                            2  Le  conseil  définit  par  voie  de  règlement  la  procédure  de  désignation  des  délégués  et  l’organisation  de  l'assemblée  des  délégués.  Il  le  soumet  pour  préavis  à  celle  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2. Compétence
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 6 L'assemblée des délégués nomme ses représentants au conseil
                            en  veillant  à  une  répartition  équitable  des  assurés  conformément  à  l’article
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            51  ,  alinéa  2  ,  lettre  b  ,  LPP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3. Information
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 7 1 L'assemblée des délégués reçoit les rapports annuels de l'organe
                            de  révision  et  de  l'expert  en  matière  de  prévoyance  professionnelle.  Elle  prend  connaissance  des  comptes  et  opérations  de  la  Caisse  ainsi  que  du  rapport  de  gestion.  Son  avis  accompagne  le  rapport  de  gestion  remis  aux  autorités  cantonales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  se  prononce  sur  les  objets  que  lui  soumet  le  conseil.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle  émet  des  propositions  à  l'intention  du  conseil  dans  tous  les  domaines  intéressant  la  Caisse.  Direction  Art.  2  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Conseil  définit  le  cahier  des  charges  et  les  attributions  de  la  direction  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Celle  -  ci  participe  avec  voix  consultative  aux  séances  du  conseil.  SECTION 6 : Contrôle  Organe de  révision
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29
                            1  L’organe  de  révision  exécute  les  tâches  qui  lui  sont  dévolues  par  la  LPP.  Il  vérifie  notamment  chaque  année  la  légalité  des  comptes  annuels,  des  comptes  des  personnes  assurées,  de  la  gestion  et  des  placements  de  la  Caisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  établit,  à  l’intention  du  conseil,  un  rapport  écrit  sur  le  résultat  de  ses  vérifications.  Expert agréé  Art.  3  0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’expert  agréé  selon  l’article  52e  LPP  est  chargé  de  déterminer  périodiquement  :  a)  si  la  Caisse  offre  en  tout  temps  la  garantie  qu’elle  peut  remplir  ses  engagements;  b)  si  les  dispositions  réglementaires  de  nature  actuarielle  relatives  aux  prestations  et  au  financement  sont  conformes  aux  prescriptions  légales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  soumet  des  recommandations  au  conseil  concernant  notamment  :  a)  le niveau du taux  d’intérêt  technique  et  des  autres  bases  techniques;  b)  les  mesures  à  prendre  en  cas  de  découvert.  SECTION 7 : Contentieux  Voies de droit  Art.  31
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les décisions du conseil sont susceptibles d’une action de droit  administratif  auprès  de  la  Cour  des  assurances  du  Tribunal  cantonal  conformément  aux  dispositions  de  l’artic  le  73  LPP.    Pour  le  surplus,  s’applique le Code de procédure administrative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Préalablement à l’action, la contestation peut faire l’objet d’une opposition  conformément aux dispositions du Code de procédure administrative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  SECTION 8 : Dispositions transitoires  Cotisation pour  l'exécution du  plan de  financement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  32
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Une  cotisation  de  2  %  du  traitement  cotisant  est  perçue  aussi  longtemps qu'elle est nécessaire à  l’exécution  du  plan  de  financeme  nt  de  la  Caisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sur préavis de l'expert agréé, le conseil en détermine la durée moyennant  validation de l'autorité de surveillance LPP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle  est  prise  en  charge  par  l’assuré  et  par  l’employeur  à  raison  de  la  moitié  chacun.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En  tant  que  besoin,  les  cotisations  des  employeurs  au  sens  du  présent  article    sont    affectées    au    financement    des    présentes    dispositions  transitoires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Droit applicable  Art.  33
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Sous  réserve  des  dispositions  transitoires  ci  -  après,  les  droits  et  obligati  ons  des  employeurs  et  des  membres  qui  étaient  affiliés  à  la  Caisse  avant  l'entrée  en  vigueur  de  la  présente  loi  sont  déterminés  par  cette  dernière  dès  le  jour  de  son  entrée  en  vigueur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  employeurs  affiliés  avant  l'entrée  en  vigueur  de  la  loi  du  28  octobre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2009 sur la Caisse de pensions de la République et Canton du Jura  restent  affiliés  même  sans  approbation  du  Gouvernement  au  sens  de  l'article  7,  alinéa 2  .  Compte  -  épargne  initial
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 Le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi , la Caisse crédite
                            sur  le  compte  -  épargne  des  assurés  un  montant  égal  à  leur  prestation  de  libre  passage  au  jour précédant l'entrée en vigueur de la présente loi  .  Pensions en  cours
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 35
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  montant  des  pensions  en  cours  au  jour  précédant  l'entrée  en  vigueur  de  la  présente  loi  est  garanti  en  francs  à  leur  bénéficiaire  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toutefois, cette garantie ne s'applique pas lorsque  :  a)  des  dispositions  légales  ou  réglementaires  suppriment  ou  restreignent  le  droit  même  à  la  pension  d’invalide,  de  conjoint  survivant  ,   de  partenaire enregistré survivant ou  d’enfant;  b)  une  contribution  est  prélevée  auprès  des  pensionnés,  conformément  à  l’article  20,  alinéa  1  ,  lettre  b.  Retraite  Art. 36
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  assurés  affiliés  avant  le  1  er  février  2010,  dont  la  pension  de  retraite  débute  au  plus  tard  le  1  er  février  2015,  bénéficient  des  conditions  fixées  à  l’article  87  de  la  loi  du  28  octobre  2009  sur  la  Caisse  de  pensions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  S’ils  demandent  à  bénéficier  d’une  partie  de  leur  pension  sous  forme  de  capital  ,  au  sens  de  l’article  15  ,  alinéa  1  ,  de  l’ancienne  loi  sur  la  Caisse  de  pensions,  la  prestation  de  libre  passage  de  référence  correspond  à  celle  dont  l’assuré  bénéficiait  au  jour  précédant  l'entrée  en  vigueur  de  la  présente loi  .  Invalidité  Art.  37  Pour  les  assurés  qui  sont  reconnus  invali  des  par  l’assurance  -  invalidité  fédérale  au  plus  tard  le  31  décembre  2018,  le  montant  de  la  pension  déterminée  au  jour  précédant  l'entrée  en  vigueur  de  la  présente  loi,  conformément  aux  dispositions  de  l’ancienne  loi  sur  la  Caisse  de  pensions  ,  est  garanti  en  francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Décès  Art. 38  En  cas  de  décès  d’un  assuré  au  plus  tard  le  31  décembre  2018,  le  montant  de  la  pension  due  à  son  conjoint  survivant  ou  son  partenaire  enregistré  survivant  déterminée  au  jour précédant l'entrée en vigueur de la  présente loi,  conformément  aux  dispositions  de  l’ancienne  loi  sur  la  Caisse  de  pensions  ,  est  garanti  en  francs.  Effet du  changement du  taux technique
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39 La Caisse crédite sur le compte - épargne des assurés nés en 1951
                            et avant un montant lié au changement du taux  technique  , afin de garantir,  au  jour  de  l'entrée  en  vigueur  de  la  présente  loi,  la  pension  de  retraite  assurée  en  francs  en  vertu  de  la  loi  du  28  octobre  2009  sur  la  Caisse  de  pensions de la République et Canton du Jura.  Mesures  d'accompagne  -  ment
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 40
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Afin  d’atténuer  les  effets  du  changement  de  primauté,  la  Caisse  attribue   aux  assurés  ,   selon   leur   année   de   naissance,  un  montant  compensatoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Celui  -  ci  permet  de  viser  la  pension  de  retraite  projetée  à  62  ans  (  sous  réserve  des membres de  la  p  olice  cantonale  qui  sont  régis  par  l'alinéa 4)  ,  selon  l'ancien droit  ,  au  jour précédant l'entrée en vigueur de la présente loi,  dans  l’hypothèse  où  un  taux  d’intérêt  de  2  %   minimum  est   versé  annuellement sur le  co  mpte  -  épargne  des assurés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  est  attribué,  en  f  onction  de  l'année  de  naissance  de  l'assuré,  au  taux  suivant :  Année de naissance  Taux d'attribution
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1952  100%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1953  100%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1954  100%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1955  90%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1956  80%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1957  70%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1958  60%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1959  50%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1960  40%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1961  30%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1962  20%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1963  10%  Au  -  delà  0%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Pour les membres de la p  olice cantonale, le taux d’attribution s’élève à :  Année de naissance  Taux d'attribution
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1954  100%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1955  100%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1956  100%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1957  90%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1958  80%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1959  70%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1960  60%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1961  50%  Année de  naissance  Taux d'attribution
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1962  40%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1963  30%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1964  20%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1965  10%  Au  -  delà  0%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La part du montant compensatoire au sens des alinéas précédents n'est  accordée  qu'au  moment  du  départ  à  la  retraite  de  l'assuré  et  dans  la  mesure où cela reste compatible avec l'alinéa 6.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Dans  tous  les  cas,  les  prestations  fournies  par  la  Caisse  en  ver  tu  du  régime   transitoire   instauré   par   le   présent   article   ne   peuvent   être  supérieures  à  celles  dues  en  vertu  de  la  loi  du  28  octobre  2009  sur  la  Caisse  de  pensions  de  la  République  et  Canton  du  Jura  .  Réglementation  transitoire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 41 Le conseil définit , par voie de règlement , les modalités
                            d’adaptation  des  prestations  qui  résultent  de  la  transition  entre  l’ancien  et  le  nouveau  droit.  Recapitalisation  de la Caisse  a) Principes
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 42
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Afin de permettre à la Caisse  de subvenir aux obligations légales  et  aux  changements  impératifs  et  de  financer  les  présentes  dispositions  transitoires, la Caisse est recapitalisée à hauteur de 74 millions de francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce  montant  est  dû  à  la  Caisse  par  les  employeurs  affiliés  au  sens  de  l'article 7 au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il doit être payé au plus tard dans les six mois dès l'entrée en vigueur de  la  présente  loi  ou,  si  l'employeur  affilié  conclut  un  contrat  de  prêt  avec  la  Caisse, selon les modalités de ce  lui  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Un prêt  au sens de l'alinéa 3 peut être conclu pour une durée maximale  de  trente  ans  et  est  rémunéré  au  taux  technique  ,  mais  au  maximum  au  taux de 3  % par an.  b)  Recapitali  sa  -  tion par l'Etat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 43
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Au jour de l'entrée en vigueur de la p  résente loi, l'Etat reconnaît  devoir  à  la  Caisse  un  montant  de  recapitalisation  en  proportion  des  engagements  relatifs  à  ses  assurés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce  montant  se  situe entre 40 et  41 millions  de francs. Son  chiffre  précis  est arrêté au jour de l'entrée en vigueur de  la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il  est  imputé  sur  les  fonds  propres  de  l'Etat  sans  incidence  sur  son  compte de résultat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La Caisse prête ce montant à l'Etat conformément à l'article 42, alinéas 3  et 4.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le   Gouvernement  est   habilité   à   engager   les   dépenses   liées  à   la  reconnaissance de dette, à son amortissement et à sa rémunération.  c)  Recapitalisa  -  tion par les  autres  employeurs  affiliés
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  44
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  solde  de  la  recapitalisation,  après  déduction  de  la  part  de  l'Etat,  est  dû  à  la  Caisse  par  les  autres  employeurs  affiliés  au  jour  de  l'entrée en vigueur de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  est  réparti  entre  eux  en  proportion  des  engagements  relatifs  à  leurs  assurés au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  Caisse  notifie  à  chaque  employeur  affilié  la  part  qu'il  doit,  dans  la  mesure du possible, dans le mois qui suit le jour de l'entrée en vigueur de  la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les montants notifiés conformément à l'alinéa 3 valent reconnaissance de  dette au sens de l'article 82 de la loi fédérale sur la poursuite pour det  tes et  faillite
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L’employeur  affilié  à  la  Caisse  qui  résilie  son  contrat  d’affiliation  doit  verser à la Caisse le solde de sa dette.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Financement  pour la p  olice  cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 45
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'Etat verse à la Caisse un montant de deux  millions de francs en  faveur   de   la   prévoyance   pro  fessionnelle   des   membres   de   la   p  olice  cantonale,  afin  de  permettre  le  passage  du  système  de  primauté  de  prestations au système de primauté de cotisations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce montant est imputé sur les fonds propres de l'  Etat sans incidence sur  son compte de résultat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La Caisse répartit ce montant sur les com  ptes  -  épargne des membres de  la p  olice cantonale.  Le solde est affecté au financement de la rente  -  pont.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  Financement de  mesures  conjoncturelle  s
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 6
                            8)  1  Au jour de l'entrée en vigueur de la présente disposition, afin de  permettre le respect de son plan de financement réactualisé, un montant de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            44 millions de francs est dû à la Caisse par les employeurs affiliés au sens  de l'article 7.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans  ce  cadre,  l'Etat  reconnaît  devoir  à  la  Caisse  un  montant  de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            34  millions  de  francs.  Pour  le  surplus,  les  articles  42,  alinéas  3  et  4  (la  durée maximale du prêt étant toutefois limitée à quinze ans)  et 4  3  , alinéas 3  à 5, sont applicabl  es par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le solde de 10 millions de francs est dû par les autres employeurs affiliés,  en proportion des engagements relatifs à leurs assurés. Pour le surplus,  les  articles 42, alinéas 3 et 4 (la durée maximale du prêt étant toutefois limitée  à  quinze ans) et 4  4  , alinéas 3 et 5, sont applicables par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les communes remboursent un montant de 2,5 millions de francs à l'Etat.  Ce  montant  est  réparti  entre  les  communes  en  fonction  de  leur  population  résidante.  Il  est  payable  en  deux  tranches  au  cours  des  deux  années  qui  suivent l'entrée en vigueur de la présente disposition.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le  Gouvernement  décide  de  l'affectation  des  montants  remboursés  par  les communes et d'autres entités sur la part assumée par l'Etat au sens de  l'alinéa 2.  P  rovision  pou  r  le financement  futur  d'institutions  paraétatiques
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 46 a
                            9)  1  Une  provision  de  8  millions  de  francs  est  constituée.  Elle  est  imputée  sur  les  fonds  propres  de  l'Etat  sans  incidence  sur  son  compte  de  résultat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle est affectée au financement futur des subventions de fonctionnement  en faveur d'institutions paraétatiques affiliées à la Caisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Augmentation  du traitement  cotisant
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 46 b 9) Dès l'entrée en vigueur de la présente dispositio n, le taux de
                            85  % découlant de l'ancienne teneur de l'article 11, alinéa 1, augmente de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  %  par  année,  la  première  fois  au  jour  de  l'entrée  en  vigueur  de  la  présente disposition, puis au 1  er  janvier de chaque année suivante, jusqu'à  ce qu'il atteigne 90  %  .  SECTION 9 : Dispositions finales  Règlements  d'application
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 47 1 Le conseil édicte les règlements d’application de la présente loi.
                            2  Les  règlements  du  conseil  en  vigueur  au  jour  de  l'entrée  en  vigueur  de  la  présente  loi  demeurent  applicables  dans  la  mesure  où  ils  sont  compatibles  avec  celle  -  ci.  Interprétation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 48 Le conseil règle, dans l'esprit de la présente loi, les cas qui n'y sont
                            pas  prévus.  Abrogation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 49 La loi du 28 octobre 2009 sur la Caisse de pensions de la
                            République  et  Canton  du  Jura  est  abrogée.  Référendum  facultatif
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 50 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
                            Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 51 L a présente loi entre en vigueur le 1
                            er  janvier 2014  .  Delémont, le  2 octobre 2013  AU NOM DU PARLEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Alain Lachat  Le secrétaire : Jean  -  Baptiste Maître
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RS 831.40
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 173.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RS 831.441.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RSJU 175.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  RS 281.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  I  de  la  loi  du  28  octobre  2015,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  février 2016
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  Nouvelle teneur  du titre  selon le ch. I de la loi du 2  6  septembre 2018  , en vigueur depuis  le 1  er  janvier 201  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  I  de  la  loi  du  26  septembre  2018,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janvier 201  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  Introduit  par  le  ch.  I  de  la  loi  du  2  6  septembre  2018  ,  en  vigueur  depuis  le  1  er  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            201  9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 2 octobre 2019, en vigueur depuis le  1  er  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2020
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)  RS 831.10