CONVENTION intercantonale créant la Haute école spécialisée santé-social de Suisse romande
                            (C-HES-S2)  du 6 juillet 2001  PRÉAMBULE  Vu  l'article 48 de la Constitution fédérale  A  la Loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées (LHES), du 6 octobre 1995  B  et son ordonnance relative à la création et à la  gestion des hautes écoles spécialisées, du 11 septembre 1996  C  le  Règlement  concernant  la  reconnaissance  des  diplômes  des  hautes  écoles  spécialisées,  de  la  Conférence  suisse  des  directeurs cantonaux de l'instruction publique, du 10 juin 1999  l'Ordonnance  de  la  Conférence  suisse  des  directeurs  cantonaux  des  affaires  sanitaires,  concernant  la  reconnaissance  des  titres HES cantonaux sanctionnant des formations de la santé publique en Suisse, du 24 novembre 2000  les cantons de Berne, de Fribourg, de Vaud, du Valais, de Neuchâtel, de Genève et du Jura décident de créer la Haute école  spécialisée santé-social de Suisse romande, ci-après HES-S2, en vue :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  d'élargir les perspectives de parcours professionnel des jeunes;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  de renforcer l'offre régionale en filières de formation professionnelle du domaine des hautes écoles, dispensant  un enseignement de haut niveau scientifique axé sur la pratique des professions auxquelles elles préparent;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  de répondre aux besoins en ressources humaines induits par les politiques sanitaires et sociales de la région;  conviennent ce qui suit :  Par décret du 27.11.2001 (R 2001, p.692; BGC nov. 2001, p.5384), le Grand Conseil du Canton de Vaud a autorisé le Conseil d'Etat à  adhérer à la présente convention, lequel y a adhéré par arrêté du 5.2.2003 (FAO 15/03).  Chapitre I  Généralités
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 Buts
                            1  Les cantons de Berne, de Fribourg, de Vaud, du Valais, de Neuchâtel, de Genève et du Jura (ci-après cantons contractants)  décident de créer la Haute école spécialisée santé-social de Suisse romande, ci-après HES-S2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La HES-S2 est composée des filières d'études de niveau HES reconnues par les autorités compétentes dans la formation  au travail social et aux professions non-médicales de la santé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La liste des filières et des sites de formation de la HES-S2 est établie périodiquement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Accords particuliers
                            1  Afin de promouvoir la collaboration avec d'autres institutions ou organismes, notamment avec les autres HES de Suisse,  la HES-S2 peut conclure des accords particuliers.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Compétences résiduelles
                            1  Les compétences qui ne sont pas expressément attribuées à la HES-S2 et à ses organes sont exercées par les autorités  compétentes selon le droit cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Instances cantonales
                            1  Des instances cantonales ou intercantonales regroupent les sites de formation situés dans le ou les cantons dispensant les  formations précitées. Elles répondent devant la HES-S2 de l'activité de formation de ces sites.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  de formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Personnalité juridique et responsabilité
                            1  La HES-S2 est une institution de droit public, dotée de la personnalité morale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle ne poursuit aucun but lucratif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La HES-S2 répond du dommage causé sans droit à un tiers par un des agents de ses organes centraux dans l'exercice de  ses fonctions. La HES-S2 conclut une assurance pour couvrir ce risque de responsabilité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            responsabilité de la HES-S2 a été reconnue par jugement, transaction, acquiescement ou d'une autre manière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Pour  le  surplus,  les  dispositions  sur  la  responsabilité  des  fonctionnaires  de  la  République  et  Canton  du  Jura  sont  applicables par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Siège administratif
                            1  La HES-S2 a son siège administratif à Delémont, dans la République et Canton du Jura.  Chapitre II  Organes
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Organes
                            1  Les organes de la HES-S2 sont les suivants :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.0  Organes centraux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.1  Organe stratégique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.1.1   Le Comité stratégique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.2  Organes de direction et de coordination
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.2.1   Le Comité directeur
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.2.2   Le secrétariat général
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.2.3   Les secteurs de formation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.2.4   La commission spéciale des admissions
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.3  Organes consultatifs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.3.1   Le Conseil consultatif de la HES-S2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.3.2   La Conférence des responsables des filières
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.3.3   Autres organes consultatifs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.4  Organe de contrôle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.0  Instances cantonales ou intercantonales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.0  Sites de formation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.0  Organes centraux
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.1  Organe stratégique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.1.1  Le Comité stratégique
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Composition
                            1  Le Comité stratégique est composé de sept conseillères et conseillers d'Etat, représentant les cantons contractants.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles ou ils ne peuvent être représenté/es.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Compétences
                            1  Le Comité stratégique a les compétences suivantes :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  fixer  les  objectifs  stratégiques  sur  proposition  du  Comité  directeur,  en  particulier  choisir  les  domaines  de  formation  et  de  spécialisation,  déterminer  les  filières  d'études  principales  et  les  cours  et  études  post-grade,  définir  et  répartir  les  centres  de  compétence  et  fixer  les  priorités  en  matière  de  recherche  appliquée  et  développement;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  décider des mesures de régulation des admissions lorsque le nombre de places de formation disponibles l'exige;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  décider du budget annuel et du plan financier pluriannuel, sur proposition du Comité directeur;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  fixer la dotation au fonds stratégique de développement dans le cadre du budget;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  fixer les montants des contributions cantonales et ceux de la redistribution aux instances cantonales selon les  critères fixés dans la présente convention;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.  fixer le montant de la taxe de cours;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g.  fixer les conditions d'engagement du personnel, au sens de l'article 30 ci-après;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h.  veiller à la réalisation des objectifs stratégiques;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i.  conclure des accords avec d'autres institutions ou organismes, en particulier avec les autres HES de Suisse;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            j.  approuver les comptes annuels;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            k.  nommer le Conseil consultatif de la HES-S2;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l.  nommer le Comité directeur, sa présidente ou son président et sa vice-présidente ou son vice-président;  m.    nommer les membres de la commission spéciale des admissions prévue à l'article 20;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            n.  nommer les membres de la commission de recours prévue par l'article 42, alinéa 2;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            o.  engager, sur proposition du Comité directeur, les cadres du secrétariat général et les responsables des secteurs  de formation;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            p.  désigner l'Organe de contrôle;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            q.  approuver les dispositions réglementaires prévues par la présente convention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  assume  en  outre  les  autres  compétences  stratégiques  et  de  haute  surveillance  qui  lui  sont  attribuées  par  la  présente  convention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il établit le rapport d'information prévu à l'article 56, alinéa 1, de la présente convention et rédige les informations portant
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les décisions sont prises d'un commun accord.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Réunions
                            1  Le Comité stratégique se réunit au moins trois fois par année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La présidence et la vice-présidence sont assurées, à tour de rôle, pour chacun de ses membres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.2  Organes de direction et de coordination
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.2.1   Le Comité directeur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Composition
                            1  Le Comité directeur se compose de treize membres, à savoir :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  une représentante ou un représentant par canton contractant;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  six  membres,  à  raison  de  deux  membres  par  secteur  de  formation,  dont  la  responsable  de  secteur  ou  le  responsable de secteur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  Le  Comité  stratégique  fixe  par  voie  réglementaire  le  mode  de  désignation  de  ces  membres.  Il  veille  à  une  représentation  équilibrée  entre  les  fonction  directoriales  et  les  fonctions  d'enseignement  ainsi  qu'entre  les  régions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La secrétaire générale ou le secrétaire général assiste aux séances avec voix consultative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle ou il peut, selon les besoins, être accompagné/e par des collaboratrices ou collaborateurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les membres ne peuvent être représentés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Compétences
                            1  Le Comité directeur a les compétences suivantes :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  préparer les documents nécessaires au Comité stratégique pour prendre ses décisions;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  exécuter les décisions du Comité stratégique;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  contrôler la réalisation des objectifs stratégiques et le respect du budget;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  approuver les plans de développement des secteurs de formation et des filières;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  élaborer les projets de budget et de plans financiers et établir les comptes annuels;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f.  organiser l'évaluation des filières;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g.  préaviser, à l'intention du Comité stratégique, la nomination des responsables des secteurs de formation, après  consultation de la Conférence des responsables des filières;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h.  nommer les responsables des filières;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i.  coordonner les accords régionaux, locaux ou bilatéraux conclus par les écoles;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            j.  représenter la HES-S2, notamment auprès des instances cantonales ou intercantonales;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            k.  adopter le plan d'études cadre de chaque filière et édicter des règles concernant l'organisation des études;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            l.  fixer les conditions de passage d'une filière d'études à une autre et d'un site de formation à l'autre;  m.    édicter les directives en matière d'admission et superviser l'activité de la commission spéciale des admissions;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            n.  édicter les directives en matière de promotion, d'attribution de crédits et de certification finale;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            o.  constituer la commission paritaire (employeurs-employés) pour les affaires de personnel prévue à l'article 30.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il assume en outre toutes autres compétences qui lui sont attribuées en matière d'exécution par la présente convention.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Fonctionnement
                            1  Le fonctionnement du Comité directeur fait l'objet d'un règlement approuvé par le Comité stratégique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.2.2   Le secrétariat général
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Secrétariat
                            1  Le secrétariat général, sous la direction de la secrétaire générale ou du secrétaire général, veille au bon fonctionnement de  la HES-S2 et gère les affaires courantes selon les instructions du Comité directeur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il assure la coordination des missions transversales de la HES-S2 dans les domaines :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  de la recherche appliquée et développement;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  des formations complémentaires et de la formation continue;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  de la gestion de la qualité.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  personnes  exerçant  les  fonctions  de  cadres  au  secrétariat  général  sont  engagées  par  le  Comité  stratégique  sur  proposition du Comité directeur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le personnel administratif est engagé par la secrétaire générale ou le secrétaire général.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.2.3   Les secteurs de formation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La HES-S2 comprend trois secteurs de formation, à savoir :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  le secteur " travail social ";
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  le secteur " soins et éducation à la santé ";
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  le secteur " mobilité et réhabilitation ".
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les secteurs de formation ont pour mission de promouvoir la coordination et les synergies de toute nature entre les filières  qui les constituent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ils n'ont pas de compétence hiérarchique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Filières et plan d'études cadre
                            1  Les secteurs de formation sont constitués de filières, lesquelles peuvent comprendre un ou plusieurs sites de formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chaque site dispense la formation conformément à un plan d'études cadre, établi à l'échelon romand pour l'ensemble de la  filière et approuvé par le Comité directeur sur proposition de la Conférence des responsables des filières.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les formations peuvent être dispensées selon deux voies :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  la formation à temps plein
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  la formation en cours d'emploi ou à temps partiel.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Responsables des secteurs de formation
                            1  Les responsables des secteurs de formation sont désigné/es par le Comité stratégique, sur proposition de la Conférence des  responsables des filières et préavis du Comité directeur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles ou ils siègent au Comité directeur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les responsables des secteurs de formation sont chargé/es de tâches de coordination et de développement selon un cahier  des charges défini par voie réglementaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 19 Responsables des filières
                            1  Les responsables des filières sont désigné/es par le Comité directeur, sur proposition des responsables de site de la filière  concernée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles ou ils sont membres de la Conférence des responsables des filières.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Leurs tâches sont fixées par voie réglementaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.2.4   La commission spéciale des admissions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 20 Commission spéciale des admissions
                            1  Il est institué une commission spéciale des admissions, dont la mission consiste, en application des directives du Comité  directeur, à :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  superviser l'application par les sites des conditions ordinaires d'admission;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  harmoniser les règles et pratiques en matière d'admission sur dossier et cas particuliers;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  définir  et  appliquer  les  critères  de  sélection  lorsqu'une  régulation  du  nombre  des  étudiantes  et  des  étudiants  dans la filière a été décidée par le Comité stratégique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Comité stratégique décide de la composition de la commission et nomme ses membres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.3  Organes consultatifs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.3.1   Le Conseil consultatif de la HES-S2
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 Composition et fonctionnement
                            1  Le Conseil consultatif de la HES-S2 est un organe consultatif du Comité stratégique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est composé de quinze membres issus des milieux de l'action sanitaire et sociale (employeurs et employés), des hautes  écoles et du corps enseignant de la HES-S2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La présidente ou le président du Comité directeur et la secrétaire générale ou le secrétaire général assistent aux séances  avec voix consultative.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le fonctionnement du Conseil consultatif fait l'objet d'un règlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 Compétences
                            1  Le Conseil consultatif émet, à l'intention du Comité stratégique, des recommandations relatives à la politique générale de  la  HES-S2,  en  particulier  sur  les  objectifs  stratégiques,  les  filières  de  formation,  les  centres  de  compétence,  les  critères  d'admission, les programmes de formation et de perfectionnement, les programmes de recherche et de développement et  leur financement, les prestations de services.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il agit sur demande du Comité stratégique ou de sa propre initiative.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Composition et compétences
                            1  La Conférence des responsables des filières regroupe les responsables de toutes les filières de la HES-S2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Conférence propose au Comité directeur la désignation des responsables des secteurs de formation et des responsables  des filières.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Elle donne son avis au Comité directeur sur tout objet d'importance générale, notamment les plans d'études.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  cahier  des  charges  et  le  fonctionnement  de  la  Conférence  des  filières  sont  régis  par  un  règlement  approuvé  par  le  Comité stratégique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La Conférence instaure la collaboration avec les milieux professionnels, en particulier dans le domaine de l'articulation  entre la formation théorique et la formation pratique et la définition des compétences professionnelles visées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.3.3   Autres organes consultatifs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 24
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Comité stratégique peut créer d'autres organes consultatifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1.4  Organe de contrôle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'organe de contrôle a pour tâches de vérifier les comptes et de contrôler la gestion de la HES-S2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il présente son rapport annuel au Comité stratégique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.0  Instances cantonales ou intercantonales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 Organisation
                            1  Chaque canton contractant institue une instance cantonale regroupant les sites de formation sis dans le canton; sa structure  et son organisation sont laissées à la libre appréciation cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les cantons contractants peuvent instituer une instance intercantonale, sans préjudice de leur représentation au Comité  directeur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 Compétences
                            1  Les instances cantonales sont chargées :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  de la liaison entre les sites de formation et les organes centraux de la HES-S2;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  de la coordination entre les sites de formation à l'intérieur du canton contractant;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  de la concertation avec les milieux socio-sanitaires cantonaux et régionaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3.0  Sites de formation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 Définition
                            1  Les sites de formation gèrent au plan local une ou plusieurs filières de formation de la HES-S2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans la limite des compétences fixées par la présente convention, la HES-S2 peut édicter des normes d'exécution relatives  aux sites de formation.  Chapitre III  Concertation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 Concertation
                            1  Les différentes instances de la HES-S2 veillent à la concertation la plus large avec les étudiantes et étudiants, le personnel  et les partenaires des milieux de pratique professionnelle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les sites de formation assurent la participation des étudiantes et étudiants ainsi que du personnel aux décisions concernant  la vie de l'école et l'évaluation de la formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Des  organismes  regroupant  des  enseignants  de  filières  ou  des  directeurs  de  site  peuvent  faire  fonction  de  lieux  de  consultation pour le Comité stratégique ou le Comité directeur.  Chapitre IV  Personnel des sites de formation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 30 Statut et dispositions transitoires
                            1  Dans  un  délai  de  5  ans,  la  HES-S2  se  dote  d'un  statut-cadre  de  référence  pour  l'ensemble  du  personnel  des  sites  de  formation. Les conditions salariales qui en découlent peuvent tenir compte des conditions locales particulières.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans l'intervalle, il est établi un cahier des charges unique par catégorie de personnel ainsi que des dispositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 31 Personnel
                            1  La  direction,  le  corps  enseignant,  le  corps  intermédiaire  et  le  personnel  administratif  et  technique  de  chaque  site  sont  engagés conformément aux procédures en usage dans chaque canton et aux conditions ci-dessus.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 32 Mobilité
                            1  Le personnel d'enseignement, de recherche et le personnel technique peut être appelé à exercer son activité dans d'autres  sites de la HES-S2.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 33 Consultation et participation du personnel
                            1  Le personnel est consulté sur les décisions qui le concernent.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 34 Litiges
                            1  Durant  la  période  transitoire  prévue  à  l'article  30,  les  litiges  entre  le  site  de  formation  et  le  personnel  sont  réglés  conformément aux dispositions cantonales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le statut cadre précise l'instance compétente pour le règlement des litiges relatifs au personnel.  Chapitre V  Étudiantes et étudiants
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 35 Conditions d'admission
                            1  Les conditions d'admission sont identiques pour une même filière d'études et pour tous les candidates et candidats.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles portent sur les titres et les éventuels stages requis ainsi que sur les aptitudes personnelles des candidates et candidats.  Des dispositions transitoires sont édictées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les sites de formation sont compétents pour les admissions ordinaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les cas particuliers d'admission sont réglés par la commission spéciale des admissions prévue à l'article 20.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L'accès aux études est, en principe, libre pour tous les candidates et candidats remplissant les conditions d'admission de la  HES-S2, sous réserve de l'alinéa 4.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  Le Comité stratégique peut réguler les admissions en fonction des places de formation disponibles.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 36 Immatriculation
                            1  Les étudiantes et étudiants sont immatriculé/es dans un site de formation par délégation de compétence de la HES-S2.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 37 Taxe de cours
                            1  Les sites de formation prélèvent une taxe de cours uniforme pour chaque filière d'études, dont le montant est arrêté par le  Comité stratégique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le montant des taxes de cours est harmonisé avec celui des autres HES de Suisse, conformément à l'Accord intercantonal  sur les HES.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Chaque  canton  peut  rembourser  aux  étudiantes  et  étudiants  domicilié/es  sur  son  territoire  tout  ou  partie  de  la  taxe  de  cours.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 38 Frais d'études
                            1  Les sites de formation, avec l'accord de la HES-S2, peuvent prélever des contributions aux frais d'études pour certaines  prestations particulières.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 39 Passage d'une école à l'autre
                            1  Les conditions de passage d'une filière d'études ou d'un site de formation à un autre sont fixées par le Comité directeur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 40 Diplômes
                            1  Les diplômes, signés par le président, ou la présidente, ou un membre du Comité stratégique et par la directrice ou le  directeur du site de formation, sont délivrés par la HES-S2.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 41 Statut des étudiant/es
                            1  Le  statut  des  étudiantes  et  étudiants  ainsi  que  les  autres  conditions  spécifiques  sont  fixés  par  règlement  du  Comité  directeur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  recours  des  candidates  et  candidats  et  des  étudiantes  et  étudiants  sont  soumis  en  première  instance  à  l'instance  cantonale du canton-siège du site de formation concerné.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les décisions prises sur recours par l'instance cantonale peuvent être attaquées auprès d'une commission de recours, créée  par le Comité stratégique.  Chapitre VI  Financement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 43 Ressources de la HES-S2
                            1  Les  ressources  de  la  HES-S2  proviennent  essentiellement  des  contributions  financières  des  cantons  contractants,  des  participations financières des cantons non-membres de la HES-S2 à teneur de l'Accord intercantonal sur les HES ainsi que,  cas échéant, des contributions fédérales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  montant  des  contributions  financières  des  cantons,  fixé  par  le  Comité  stratégique  dans  le  cadre  du  plan  financier  quadriennal et sous réserve des compétences budgétaires des parlements cantonaux, est composé de quatre parts :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  une contribution forfaitaire versée par les cantons contractants;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  une  contribution  versée  par  chaque  canton  contractant  proportionnellement  au  nombre  de  ses  étudiantes  et  étudiants dans la HES-S2;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  une  contribution  versée  par  les  cantons-sièges  contractants  proportionnellement  au  nombre  d'étudiantes  et  d'étudiants qu'ils accueillent dans les sites de formation sis dans le canton;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  une contribution au fonds de formation pratique, au sens de l'article 48 ci-après.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 44 Ressources des sites de formation
                            1  Les ressources des sites de formation sont les suivantes :  –  sommes perçues directement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  taxes de cours et contributions aux frais d'études, payées par les étudiantes et les étudiants;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  revenus des travaux de recherche, mandats et autres activités pour tiers;  –  sommes provenant de la HES-S2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  montant forfaitaire par étudiant, différencié selon les filières d'études;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  montant d'impulsion provenant du fonds stratégique de développement;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  montant prélevé sur le fonds de formation pratique;  –  sommes provenant du canton-siège de chaque site de formation  –  solde  des  dépenses  non  couvert  par  les  sommes  perçues  directement  et  les  montants  provenant  de  la  HES-S2.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 45 Equité
                            1  Un rapport équitable est assuré entre le montant des contributions financières des cantons et celui qui est redistribué aux  sites de formation sis dans le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 46 Refacturation
                            1  Le Comité stratégique peut autoriser une refacturation d'un site de formation ou d'un canton à l'autre.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 47 Fonds stratégique de développement
                            1  Le  fonds  stratégique  de  développement  est  essentiellement  destiné  à  la  création  et  à  l'exploitation  de  domaines  de  spécialisation  et  de  centres  de  compétence  ainsi  qu'au  perfectionnement,  conformément  aux  dispositions  édictées  par  le  Comité stratégique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le montant de sa dotation est d'environ dix pour-cent du budget annuel.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 48 Fonds de formation pratique
                            1  Le fonds de formation pratique est destiné à l'indemnisation appropriée des étudiantes-stagiaires et étudiants-stagiaires et  des charges d'encadrement encourues par les lieux de stage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  contributions  forfaitaires  destinées  à  son  alimentation  sont  prélevées  par  les  cantons  contractants  auprès  des  institutions et organisations du domaine social et sanitaire sises sur leur territoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le montant de la contribution forfaitaire est fixé par le Comité stratégique, après consultation du Conseil consultatif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'utilisation du fonds de formation pratique est régie par voie réglementaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 49 Biens immobiliers
                            1  Les droits de propriété des bâtiments ne sont pas modifiés par la présente convention.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  gestion  financière  de  la  HES-S2  est  assurée  par  un  système  financier  et  comptable  unifié  et  selon  des  procédures  communes.  Chapitre VII  Arbitrage
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 51 Litiges
                            1  Les cantons contractants soumettent leurs litiges découlant de l'interprétation ou de l'application de la présente convention  à l'arbitrage d'un tribunal formé de trois arbitres, pour autant que les parties n'aient pas réussi à aplanir leur différend par  voie de conciliation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Chaque partie désigne un arbitre; les deux arbitres choisissent le troisième arbitre qui préside le tribunal; ce dernier doit  être juriste. En cas de désaccord entre les parties, le président du tribunal arbitral est désigné par le président du tribunal  supérieur du canton-siège de la HES-S2, compétent en matière de droit administratif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le tribunal arbitral peut décider selon l'équité; il applique la procédure administrative du canton-siège de la HES-S2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les cantons contractants conviennent de considérer comme définitive la sentence motivée du tribunal arbitral rendue dans  un litige où ils étaient parties, dans la mesure où elle n'est pas déférée au Tribunal fédéral par la voie de la réclamation de  droit public dans les 30 jours de sa notification aux parties.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  La réclamation portant sur la validité ou sur l'interprétation de la clause compromissoire n'est pas soumise à ce délai.  Chapitre VIII  Recours
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 52 Commission de recours
                            1  En application de l'article 42, alinéa 2, le Comité stratégique institue une commission de recours chargée de statuer sur les  recours  contre  les  décisions  prises  sur  recours  en  première  instance  par  les  instances  cantonales  des  sites  de  formation  concernés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La composition et le fonctionnement de la commission de recours sont fixés par règlement.  Chapitre IX  Durée, évaluation, dénonciation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 53 Durée
                            1  La convention est de durée indéterminée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 54 Evaluation
                            1  Le Comité stratégique procédera à une première évaluation de l'application de la convention dans un délai de quatre ans à  compter de son entrée en vigueur et proposera, cas échéant, les mesures nécessaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 55 Dénonciation
                            1  Les  cantons  contractants  peuvent  dénoncer  la  convention  sur  préavis  donné  quatre  ans  à  l'avance  pour  le  début  d'une  année scolaire. Pendant ce délai, les obligations financières sont maintenues.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La convention reste en vigueur pour les autres cantons signataires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le non-paiement des contributions financières par un canton équivaut à une dénonciation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Les étudiantes et étudiants qui ont commencé leurs études avant la dénonciation peuvent les achever conformément à la  convention.  Chapitre X  Contrôle parlementaire d'exécution  S  ECTION  I  R  APPORTS DU  C  OMITÉ STRATÉGIQUE
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 56 Application
                            1  Les  Grands  Conseils  sont  saisis  chaque  année  par  les  Conseils  d'Etat  d'un  rapport  d'information  établi  par  le  Comité  stratégique de la HES-S2, portant sur :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a.  les objectifs stratégiques de la HES-S2 et leur réalisation, que ceux-ci soient définis ou non dans un mandat de  prestation;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b.  la planification financière pluriannuelle;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c.  le budget annuel de la HES-S2;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d.  les comptes annuels de la HES-S2;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e.  l'évaluation des résultats obtenus par la HES-S2.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En outre, les Grands Conseils sont saisis d'une information portant sur les éventuelles mesures prises dans l'application de
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 57 Commission interparlementaire
                            1  Les cantons contractants conviennent d'instituer une commission interparlementaire composée de sept députés par canton,  désignés par chaque Grand Conseil selon la procédure qu'il applique à la désignation de ses commissions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  commission  interparlementaire  est  chargée  d'étudier  le  rapport  annuel  du  Comité  stratégique,  le  plan  financier  pluriannuel et la première évaluation par le Comité stratégique de l'application du Concordat, avant que ceux-ci ne soient  portés à l'ordre du jour des Grands Conseils. Elle prend connaissance des informations portant sur les éventuelles mesures  prises dans l'application de l'article 9, alinéa 1, lettre b) de la présente convention.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 58 Présidence
                            1  Lors de sa première séance annuelle, la commission interparlementaire se donne un président et un vice-président, qu'elle  choisit pour une année et chacun à tour de rôle dans la délégation de chaque canton contractant; en l'absence du président et  du vice-président, la commission désigne un président de séance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La séance inaugurale de la commission interparlementaire est convoquée à l'initiative du bureau du Parlement du canton  contractant qui assume la présidence du Comité stratégique; celui-ci fixe le lieu et la date de la réunion après avoir pris  l'avis des bureaux des autres Grands Conseils.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Chaque délégation cantonale à la commission interparlementaire se donne un rapporteur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 59 Votes
                            1  La commission interparlementaire prend ses décisions à la majorité des députés présents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsqu'elle émet une recommandation à l'intention des Grands Conseils, le procès-verbal fait mention des résultats du  vote au sein de chaque délégation cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le résultat de ses travaux est consigné dans un rapport adressé aux Grands Conseils.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 60 Représentation du Comité stratégique
                            1  Le  Comité  stratégique  de  la  HES-S2  est  représenté  aux  séances  de  la  commission  interparlementaire.  Il  ne  participe  cependant pas aux votes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La commission peut demander au Comité stratégique toutes informations et procéder avec son assentiment aux auditions  utiles de fonctionnaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 61 Examen du rapport du Comité stratégique par les Grands Conseils
                            1  Les bureaux des Grands Conseils portent chacun à l'ordre du jour de la prochaine assemblée utile le rapport du Comité  stratégique, accompagné du rapport de la commission interparlementaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ces rapports sont remis aux députés avant la session, selon la procédure propre à chaque assemblée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Chaque assemblée est invitée à prendre acte du rapport du Comité stratégique, selon la procédure qui lui est propre.  Chapitre XI  Dispositions transitoires et finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 62 Adaptation des législations cantonales
                            1  Les  cantons  contractants  ont  un  délai  de  trois  ans  à  partir  de  l'entrée  en  vigueur  de  la  convention  pour  adapter  aux  dispositions de celle-ci leur législation cantonale et les accords intercantonaux qu'ils ont conclus entre eux.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 63 Entrée en vigueur
                            1  La présente convention est portée à la connaissance du Conseil fédéral.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle entrera en vigueur après son approbation par l'ensemble des cantons contractants et sa publication au Recueil officiel  des lois de la Confédération, à la date fixée par un arrêté commun des gouvernements des cantons contractants.  La présente convention a été approuvée par le Comité stratégique de la HES romande santé-social (HES-S2) lors de sa  séance du 6 juillet 2001, à Lausanne.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            419.93  Tableau des modifications  (  C-HES-S2  )  en vigueur  Etat au 01.04.2004  Convention intercantonale créant la Haute école spécialisée santé-  social de Suisse romande (C-HES-S2)  du
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            06.07.2001  (RA/FAO 2001 694)  ev le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            06.07.2001  EMPL :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20.11.2001 pm 5384, 5427
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1er débat :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20.11.2001 pm 5470
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2ème débat :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27.11.2001 pm 5559, 5560
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            419.93  Tableau des commentaires (C-HES-S2)  en vigueur  lien vers acte en vigueur  Convention intercantonale créant la Haute école spécialisée santé-social de  Suisse romande (C-HES-S2)  du 06.07.2001  Préambule  A   :  Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18.04.1999 (RS 101)  B   :  Loi fédérale du 06.10.1995 sur les hautes écoles spécialisées (RS 414.71)  C   :  Ordonnance du 11.09.1996 relative à la création et à la gestion des hautes écoles spécialisées  (RS 414.711)