Loi relative aux centres de loisirs et de rencontres et à la Fondation genevoise pour l’animation socioculturelle
                            Loi relative aux centres de loisirs  et de rencontres et à la Fondation  genevoise pour l’animation  socioculturelle  (LCLFASe)  J 6 11  du 15 mai 1998  (Entrée en vigueur  : 11 juillet 1998)  Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,  vu la loi sur l’organisation des institutions de droit public, du 22 septembre 2017,  (7)  décrète ce qui suit  :
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre I Princi
                            pes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 (1) Objet
                            1  La présente  loi et  les statuts de la Fondation  genevoise pour l'animation socioculturelle fixent les principes  applicables  aux  centres  de  loisirs  et  de  rencontres  (ci  -  après  :  centres)  a  insi  qu'aux  actions  de  travail  social  «  hors murs  » menées à la demande des communes et/ou du canton.  (2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  Fondation genevoise pour l'animation socioculturelle (ci  -  après  : la Fondation) est chargée d'un mandat au  service des centres et des actions de travail social «  hors murs  », selon l'article 8 de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Mission des centres
                            Dans un objectif général de prévention et de promotion de qualité de vie, les centres sont chargés d’une action  socio  -  éducative et socioculturelle  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  destinée aux enfants et aux adolescents;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  ouverte à l’ensemble de la population d’une commune ou d’u  n quartier.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2A (1) Objectifs du travail social «
                            hors murs  »
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Afin  d'assurer  un  travail  de  prévention  et  d'éducation,  notamment  auprès  des  jeunes  en  rupture  de  liens  sociaux, la Fondation définit les obj  ectifs globaux des actions de travail social «  hors murs  » et en assure la  conduite en concertation avec le canton et les communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  travail  social  «  hors  murs  »  privilégie  l'action  collective.  Il  peut  aussi  être  complété  par  des  mesures  individualisée  s,  avec  les  structures  sociales  existantes,  en  particulier  pour  empêcher  que  des  situations  dangereuses et des états de fragilité s’aggravent.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Organisation et rôle des associations de centres
                            1  Les centres sont organisés sous la forme d’ass  ociations  (ci  -  après  :  associations  de  centres)  au  sens  des  articles 60 à 79 du code civil suisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les associations, ouvertes à tous, définissent la politique d’animation en conformité avec la charte cantonale  des centres et gèrent les ressources qui leur  sont confiées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  associations  de  centres  sont  membres  de  la  fédération  des  associations  de  centres  de  loisirs  et  de  rencontres (ci  -  après  : la fédération).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 (1) Rôle du canton
                            Dans le cadre des cent  res et du travail social «  hors murs  », le canton veille particulièrement à l'organisation et  au développement d'actions éducatives en faveur des enfants et des adolescents, actions complémentaires à  celles de la famille et de l'école.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Rôle
                            des communes concernées
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les communes concernées veillent particulièrement à l’organisation des activités  socioculturelles des centres  sis sur leur territoire, afin d’offrir des espaces de rencontres conviviaux à toute la population d’une commune  ou d’un quartier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans le cadre du travail social «  hors murs  », les communes concernées assument, en collaborati  on avec la  Fondation, le pilotage des actions menées sur leur territoire.  (1)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Complémentarité du rôle du canton et des communes
                            1  Le canton et les communes encouragent, dans la mesure de leurs possib  ilités, la création de nouveaux centres  et le développement des centres existants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Afin de coordonner les actions de terrain et notamment le développement du travail social «  hors murs  », le  canton et les communes encouragent la mise sur pied de réseaux  locaux de complémentarité regroupant les  divers intervenants exerçant une activité sociale et de prévention.  (1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le rôle du canton et celui des communes sont complémentaires. L’implication des deux parties doit êt  re  équilibrée.  (1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les moyens en subventions, services, locaux et équipements, mis à disposition par le canton et les communes  pour  atteindre les objectifs  définis aux articles 2  et 2A, sont prévus dans des mandat  s de réalisation ou des  conventions. Ceux  -  ci fixent également les conditions de mise en valeur des prestations en référence à la charte  cantonale des centres.  (1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le canton crée la Fondation genevoise pour l’anima  tion  socioculturelle  conformément  aux  dispositions  du  chapitre II de la présente loi. Les communes peuvent adhérer aux principes régissant la Fondation.  (1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Les  communes  concernées  signent  les  conventions  fixant  l  e  cadre  des  relations  avec  la  Fondation  et  les  centres, ainsi que les engagements réciproques qui en découlent.  (1)
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre II Fondation genevoise pour
                            l’animation socioculturelle
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Création, dénomination, autonomie
                            1  Sous la dénomination de «  Fondation genevoise pour l’animation socioculturelle  », il est créé une fondation  de droit public dotée de la personnalité juridique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Autonome dans  les limites de la loi, elle est placée sous l’autorité du Conseil d’Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les articles 10 à 12, 14 à 17, 19 à 25, 27 et 28 de la loi sur l’organisation des institutions de droit public, du  22 septembre 2017, sont applicables.  (7)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7A (4) Approbation des statuts
                            Les  nouveaux  statuts  de  la  Fondation  genevoise  pour  l'animation  socioculturelle,  adoptés  par  le  conseil  de  fondation en date du 18 octobre 2010 et abrogeant les statuts du 15 mai 1998, sont approuvés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Mission de la Fondation
                            1  La Fondation a pour mission de garantir la réalisation par l  es centres de leur tâche, en assurant, sur l’ensemble  du  canton,  une  politique  cohérente  en  matière  de  centres  de  loisirs  et  de  rencontres.  Elle  coordonne  les  ressources  humaines,  financières  et  techniques  mises  à  disposition  à  cet  effet  et  appuie  les  cent  res  dans  l’élaboration et la conduite de leurs programmes d’activités.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  Fondation  gère,  de  manière  distincte  de  ses  autres  activités,  les  ressources  humaines,  financières  et  techniques  attribuées  par  le  canton  et  les  communes  pour  promouvoir  le  travail  social  «  hors  murs  ».  Elle  coordonne l'utilisation de ces ressources en faveur de quartiers ou de communes où le besoin s'en fait sentir et  met en place la logistique requise pour l'accomplissement de cette mission.  (1)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Financement de la Fondation et responsabilité y relative
                            1  La Fondation est financée par  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  des subventions annuelles de l’Etat de Genève;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  des subventions annuelles des communes concernées;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  des contributions d’autres commu  nes intéressées;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  des dons et legs, du revenu d’activités propres et d’autres revenus, dans la mesure où ils sont compatibles  avec la mission de la Fondation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  Fondation  est  responsable  de  ses  résultats.  Elle  conserve  les  excédents  de  produits  et  su  pporte  les  excédents de charges.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Organes de la Fondation
                            Les organes de la Fondation sont  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  l’organe stratégique  :  –  le conseil de fondation;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  les organes opérationnels  :  1°  le bureau,  2°  le secrétariat général;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  l’organe de contrôle.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Composition et rôle du conseil de fondation
                            1  Le conseil de fondation est constitué de 17 membres au plus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il compte un nombre égal de  représentants du canton et des communes, dont au moins un représentant du  département  de  la  cohésion  sociale  (9)  et  un  représentant  de  la  Ville  de  Genève,  qui,  ensemble,  forment  la  majorité du conseil.  (2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sont également représentés au conseil de fondation  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les centres, par des membres des associations de centres, agréés par leur comité et désignés par leur  fédération;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  le personnel des centres, de la fédération et l  e personnel propre de la Fondation régi par la convention  collective de travail, par des représentants élus.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les membres du conseil de fondation sont nommés par le Conseil d’Etat.  (7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le  conseil  est  l'organe  str  atégique  de  la  Fondation.  Ses  compétences  sont  fixées  dans  les  statuts  de  la  Fondation.  (2)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Composition du bureau et rôle
                            1  Le bureau  est constitué de 5 membres, dont 4 sont choisis au sein du conseil de fondation, soit  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  le président ou la présidente du conseil de fondation;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  1 membre représentant les communes;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  1 membre représentant les associations de centres;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  1 membre r  eprésentant le personnel;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  le secrétaire général ou la secrétaire générale de la Fondation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  bureau  est  l'organe  opérationnel  de  la  Fondation.  Ses  compétences  sont  fixées  par  les  statuts  de  la  Fondation.  (2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 13  (7)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Convention collective de travail pour le personnel
                            1  Le  conseil  de  fondation  négocie  et  signe  la  convention  collective  de  travail  réglant  les  rapports  entre  la  Fondation et son personnel  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La convention collective de travail et le contrat individuel de droit privé s'appliquent au personnel travaillant  dans  les  centres,  ou  mandaté  pour  des  actions  sociales  «  hors  murs  »,  au  personnel  de  la  fédération  et  au  personnel  propre  de  la  Fondation  ,  notamment  les  dispositions  salariales  en  vigueur  pour  les  institutions  subventionnées par l'Etat de Genève.  (1)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 (2) Disposition transitoire
                            Dès  l'entrée  en  vigueur  de  la  modification  de  l'article  11,  alinéa  2,  le  Conseil  d'Etat  renouvelle  le  conseil  de  fondation, jusqu'au 28 février 2010.  RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  J 6 11  L relative  aux centres de loisirs  et de rencontres et à la  Fondation genevoise pour  l’animation socioculturelle  15.05.1998  11.07.1998  Modifications :  1.  n.  : 2A, 5/2, (  d.  : 6/2  -  5 >> 6/3  -  6) 6/2, 8/2;  n.t.  : 1, 4, 6/4, 14/2  28.06.2002  24.08.2002  2.  n.  : 15;  n.t.  : 1/1, 11/2, 11/5, 12/2  05.12.2008  10.02.2009  3.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05  (11/2)  18.05.2010  18.05.2010  4.  n.  : 7A  23.09.2011  22.11.2011  5.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05  (3°cons.)  03.06.2013  03.06.2013  6.  a.  :  1°cons.  23.01.2015  21.03.2015
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7.  n.  :  7/3;  n.t.  : 1°cons., 11/4;  a.  : 13  22.09.2017  01.05.2018  8.  a.  : 2°cons.  01.03.2018  19.05.2018  9.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05  (11/2)  04.09.2018  04.09.2018