Ordonnance concernant la contribution facultative à la coordination des syndicats de la fonction publique
                            Ordonnance  concernant  l  a  contribution  facultative  à  la  coordination  des  syndicats de la fonction publique  du 13 septembre 2011  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu l'article 97 de la loi du 22 septembre 2010 sur le personnel de l'Etat
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  arrête :  Personnes  assujetties  Article  premier  La  contribution  annuelle  de  soutien  à  la  coordination  des  syndicats de la fonction publique est prélevée, pour l'année en cours, auprès  du  personnel  de  l'Etat  exerçant  une  activité  à  plus  de  50  %  au  mois  de  décembre.  Montant de la  contribution
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 La contribution annuelle de soutien s'élève à 25 francs.
                            Perception  Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La contribution est prélevée par le Service des ressources humaines  sur le traitement du mois de décembre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une  évaluation  du  temps  consacré  et  des  coûts  de  la  perception  sera  faite  après 2 ans.  Affectation  Art. 4    Le montant encaissé au titre de la contribution de soutien est reversé à  la coordination des syndicats de la fonction publique.  Demande  d'exonération
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'employé  qui  entend  refuser  de  verser  la  contribution  de  soutien  remplit  une  formule  établie  par  le  Service  des  ressources  humaines,  au  plus  tard  jusqu'à  la  fin  du  mois  d'octobre.  Sauf  révocation  expresse,  le  refus  est  valable pour une durée indéterminée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une information est communiquée à ce sujet au personnel de l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 La présente ordonnance entre en vigueur le 10 octobre 2011.
                            Delémont, le 13 septembre 2011  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Philippe Receveur  Le chancelier : Sigismond Jacquod
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSJU 173.11