Loi relative à Timelab – Fondation du laboratoire d’horlogerie et de microtechnique de Genève
                            Loi relative à Timelab  –  Fondation du laboratoire  d’horlogerie et de  microtechnique de Genève  (LTLHM)  I 1 25  du 21 septembre 2018  (Entrée en vigueur  : 17 novembre 2018)  Le  GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,  vu la loi sur l’instruction publique, du 17 septembre 2015;  vu la loi sur la Haute école spécialisée de Suisse occidentale  –  Genève, du 29  août 2013,  décrète ce qui suit  :
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 But
                            Afin de rép  ondre aux besoins avérés depuis 1886 de certification de haute qualité en horlogerie, de bienfacture,  de  marche  régulière  et  durable  et  de  certificats  d’origine,  d’une  part,  de  développement  de  la  formation  professionnelle, de recherche appliquée et dévelo  ppement dans ce domaine, d’autre part, il est institué dans le  canton de Genève un laboratoire d’horlogerie et de microtechnique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Missions
                            1  L’Etat de Genève délègue à Timelab  –  Fondation du laboratoire d’horlogerie et de microtechnique de  Genève  (ci  -  après  : Timelab), qui regroupe 3 activités distinctes, la mission d’exploiter  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  le bureau du poinçon de Genève, chargé  :  1°  du  contrôle facultatif des montres fabriquées et assemblées dans le canton de Genève, en apposant  notamment sur les montres présentées par des fabricants établis à Genève le poinçon officiel de l’Etat  de Genève, selon les critères d’exigence définis dans les  directives  de  sa  commission  technique  instituée par l’article 7,  2°  de l’établissement ou de la légalisation d’un certificat garantissant le respect des directives et le  placement pour les montres poinçonnées d’une marque spéciale;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  l’observatoire chro  nométrique+, chargé  :  1°  d’assurer le contrôle officiel de la marche des chronomètres et de certifier que les montres et/ou  mouvements  horlogers  déposés  répondent  aux  exigences  du  titre  de  chronomètre  et  à  différentes  épreuves définies dans les directives  de sa commission technique instituée par l’article 9,  2°  de l’établissement d’un certificat garantissant le respect des directives;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  le laboratoire horloger, chargé  :  1°  de  contribuer  au  développement  de  la  formation  professionnelle,  de  la  recherche  appliquée  et  du  développement en horlogerie et microtechnique par une collaboration étroite notamment avec l’école  d’horlogerie  de  Genève  du  centre  de  formation  professionnelle  technique,  les  écoles  techniques  supérieures et les hautes écoles,  2°  d’offrir  aux entreprises et aux particuliers un service public par la mise à disposition de prestations d’un  laboratoire de métrologie dans le domaine de l’horlogerie et de la microtechnique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Timelab se dote d’accréditations auprès d’instances indépendantes et r  econnues en fonction de l’évolution de  la demande et de ses activités.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En outre, Timelab est chargé d’assurer et de promouvoir ses activités.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Statut juridique
                            1  Timelab est constitué en  une fondation de droit privé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il a son siège dans le canton de Genève.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Composition et compétences du conseil de fondation
                            1  Le conseil de fondation compte 7 membres désignés par le Conseil d’Etat, dont  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  2 représentants proposés par  le département chargé de l’instruction publique, dont au moins 1 proposé  par le centre de formation professionnel technique;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  1 représentant proposé par le département chargé de l’économie;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  1 représentant proposé par le département chargé des financ  es;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  3 représentants des milieux horlogers genevois proposés par  l’Union  des  fabricants d’horlogerie de  Genève, Vaud et Valais.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La présidence est assurée par l’un des membres choisis en dehors des représentants des milieux horlogers.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le conseil de f  ondation a les compétences principales suivantes  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  élaborer le règlement d’organisation ainsi que les conditions générales de travail du personnel assermenté  qui doivent être soumis à l’approbation au Conseil d’Etat;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  valider les directives proposée  s par l’ensemble des commissions techniques;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  assermenter le personnel;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  établir les principes de rémunération applicables aux membres de ses commissions et de son personnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les autres compétences sont définies dans les statuts de la fondation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Principes de rémunération du conseil de fondation
                            Le Conseil d’Etat établit les principes de rémunération applicables aux membres du conseil de fondation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Récusation et droit de révocation
                            1  Un membre du conseil de fondation  doit se récuser en cas de conflit d’intérêts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Conseil d’Etat peut en tout temps révoquer un membre du conseil de fondation pour de justes motifs, tels  que l’absence durable, même excusable, aux séances convoquées, l’incapacité de bien gérer, un manque  ment  grave à sa mission, un conflit d’intérêts durable.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les alinéas 1 et 2 s’appliquent au directeur ou à la directrice de Timelab ainsi qu’aux membres des 3  commissions, la révocation étant prononcée le cas échéant par le conseil de fondation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le cons  eil de fondation statue à la majorité des membres présents sur les cas de récusation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Commission technique du poinçon de Genève
                            1  L’activité du poinçon de Genève est placée sous la direction technique d’une commission de 7 membres  nommés po  ur leurs compétences et connaissances tous les 5 ans par le conseil de fondation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle est présidée par le directeur ou la directrice  du centre de formation professionnelle technique qui peut  déléguer cette compétence à un collaborateur ou une collaborat  rice choisi  -  e pour son expertise dans le domaine  de l’horlogerie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Mission de la commission technique du poinçon de Genève
                            1  La  commission  technique  du  poinçon  de  Genève  est  chargée  de  déterminer  le  degré  de  bienfacture  et  de  fiabilité exigé  par les différentes parties techniques de la montre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle établit les directives du poinçon de Genève et s’assure de leur respect.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En outre, elle est chargée de désigner la pièce du mouvement qui doit recevoir le poinçon.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Commission technique de l’observatoire chronométrique+
                            1  L’activité de l’observatoire chronométrique+ est placée sous la direction technique d’une commission de 5  membres, nommés pour leurs compétences et connaissances tous les 5 ans par le c  onseil de fondation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La commission est présidée par l’un de ses membres désigné par le conseil de fondation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Mission de la commission technique de l’observatoire chronométrique+
                            1  La commission technique de l’observatoire chronométrique+  est chargée de déterminer le degré de fiabilité  exigé par les différentes parties techniques de la montre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle établit les directives de l’observatoire chronométrique+ et s’assure de leur respect.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Commission technique et scientifique du
                            laboratoire horloger
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L’activité du laboratoire horloger est placée sous la direction technique et scientifique d’une commission de 5  membres, nommés pour leurs compétences et connaissances tous les 5 ans par le conseil de fondation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La commission est présidée par l’un de ses membres désigné par le conseil de fondation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Mission de la commission technique et scientifique du laboratoire horloger
                            La commission technique et scientifique du laboratoire horloger est chargée d  ’apporter son expertise industrielle  et de permettre au laboratoire de se développer en fonction des demandes qu’elle peut lui faire de par ses  propres besoins industriels ou de par sa connaissance des besoins du milieu horloger.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Participat
                            ion aux séances  Le directeur ou la directrice de Timelab participe aux séances du conseil de fondation et des commissions avec  voix consultative.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Engagements
                            1  Le conseil de fondation engage le directeur ou la directrice de Timelab.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le di  recteur ou la directrice de Timelab engage les autres membres du personnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Personnel
                            Les membres du personnel de Timelab sont assermentés. Ils sont soumis aux articles  319 et suivants du code  des obligations ainsi qu’aux dispositions de la  convention collective de travail applicable à la branche.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Budget et financement
                            1  Le budget annuel de Timelab est arrêté par le conseil de fondation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Timelab  est financé  par  le produit  de ses propres activités  et  ne perçoit  ni indemnité,  ni  aide financière  de  l’Etat de Genève.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Exécution
                            Le département chargé de l’instruction publique est chargé de l’exécution de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Clause abrogatoire
                            La loi relative au Laboratoire d’horlogerie et de microtechn  ique de Genève, du 18  décembre 2008, est abrogée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Entrée en vigueur
                            La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa promulgation dans la Feuille d’avis officielle.  RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée  en  vigueur  I 1 25  L relative à Timelab  –  Fondation du  laboratoire d’horlogerie et de  microtechnique de Genève  21.09.2018  17.11.2018  Modification :  néant