Arrêté concernant le cycle 2 et l’évaluation des apprentissages de l’élève dans les années 5 à 7 de la scolarité obligatoire
                            Arrêté  concernant le cycle 2 et l’évaluation des apprentissages  de l’élève dans les années 5 à 7 de la scolarité obligatoire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  en  Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la loi concernant  les autorités scolaires (LAS), du 18 octobre 1983
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  vu la loi sur l'organisation scolaire (LOS), du 28 mars 1984
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  ;  sur la proposition de la conseillère  d'Etat  , cheffe du Département de  l'éducation  et de la famille,  arrêt  e  :  CHAPITRE  PREMIER  Dispositions  générales  Art  icle  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Le présent arrêté définit les principes régissant le cycle 2 et  l’évaluation des apprentissages de l’élève dans les années 5 à 7 de la scolarité  obligatoire  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2
                            1  Le cycle 2  s'effectue en principe e  n quatre ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Dans des cas exceptionnels, lorsque l  'intérêt  de l'élève  le commande  ,  le cycle
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2 peut être effectué en trois ou en cinq ans.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La décision de prolonger  le cycle 2 d'un  e  an  née  se prend  au terme d  es quatre  an  s  sauf cas particulier et d'entente  avec les représentants légaux.  CHAPITRE  2  E  valuation  des apprentissages de l’élève  dans les années  5  à 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Art  .  3  L'évaluation a deux fonctions que sont:  a)  l'aide à l'apprentissage  ;  b)  la reconnaissance des connaissances et  des compétences.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  Teneur selon A du 12 août 2016 (FO 2016 N° 33) avec effet au début de l’année scolaire 2016  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2017  et A du 26 juin  2017 (FO 2017 N° 26) avec effet au début de l’année scolaire 2017  -  2018  FO 201  5  N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 410.23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN 410.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Teneur selon A du 12 août 2016 (FO 2016 N° 33) avec effet au début de l’année scolaire 2016  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2017  et A du 26 juin 2017 (FO 2017 N° 26) avec effet au début de l’année scolaire 2017  -  2018
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  Teneur selon A du 12 août 2016 (FO 2016 N° 33) avec effet au début de l’année scolaire 2016  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2017  et A du 26 juin 2017 (FO 2017 N° 26) avec effet au début de l’année  scolaire 2017  -  2018  -  e
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            apprentissages de l'élève lors d'activités accomplies à l'école notamment par le  biais d’observations, de traces écrites ou orales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sur  la  base  des  informations  recueillies,  l'enseignant  -  e  prend  des  décisions  pédagogiques pour favoriser la progression des apprentissages de l'élève  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 7 ) L'enseignant - e consigne, dans le respect des directives du service de
                            l'enseignement  obligatoire  (ci  -  après:  le  service),  ses  observations  au  sens  de  l’article 4 dans un classeur qui réunit des traces significatives de la progression  des  apprentissages  de  l'élève  et  un  document  qui  récapitule  les  acquis  de  connaissances et de  compétences observés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 En fin d'année, la progression des apprentissages de l'élève fait l'objet
                            de codes sous forme de lettres A, B, C ou D qui ont une valeur indicative et qui  signifient que l'élève p  rogresse dans ses apprentissages:  A:  facilement;  B:  de manière satisfaisante;  C:  avec un peu de difficulté;  D:  avec beaucoup de difficulté.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7
                            8  )  1  Les  disciplines  et  domaines  disciplinaires  figurant  dans  le  Plan  d’études romand s  ont évalués tout au long des années 5 à 7 selon les modalités  définies dans le présent arrêté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  discipli  nes suivantes font l’objet d’un  code de fin d’année inscrit dans le  bulletin annuel:  a)  français (FRA);  b)  allemand  (ALL);  c)  anglais  (ANG) dès la 7  e  année;  d)  mathématiques  (MAT);  e)  sciences de la nature (SCN);  f)  histoire  (HIS);  g  )  géographie (GEO);  h)  arts visuels (AVI);  i)  musique (MUS);  j)  activités créatrices et manuelles (ACM);  k)  éducation  physique  (EPH)  l)  médias, science informatique et  usages (MIU) en 7  e  année uniquement  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'autorité  scolaire  communale  ou  intercommunale,  d'entente  avec  le  service,  détermine les disciplines non évaluées dans certaines situations particulières.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 9 ) 1 En fin d'année scolaire, le Département de la formation, de la
                            digitalisation et des sports  organise des épreuves de référence qui contribuent,
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  Teneur selon A du 12 août 2016 (FO 2016 N° 33) avec effet au début de l’année scolaire 2016  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2017
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  Teneur selon A du 12 août 2016 (FO 2016 N° 33) avec effet au début de l’année scolaire 2016  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2017
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  Teneur selon A du 12 août 2016 (F  O 2016 N° 33) avec effet au début de l’année scolaire 2016  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2017  ,  A du 26 juin 2017 (FO 2017 N° 26) avec effet au début de l’année scolaire 2017  -  2018  et A du 17 août 2022 (FO 2022 N° 33) avec effet au début de l  ’année scolaire 2022  -  20223
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9  )  La  désignation  d  u  département  a  été  adaptée  en  application  de  l'article  12  de  l'A  fixant  les  attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'  É  tat  , du 26 juillet 2013  (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A  fixant les attributions et l  'organisation des  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            compétences.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  résultats  de  l'élève  aux  é  preuves  de  référence  sont  introduits  dans  le  classeur.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 10 ) Pour l'élève ayant des besoins éducatifs particuliers, les membres du
                            corps  enseignant  -  e  et  de  direction  concernés  doivent  tenir  compte,  dans  l'évaluation de ses apprentissages, des éventuelles mesures d'adaptation dont  il bénéficie selon les dispositions cantonales en vigueur.  CHAPITRE  3  Communication avec les parents
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10
                            11  )  1  Une séance de parents est organisée avant le  s vacances d'automne  durant laquelle les modalités de l'évaluation des apprentissages sont présentées  aux parents.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils peuvent, sur demande, consulter  le classeur auprès de l'enseignant  -  e  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 Afin d'harmoniser la forme de l'évaluation et sa communication, le
                            service édite des supports cantonaux que sont le bilan et le bulletin scolaire qui  constituent des documents officiels dont l'utilisation est obligatoire.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 1 2
                            12  )  1  Le  bilan  est  remis  aux  représentants  légaux  à  la  fin  du  mois  de  janvier afin de les informer des  progressions  des apprentissages de l’élève dans  les domaines disciplinaires, les capacités transversales et la formation générale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il est signé par les représentants légaux et l'enseignant  -  e  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 13 ) 1 En fin d’année, un feuillet attestant en principe de la poursuite de la
                            scolarité de l’élève dans l’année scolaire qui suit est inséré dans le bulletin  scolaire  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce feuillet atteste des codes A, B, C ou D de chaque discipline concern  ée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Un espace y est ouvert aux enseignant  -  e  -  s des cours de langues et de culture  d’origine.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 14 ) L'enseignant - e rencontre les représentants légaux de l'élève au
                            moins  une  fois  par  année,  entre  les  mois  de  février  et  de  mai,  afin  de  les  informer, en s'appuyant sur le classeur et le bilan, de l'état de la progression des  apprentissages  de l’élève.  départements  et  de  la  chancellerie  d'  É  tat,  du  25  mai  2021  (FO  20  2  1  N°  21  ),  avec  effet  immédiat  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10  )  Teneur selon A du 12 août 2016 (FO 2016 N° 33) avec effet au début de l’année scolaire 2016  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2017
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11  )  Teneur selon A du 12 août 2016 (FO 2016  N° 33) avec effet au début de l’année scolaire 2016  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2017
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12  )  Teneur selon A du 12 août 2016 (FO 2016 N° 33) avec effet au début de l’année scolaire 2016  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2017
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            13  )  Teneur selon A du 12 août 2016 (FO 2016 N° 33) avec effet au début de l’année scolaire 2016  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            201  7  et A du 26 juin 2017 (FO 2017 N° 26) avec effet au début de l’année scolaire 2017  -  2018
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            14  )  Teneur selon A du 12 août 2016 (FO 2016 N° 33) avec effet au début de l’année scolaire 2016  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2017  scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE  4  Disposi  tions transitoires et finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15
                            15  )  1  Les dispositions spécifiques régissant l’organisation, les modalités  d’appréciation du travail des élèves et les critères de promotion de la 8  e  a  n  née  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 16 ) 1 Le présent arrêté entre en vigueur au début de l'année scolaire
                            2015  -  2016  des écoles spécialisées et des institutions avec classe  -  s interne  -  s.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  sera  publié dans la Feuille officielle et inséré au Recueil  systématique  d  e la  législation neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            15  )  Teneur selon A du 12 août 2016 (FO 2016 N° 33) avec effet au déb  ut de l’année scolaire 2016  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2017  et A du 26 juin 2017 (FO 2017 N° 26) avec effet au début de l’année scolaire 2017  -  2018
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            16  )  Teneur selon A du 12 août 2016 (FO 2016 N° 33) avec effet au début de l’année scolaire 2016  -
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2017  publication