Loi concernant l’adaptation au coût de la vie des pensions servies aux retraités et pensionnés de l’Etat, des établissements hospitaliers et des caisses de prévoyance
                            Loi concernant l’adaptation au  coût de la vie des pensions  servies aux retraités et  pensionnés de l’Etat, des  établissements hospitaliers et  des caisses de prévoyance  (LACVP)  B 5 30  du 26 avril 1979  (Entrée en vigueur  : 1  er  janvier 1978)  Le GRAND CONSEIL de la République et canton de Genève  décrète ce qui suit  :
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre I Principe
Art. 1 (7) Champ d’application
                            La présente loi s'applique aux retraités, pensionnés et ayants droit (ci  -  après  : pensionnés)  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  de l’Etat (y compris les anciens ouvriers du département du territoire  (10)  );
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  des établissements publics médicaux.  (9)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Adaptation au coût de la vie
                            Les prestations versées aux pensionnés sont  indexées au coût de la vie selon des règles identiques à celles  qui sont prévues par l’article 14 de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux  membres du personnel de l’Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospita  liers  (5)  ,  du  21  décembre  1973, et en tenant compte des prestations de l’assurance fédérale vieillesse et survivants (AVS).
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre II Pension complémentaire
Art. 3 Pension complémentaire
                            1  En sus de la pension de base, ouverte avant le 1  er  février 1979, et en lieu et place des prestations versées en  application de la loi accordant des allocations de vie chère aux retraités et pensionnés, du 30 mars 1963  , il est  alloué une pension complémentaire fixée conformément à la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette pension complémentaire est indexée au coût de la vie, conformément aux dispositions de l’article 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Catégorie de pensionnés
                            La pension complémentaire v  ersée dès le 1  er  janvier 1978 est calculée pour chaque catégorie de pensionnés  constituée avant l’entrée en vigueur de la présente loi, compte tenu de l’indice auquel était fixé le dernier  traitement assuré, soit  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  jusqu’au 31 décembre 1950  (1  re  catégorie: indice 100);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  entre le 1  er  janvier 1951 et le 31 décembre 1953  (2  e  catégorie: indice 150);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  entre le 1  er  janvier 1954 et le 31 décembre 1961  (3  e  catégorie: indice 160);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  entre le 1  er  janvier 1962 et le 31 décembre 1965  (4  e  catégorie: indice 180);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  entre le 1  er  janvier 1966 et le 31 décembre 1969  (5  e  catégorie: indice 210);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            f)  entre le 1  er  janvier 1970 et le 31 décembre 1972
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            (6  e  catégorie: indice 245  –  108,5 selon indice de septembre 1966);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            g)  entre le 1  er  j  anvier 1973 et le 31 décembre 1975  (7  e  catégorie + indice 276,9  –  122,6 selon indice de septembre 1966);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            h)  en 1976  (8  e  catégorie: indice 164,9 de septembre 1966);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            i)  en 1977  (9  e  catégorie: indice 167,7 de septembre 1966);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            j)  en 1978  (10  e  catégorie: indice 170,8 de septembre 1966  –  100,4 indice de septembre 1977).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Calcul de la pension complémentaire
                            1  La  pension  complémentaire  versée  dès  le  1  er  février  1978  correspond  à  l’indice  170,8  des  prix  à  la  consommation du  mois de novembre 1977, soit 100,4 points de l’indice fixé à partir du mois de septembre 1977.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle est fixée comme suit  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  Pensionnés et pensionnées  Catégories  Pourcentage de la  pension de base  Montant fixe  Maximum (sur  pension de base)  1  180%  960  francs  375%  2  95%  1  080  francs  375%  3  78%  1  620  francs  375%  4  66%  1  620  francs  375%  5  43%  2  100  francs  375%  6  30%  2  640  francs  375%  7  1) jusqu’à 23  666,65  francs de pension de base  :  19%  4  260  francs  365%  2) dès 23  666,70  francs de pension de base  :  37%  —  —  8  1) jusqu’à 24  615,40  francs de pension de base  :  —  4  800  francs  moins 18% de la  pension de base  260%  2) dès 24  615,45  francs de pension de base  :  1,5%  —  —  9 et 10  —  4  800  francs  moins 22% de la  pension de base,  jusqu’à  21  818  francs  255%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  Bénéficiaires de pensions de conjoint ou partenaire enregistré survivant  Les  normes  ci  -  après ne sont valables que si la pension n’excède pas 50% de la pension maximale à  laquelle aurait eu droit l’époux ou le partenaire enregistré décédé.  (4)  Catégories  Pourcentage de la  pension d  e base  Montant fixe  Maximum (sur  pension de base)  1  145%  1  800  francs  375%  2  55%  2  820  francs  375%  3  55%  2  820  francs  375%  4  50%  2  520  francs  375%  5  25%  3  180  francs  375%  6  18%  3  240  francs  375%  7  1) jusqu’à 23  666,65  francs de  pension de base  :  19%  4  260  francs  365%  2) dès 23  666,70  francs de pension de base  :  37%  —  —  8  1) jusqu’à 14  328,35  francs de pension de base  :  —  4  800  francs  moins 32% de la  pension de base  260%  2) dès 14  328,40  francs de pension de base  :  1,5%  —  —
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9 et 10  —  4  800  francs  moins 36% de la  pension de base,  jusqu’à  13  333,35  francs  255%
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  Bénéficiaires de pensions d’orphelin  Catégories  Pourcentage de la  pension de base  Montant fixe  Maximum (sur  pension de base)  Jusqu’à la  6  e  36%  2  100  francs  375%  7  36%  2  100  francs  365%  8  2%  1  500  francs  260%  9 et 10  —  1  440  francs  255%
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Allocation 1978
                            1  Une  allocation, égale à 1,85% de la pension de base et de la pension complémentaire calculée conformément  aux articles 3 et 5 de la présente loi, est versée, en 1978, aux pensionnés appartenant aux catégories 1 à 9.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Cette allocation doit être intégrée à la p  ension complémentaire dès le 1  er  janvier 1979.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Durée d’occupation
                            Les pensionnés dont la durée d’occupation, avant l’ouverture de la pension, a été inférieure à 10 années,  reçoivent, pour chaque année entière d’activité,  1  /  10  de la pension  complémentaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Temps partiel
                            Les pensionnés ayant été occupés à temps partiel avant l’ouverture de leur pension reçoivent une pension  complémentaire  calculée  au prorata du temps consacré à leur activité au service de l’Etat ou d’un de ses  établissements autonomes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre III Dispositions diverses
Art. 9 Rente AVS escomptée et avance AI
                            Les prestations versées au titre de l’AVS escomptée ou d  ’avance sur la rente AI ne sont pas indexées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Pension différée
                            La pension différée est indexée à partir du moment où elle est exigible.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Cas exclus
                            La pension résultant de la conversion en rente de la réserve mathématique, lors  de congés ou de révocations,  n’est pas indexée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 Prestation à la charge de l’employeur
                            Le coût de l’indexation peut être pris en charge par la caisse de pension; il est à la charge de l’employeur  lorsque ce dernier n’est pas l’Etat de Genève  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 Cas particuliers
                            Le Conseil d’Etat prend, par voie de règlement, les dispositions d’exécution de la présente loi et, notamment,  celles relatives aux prestations à allouer lorsque  :
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            a)  le bénéficiaire de la pension ne reçoit pas  de prestations de l’assurance  -  vieillesse et survivants (AVS) ou  de l’assurance  -  invalidité (AI);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            b)  la pension est cumulée avec un traitement versé par l’Etat ou par un de ses établissements autonomes;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            c)  il y a cumul de pensions;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d)  il a été procédé à u  ne conversion d’un compte d’épargne en rente;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            e)  en raison de circonstances particulières, il y a lieu de compléter les prestations prévues par la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                Chapitre IV Dispositions finales et transitoires
Art. 14 Clause abrogatoire
                            La  loi accordant des allocations de vie chère aux retraités et pensionnés, du 30 mars 1963, est abrogée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Entrée en vigueur
                            La présente loi entre en vigueur le 1  er  janvier 1978.  RSG  Intitulé  Date  d'adoption  Entrée en  vigueur  B 5 30  L concernant l’adaptation au  coût de la vie des pensions  servies aux retraités et  pensionnés de l’Etat, des  établissements hospitaliers et  des caisses de prévoyance  26.04.1979  01.01.1978  Modifications :  1.  n.t.  : 1/e  09.11.1990  12.01.1991  2.  n.t.  : dénomination du département (1/a)  28.04.1994  25.06.1994  3.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/a)  28.02.2006  28.02.2006  4.  n.t.  : 5/2b phr. 1  24.01.2008  01.07.2008  5.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (2)  31.08.2010  31.08.2010  6.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/a)  03.09.2012  03.09.2012  7.  n.t.  : 1  14.09.2012  23.03.2013  8.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/a)  15.05.2014  15.05.2014  9.  n.t.  : 1/b  21.04.2016  01.07.2016  10.  n.t.  : rectification selon 7C/1, B 2 05 (1/a)  04.09.2018  04.09.2018