Arrêté concernant la libération de la scolarité obligatoire
                            Arrêté  concernant la libération de la scolarité obligatoire  Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la loi sur l'organisation scolaire, du 28 mars 1984
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  sur  la  proposition  du  conseiller  d'Etat,  chef  du  département  de  l'Instruction  publique,  arrête:  I. Principes  Article  premier  Tout  élève  est  tenu  de  fréquenter  la  scolarité  obligatoire  durant 9 années complètes sous réserve des exceptions  suivantes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Les élèves bénéficiant des mesures visées par l'arrêté concernant
                            l'avancement  de  certains  élèves  en  cours  de  scolarité  obligatoire  peuvent  effectuer l'ensemble de leur scolarité au cours de  8 années complètes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 Les élèves intégrés en scolarité neuchâteloise avec un avancement d'un
                            an  en  vertu  des  dispositions  relatives  à  l'arrêté  concernant  l'intégration  des  élèves externes dans les écoles publ  iques peuvent effectuer l'ensemble de leur  scolarité au cours de 8 années complètes.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Au plus tard, les élèves sont libérés de la scolarité obligatoire au terme
                            de l'année scolaire au cours de laquelle ils attei  gnent 16 ans révolus.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 L'article 24 de la loi sur l'organisation scolaire est réservé.
                            II. Dispositions finales
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 L'arrêté concernant la libération anticipée d'élèves en cours de scolarité
                            obligatoire, du 2 juin 1986  2  )  , est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 Le présent arrêté entre en vigueur au début de l'année scolaire 1990 -
                            1991.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 3 ) 1 Le Département de l a formation, de la digitalisation et des sports est
                            RLN  XIV  450
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 410.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RLN  XI  463
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  La  désignation  du  département  a  été  adaptée  en  application  de  l'article  12  de  l'A  fixant  les  attributions et l'organisation  des  départements et de la chancellerie d'Etat, du 26 juillet 2013  (FO  2013  N°  31),  avec  effet  au  1  er  août  2013  et de l’A portant modification de l’A  fixant  les  e  ou 11  e  année
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.  attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'  É  tat, du  25 mai 2021  (FO
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  2  1 N°  21  ), avec effet  immédiat  .