Loi d’application des dispositions fédérales sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir
                            Loi d’application des  dispositions fédérales sur la taxe  d’exemption de l’obligation de  servir  (4)  (LaTE)  G 1 05  du 14 janvier 1961  (Entrée en vigueur  : 1  er  janvier 1960)  Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,  vu la loi fédérale sur la taxe d’exemption de l’obligation de servir, du 12 juin 1959, modifiée le 17 juin 1994 (ci  -  après  : la loi fédérale);  (4)  vu l’ordonnance du Conseil fédéral, du 30 août 1995, sur la mise en vigueur de cette modification au 1  er  janvier  1997,  (4)  décrète ce qui suit  :
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 (4) Autorité compétente
                            Le Conseil d’Etat est chargé de désigner l’autorité compétente en matière de taxe d’exemption de l’obligation  de servir, conformément aux dispositions du règlement d’exécution de la loi  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 (1) Recours
                            La  chambre  administrative  de  la  Cour  de  justice  (7)  est  la  juridiction  compétente  pour  statuer  sur  les  recours  prévus par la loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 (5) Poursuite pénale
                            1  Le  département chargé des affaires militaires est l'autorité cantonale chargée de la taxation au sens de l'article  44, alinéa 1, de la loi fédérale; il peut déléguer cette compétence à l'un de ses services.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans les limites de l’article 44, alinéa 3, de la  loi fédérale, l’article 357 du code de procédure pénale suisse,  du 5 octobre 2007, s’applique.  (6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le Ministère public est l’autorité chargée de la poursuite pénale au sens de l’article 44, alinéa 2, phrase 2, de  la loi fédérale.  (6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010, détermine la juridiction de jugement compétente  pour statuer lorsque le prévenu, conformément à l’article 44, alinéa 4, de la loi fé  dérale, demande à être jugé  par un tribunal.  (6)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Dispositions d’exécution
                            Le Conseil d’Etat arrête les prescriptions de détail nécessaires à l’application de la loi fédérale, du règlement  d’exécution  fédéral et de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Entrée en vigueur
                            La présente loi entre en vigueur avec effet rétroactif au 1  er  janvier 1960.  RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  G 1 05  L  d’application des dispositions  fédérales sur la taxe  d’exemption de l’obligation de  servir  14.01.1961  01.01.1960
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Modifications :  1.  n.t.  : 2  29.05.1970  21.06.1971  2.  n.  : 3/3;  n.t.  : 1°cons., 3/2  16.01.1976  28.02.1976  3.  n.  : 2°cons.;  n.t.  : 1°cons., 3/2;  a.  : 5/2  19.01.1995  01.01.1995  4.  n.t.  : intitulé de la loi, 1°  -  2°cons., 1  12.12.1996  01.01.1997  5.  n.t.  : 3  17.11.2006  27.01.2007  6.  n.t.  : 3/2, 3/3, 3/4  27.08.2009  01.01.2011  7.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2)  01.01.2011  01.01.2011