Loi sur la conservation des objets d’art et monuments historiques
                            Loi  sur  la  conservation  des  objets  d’art  et  monuments  historiques
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  du 9 novembre 1978  L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,  vu  l'article  3  des  dispositions  finales  et  transitoires  de  la  Constituti  on  cantonale,  vu les articles 42 et 45 de la Constitution cantonale,  arrête :  Article  premier  1  Les  monuments  et  les  objets  d'art  mobiliers  qui  appartiennent  à  l'Etat,  aux  communes  ou  à  des  corporations  de  droit  public et ont une valeur comme antiquit  és sont classés par inscription sur  un inventaire tenu par le Gouvernement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont assimilés à ces objets, les documents historiques des communes  et des corporations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  terrain  sur  lequel  se  trouvent  les  monuments  classés  est  aussi  soumis à l'inscriptio  n.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Les monuments, objets d'art et documents historiques
                            appartenant  à  des  particuliers  peuvent,  si  la  demande  en  est  faite  par  ces derniers, être inscrits sur l'inventaire de l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'inventaire des antiquités est dressé par l'Office  du patrimoine  historique, conjointement avec la commission du patrimoine historique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  décisions  de  classement  dans  l'inventaire  sont  rendues  par  le  Gouvernement  sur  proposition  du  Département  de  l'Education.  Lorsque  la  procédure  de  classement  se  déro  ule  en  dehors  de  toute  procédure  d'octroi  du  permis  de  construire,  le  Département  de  l'Education  doit  requérir le préavis des communes sur le territoire desquelles sont situés  les    objets    à    classer,    avant    de    transmettre    sa    proposition    au  Gouvernement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'inscription   comprend   la   désignation   de   l'objet,   le   nom   de   son  propriétaire et celui du lieu où il est situé ou conservé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'inventaire est soumis à une révision approfondie tous les trois ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1 Communication im médiate de l'inscription est faite au
                            propriétaire  de  l'objet  classé,  en  lui  adressant  la  décision  y  relative  du  Gouvernement.  L'objet  classé  est  pourvu  d'une  marque  spéciale.  En  outre, l'inscription sera publiée dans le Journal officiel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Tout  changement  essentiel  du  lieu  où  l'objet  classé  est  conservé  doit  être porté à la connaissance du Gouvernement.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 La propriété des antiquités classées ne peut, sans l'autorisation
                            du  Gouvernement,  être  transférée  ni  contre  argent  ni  gratuitement,  et  il  n'es  t pas non plus permis, sans cette autorisation, de les mettre en gage  ni de les exporter hors du canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles ne peuvent être acquises par prescription.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'autorisation  d'exporter  les  antiquités  classées  ne  peut  être  refusée  lorsque  le  propriétaire  tra  nsfère  lui  -  même  son  domicile  dans  un  autre  canton ou à l'étranger.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Les antiquités immobilières classées ne peuvent être réparées,
                            modifiées  ou  restaurées  sans  l'autorisation  du  Gouvernement.  Elles  ne  peuvent pas non plus être démolies sans cette  autorisation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'Etat  s'oblige  à  acquérir  ou  à  prendre  en  gage  à  un  prix  d'estimation,   à   la   demande   des   propriétaires,   les   objets   mobiliers  classés.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  les  parties  ne  peuvent  s'entendre  sur  un  prix  d'estimation,  il  sera  procédé   selon   le   mode  d'évaluation   qui   sera   fixé   par   décret   du  Parlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les objets repris par l'Etat demeurent inaliénables.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 1 Lorsque des antiquités classées ont été cédées à un tiers sans
                            l'autorisation du Gouvernement et que l'ancien propriétaire refuse de le  s  revendiquer, il perd au profit de l'Etat le droit de propriété, soit le droit de  revendication, et l'Etat peut l'exercer à sa place.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un  décret  du  Parlement  fixe  des  dispositions  plus  détaillées  à  cet  égard.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 1 Si un objet classé a été aliéné s ans l'autorisation du
                            Gouvernement, ou s'il a été exporté hors du canton, ou bien encore si la  marque  de  l'inscription  a  été  enlevée  malicieusement,  l'auteur  de  la  contravention peut être frappé par le Gouvernement d'une amende d'au  maximum 5 000 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Toutes les autres contraventions à la présente loi ou bien aux décrets  publiés en vue de son exécution peuvent être punies d'une amende d'au  maximum 50 francs.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 1 Le Gouvernement, à la demande du propriétaire et après avoir
                            pris  l'avis  de  la  com  mission  du  patrimoine  historique,  peut  ordonner  le  déclassement partiel ou total d'un objet inscrit sur l'inventaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Réserve faite de cette disposition, le déclassement d'un objet inscrit sur  l'inventaire   officiel   ne   peut   jamais   avoir   lieu   sans   l'autori  sation   du  Gouvernement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Gouvernement,  pour  autant  que  cela  paraisse  nécessaire,  peut  accorder  des  subventions  cantonales  en  vue  de  la  conservation  d'antiquités.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont  également  employées  dans  ce  but,  les  amendes  prévues  par  l'article 9 ci  -  dessus.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur 2) de la
                            présente loi.  Delémont, le 9 novembre 1978  AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE  DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : François Lach  at  Le secrétaire général : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Loi  du  16  mars  1902  sur  la  conservation  des  objets  d'art  et  monuments  historiques  (RSB 426.41)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  1  er  janvier 1979
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  l  de  la  loi  du  20  octobre  2004,  en  vigueur  depuis  l  e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janvier 2005