Loi relative à la justice pénale des mineurs
                            Loi  relative à la justice pénale des mineurs (LJPM)  du  1  er  septembre 2010  Le Parlement de la République et Canton du Jura,  vu  la  loi  fédérale  du  20  juin  2003  régissant  la  condition  pénale  des  mineurs  (  Droit pénal des mineurs,  DPMin)  1)  ,  vu  la  loi  fédérale  du  20  mars  2009  sur  la  procédure  pénale  applicable  aux  mineurs (  Procédure pénale applicable aux mineurs,  PPMin)  2)  ,  vu les articles 105 et 107 de la Constitution cantonale  3)  ,  arrête :  CHAP  ITRE PREMIER :  Dispositions générales  Objet  Article premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La présente loi contient les dispositions d'application de la  législation fédérale relative à la justice pénale des mineurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Elle fixe notamment l'organisation, le statut et  les compétences des autorités  pénales des mineurs.  Terminologie  Art. 2  Les termes utilisés dans la présente loi pour désigner des personnes  s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes.  Champ  d'application
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les dispositions de la loi  fédérale sur la procédure pénale applicable  aux mineurs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  et celles de la présente loi régissent également les procédures  de   la   justice   pénale   des   mineurs  relevant   du   droit   pénal   cantonal   et  communal.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Sous  réserve  des  disposition  s  de  la  présente  loi,  la  loi  d'organisation  judiciaire  s'applique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Sous  la  même  réserve,  les  dispositions  de  procédure  pénale  figurant  dans  d'autres   actes   législatifs   cantonaux   ou   communaux,   notamment   celles  d'application  d  u  Code  d  e  procédure  pénale  suisse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  ,  s'appliquent  en  les  interprétant à la lumière des principes définis à l'article 4 de la loi fédérale sur  la procédure pénale applicable aux mineurs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Langue de la  procédur  e
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 La procédure se déroule en français .
                            CHAPITRE II : Autorités pénales des mineurs  Autorités de  poursuite pénale  (art. 6 PPMin)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 Les autorités de poursuite pénale des mineurs sont :
                            a)  la police, au sens des articles 6 et suivants de la loi  d'introduction du Code  de procédure pénale suisse  5  )  ;  b)  le juge des mineurs;  c)  le ministère public des mineurs.  Juge des  mineurs
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Le juge des mineurs est l'autorité d'instruction.
                            Ministère public  des mineurs
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 1 Le Ministè re public des mineurs est exercé par le Ministère public. Il
                            est  représenté  auprès  du  Tribunal  des  mineurs  par  un  procureur  désigné  à  cette fin par le Ministère public.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le Ministère public approuve les ordonnances de classement, de non  -  entrée  en  matière  et  de  suspension.  En  cas  de  désaccord,  la  Chambre  pénale  recours  du Tribunal cantonal (  dénommée  ci  -  après  :  "  la Chambre des recours  "  )  tranche.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Il peut former opposition contre les ordonnances pénales.  Tribunaux  (art. 7 PPMin)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Les autorités judiciaires suivantes ont des attributions judiciaires en
                            procédure pénale des mineurs  :  a)  le T  ribunal des mesures de contrainte;  b)  le T  ribunal des mineurs;  c)  l'autorité de recours des mineurs;  d)  la juridiction d'appel des mineurs.  Tribunal des  mesures de  contra  inte
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Les tâches du T ribunal des mesures de contrainte incombent au juge
                            des mesures de contrainte au sens de la loi d'organisation judiciaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Tribunal des  mineurs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Un  T  ribunal des mineurs est institué pour l'e  nsemble du canton du  Jura. Il statue dans la composition suivante :  a)  un président, qui est le juge des mineurs;  b)  deux  assesseurs,  qui  doivent  posséder  une  formation  ou  une  expérience  suffisante dans le domaine social ou éducatif.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  président  et  quatre  ass  esseurs  sont  élus  pour  la  durée  de  la  législature  par le Parlement.  Autorité de  recours et  juridiction  d'appel
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La Chambre des recours est l'autorité de recours des mineurs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La Cour pénale du Tribunal cantonal est la juridiction d'appel des m  ineurs  .  Remplacement  du président
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 12
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Si  le président du Tribu  nal des mineurs est récusé, le p  résident du  Tribunal  cantonal  pourvoit  au  remplacement  de  celui  -  ci  par  une  personne  éligible à cette fonction  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En  cas  d'empêchement,  l'article  17  de  la  loi  d'organisation  judiciaire  s'applique
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Disjonction des  procédures
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  13
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les  procédures  concernant  plusieurs  mineurs  sont  disjointes.  L'article 11, alinéa 2, de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux  mineur  s
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  s'applique par analogie.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si, dans une procédure concernant à la fois des majeurs et des mineurs, les  autorités  de  poursuite  pénale  compétentes  ne  parviennent  pas  à  s'entendre  sur la disjonction des procédures, le procureur gén  éral tranche.  CHAPITRE III : Dispositions relatives à la police  Liquidation  d'affaires par  la police
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 14
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  La police a le droit d'infliger et de percevoir elle  -  même une amende  dans les cas prévus par la législation fédérale et cantonale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si  la  personne  prévenue  ne  reconnaît  pas  l'acte  punissable  ou  conteste  la  procédure de l'amende d'ordre, la police établit une dénonciation.  Exécution  d'un mandat  d'amener
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 15 Les agents chargés d'un mandat d'amener à l'égard d'un mineur
                            l'exécutent en règ  le générale en tenue civile.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            CHAPITRE IV : Procédure devant l'autorité d'instruction  Commissions  rogatoires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  16
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  juge  des  mineurs  peut  charger  un  membre  du  tribunal  des  mineurs ou un  employé  spécialisé de l'exécution de commissions rogatoire  s.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  articles  6  et  suivants  de  la  loi  d'introduction  du  Code  de  procédure  pénale  suisse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  sont  applicables  par  analogie  aux  mandats  du  juge  des  mineurs à la police.  Entraide  judiciaire
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le juge des mineurs est compét  ent pour ordonner, exécuter ou faire  exécuter les actes de procédure qui sont ordonnés ou requis par les autorités  d'un  autre  canton  ou  de  la  Confédération  lorsque  ces  actes  concernent  une  procédure  pénale  ouverte  exclusivement  à  l'encontre  d'une  personne  plusieurs personnes mineures domiciliées ou résidant dans le canton.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le juge des mineurs est l'autorité d'exécution au sens de la loi fédérale sur  l'entraide  internationale  en  matière  pénale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  lorsque  la  procédure  concerne  un  mineur.  Il  veille  au  rapatriement  des  personnes  de  moins  de  18  ans  et  conduit  la  procédure  d'exequatur  des  jugements  étrangers  concernant  un  mineur.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  décisions  du  juge  des  mineurs  en  matière  d'entraide  sont  susceptibles  de recours auprès de la Cha  mbre des recours dans les 10 jours.  Proposition  de mise en  accusation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 18 Dans les cas prévus à l'art icle 33 de la loi fédérale sur la procédure
                            pénale  applicable  aux  mineurs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  le  juge  des  mineurs  transmet  le  dossier  au  Mini  stère public  avec sa proposition de mise en accusation  .  Enfant de moins  de 10 ans
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  19
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12)  Si  le  juge  des  mineurs  constate  au  cours  d'une  procédure  qu'un  acte   a   été   commis  par   un   enfant   de  moins   de   10   ans,   il  avise   ses  représe  ntants  légaux   et,   s  'il   apparaît   que   l'enfant   a   besoin  d'une  aide  particulière, l'autorité  de protection de l'enfant et de l'adulte  .  Chapitre V : Médiation
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  juge  des  mineurs  et  les  tribunaux  peuvent  en  tout  temps  suspendre   la   procédure   et  charger   une   organisation   ou  une  personne  compétente  dans  le  domaine  de  la  médiation  d'engager  une  procédure  de  médiation aux conditions prévues à l'article 17  ,  al  inéa  1  ,  de la loi fédérale sur  la procédure pénale applicable aux mineurs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Si la médiation aboutit à un accord, la procédure est classée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les  frais  liés  à  la  procédure  de  médiation  suivent  le  sort  des  frais  de  la  procédure  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le  Département  de  la  Justice  peut  passer  une  convention  avec  une  organisation  ou  une  personn  e  compétente  dans  le  domaine  de  la  médiation  en vue de mener  l  es procédures  de médiation  .  CHAPITRE VI : Exécution  Généralités
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 21 Le juge des mineurs est compétent pour l'exécution des peines et
                            mesures.  Décisions  ultérieures
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 22 1 Le juge de s mineurs rend les décisions judiciaires ultérieures, sous
                            réserve de l'alinéa 2  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le T  ribunal des mineurs est compétent dans les cas suivants :  a)  changement de la mesure de protection au sens des articles 12 à 14 de la  loi fédérale régissant la condition p  énale des mineurs  1)  en placement;  b)  révocation  du  sursis  à  l'exécution  d'une  peine  privative  de  liberté  de  plus  de trois mois;  c)  réintégration   impliquant   l'exécution   de   la   peine   après   une   libération  conditionnelle, lorsque le solde de l  a peine est supérieur à trois mois;  d)  exécution   d'une   privation   de   liberté   de   plus   de   trois   mois   ap  rès  l'interruption du placement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les compétences dévolues à la commission au sens de l'article 28, alinéa 3,  de  la  loi  fédérale  régissant  la  condition  pénal  e  des  mineurs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  sont  exercées  par la commission spécialisée que la loi  d'introduction du Code de procédure  pénale suisse
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  institue pour les adultes.  Arrêts  disciplinaires
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  23
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Le  juge  des  mineurs  est  compétent  pour  infliger  des  arrêts  disciplinaires jusqu'à sept jours au mineur qui se soustrait à l'exécution de la  sanction, persiste à s'y opposer ou fait preuve d'indiscipline grave.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le mineur doit être préalablement entendu,  au besoin  par délégation.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La  décision  du  juge  des  mineurs  est  susceptible  de  recours  devant  la  Chambre des recours dans les 10 jours.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Le recours n'a pas d'effet suspensif, à moins que l'instance de recours n'en  décide  autrement.  CHAPITRE VII : Indemnités, frais j  udiciaires  et frais d'exécution  Indemnisation  des assesseurs
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 24 Les assesseurs du Tribunal des mineurs sont indemnisés
                            conformément   au   décret   concernant   les   indemnités   journalières   et   de  déplacement dans l'administration de la justice et des tribunaux  11)  .  Frais de  procédure
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 25 1 Le sort des frais de procédure est réglé conformément à l'article 44
                            de la loi fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs  2)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Le  montant  des  frais  de  procédure  et  des  émoluments  est  déterminé  conformément à la législation sur les émoluments.  Frais d'exécution
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 26 1 L e s frais d 'exécution sont réglés conformément à l'article 45 de la loi
                            fédérale sur la procédure pénale applicable aux mineurs  2)  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  frais  découlant  de  l'exécution  des  mesures  mis  à  la  charge  de  l'Etat  sont  soumis  à  la  répartition  des  charges,  conformément  à  la  l  égislation  sur  l'action sociale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L  'autorité  de  jugement  fixe  la  part  des  frais  que  le  mineur  ou  ses  parents  doiv  ent verser conformément à l'article 45, alinéas 5 et 6, de la loi fédérale sur  la  procédure  pénale  applicable  aux  mineurs
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  et  détermine  le  mode  de  paiement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  E  lle peut  passe  r  une convention relative à  cette  participation financièr  e avec  le  s débiteurs. A défaut de convention, elle en décide.  CHAPITRE VIII : Dispositions d'exécution et finales  Dispositions  d'exécution
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 27 Le Gouvernement peut édicter, par voie d'ordonnance, les
                            dispositions  d'exécution  nécessaires  à  la  présen  te  loi,  en  particulier  celles  relatives :  a)  aux  émoluments,  aux  frais,  en  particulier  aux  frais  d'exécution,  et  à  d'autres  indemnités;  b)  à l'exécution des jugements et des décisions du Tribunal des mineurs;  c)  à la mise en œuvre de dispositions concordataires.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Abrogation d'  un  acte législatif
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 28 La loi du 26 septembre 2007 sur le Tribunal des mineurs est abrogée.
                            Modification d'  un  acte législatif
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 29 Le décret du 24 mars 2010 fixant les émoluments judiciaires
                            est  modifié com  me il suit :  Article 27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            ...
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  Référendum  Art. 30  La présente loi est soumise au référendum facultatif.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1 Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur
                            9)  de la présente loi.  Delémont, le  1  er  septembre 2010  AU NOM DU  PARLE  MENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA  Le président : Michel Juillard  Le secrétaire : Jean  -  Baptiste Maître
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RS 311.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RS  312.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RS  312.0
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  RSJU  321.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6  )  RSJU 181.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  RSJU 176.51  1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)  Text  e inséré dans ledit décret
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janvier 2011
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  RS 351.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            11)  RSJU 186.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            12)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  VIII  de  la  loi  du  23  mai  2012  portant  modification  des  actes  législatifs liés à l'adaptation du droit cantonal au nouveau droit fédéral de la protec  tion de  l'enfant et de l'adulte, en vigueur depuis le 1  er  janvier 2013