Arrêté concernant la perception des écolages dans les écoles publiques du canton
                            Arrêté  concernant la perception des écolages dans les écoles  publiques du canton  Le Conseil d'Etat de la République et Canton de Neuchâtel,  vu  la  loi  sur  l'enseignement  primaire,  du  18  novembre  1908
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ,  notamment  les  dispositions révisées par la loi du 25 juin 1975;  vu  la  loi  sur  l'enseignement  secondaire,  du  22  avril  1919
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ,  notamment  les  dispositions révisées par la loi du 25 juin 1975;  vu la loi sur la formation professionnelle, du 23 juin 1981  3  )  ;  vu l  a loi sur l'enseignement pédagogique, du 2 juin 1948  4  )  ;  vu l'arrêté concernant les écolages dans les écoles publiques du canton, du 28  octobre 1981  5  )  ;  sur  la  proposition  du  conseiller  d'Etat,  chef  du  département  de  l'Instruction  publique,  arrête:  Article  premier  Les  écolages  fixés  à  l'article  3  de  l'arrêté  concernant  les  écolages  dans  les  écoles  publiques  du  canton,  du  28  octobre  1981,  sont  perçus de la manière suivante:  a)  pour les élèves entreprenant un cycle régulier d'études dès l'année scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            198  1  –  1982:  l'écolage  reste  fixé,  pour  tout  la  durée  des  études,  au  tarif  en  vigueur à la rentrée scolaire 1981  –  1982;  b)  pour les élèves entreprenant un cycle régulier d'études dès l'année scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1982  –  1983:  l'écolage  est  fixé,  pour  toute  la  durée  des  études,  au  tarif  entrant en vigueur à la rentrée scolaire 1982  –  1983;  c)  pour les élèves entreprenant un cycle régulier d'études dès l'année scolaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1983  –  1984:  l'écolage  est  fixé,  pour  toute  la  durée  des  études,  au  tarif  entrant en vigueur à la rentrée scolaire 1  983  –  1984.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2
                            6  )  1  Le  Département de la formation, de la  digitalisation  et des sports  est  chargé de l'application du présent arrêté.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.  RLN  VIII  147
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 410.10; actuellement L du 28 mars 1984
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RLN  I  369; actuellement L du 19 décembre 1984 (RSN 410.131)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RLN  VIII  30; actuellement L du 22 février 2005 (RSN 414.10)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  RLN  II  141; actuellement L du 21 juin 2000 (RSN 416.633.3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  RSN 410.610; actuellement A du 26 août 1998 (FO 1998 N° 66)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  La  désignation  du  département  a  été  adaptée  en  application  de  l'article  12  de  l'A  fixant  les  attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'  É  tat  , du 26 juillet 2013  (FO 2013 N° 31) et de l’A portant modification de l’A  fixant  les  attributions  et  l'organisation  des départements et de la chancellerie d'  É  tat, du  25 mai 2021  (FO 20  2  1 N°  21  ), avec effet  immédiat  .