Ordonnance concernant l’assurance-maladie et accidents des apprentis
                            Ordonnance  concernant l’assurance  -  maladie et accidents des  apprentis  1)  du 6 décembre 1978  L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,  vu  l'article  3  des  dispositions  finales  et  transitoires  de  la  Constitu  tion  cantonale,  vu   l'article   12   de   la   loi   du   9   novembre   1978   sur   la   formation  professionnelle  2)  ,  arrête :  SECTION 1 : Champ d'application  Assurés  Article  premier  1  Tous  les  apprentis  auxquels  la  loi    fédérale  sur  la  for  mation  professionnelle  3)  est  applicable  sont  soumis  à  l'assurance  -  maladie obligatoire.  4)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sont exceptés de cette obligation : les élèves des écoles de commerce,  les jeunes gens formés sans apprenti  ssage réglementaire, les stagiaires  d'écoles de commerce privées, en outre, les redoublants qui ne sont plus  au bénéfice d'un contrat d'apprentissage.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La législation fédérale régit l'assurance  -  accidents obligatoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  Prene  urs  d'assurance
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  En  général,  les  entreprises  d'apprentissage,  les  écoles  de  métiers  (écoles  spécialisées)  ou  les  écoles  d'entreprises  sont  preneurs  d'assurance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Lorsqu'il  existe  déjà,  lors  de  la  conclusion  du  contrat  d'apprentissage,  une  assuran  ce  -  maladie
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  couvrant  suffisamment  l'apprenti,  le  détenteur  de l'autorité parentale peut rester preneur de l'assurance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  S'il  existe  une  telle  assurance,  le  preneur  de  l'assurance  est  tenu,  au  sens  de  l'alinéa  1  du présent  art  icle, de  vérifier  lors de  la  conclusion  du  contrat   d'apprentissage   si   les   conditions   minimales   prescrites   sont  observées. Dans tous les cas, il est responsable de la conclusion d'une  assurance  -  maladie  4)  suffisante.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le   contr  at   d'apprentissage   règle   le   paiement   des   primes   de  l'assurance  -  maladie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  Assureurs  Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Peuvent  être  assureurs  dans  le  domaine  de  l'assurance  -  maladie  les  caisses   de   maladie   reconnues,   a  insi   que   les   sociétés   privées  d'assurance  contre  la  maladie  qui  adhéreront  à  la  convention  entre  les  sociétés d'assurance  -  maladie et le Département de l'Economie publique,  ou qui se soumettront aux conditions de ladite convention.  SECTION 2 : Conditions  minimales  Assurance  -  maladie
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Les prestations minimales de l'assurance - maladie sont :
                            1.  soins médicaux et pharmaceutiques;
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2.  indemnité  journalière  de  40  francs  en  cas  d'hospitalisation.  Si  les  circonstances   se   modifient,   le   Gouvernement   fixe   un   nouveau  montant minimal qui doit être pris en considération dans les contrats  d'apprentissage existants.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 6)
                            Contrat  d'apprentissage
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Les prestations minimales des assurances sont stipulées dans le
                            contrat d'apprentis  sage.  Contrats  collectifs de  travail
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Si des modifications des contrats collectifs fixent de meilleures
                            conditions  minimales  pour  l'apprenti,  ces  dernières  prennent  le  pas  sur  les dispositions fixées par la présente ordonnance.  SECTION 3 : Admi  nistration  Contrôle  Art.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  secrétaires  des  commissions  d'apprentissage  vérifient  l'exactitude   et   l'intégralité   des   conventions   sur   les   assurances   des  apprentis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Service de la formation professionnelle exerce la haute surveillance  dans ce doma  ine.  Directives et  instructions
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Le Service de la formation professionnelle édicte, en collaboration
                            avec   les   assureurs,   les   directives   et   instructions   nécessaires   à   la  conclusion des contrats d'assurance pour apprentis.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION 4 : Dispositio  n finale  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur
                            7)  de  la  présente ordonnance.  Delémont, le 6 décembre 1978  AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE  DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le  président : François Lachat  Le secrétaire général : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Ordonnance du 22 décembre 1970 concernant l'assurance  -  maladie et accidents des  apprentis (RSB 842.042.5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 413.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RS 412.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  Nouvelle teneur selon le ch. I de l'ordon  nance du 10 janvier 1984, en vigueur depuis  le 1  er  janvier 1984
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  Introduit  par  le  ch.  I  de  l'ordonnance  du  10  janvier  1984,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janvier 1984
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  Abrogé  par  le  ch.  I  de  l'ordonnance  du  10  janvier  1984,  en  vigueur  depuis  le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janvier  1984
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janvier 1979