CONVENTION entre la Confédération suisse et les cantons de Vaud et du Valais au sujet du tunnel routier sous le Grand-Saint-Bernard
                            CONVENTION  725.93  entre la Confédération suisse et les cantons de Vaud et du  Valais au sujet du tunnel routier sous le Grand-Saint-Bernard  (C-VS-GSB)  du 23 mai 1958
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   A la demande et pour le compte des cantons de Vaud et du Valais, la Confédération intervient en  concluant avec l'Italie une convention au sujet de la construction et l'exploitation d'un tunnel routier  sous le Grand-Saint-Bernard  [A]
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  [A]  Ratification par décret du Grand Conseil du 03.09.1958 (R 1958 p.249)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La Confédération est déchargée de toute responsabilité financière en ce qui concerne tant la  construction que l'exploitation du tunnel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   En ce qui concerne les objets de sa compétence, dont l'essentiel figure aux articles 4 et 5 ci-après, la  Confédération prendra toutes mesures utiles pour faciliter la construction et l'exploitation de l'ouvrage  dans l'intérêt des relations entre les deux pays.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les questions relatives à la détermination et à la fixation de la frontière italo-suisse à l'intérieur du  tunnel sont exclusivement du ressort des autorités fédérales. Celles-ci tiendront cependant les  autorités cantonales au courant des décisions qui seront prises à ce sujet.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les questions relatives au contrôle de douane sont exclusivement du ressort des autorités fédérales.  Les mesures prises à ce sujet seront portées à la connaissance des autorités cantonales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   En ce qui concerne les questions relatives au contrôle de police, les mesures nécessaires seront  prises d'un commun accord entre les autorités cantonales et fédérales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Toute responsabilité dérivant, sur le plan international, pour la Confédération, de la conclusion de la  convention italo-suisse sur la construction et l'exploitation d'un tunnel sous le Grand-Saint-Bernard  sera assumée, sur le plan interne, par les cantons de Vaud et du Valais.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le projet technique relatif à l'exécution du percement du tunnel sous le Grand-Saint-Bernard, prévu à  l'article premier de la convention conclue à ce sujet entre la Confédération suisse et la République  italienne, sera approuvé par les autorités cantonales compétentes. Ces plans seront portés à la  connaissance des autorités fédérales, à savoir l'Inspection fédérale des travaux publics et la Direction  générale des douanes pour leur information.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les statuts de la société anonyme chargée de l'exploitation du tunnel et prévue à l'article 2 de la  convention conclue entre la Confédération suisse et la République italienne, relative à la construction  et à l'exploitation d'un tunnel sous le Grand-Saint-Bernard, seront soumis à l'approbation des autorités  cantonales. Après qu'elles les auront approuvés, les statuts seront portés, pour information, à la  connaissance des autorités fédérales, à savoir le Département politique fédéral .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les actes de concession prévus à l'article 3 de la convention conclue entre la Confédération suisse et  la République italienne, relative à la construction et à l'exploitation d'un tunnel sous le Grand-Saint-  Bernard, seront établis par les autorités cantonales compétentes, d'entente avec les autorités  fédérales. Ces actes de concession seront communiqués pour information aux autorités fédérales, à  savoir à l'Inspection fédérale des travaux publics  [B]   et à la Direction générale des douanes .  [B]  Voir l'organigramme de l'Etat de Vaud
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les autorités compétentes des cantons de Vaud et du Valais sont autorisées à se mettre directement  en rapport avec les autorités italiennes compétentes en vue de la mise au point des actes de  concession conformément à l'article 3 de la convention conclue entre la Confédération suisse et la  République italienne, relative à la construction et à l'exploitation d'un tunnel sous le Grand-Saint-  Bernard.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Les membres de la délégation suisse au sein de la commission mixte prévue à l'article 9 de la  convention conclue entre la Confédération suisse et la République italienne, relative à la construction  et à l'exploitation d'un tunnel sous le Grand-Saint-Bernard, seront désignés par les Conseils d'Etat des  cantons de Vaud et du Valais. Pour les questions qui restent du domaine fédéral (douanes, fixation de  la frontière, sécurité), le Conseil fédéral désignera ses membres qui pourront être accompagnés  d'experts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   En ce qui concerne la procédure d'arbitrage prévue à l'article 10 de la convention conclue entre la  Confédération suisse et la République italienne, relative à la construction et à l'exploitation d'un tunnel  sous le Grand-Saint- Bernard, il appartiendra au Conseil fédéral de prendre les mesures nécessaires  d'entente avec les autorités cantonales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   La présente convention sera ratifiée. La date de son entrée en vigueur sera fixée d'un commun accord  par les deux parties.