Ordonnance concernant les déclarations et enquêtes en matière d’accidents qui frappent des personnes assurées auprès de la Caisse nationale suisse
                            Ordonnance  concernant   les   déclarations   et   enquêtes   en   matière  d’accidents  qui  frappent  des  personnes  assurées  auprès  de la Caisse nationale suisse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  du 6 décembre 1978  L'Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,  vu  l'article  3  des  dispositions  finales  et  transitoires  de  la  Constitution  cantonale,  vu  les  articles  69,  alinéa  2,  et  71  de  la  loi  fédérale  du  13  juin  1911  sur  l'assurance en cas de maladie et d'accidents (LAMA)  2)  ,  arrête :  Article premier  Dans le cas où l'employeur ou son représentant refuse  de  recevoir  avis  d'un  accident  et  d'en  délivrer  attestation,  c'est  le  secrétariat  municipal  qui  est  l'autorité  locale  compétente  à  cet  effet  aux  termes  de  l'article 69, alinéa 2,  de  la  loi fédérale  sur  l'assurance  en  cas  de  maladie  et  d'accidents.  Cette  autorité  recevra  gratuitement  l'avis,  délivrera  l'attestation  y  relative  et  transmettra  celui  -  là  sans  délai  à  la  Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, à Lucerne.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 La Recette et Administration du district dans lequel l'accident est
                            survenu pourvoira, sur demande de la susdite caisse ou de l'assuré, soit  de ses survivants, à la constatation des circonstances, des causes et des  suites de l'accident (art. 71 LAMA).
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  recours  formés  contre  la  Recette  et  Administration  de  district  au  sujet de pareille enquête sont tranchés par le juge administratif.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Les officiers de l'état civil feront rapport sur les cas de mort par le
                            fait   d'autrui,   par   accident,   ou   pa  r   suite   de   n'importe   quelle   autre  circonstance extraordinaire, non seulement au Service de la statistique et  de l'informatique, mais aussi à l'agence d'arrondissement compétente de  la  Caisse  nationale  d'assurance  (voir  art.  138  ss.  de  l'ordonnance  fédérale  du 1  er  juin 1953 sur l'état civil  3)  ).
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur 4) de la
                            présente ordonnance.  Delémont, le 6 décembre 1978  AU NOM DE L'ASSEMBLEE CONSTITUANTE  DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : François Lachat  Le secrétaire général : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  Ordonnance du 29 janvier 1918 concernant les déclarations et enquêtes en matière  d’accidents  qui  frappent  des  personnes  assurées  auprès  de  la  Caisse  nationale  suisse (RSB 842.25)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RS 832.01
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RS 211.112.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  1  er  janvier 1979