Contrat-type de travail avec salaires minimaux impératifs pour le secteur du second œuvre
                            vu les articles 359 à 360f du code des obligations (CO), 1, alinéa 1, lettre c, de la loi concernant la Chambre des relations collectives de travail, du 29 avril 1999;  vu la requête du Conseil de surveillance du marché de l’emploi du 2 décembre 2016 demandant à la Chambre d’édicter un contrat-type de travail (CTT) avec salaires minimaux  impératifs pour le secteur du second œuvre au vu du vide d’extension intervenant dès le 1   janvier 2017;  vu le rapport de l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail constatant une sous-enchère salariale abusive et répétée dans ce secteur;  considérant que l’absence d’une réglementation obligatoire dans la branche entraine des effets préjudiciables sur l’emploi;  considérant qu’il convient de donner suite à la requête du CSME et de stabiliser les salaires au moyen d'un contrat-type de travail avec salaires minimaux impératifs jusqu'à ce que la  branche soit de nouveau couverte par une convention collective de travail étendue;  considérant qu'il convient de reprendre dans ce contrat-type de travail, conformément à la requête du CSME, le champ d'application de la CCT-SOR actuellement en vigueur ainsi que  les salaires minimaux genevois 2017 convenus par les partenaires sociaux de la branche;  considérant, après avoir entendu les partenaires sociaux de la branche, qu’il convient également de reprendre dans le CTT, à titre dispositif, l’horaire de travail ainsi que la clause  relative à l’indemnité forfaitaire de déplacement et de repas pour favoriser la continuité durant le vide d’extension;  considérant qu’il est utile aux entreprises, en particulier confédérées ou étrangères, de connaître les jours fériés genevois durant lesquels ils doivent suspendre leurs travaux,  édicte le présent contrat-type de travail :  Chapitre I Dispositions générales
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 1 Champ d’application
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le présent contrat-type de travail s’applique à tous les employeurs et travailleurs du secteur du second œuvre, y compris les apprentis, pour ce qui a trait aux travaux suivants :  a) menuiserie, ébénisterie et charpenterie, y compris :  – fabrication et/ou pose de fenêtres bois, bois-métal et PVC,  – fabrication réparation et/ou restauration de meubles,  – fabrication et/ou pose de meubles de cuisine,  – pose de parquets, en tant qu’activité accessoire,  – vitrerie, techniverrerie et miroiterie,  – fabrication de skis,  – fabrication et/ou pose d’agencement(s) intérieur(s) et d’agencement(s) de magasins, d’installation(s) de saunas,  – imprégnation et traitement préventif et curatif du bois,  – taille de charpentes,  – constructions en bois et de maisons à ossature bois;  b) plâtrerie et peinture, y compris :  – staff et éléments décoratifs,  – fabrication et/ou pose de plafonds suspendus et de plaques pour galandages,  – pose de papiers-peints,  – isolation périphérique,  – imprégnation et traitement préventif et curatif du bois;  c) revêtement de sols et pose de parquets;  d) carrelage;  e) autres travaux, à savoir :  – étanchéité, couverture, toiture et façade,  – encadrement, montage et réparation de stores,  – revêtements d’intérieur,  – marbrerie,  – décoration d’intérieur et courtepointière.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le présent contrat-type de travail ne s’applique pas aux travailleurs soumis à une convention collective de travail étendue au secteur d’activité.  Chapitre II Obligations de l’employeur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Salaires (art. 322 et 360a CO) Clauses générales
                            1   Les salaires bruts visés aux alinéas 5, 6, 7, 8 et 9 ont un caractère impératif au sens de l’article 360a du code des obligations pour une durée d’une année, soit jusqu’au 31 décembre  2017.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Les salaires mensuels bruts figurant aux alinéas 5 et 8 sont calculés pour une durée hebdomadaire de travail de 41 heures, soit 177,7 heures par mois (41 heures x 52 semaines : 12  mois).   Travailleurs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Les travailleurs sont rémunérés selon les classes de salaire suivantes :  Classe  CE :  Travailleur occupant la fonction de chef d’équipe dans l’entreprise et possédant un brevet fédéral de contremaître, un diplôme de chef d’équipe ou travailleur étant  considéré comme tel par l’employeur.  Classe  A :  Travailleur qualifié titulaire d’un certificat fédéral de capacité ou d’une équivalence délivrée par le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI).  Classe  B :  Travailleur sans certificat fédéral de capacité occupé à des travaux professionnels ou travailleur titulaire d’une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP).  Classe  C :  Manœuvre et travailleur auxiliaire. Le passage automatique de la classe C à la classe B intervient après 3 ans d’expérience dans la branche considérée et sera effectif au  1  er   janvier suivant cette échéance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4   Dans le but de favoriser l’embauche des jeunes dans les professions du second œuvre, les réductions définies dans les colonnes II et III des tableaux ci-dessous sont applicables  à  la  condition que l’employeur forme ou ait formé dans les 2 dernières années au moins un apprenti dans les professions du second œuvre  .  Cette disposition ne s’applique pas aux  travailleurs avec AFP.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   Les salaires minimaux bruts, horaires ou mensuels, dans les métiers du second œuvre sont les suivants :  Métiers du second    uvre à l    exception des courtepointiers et carreleurs  Colonne I  Colonne II  Colonne III  Nbr d    heures/mois 177,7  Minima     5%     10%  dès 3  e   année  après CFC  2  e   année  après CFC  1  re   année  après CFC  Classes de salaires  177,7 h  /heure  177,7 h  /heure  177,7 h  /heure  Travailleur classe A  5 207 F  29,30 F  4 949 F  27,85 F  4 682 F  26,35 F  Travailleur classe CE  5 731 F  32,25 F     10%     20%  2  e   année  après AFP  1  re   année  après AFP
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            avec AFP  4 789 F  26,95 F  4 309 F  24,25 F  3 829 F  21,55 F  Travailleur classe B  4 789 F  26,95 F     10%     15%  dès 22 ans  de 20 à 22 ans  moins de 20 ans  Classe de salaire  177,7 h  /heure  177,7 h  /heure  177,7 h  /heure  Travailleur classe C  4 469 F  25,15 F  4 025 F  22,65 F  3 803 F  21,40 F  Courtepointier/ère =     10% du salaire interprofessionnel  Colonne I  Colonne II  Colonne III  Nbr d    heures/mois 177,7  Minima     5%     10%  dès 3  e   année  après CFC  2  e   année  après CFC  1  re   année  après CFC  Classes de salaires  177,7 h  /heure  177,7 h  /heure  177,7 h  /heure  Travailleur classe A  4 682 F  26,35 F  4 451 F  25,05 F  4 211 F  23,70 F  Travailleur classe CE  5 153 F  29,00 F     10%     20%  2  e   année  après AFP  1  re   année  après AFP  Classes de salaires  177,7 h  /heure  177,7 h  /heure  177,7 h  /heure  Travailleur classe B  avec AFP  4 309 F  24,25 F  3 883 F  21,85 F  3 447 F  19,40 F  Travailleur classe B  4 309 F  24,25 F     10%     15%  dès 22 ans  de 20 à 22 ans  moins de 20 ans  Classe de salaire  177,7 h  /heure  177,7 h  /heure  177,7 h  /heure  Travailleur classe C  4 025 F  22,65 F  3 625 F  20,40 F  3 421 F  19,25 F  Carreleur/euse  Colonne I  Colonne II  Colonne III  Nbr d    heures/mois 177,7  Minima     5%     10%  dès 3  e   année  après CFC  2  e   année  après CFC  1  re   année  après CFC  Classes de salaires  177,7 h  /heure  177,7 h  /heure  177,7 h  /heure  Travailleur classe A  5 260 F  29,60 F  4 993 F  28,10 F  4 736 F  26,65 F  Travailleur classe CE  5 793 F  32,60 F     10%     20%  2  e   année  après AFP  1  re   année  après AFP  Classes de salaire  177,7 h  /heure  177,7 h  /heure  177,7 h  /heure  Travailleur classe B  avec AFP  4 833 F  27,20 F  4 309 F  24,25 F  3 829 F  21,55 F  Travailleur classe B  4 833 F  27,20 F     10%     15%  dès 22 ans  de 20 à 22 ans  moins de 20 ans  Classe de salaire  177,7 h  /heure  177,7 h  /heure  177,7 h  /heure  Travailleur classe C  4 469 F  25,15 F  4 025 F  22,65 F  3 803 F  21,40 F
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6   Pour le surplus, les travailleurs ont droit à un 13  e   salaire correspondant à une somme égale à 8,33% du salaire annuel brut soumis à l’AVS. Si les rapports de travail n’ont pas duré  toute l’année civile, le 13  e   salaire est versé au prorata.  Apprentis
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7   Les salaires minimaux horaires des apprentis dans les métiers du second œuvre, à l’exception des courtepointiers et décorateurs d’intérieur, sont les suivants :  1  re   année  5,80 F/heure  2  e   année  8,70 F/heure  3  e   année  14,50 F/heure  4  e   année  17,40 F/heure
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8   Les salaires minimaux mensuels des apprentis courtepointiers et décorateurs d’intérieur sont les suivants :  Décorateur d’intérieur  Courtepointier  1  re   année  300 F  300 F  2  e   année  450 F  400 F  3  e   année  600 F  700 F  4  e   année  850 F
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9   Les heures passées aux cours et aux examens par les apprentis des métiers du second œuvre sont intégralement payées (sauf pour les apprentis de 1  re   année des métiers du bois).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3 Déplacements et indemnités de repas
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Une indemnité forfaitaire destinée à couvrir les frais de transport professionnel, de repas pris à l’extérieur et d’outillage est due à tous les ouvriers (travailleurs et apprentis).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Elle est de 17,50 F par jour de travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5   Si l’entreprise ne fournit pas les vêtements de travail (2 jeux par année), elle doit ajouter 50 centimes supplémentaires à l’indemnité forfaitaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4  Durée et horaire de travail  L’horaire de travail est de 41 heures par semaine et se situe dans la tranche horaire de 06 h à 22 h du lundi au vendredi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 5  Jours fériés
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Sous réserve d’une dérogation de l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail, il est interdit de travailler les jours fériés suivants :  a) 1  er   Janvier;  b) Vendredi saint;  c) Lundi de Pâques;  d) Ascension;  e) Lundi de Pentecôte;  f) 1  er   Août;  g) Jeûne genevois  (b)  ;  h) Noël;  i) 31 Décembre, anniversaire de la restauration de la République.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   La suspension des travaux due à un jour férié n’entraîne aucune réduction salariale pour les ouvriers.  Chapitre III Autorités
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 6 Surveillance
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   L'office cantonal de l'inspection et des relations du travail est l'organe de surveillance.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Il est chargé notamment de contrôler le respect des salaires minimaux, les conditions de travail des jeunes gens et des personnes en formation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 7 Juridiction  Le Tribunal des prud'hommes est compétent pour statuer sur les différends individuels se rapportant au présent contrat-type de travail.  Chapitre IV Disposition finale
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Entrée en vigueur Le présent contrat-type de travail entre en vigueur le 1 er
                            janvier 2017.  Certifié conforme  Le président de la Chambre :  Laurent MOUTINOT  Annexe  Le présent CTT peut être téléchargé sur le site Internet du service de la législation du canton de Genève, à l'adresse suivante : http://www.ge.ch/legislation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            d'adoption  vigueur  J 1 50.05  CTT avec salaires minimaux impératifs pour le secteur du second œuvre  19.12.2016  01.01.2017  a. contrat-type édicté par la Chambre des relations collectives de travail  b. ad 5/1g : le Jeûne genevois est fixé au jeudi qui suit le premier dimanche du mois de septembre (loi additionnelle à la loi du 28.12.1821 sur les jours de fête légale  et les jours fériés du 10.05.1844)  Modification : néant