Loi concernant un pont-retraite en faveur du personnel assuré par la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et des établissements pénitentiaires
                            Loi concernant un pont  -  retraite  en faveur du personnel assuré  par la Caisse de prévoyance des  fonctionnaires de police et des  établissements pénitentiaires  (4)  (LPRCP)  B 5 35  du 3 décembre 2010  (Entrée en vigueur  : 1  er  janvier 2011)  Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève,  vu l'article 1i d  e l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril  1984;  vu l'article 57 de la loi sur la police, du 26 octobre 1957,  décrète ce qui suit  :
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre I Pont
                            -  retraite
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 Bénéficiaires
                            1  Les assurés de la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et des établissements pénitentiaires (ci  -  après  : la Caisse) particulièrement touchés par l’élévation de l’âge de la retraite bénéficient d’une rente de pont  -  retraite accordée par l’Etat d  e Genève.  (4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le coût de la rente ainsi que la libération de l'obligation de cotiser à la Caisse incombent à l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La gestion de la rente de pont  -  retraite est déléguée à la Caisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Conditions
                            1  Sont considérés comme particulièrement touchés les assurés affiliés à la Caisse au 31 décembre 2010, qui  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  ont 52 ans révolus ou plus et se voient reconnaître par la Caisse une durée minimale de 30 années de  cotisations entre  le 1  er  janvier 2011 et le 31  décembre 2016, et
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  se voient reconnaître par la Caisse au minimum 30 années de cotisations et ont  :  1°  53 ans révolus ou plus en 2017 et 2018,  2°  54 ans révolus ou plus en 2019 et 2020,  3°  55 ans révolus ou plus en 2021  et 2022,  4°  56 ans révolus ou plus en 2023 et 2024,  5°  57 ans révolus ou plus en 2025 et 2026.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La rente de pont  -  retraite est octroyée à la condition que le bénéficiaire ait préalablement demandé à la Caisse  le versement irrévocable d'une pension de ret  raite ordinaire, différée jusqu'à l'âge de 58 ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Montant et durée du paiement de la rente pont
                            -  retraite
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le montant de la rente de pont  -  retraite est égal à la pension de retraite due par la Caisse à l'âge de 58 ans,  compte tenu d'une dur  ée d'assurance complète.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le taux moyen d'activité à l'échéance déterminant pour le calcul de la rente pont  -  retraite est celui acquis au  jour du droit à l'ouverture du pont  -  retraite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Pour le calcul du taux moyen d'activité à l'échéance, il est tenu comp  te des mutations du taux moyen d'activité  résultant des variations du taux d'activité, de divorces, de versements anticipés en cas d'accession à la propriété  et de leurs remboursements jusqu'au jour du droit à l'ouverture du pont  -  retraite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La rente est p  ayée dès le 1  er  jour du mois qui suit la fin du paiement du traitement jusqu'à la fin du mois au  cours duquel le bénéficiaire atteint l'âge de 58 ans ou décède.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Versement
                            et adaptation de la rente pont  -  retraite  La rente de pont  -  retraite est versée mensuellement et est adaptée de la même manière que les pensions de  retraite de la Caisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Décès et prestations de survivants
                            En cas de décès du bénéficiaire de la  rente de pont  -  retraite, la Caisse verse ses prestations de survivants dues  en cas de décès d'un retraité, sur la base du montant de la pension de retraite différée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 (3) Activité au sein de l'Etat
                            Les  bénéficiaires d’une rente de pont  -  retraite ne peuvent plus occuper de fonction permanente au sein de l’Etat  ou d’une institution dont les rapports de service sont régis directement et obligatoirement, ou indirectement par  renvoi d’une autre loi, par la lo  i générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire  et des établissements publics médicaux, du 4  décembre 1997, la loi sur l’instruction publique,  du 17 septembre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2015  , la loi sur l’université, du 13 juin 2008, ou la loi s  ur la Haute écoles spécialisée  de Suisse occidentale  –  Genève, du 29 août 2013  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Cumul et surassurance
                            1  L'Etat peut réduire la rente de pont  -  retraite, mais au maximum à concurrence de ses  ⅔  , lorsque son cumul à  d'autres revenus à prendre en  compte excède le 100% du dernier traitement brut indexé pour une activité à  100%.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les autres revenus à prendre en compte sont les rémunérations au sens de la loi fédérale sur  l’assurance  -  vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946, pour toute activité salariée ou indépendante, privée ou publique,  les  prestations  de  remplacement  de  ces  rémunérations  en  cas  de  maladie  ou  d'accident  ainsi  que  toutes  indemnités, tous jetons de pr  ésence ou autres prestations analogues accordés en raison de l'exercice d'une  tâche ou d'une fonction, y compris élective, privée ou publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La rente de pont  -  retraite est suspendue immédiatement et dans son intégralité dès l'ouverture du droit à une  q
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Obligation de renseigner
                            Le bénéficiaire d'une rente de pont  -  retraite a l'obligation de déclarer immédiatement à la Caisse tous les autres  revenus à prendre en  compte ainsi que l'octroi de prestations en cas de chômage, et de fournir à la Caisse tous  renseignements et pièces utiles  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Prestations touchées indûment
                            1  Les prestations indûment  touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé  était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  droit  de  demander  la  restitution  s’éteint  1  an  après  le  moment  où  le  prestataire  de  la  ren  te  a  eu  connaissance du fait, mais au plus tard 5 ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte  punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui  -  ci est déterminant.
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre II Exécut
                            ion de la présente loi
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Demande de prestations
                            1  Les assurés de la Caisse qui entendent bénéficier des prestations de la présente loi adressent leur demande  écrite dans les délais et selon la procédure fixés par le Conseil d'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'autori  té compétente pour mettre fin aux rapports de service décide de l'octroi des prestations de la présente  loi et vérifie que le requérant a préalablement déposé une demande de prestations de retraite différée auprès  de la Caisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  Caisse  procède  au  calcu  l  du  montant  de  la  rente  de  retraite  différée  qu'elle  communique  à  l'autorité  compétente.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Paiement des prestations
                            1  La Caisse est l'organisme payeur des rentes accordées par l'autorité compétente et procède aux vérifications  et calculs en  cas de cumul et de surassurance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle informe l'Etat des cas de prestations touchées indûment dont elle aurait connaissance.
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre III Financement
Art. 12 Financement par l’Etat
                            1  Pour les bénéficiaires du pont  -  retraite, les capitaux  de prévoyance libérés en raison de l’augmentation de l’âge  de la retraite sont affectés, mensuellement, à une provision de financement structurel de la Caisse, rémunérée  à 2,50%.  (1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La part de la cotisation ordin  aire à charge de l’Etat est réduite du montant affecté mensuellement par la Caisse  à la provision de financement structurel. La somme des cotisations annuelles de l’employeur doit toutefois être  au moins égale à la somme des cotisations annuelles payées pa  r les assurés à la Caisse.  (1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le montant libéré par la réduction de la cotisation de l’Etat à la Caisse est affecté au financement de la rente  de pont  -  retraite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  En cas d’excédent au niveau du capital libéré, le  solde reste acquis au bénéficiaire du pont sous forme de  capital retraite.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Dès l’épuisement de la provision  pour financement structurel, la cotisation de l’Etat est à nouveau portée au  niveau défini par les statuts de la Caisse.
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre IV Capitaux libérés en faveur des collaborateurs ne bénéficiant pas
                            du pont  -  retraite
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Capitaux de couve
                            rture  libérés  précédemment  affectés  à  la  couverture  de  prestations  en  faveur des non bénéficiaires du pont  -  retraite
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les capitaux de prévoyance libérés en raison du report de l'âge de la retraite et précédemment affectés à la  couverture  des  prestations  au  x  assurés  qui  ne  bénéficient  pas  d'une  rente  de  pont  -  retraite  leur  sont  acquis,  sous la forme d'une prestation de sortie complémentaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Caisse décide des modalités de son utilisation et de sa rémunération.
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre V Dispositions finales et
                            transitoires
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Prestation de libre passage
                            Le montant nominal de la prestation de libre passage acquise par les assurés au 31 décembre 2010 est garanti.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Dispositions d'exécution
                            Le Conseil d'Etat édicte les dispositions d'exé  cution de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Entrée en vigueur
                            La présente loi entre en vigueur le 1  er  janvier 2011.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 Dispositions transitoires
                            La Caisse introduit dans son plan de prévoyance la possibilité de demander une rente différée.  R  SG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  B 5 35  L concernant un pont  -  retraite en  faveur du personnel assuré par  la  Caisse de prévoyance des  fonctionnaires de police et des  établissements pénitentiaires  03.12.2010  01.01.2011  Modifications :  1.  n.t.  : 12/1, 12/2  04.10.2013  01.01.2014  2.  n.t.  :  rectification  selon  7C/1, B 2 05 (6)  01.04.2014  01.04.2014  3.  n.t.  : 6  17.09.2015  01.01.2016  4.  n.t.  : intitulé de la loi, 1/1  03.11.2016  01.03.2017