Ordonnance concernant l’activité des médecins-conseils de la commission sanitaire cantonale de la protection civile
                            Ordonnance  concernant  l’activité  des  médecins  -  conseils    de    la  commission sanitaire cantonale de la protection civile  1)  du 6 décembre 1978  L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,  vu  l'article  3  des  disposit  ions  finales  et  transitoires  de  la  Constitution  cantonale,  vu  les  articles  1er,  4  et  24  de  la  loi  introductive  du  26  octobre  1978  concernant la protection civile
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  arrête :  Article premier  En vue de l'examen médical des person  nes astreintes  au  service  de  protection  civile,  il  est  créé  une  commission  sanitaire  comprenant trois médecins  -  conseils.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les membres de la commission sanitaire sont nommés par le  Gouvernement pour  la législature  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  commission se constitue elle  -  même et désigne son président. Elle  est convoquée par le secrétariat.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Le Bureau de la protection civile assume le secrétariat de la
                            commission  sanitaire.  Le  personnel  du  Bureau  est  tenu  au  secret  professionnel en ce q  ui concerne les informations qu'il aurait recueillies  dans  l'exercice  de  ses  fonctions.  Les  dispositions  régissant  le  secret  médical sont applicables par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  commission  sanitaire  se  prononce  sur  l'aptitude  des  personnes astreintes au s  ervice de protection civile, en se fondant sur  un   certificat   médical   (formule   officielle),   les   directives   cantonales  concernant  l'activité  des  médecins  -  conseils  dans  la  protection  civile,  ainsi que sur d'autres dossiers éventuels.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  D'entente  avec  le  Burea  u  de  la  protection  civile,  la  commission  est  autorisée  à  faire  appel,  suivant  les  besoins,  à  d'autres  personnes  qualifiées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  commission  sanitaire  statue,  sous  réserve  de  recours  au  Bureau  de  la  protection  civile  qui  se  prononce  définitivement;  elle  m  otive  sa  décision brièvement et par écrit sur la formule "Décision".
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 L'expédition, le classement des dossiers, la tenue des registres
                            et des archives sont assurés par le Bureau de la protection civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les membres de la commission et  les experts auxquels il été  fait  appel  sont  indemnisés  selon  les  dispositions  valables  pour  la  Caisse nationale d'assurance contre les accidents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'Etat  prend  à  sa  charge  les  frais  occasionnés  par  l'activité  de  la  commission,  ainsi  que  les  indemnités  de  déplacement  des  personnes  astreintes au service de protection civile et qui ont été examinées.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur
                            3)  présente ordonnance.  Delémont, le 6 décembre 1978  AU NOM DE L'A  SSEMBLEE CONSTITUANTE  DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : François Lachat  Le secrétaire général : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Ordonnance  du  10  juin  1969  concernant  l'activité  des  médecins  -  conseils  des  commissions sanitaires cantonales dans  la protection civile (RSB 521.12)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 521.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  1  er  janvier 1979
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  XX  de  l'ordonnance  du  29  mai  2012  modifiant  les  actes  législatifs  liés  à  la  prolongation  de  la  législature,  en  vigueur  depuis  le  1  er  juillet 2012