Loi autorisant le Conseil d’Etat à percevoir pour les Eglises reconnues qui lui en font la demande une contribution ecclésiastique
                            Article unique  (1)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1   Le Conseil d’Etat est autorisé à percevoir pour les Eglises reconnues, au sens de l’article 166 de la constitution de la République et canton de Genève, du 24 mai 1847, savoir l’Eglise  nationale protestante, l’Eglise catholique romaine et l’Eglise catholique chrétienne, qui lui en font la demande, une contribution ecclésiastique sous forme d’un droit personnel fixe et de  centimes additionnels sur les impôts cantonaux sur la fortune et sur le revenu des personnes physiques domiciliées dans le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2   Le recouvrement de cette contribution ne peut faire l’objet d’aucune contrainte.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3   Le taux de la contribution est fixé par les organes des Eglises intéressées. Les frais de perception sont remboursés à l’Etat.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            D 3 75  L autorisant le Conseil d’Etat à percevoir pour les Eglises reconnues qui lui en font la demande une  contribution ecclésiastique  07.07.1945  01.01.1946  Modification :  1.  n.t.   : article unique  Création du rs/GE  15.11.1958  01.04.1959