Arrêté concernant le recensement cantonal annuel de la population
                            Arrêté  concernant le recensement cantonal annuel de la  population  Le Conseil d’Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu  la  loi  fédérale  sur  l'harmonisation  des  registres  des  habitants  et  d'autres  registres officiels de personnes (LHR), du 23 juin 2006
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu la loi sur la statistique cantonale (LStat), du 25 janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  vu l'article 8,  lettre  f,  de la loi concernant l'harmonisation des registres officiels  de personnes et le contrôle des habitant  s (LHRCH), du 3 novembre 2009  3  )  ;  vu  l'article  premier  de  l'arrêté  désignant  l'unité  administrative  chargée  de  l'exécution  et  les  organes  chargés  d'assurer  le  respect  de  la  protection  des  données  dans  le  cadre  du  recensement  fédéral  de  la  population,  du  20  novembre 2000
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  ;  vu les articles 44 et 90 de la loi sur les droits politiques, du 17 octobre 1984
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  ;  sur la proposition du conseiller d'Etat, chef  du Département de l'économie,  arrête:  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  service  de  statistique  est  chargé  de  l'organisation  du  recensement cantonal annuel de la population.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  A  cet  effet,  il  collabore  avec  d'autres  services  de  l'administration  cantonale,  notamment avec le Service informatique de l'Entité neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il collabore avec les communes et  leur service informatique, notamment celui  de la ville de Neuchâtel.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Il élabore des directives à l'intention des communes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 La date du recensement cantonal de la population est fixée au 31
                            décembre de c  haque année.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  recensement  cantonal  de  la  population  est  constitué  d'une  extraction,  en  date du 31 décembre, des registres administratifs communaux.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Ces  données  sont  utilisées  pour  le  recensement  cantonal  de  la  population  ainsi  que  pour  le  recensement  f  édéral  de  la  population  réalisé  par  l'Office  fédéral de la statistique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Ces données sont traitées de manière informatique et sécurisée.  FO 2012 N  o
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RS 431.02
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 150.6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN 132.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RSN 442.100
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RSN 141
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            résidante   permane  nte   par   commune,   selon   les   caractères   obligatoires  suivants, mentionnés à l'article 6 de la LHR:  a)  le  numéro  d'assuré  au  sens  de  l'art  icle  50c  de  la  loi  fédérale  du  20  décembre 1946 sur l'assurance  -  vieillesse et survivants (LAVS)  6  )  ;  b)  le  numéro  attribué  par  l'Office  fédéral  de  la  statistique  à  la  commune  et  le  nom officiel de la commune  ;  c)  l'identificateur  de  bâtiment  selon  le  Registre  fédéral  des  bâtiments  e  t  des  logements (RegBL) de l'Office fédéral de la statistique;  d)  l'identificateur de logement se  lon le RegBL, le ménage dont la personne est  membre et la catégorie de ménage  ;  e)  le nom officiel de la personne et autres noms enregistrés à l'état civil  ;  f)  la totalité des prénoms cités dans l'ordre exact  ;  g)  l'adresse et adresse postale, y compris le n  uméro postal d'acheminement et  le lieu  ;  h)  la date de naissance et le lieu de naissance  ;  i)  les lieux d'origine, si la personne est de nationalité suisse  ;  j)  le sexe  ;  k)  l'état civil  ;  l)  la nationalité  ;  m)  le type d'autorisation, si la personne est de  nationalité étrangère  ;  n)  l'établissement ou le séjour dans la commune  ;  o)  la commune d'établissement ou la commune de séjour  ;  p)  en cas d'arrivée: la date, la commune ou l'Etat de provenance  ;  q)  en cas de départ: la date, la commune ou l'Etat de destinati  on  ;  r)  en cas de déménagement dans la commune: la date  ;  s)  la date de décès  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1 Le dénombrement vise à déterminer la population résidante dite
                            "permanente", au sens de l'Office fédéral de la statistique, qui se compose de  s  personnes ayant leur domicile dans la commune.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Font partie de ladite population d'une commune, au sens du présent relevé:  a)  les  personnes  de  nationalité  suisse,  établies  dans  la  commune,  qui  ont  déposé leur acte d'origine au contrôle de l'habitant;  b)  les étrangers titulaires d'un permis d'établissement (livret C);  c)  les étrangers titulaires d'une autorisation de séjour annuelle (livret B);  d)  les  étrangers  titulaires  d'une  autorisation  de  séjour  pour  études  (livret  B  "  Etudiant");  e)  les  étrangers  bénéficiaires  d'une  admission  provisoire  dont  la  validité  du  livret est d'une année et plus (livret F);
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  RS  831.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            N);  g)  les  étrangers  titulaires  d'une  autorisation  de  séjour  de  courte  du  rée,  si  leur  séjour est de 12 mois ou plus (Livret L);  h)  les  diplomates  et  les  fonctionnaires  internationaux  ainsi  que  les  membres  de leur famille, dès leur arrivée dans la commune.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Ne font pas partie de la populat ion résidante dite "permanente" de la
                            commune, au sens de l'Office fédéral de la statistique et du présent relevé:  a)  les personnes, de nationalité suisse ou étrangère, qui ne sont qu'en "séjour"  dans  la  commune,  étant  restées  établies  ailleurs  en  Suisse  (  personnes  au  bénéfice d'une déclaration de domicile);  b)  les  étrangers  bénéficiaires  d'une  admission  provisoire  dont  la  validité  du  livret est de moins d'une année (permis F);  c)  les requérants d'asile arrivés en Suisse depuis moins d'une année (livret N);  d)  les  étrangers  titulaires  d'une  autorisation  de  séjour  de  courte  durée,  si  leur  séjour est de moins d'une année (livret L);  e)  les étrangers au bénéfice d'une autorisation temporaire;  f)  les travailleurs frontaliers (livret G);  g)  les autres catégories  d'étrangers (touristes, cas en suspens, étrangers dont  le   permis   n'est   pas   encore   établi,   autorisations   d'entrée,   assurances  d'autorisation de séjour, personnes sans statut ou en attente d'un éventuel  statut, etc.).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 Les principaux résultats du recensement cantonal de la population font
                            l'objet d'une homologation par le Conseil d'Etat. Ils sont publiés dans la Feuille  officielle.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les   communes   sont   autorisées   à   communiquer   les   résultats   avant  l'homologatio  n  du  Conseil  d'Etat,  pour  autant  qu'elles  mentionnent  qu'il  s'agit  de chiffres provisoires.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 7 ) Le Département des finances et de la santé est chargé de veiller à
                            l'application du présent arrêté.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 L'arrêté concernant l e recensement cantonal annuel de la population,
                            du 25 novembre 1992  8  )  , est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 1 Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er mars 2012 .
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7  )  La  compétence  du département a été adaptée en application de l'article  12 de  l'A fixant les  attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'  É  tat  , du 26 juillet 2013  (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A  fix  ant  les  attributions  et  l'organisation  des départements et de la chancellerie d'  É  tat, du  25 mai 2021  (FO 20  2  1 N°  21  ), avec effet  immédiat  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8  )  RLN  XVI  598  ts  igueur