Convention intercantonale relative au contrôle parlementaire sur la Haute école spécialisée de Suisse occidentale
                            sur la Haute école spécialisée de  Suisse occidentale  (CCPHES  -  SO)  du 27 septembre 2002  (Entrée en vigueur  : 1  er  janvier 2005)  Le  Canton  de  Fribourg,  le  Canton  de  Vaud,  le  Canton  du  Valais,  la  République  et  canton  de  Neuchâtel,  la  République et canton de Genève et la République et canton du Jura,  vu les articles 48 de la Constitution fédérale, 45 de la Constitution du Canton de Fribourg, 52 de  la Constitution  du Canton de Vaud, 38 de la Constitution du Canton du Valais, 39 de la Constitution de la République et canton  de  Neuchâtel,  99  de  la  constitution  de  la  République  et  canton  de  Genève  et  84  de  la  Constitution  de  la  République et canton du  Jura;  vu la convention relative à la négociation, à la ratification, à l’exécution et à la modification des conventions  intercantonales et des traités avec l’étranger du 9 mars 2001;  désireux  d’instaurer  sur  la  HES  -  SO  créée  par  concordat  intercantonal  du  9  janvier  1997  un  contrôle  parlementaire coordonné et efficace,  conviennent ce qui suit  :
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 But
                            La présente convention a pour but de coordonner le contrôle parlementaire sur la HES  -  SO en instaurant à cette  fin une commission interparlementaire  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Rapports du Comité stratégique
                            1  Les parlements sont saisis chaque année par les gouvernements d’un rapport d’information établi par le  Comité stratégique de la HES  -  SO, portant sur  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  les  objectifs  stratégiques  de  la  HES  -  SO  et  leur  réa  lisation,  que  ceux  -  ci  soient  définis  ou  non  dans  un  mandat de prestation;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  le budget annuel de la HES  -  SO;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  les comptes annuels de la HES  -  SO;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  l’évaluation des résultats obtenus par la HES  -  SO.  En  outre, les parlements sont saisis d'un rapport d'information portant sur  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  la planification financière pluriannuelle de la HES  -  SO;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  la première évaluation de l'application du concordat à laquelle doit procéder le Comité stratégique dans un  délai de  4 ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Quant  aux  contributions  des  cantons  au  budget  de  la  HES  -  SO, elles sont soumises à l’approbation des  parlements, conformément à la procédure.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Commission interparlementaire
                            1  Les  cantons  concordataires  conviennent  d’instituer  une  co  mmission  interparlementaire  composée  de  7  députés par canton, désignés par chaque parlement selon la procédure qu’il applique à la désignation de ses  commissions.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La commission interparlementaire est chargée d’étudier le rapport annuel du Comité stratégi  que,  le  plan  financier pluriannuel et la première évaluation par le Comité stratégique de l’application du Concordat, avant  que ceux  -  ci ne soient portés à l’ordre du jour des parlements.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  commission  interparlementaire  se  réunit  au  minimum  deux  fois  l'a  n.  Elle  peut  également  se  réunir  à  la  demande d'un tiers de ses membres ou sur proposition de son bureau, sur la base d'un ordre du jour préétabli.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Présidence
                            1  Lors  de  sa  première  séance  annuelle,  la  commission  interparlementaire  se  donne  un  président  et  un  vice  -  président, qu’elle choisit pour une année et chacun à tour de rôle dans la délégation de chaque canton; en  l’absence du président et du vice  -  président, la commission désigne un président de séance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La séance inaugurale de la commi  ssion interparlementaire est convoquée à l’initiative du bureau du parlement  du canton qui assume la présidence du Comité stratégique; celui  -  ci fixe le lieu et la date de la réunion après  avoir pris l’avis des bureaux des autres parlements.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Chaque délégation cantonale à la commission interparlementaire se donne un rapporteur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Votes
                            1  La commission interparlementaire prend ses décisions à la majorité des députés présents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsqu’elle émet une recommandation à l’intention des  parlements, le procès  -  verbal fait mention des résultats  du vote au sein de chaque délégation cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le résultat de ses travaux est consigné dans un rapport adressé aux parlements.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Représentation du Comité stratégique
                            1  Le  Comité  strat  égique  est  représenté  aux  séances  de  la  commission  interparlementaire.  Il  ne  participe  cependant pas aux votes.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La commission interparlementaire peut demander au Comité stratégique toutes informations et procéder avec  son assentiment à des auditions.  A  rt. 7  Examen du rapport du Comité stratégique par les parlements
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les bureaux des parlements portent chacun à l’ordre du jour de la prochaine assemblée utile le rapport du  Comité stratégique, accompagné du rapport de la commission interparlementair  e.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ces rapports sont remis aux députés avant la session, selon la procédure propre à chaque parlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Chaque parlement est  invité à prendre acte du rapport du Comité stratégique, selon la procédure qui lui est  propre.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Entrée en vigueur
                            1  La présente convention est portée à la connaissance du Conseil fédéral.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle entrera en vigueur après son approbation par l  ’ensemble des cantons contractants et sa publication au  Recueil  officiel  des  lois  de  la  Confédération,  à  la  date  fixée  par  un  arrêté  commun  des  gouvernements  des  cantons contractants.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Dénonciation
                            La  présente  convention  peut  être  dénoncée  p  ar  chacun  des  cantons  signataires,  moyennant  préavis  d'une  année pour la fin d'une année scolaire.  RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  C 1 28  Convention intercantonale relative  au contrôle parlementaire sur  la  Haute école spécialisée de Suisse  occidentale  27.09.2002  01.01.2005  Modification :  néant  1.  Fribourg  —  01.01.2005  2.  Genève  —  01.01.2005  3.  Jura  —  01.01.2005  4.  Neuchâtel  —  01.01.2005  5.  Valais  —  01.01.2005  6.  Vaud  —  01.01.2005