Arrêté concernant les assistantes ou assistants techniques et les responsables de domaine du Centre de formation professionnelle neuchâtelois
                            Arrêté  concernant les assistantes ou assistants techniques et les  responsables de domaine du Centre de formation  professionnelle neuchâtelois  juillet 2022  Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la loi sur la formation professionnelle (LFP), du 22 février 2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu la loi sur le statut de la fonction publique (LSt), du 28 juin 1995
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  vu le règlement général d'applic  ation de la loi sur le statut de la fonction publique  dans l’enseignement (RSten), du 21 décembre 2005
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  ;  vu le règlement concernant les traitements de la fonction publique (RTFP), du 9  mars 2005  4  )  ;  sur la proposition de la conseillère d’État, cheffe du  Département de la formation,  de la digitalisation et des sports  ,  arrête  :  Section 1  : dispositions générales  Article  premier  Il  est  créé  au  sein  du  Centre  de  formation  professionnelle  neuchâtelois   (ci  -  après  :  CPNE)  des  postes  d’assista  ntes   ou   assistants  techniques et de responsables de domaine.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2
                            1  Les  assistantes  ou  assistants  techniques  sont  titulaires  d'un  certificat  fédéral de capacité (CFC), d'un diplôme de technicienne ou de technicien  ES,  d'un diplôme d'ingénieure ou d'ingénieur HES ou d'un titre jugé équivalent.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les personnes mentionnées à l’alinéa 1 peuvent être engagées selon trois  statuts  :  a)  assistante ou assistant technique junior pour les titulaires d'un CFC  ;  b)  assistante ou  assistant technique ES/HES pour les titulaires d'un diplôme ES  ou HES  ;  c)  assistante ou assistant technique senior  pour les titulaires d'un diplôme ES  ou HES et ayant des compétences essentielles à la bonne marche du service  informatique du secondaire 2 (  SiS2).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3
                            1  Les responsables de domaine supervisent les assistantes ou assistants  techniques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les responsables de domaine dépendent de la direction du SiS2.  FO 20  22  N  o  25
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 414.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 152.510
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN 152.513
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RSN 152.511.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            domaine assurent les tâches suivantes  :  a)  exécution des travaux de nature technique ou administrative  ;  b)  participation à des travaux de développement  ;  c)  contrôle des installations et des équipements qui leur sont confiés.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 Les assistantes ou assistants techniques ES ou HES, seniors et les
                            responsables  de  domaine  peuvent  être  amenés  à  participer  à  des  activités  parascolaires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les personnes mentionnées à l’alinéa 1 qui sont au bénéfice de la formation  péda  gogique  exigée  peuvent  dispenser  un  maximum  annuel  de  240  périodes  d’enseignement.  Section 2  : conditions d’engagement
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6
                            1  Les  assistantes  ou  assistants  techniques  junior  et  ES/HES  sont  engagé  s  sur la base d'un contrat de droit privé  de durée maximale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sauf dispositions particulières, le contrat est régi par le code des obligations.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 Les assistantes ou assistants techniques junior ou ES/HES sont
                            engagés pour une a  nnée, renouvelable une fois.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Exceptionnellement, le département peut autoriser une année supplémentaire.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les   assistantes   ou   assistants  techniques   junior   débutant   une  formation  supérieure en emploi en lien avec leur activité, peuvent être eng  agés par contrat  de durée maximale jusqu'à la fin prévue de leur formation avec l’accord de la  direction.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 1 Après deux ans, les assistantes ou assistants techniques ES/HES
                            peuvent    être    nommés    assistantes    ou    assistants  techniques    senior  conformément aux dispositions de la loi sur le statut de la fonction publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Les responsables de domaine sont engagés conformément aux
                            dispositions de la loi sur le statut de la fonction publique.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10
                            1  L  es  assistantes  ou  assistants  techniques  et  les  responsables  de  domaine  sont  mis  au  bénéfice  des  classes  de  traitements  de  l’échelle  du  personnel enseignant suivantes  :  a)  junior: classe A  b)  ES/HES  : classe A, échelon 5 au minimum  c)  se  nior  : classe C  d)  responsable de domaine  : classe J
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 1 Hors droit aux vacances, les dispositions du chapitre 4 du règlement
                            des fonctionnaires (RDF) s’appliquent aux assistantes ou assistants techniques  et les responsables de domaine.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les personnes mentionnées à  l’  alinéa 1 ont droit à  six semaines de vacances  par année civile.  iculières  -  e  :  contrat de droit  privé  durée  -  e  itement
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            utilise les moyens de contrôle des temps mis à sa dis  position.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’horaire de travail de référence usuel correspond à une durée hebdomadaire  de 40 heures  .  Section 3  : dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 13 La dernière ligne « Assistant - e technique » du tableau 7 « Formation
                            professionnelle  » de l’annexe du règlement concernant les traitements de la  fonction publique (RTFP), du 9 mars 2005, est supprimée.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 14 L’arrêté concernant les assistants techniques des écoles
                            professionnelles, du 28 janvi  er 1998
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  , est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15
                            1  Le prés  ent arrêté entre en vigueur le 1  er  juillet 2022  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  sera  publié  dans  le  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  FO 1998 N° 9