Loi relative au calcul des prestations de l’Etat sujettes à condition de revenu
                            Loi  relative au calcul des prestations de l’Etat sujettes à condition  de revenu  du  17 décembre 2014  Le Parlement  de l  a République et Canton du Jura,  vu  les  articles  83,  alinéa  1,  lettre  b,  et  99,  alinéa  2,  de  la  Constitution  cantonale  1)  ,  arrête :  Article  premier  1  L’  Etat instaure un système d’échange de données et de  calcul automatisé des revenus et des charges déterminants pour le calcul  prestations de l’Etat qui dépendent de la situation financière des bénéficia  ires,  par exemple dans les domaines suivants  :  a)  subsides LAMal  ;  b)  bourses d'études  ;  c)  avances de pensions alimentaires  (ARPA)  ;  d)  réduction du  tar  if du service dentaire scolaire  ;  e)  aide sociale  ;  f)  réduction du tarif de l'aide et des soins à domicile  ;  g)  assistance judi  ciaire gratuite  ;  h)  tarification des crèches  ;  i)  mesures cantonales en faveur des demandeurs d’emploi  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans la mesure du possible, un  reve  nu déterminant unique sert de base de  calcul aux prestations précitées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Dans un délai de trois ans à compter d e l’entrée en vigueur de la
                            présente loi, la législation est adaptée en conséquence.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
                            Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Gouvernement fixe l’entrée en vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  présente  loi  cesse  de déployer  ses  effets  trois  ans après  son  entrée  en  vigueur.  Delémont, le  17 décembre 2014  AU NOM DU  PARLEMENT  DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Gabriel Willemin  Le secrétaire : Jean  -  Baptiste Maître
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU  101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  1  er  janvier 2016