Loi portant application de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre
                            Loi  portant application de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur  les  chemins  pour  piétons  et  les  chemins  de  randonnée  pédestre  du 13 novembre 1991  Le Parlement de la République et Canton du Jura,  vu les articles 4 et 6 de la loi fédérale du 4 oct  obre 1985 sur les chemins  pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR)  1)  ,  vu les articles 4 et 5 de l'ordonnance fédérale du 26 novembre 1986 sur  les   chemins   pour   piétons   et   les   chemins   de   randonnée   pédestre  (OCPR)  2)  ,  vu les articles 45, alinéa 2, et 46, alinéa 4, de la Constitution cantonale  ,  vu les articles 41 et 42 de la loi du 25 juin 1987 sur les constructions et  l'aménagement du territoire (LCAT)  4)  ,  arrête :  SECTION 1 : Dispositions générales  But  Article  premier  1  La  présente  loi  a  pour  but  l'application  de  la  loi  fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle  règle  la  procédure  d'établissement  et  de  modification  des  plans  concernant  les  réseaux  de  chemins  pour  piétons  et  de  chemins  de  randonnée  pédestre;  la  loi  sur  les  constructions  et  l'aménagement  du  territoire est applicable à titre complémentaire.  Réseaux de  chemins pour  piétons
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 Les réseaux de chemins pour piétons se trouvent en règle
                            générale à l'intérieur des agglomérations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ces  réseaux  comprennent  les  chemins  pour  piétons  proprement  dits,  les  zones  piétonnes,  les  rues  résidentielles  et  autres  voies  du  même  type,   judicieusement   raccordés.   Les   trottoirs   et   les   passages   pour  pié  tons peuvent servir de jonction.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  chemins  pour  piétons  desservent  et  relient  notamment  les  zones  résidentielles,  les  lieux  de  travail,  les  jardins  d'enfants,  les  écoles,  les  arrêts  des  transports  publics,  les  établissements  publics,  les  lieux  de  détente et les centres d'achat.  Réseaux de  chemins de  randonnée  pédestre
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1 Les réseaux de chemins de randonnée pédestre, destinés
                            surtout  au  délassement,  se  trouvent  en  règle  générale  en  dehors  des  agglomérations.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ils  comprennent  des  chemins  d  e  randonnée  pédestre  judicieusement  raccordés.  D'autres  chemins,  en  particulier  des  tronçons  de  chemins  pour  piétons  et  des  routes  peu  fréquentées,  peuvent  servir  de  jonction.  Dans  la  mesure  du  possible,  ils  incluent  des  tronçons  de  chemins  historiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les chemins de randonnée pédestre desservent notamment les zones  propices   à   la   détente,   les   sites   (points   de   vue,   rives,   etc.),   les  monuments,  les  arrêts  des  transports  publics  ainsi  que  les  installations  touristiques.  Coordination  interne et  externe  Ar  t.  4  Les  deux  types  de  chemins  doivent  être,  dans  la  mesure  du  possible,  reliés  de  manière  cohérente  et  coordonnés  aux  réseaux  des  cantons voisins et de la France.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Les chemins pour piétons et de randonnée pédestre seront
                            également  coordonnés  au  x  activités  du  Canton,  des  cantons  voisins  et  de la Confédération qui ont des effets sur l'aménagement du territoire.  Collaboration  Art. 6  Les autorités cantonales et communales compétentes collaborent  avec   l'Association   jurassienne   de   tourisme   pédestr  e   (AJTP)   et   les  organisations  privées  spécialisées  qui  œuvrent  en  faveur  du  développement  des  réseaux  de  chemins  pour  piétons  et  de  randonnée  pédestre.  Libre circulation  Art. 7  Le public a libre accès aux chemins pour piétons et aux chemins  de randonné  e pédestre consacrés dans les faits, ou qui figurent dans les  plans, ou qui sont garantis par d'autres moyens.  SECTION 2 : Organisation, compétences et procédure  Gouvernement  Art.  8  Le  Gouvernement  exerce  la  haute  surveillance  dans  le  domaine  régi pa  r la présente loi et édicte les dispositions d'exécution nécessaires  à l'application de celle  -  ci.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 9
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le Gouvernement adopte le plan directeur sectoriel des chemins  de randonnée pédestre, lequel fait partie du plan directeur cantonal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  S'il  est  né  cessaire  d'acquérir  des  droits  réels  pour  atteindre  le  but  fixé  par  la  présente  loi,  le  Gouvernement  recourt  au  plan  spécial  cantonal  donnant droit à l'expropriation.  Département de  l’Environnement  et de  I’Equipement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 Le Département de l'Environn ement et de l'Equipement surveille
                            l'exécution  de  la  présente  loi.  Il  accomplit  cette  tâche  par  l'intermédiaire  du Service de l'aménagement du territoire.  Service de  l’aménagement  du territoire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  Service  de  l'aménagement  du  territoire  est  le  service  responsable des réseaux de chemins au sens de la présente loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il assure notamment, par la concertation et la coordination :    la planification des chemins de randonnée pédestre;    le report des chemins sur les plans;    la révision périodique et, si n  écessaire, la modification des plans;    la coordination avec les cantons voisins, la Confédération et la France;    le préavis relatif aux projets liés au but de la présente loi;    la  transmission  des  informations  nécessaires  à  l'Office  fédéral  de  l'environnement  ,  des  forêts  et  du  paysage  sur  la  mise  en  vigueur  et  l'éventuelle modification des plans;    le contrôle du remplacement des tronçons supprimés.  Communes  Art.  12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  communes  adoptent  un  plan  directeur  sectoriel  des  chemins pour piétons.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elles  peuven  t  compléter  le  plan  directeur  sectoriel  des  chemins  de  randonnée pédestre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  S'il est nécessaire d'acquérir des droits réels pour atteindre le but défini  par  la  présente  loi,  la  commune  recourt  au  plan  spécial  donnant  droit  à  l'expropriation.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 L es communes assurent la conservation des chemins pour
                            piétons  et,  si  nécessaire,  séparent  la  circulation  des  piétons  du  trafic  motorisé.  Recours  Art.  14  Les  décisions  prises  en  application  de  la  présente  loi,  à  l'exception  de  celles  qui  concernent  les  pl  ans,  peuvent  faire  l'objet  de  recours conformément au Code de procédure administrative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Qualité pour  recourir
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 La qualité pour recourir dans les procédures relatives à
                            l'application de la présente loi est définie  par l'article 14 de la loi fédérale  sur  les  chemins  pour  piétons  et  les  chemins  de  randonnée  pédestre  et  par  l'article  19,  alinéa  2,  de  la  loi  cantonale  sur  les  constructions  et  l'aménagement du territoire.  Exécution par  substitution
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 16 Le Départe ment de l'Environnement et de l'Equipement fait
                            exécuter aux frais des communes les tâches qu'elles ne remplissent pas  sans de justes motifs.  Délégation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 17 L'Etat et les communes peuvent confier par convention aux
                            organisations   privées   spécialisée  s,   contre   une   indemnité   équitable,  l'aménagement, l'entretien et la signalisation des chemins de randonnée  pédestre.  SECTION 3 :  Réalisation,  entretien,  signalisation  et  remplacement  des chemins  Chemins de  randonnée  pédestre
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 1 L'Etat assure la réalisation et l'entretien des chemins de
                            randonnée pédestre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  réalisation,  l'entretien  et  le  renouvellement  de  la  signalisation  sont  assurés par l'Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Au besoin, l'Etat sépare la circulation des piétons des autres trafics.  Chemins pour  piéton  s
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  communes  assurent  la  réalisation  et  l'entretien  des  chemins   pour   piétons   et   des   chemins   communaux   de   randonnée  pédestre.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  réalisation,  l'entretien  et  le  renouvellement  de  la  signalisation  sont  assurés par les communes.  Remplacement  d  es chemins
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La suppression totale ou partielle d'un chemin pour piétons ou  d'un chemin de randonnée pédestre figurant dans un plan est soumise à  l'approbation du Département de l'Environnement et de l'Equipement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  Département  de  l'Environnem  ent  et  de  l'Equipement  impose  le  remplacement du chemin supprimé lorsque les conditions prévues par la  législation fédérale sont remplies.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Le   remplacement   est   effectué   aux   frais   du   responsable   de   la  suppression.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            SECTION 4 : Dispositions finales  Délai  Art. 21  Le Département de l'Environnement et de l'Equipement fixe aux  communes un délai raisonnable pour établir les plans.  Référendum  facultatif
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 La présente loi est soumise au référendum facultatif.
                            Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 23 Le Gouvernem ent fixe l'entrée en vigueur 6) de la présente loi.
                            Delémont, le 13 novembre 1991  AU NOM DU PARLEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Marcel Frésard  Le vice  -  chancelier : Jean  -  Claude Montavon
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RS 704
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RS 704.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RSJU 701.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  RSJU 175.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  1  er  février 1992