Ordonnance concernant les agences privées de détectives et de recherches
                            Ordonnance  concernant   les   agences   privées   de   détectives   et   de  recherches  1)  du 6 décembre 1978  L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,  vu  l'article  3  des  dispositions  finales  et  transitoires  de  la  Const  itution  cantonale,  vu  les  articles  11,  lettre  g,  et  84  de  la  loi  du  26  octobre  1978  sur  le  commerce, l'artisanat et l'industrie (loi sur l'industrie)  2)  ,  arrête :  Définition  Article premier  Celui qui, à titre professionnel, en  quête sur la situation  et  les  affaires  personnelles  de  tiers,  surveille  leurs  faits  et  gestes  et  donne des renseignements à ce sujet, est réputé tenir une agence privée  de détectives et de recherches (appelée ci  -  après : "agence") au sens de  l'article 11, l  ettre g, de la loi sur l'industrie.  Assujettissement  à l'autorisation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 La tenue d'une agence exige une autorisation délivrée par le
                            Département de l'Economie publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'autorisation  est  également  exigée  pour  les  employés  et  mandataires  d'agen  ces qui travaillent comme détectives privés.  Procédure de  requête
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La  demande  pour  obtenir  l'autorisation  doit  être  remise  à  l'autorité   communale   compétente   du   domicile   pour   les   personnes  domiciliées dans le canton du Jura, au lieu du siège soci  al prévu pour les  requérants domiciliés hors du Canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Seront joints à la demande :    un extrait du casier judiciaire central suisse;    un certificat de bonnes mœurs;    un extrait du registre des poursuites et faillites;    un tarif détaillé des honoraires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L  'autorité communale préavise la demande et l'adresse au Service des  arts  et  métiers  et  du  travail,  qui  la  transmet  à  son  tour,  avec  sa  proposition, au Département de l'Economie publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Détenteurs de  l'autorisation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 L'autorisation est établie a u nom d'une personne physique; elle
                            est  incessible.  Pour  les  personnes  morales  et  les  communautés  de  personnes,  elle  est  délivrée  au  chef  de  l'entreprise,  qui  est  directement  responsable  de  l'observation  des  prescriptions  en  matière  de  police  industrielle.  Conditions liées à  l'octroi de  l'autorisation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 L'autorisation n'est délivrée qu'aux personnes :
                            a)  qui ont leur domicile privé ou d'affaires dans le canton du Jura;  b)  auxquelles   un   autre   canton   n'a   pas   interdit   partiellement   ou  complètement l'exer  cice de cette activité;  c)  qui sont en possession de leurs droits civiques;  d)  qui  ont  pleinement  l'exercice  de  leurs  droits  civils  et  qui,  par  leurs  antécédents et leur formation préliminaire, offrent toutes les garanties  pour une conduite irréprochable des aff  aires;  e)  qui ont une bonne réputation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Un domicile d'affaires est également exigé pour une activité temporaire  d'agences établies dans d'autres cantons.  Motifs de refus  Art. 6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  L'autorisation n'est en règle générale pas délivrée :  a)  à ceux qui ont fait  l'objet d'une faillite ou d'une saisie infructueuse;  b)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  aux   personnes   qui,   au   cours   des   trois   années   précédant   la  présentation  de  la  requête,  ont  subi  une  peine  privative  de  liberté  ,  qui  ont  été  l'objet  de  graves  mesures  ou  qui  on  t  contrevenu  de  manière réitérée aux prescriptions en matière de police industrielle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si le requérant a subi une telle peine ou a été l'objet d'une telle mesure,  le délai est calculé à compter de la date de sa libération.  Obligation de  fournir une  g  arantie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Celui  qui  gère  une  agence  doit  fournir  une  sûreté  de  3  000  francs sous forme de caution ou de garantie bancaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En cas de cessation de l'activité, la sûreté est libérée dans la mesure où  il  n'existe  pas  de  poursuites  ou  de  procès  penda  nts  en  rapport  avec  la  conduite de l'entreprise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Dénomination  professionnelle
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Le titulaire de l'autorisation n'utilisera dans ses adresses ou
                            recommandations commerciales, etc., que les dénominations "bureau de  détective  privé",  "bureau  de  détec  tive"  ou  "bureau  de  renseignements".  Sont  interdites  les  adjonctions  telles  que  "diplômé",  "reconnu  par  l'Etat"  ou  autres  semblables;  l'utilisation  de  dénominations  fallacieuses  sur  les  adresses,  recommandations  et  pièces  d'identité  est  de  toute  façon  inte  rdite.  Surveillance  Art. 9  1  Les agences sont placées sous la surveillance du Département  de l'Economie publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le titulaire de l'autorisation est tenu de permettre en tout temps l'accès  de ses locaux d'affaires aux personnes chargées de la surveil  lance et de  leur présenter ses registres.  Emolument  Art.  10  1  L'autorisation  de  tenir  une  agence  est  délivrée  moyennant  perception  d'un  émolument  annuel  dont  le  montant  est  fixé  dans  un  décret  3)  du Parlement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Pour  sa  part,  la  commune  a  la  faculté  de  percevoir  un  émolument  qui  peut aller jusqu'au montant de celui qui est prélevé par l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'autorisation doit être renouvelée tous les deux ans.  Inscription au  registre du  commerce
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Celui qui entend tenir une agence doi t se faire inscrire au
                            registre du commerce.  Tarif  Art. 12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le tarif des travaux professionnels, approuvé par l'autorité qui a  accordé l'autorisation, ne doit pas être dépassé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  dépenses  en  espèces  peuvent  être  facturées  séparément;  les  dépenses  po  ur  voyages  d'affaires  ne  peuvent  l'être  que  si  ces  derniers  ont été accomplis sur la base d'un ordre écrit.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  En  acceptant un mandat,  l'agence  remettra  à  son  client  le  tarif de  ses  émoluments.  Retrait de  l'autorisation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 1 L'autorisation peut être retirée au titulaire :
                            a)  en   cas   de   violation   répétée   des   dispositions   de   la   présente  ordonnance;  b)  lorsque, malgré avertissement, le tarif n'est pas observé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'autorisation sera retirée au titulaire :  a)  s'il ne remplit plus les conditions personnelles requise  s pour tenir une  agence;  b)  s'il viole à réitérées reprises les règles de la loyauté en affaires ou de  la loyauté dans la concurrence;  c)  si, malgré avertissement, il n'a pas acquitté l'émolument annuel;  d)  s'il  s'est  rendu  coupable  d'une  infraction  au  sens  des  a  rticles  173  à
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            179 septies du Code pénal suisse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Dispositions  pénales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 Sous réserve de dispositions pénales spéciales, les
                            contrevenants  à  la  présente  ordonnance  ainsi  qu'aux  conditions  et  obligations  liées  à  l'autorisat  ion  seront  punis  conformément  aux  articles
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            77 et suivants de la loi sur l'industrie  2)  .  Entrée en vigueur  Art.  15  Le  Gouvernement  fixe  la  date  de  l'entrée  en  vigueur  5)  de  la  présente ordonnance.  Delémont,  le 6 décembre 1978  AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE  DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : François Lachat  Le secrétaire général : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Ordonnance  du  5  janvier  1972  concernant  les  agences  privées  de  détectives  et  de  recherches (RSB 935.993.2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 930.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  Voir le décret fixant les émoluments de l'administration cantonale (  RSJU 176.21
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RS 311.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  1  er  janvier 1979
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  Nouvelle teneur selon le ch. XlX de l'ordonnance du 6 mars 2007 modifiant les actes  légis  latifs  liés  à  la  réforme  du  Code  pénal  suisse,  en  vigueur  depuis  le  1  er  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2007