Décret concernant l’adaptation du traitement des magistrats, fonctionnaires, enseignants et employés de la République et Canton du Jura à I’évolution du coût de la vie
                            Décret  concernant   l’adaptation   du   traitement   des   magistrats,  fonctionnaires, enseignants et employés de la République  et   Canton   du   Jura   à   I’évolution   du   coût   de   la   vie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  (abrogé le 18 décembre 2013)  du 3 juillet 1980  Le Parlement de la République et Canton du Jura,  vu  les  décisions  de  l’Assemblée  constituante  des  15  juin  et  12  octobre
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1978 en matière d’allocations de renchérissement,  constatant  qu’une  adaptation  des  traitements  à  l’évolution  du  coût  de  la  vie doit pouvoir intervenir de façon simple et rapide,  constatant qu’il n’existe pas de dispositions légales en cette matière,  constatant dès lors qu’il y a lieu de compléter la législation,  arrête :  Principe  Article   premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les   rétributions   fondamentales   des   magistrats,  fonctionnaires et enseignants sont adaptées à l’évolution de l’indice des  prix à la consommation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’indice  de  100  points  arrêté  au  1  er    janvier  1979,  date  d’entrée  en  souveraineté  de  la  République  et  Canton  du  Jura,  correspond  à  l’indice
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            101 points OFIAMT.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le  passage  de  l’indice  100  points  OFIAMT  à  l’indice  105  points  OFIAMT      n’entraîne      le      versement      d’aucune      allocation      de  renchérissement.  Fréquence  Art. 2  L’adaptation des traitements de base à l’évolution du coût de la  vie  est  déterminée  annuellement,  en  janvier,  sur  la  base  de  l’indice  du  mois de décembre précédent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...  Compétence  Art.  3  Dès  1981,  par  voie  d’arrêté,  le  Gouvernement  compense  le  renchérissement selon l’évolution de l’indice du coût de la vie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Mesures  d'économies.  Dispositions  transitoires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  3a
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Durant  les  années  2005  et  2006,  la  compensation  du  renchérissement  est  supprimée  pour  l'ensemble  des  prestations  en  espèces  versées  par  la  République  et  Canton  du  Jura  telles  que  notamment  les  traitements  des  magistrats,  fonctionnaires,  employés  et  enseignants  de  la  République  et  Canton  du  Jura,  les  indemnités  et  allocations de toutes natures.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Durant les années 2005 et 2006, la compensation du renchérissement  est   remplacée,   pour   les   magistrats,   fonctionnaires,   employés   et  enseignants, par le versement d'une prime correspondant au maximum à  la  moitié  du  renchérissement  calculé  sur  la  base  du  traitement  maximal  de la classe 10 de l'échelle des traitements des fonctionnaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  prime  est  réduite  en  conséquence  si  elle  dépasse  le  montant  au  taux de renchérissement auquel aurait droit la personne concernée pour  l'année en cause.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  La  prime  est  versée  mensuellement  avec  le  traitement,  au  prorata  du  taux et de la durée de l'activité de la personne concernée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  Le   Gouvernement   peut   arrondir   le   montant   de   la   prime   versé  mensuellement au franc supérieur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  La prime est soumise aux cotisations des assurances sociales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  Les primes versées sont acquises pour les années ultérieures.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  Sous réserve de l'alinéa 7, le renchérissement intervenu en 2005 et en
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2006 ne sera pas compensé ultérieurement.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Le présent décret entre en vigueur immédiatement.
                            Delémont, le 3 juillet 1980  AU NOM DU PARLEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : André Cattin  Le secrétaire : Jean-Claude Montavon
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)     Nouvelle teneur du titre selon le ch. I du décret du 30 avril 1987, en vigueur depuis le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er   janvier 1988
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  l  du  décret  du  30  avril  1987,  en  vigueur  depuis  le  1  er  janvier 1988
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)     Abrogé  par  la  section  2  du  décret  du  22  décembre  1995  instaurant  des  mesures  d’économies en matière de frais de personnel, en vigueur du 1  er   janvier 1996 au 31  décembre 1999.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)     Introduit  par  la  section  2  du  décret  du  22  décembre  1995  instaurant  des  mesures  d’économies en matière de frais de personnel, en vigueur du 1  er   janvier 1996 au 31  décembre  1999.  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  l  du  décret  du  17  décembre  2004,  en  vigueur depuis le 1  er   janvier 2005