Ordonnance concernant les fouilles archéologiques et paléontologiques
                            Ordonnance  concernant les fouilles  archéologiques et paléontologiques  du 31 octobre 2006  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu l'article 2 du décret du 6 décembre 1978 sur la protection et la conservation  des monuments et obje  ts archéologiques  1)  ,  vu l’article  premier  de l’ordonnance du 6 décembre 1978 sur la protection et la  conservation  des  curiosités  naturelles  et  des  antiquités  dans  le  canton  du  Jura  2)  ,  arrête :  Autorisation  Article   premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Une   autorisation   est   requise   pour   toute   fouille   et  prospection  archéologiques  ou  paléontologiques  entreprise  s  sur  le  territoire  de la République et Canton du Jura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  On  entend  par  fouille  et  prospection  archéologiques  tous  travaux  de  re  cherche   archéologique   nécessitant   un   outillage   ou   un   appareillage  quelconque.  On  entend  par  fouille  et  prospection  paléontologiques  tous  travaux de recherche paléontologique nécessitant un outillage ou appareillage  de terrassement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L'autorisation est dél  ivrée par l'Office de la culture. Un préavis est demandé  à  l’Office  des  eaux  et  de  la  protection  de  la  nature  pour  les  fouilles  et  prospections  paléontologiques  à  l'intérieur  des  géotopes  portés  à  l'inventaire  cantonal.  Requête  Art.   2  La   requête   en   autor  isation   de   fouille   ou   de   prospection   doit  comporter  :  a)  un   commentaire   motivant   l'ouverture   d'un   chantier   archéologique   ou  paléontologique;  b)  l'indication des techniques de fouille;  c)  l'indication précise de la période d'ouverture du chantier;  d)  un plan de finan  cement;  e)  la liste des personnes dirigeant les travaux;  f)  l'accord écrit du propriétaire foncier et des autorités communales.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Etendue de  l'autorisation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3 1 L'autorisation de fouille est octroyée pour une période déterminée.
                            Elle est limitée au chantier  décrit dans la requête.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Une  prolongation  ou  une  extension  de  l'autorisation  peut  être  accordée  lorsque des circonstances particulières le justifient.  Refus et  révocation de  l'autorisation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 1 L'autorisation est refusée lorsque :
                            a)  la requête n'  est pas accompagnée des indications nécessaires;  b)  la requête n'offre pas les garanties scientifiques requises.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'autorisation  peut  être  révoquée  lorsque  les  requérants  ne  respectent  pas  les conditions fixées par l'Office de la culture.  Voies de droit  Art.  5  La  décision  relative  à  l'autorisation  est  susceptible  d'opposition  et  de  recours     conformément     aux     dispositions     du     Code     de     procédure  administrative
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  Conditions des  fouilles
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Un  cahier  des  travaux  doit  être  tenu  quot  idiennement.  Il  comprend  notamment une description des recherches effectuées et une liste des pièces  archéologiques et paléontologiques mises au jour.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Des relevés précis et complets du terrain et des fouilles, complétés par des  photographies, doivent êt  re dressés conformément aux instructions de l'Office  de la culture.  Rapport de  fouilles
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 7
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Un rapport de fouilles doit être adressé à l'Office de la culture dans  un délai de six mois dès la clôture du chantier.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Ce rapport comprend notamment :  a)  un historique des travaux;  b)  un inventaire des pièces découvertes avec photographies et/ou dessin;  c)  un ou des plans détaillés des fouilles;  d)  un bilan scientifique;  e)  un bilan financier.  Remise des  pièces  découvertes;  propriété
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Toutes  les  pièces  arché  ologiques  et  paléontologiques  découvertes,  accompagnées de l’ensemble de la documentation scientifique relative aux  fouilles et prospections, sont remises à l'Office de la culture dans un délai de  cinq ans dès la clôture du chantier. Ce délai peut être pro  longé pour de justes  motifs.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L'Office  de  la  culture  statue  sur  la  propriété  de  ces  pièces  conformément  à  l'ordonnance  sur  la  protection  et  la  conservation  des  curiosités  naturelles  et  des antiquités dans le canton du Jura  2)  . En ca  s de soutien financier de la part  des  pouvoirs  publics,  il  en  sera  tenu  compte  pour  fixer  une  éventuelle  indemnité au sens de l'ordonnance précitée.  Publications
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 9 Deux exemplaires de tout article et ouvrage se rapportant aux fouilles
                            et prospection  s doivent être remis gratuitement à l'Office de la culture.  Surveillance
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 10 1 L'Office de la culture exerce la surveillance sur les fouilles
                            archéologiques ou paléontologiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il peut en tout temps visiter les chantiers.  Abrogation
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 11 L’o rdonnance du 15 avril 1982 concernant les fouilles archéologiques
                            est abrogée.  Entrée en  v  i  gueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 12 La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2007 .
                            Delémont, le  31 octobre 2006  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBLIQUE ET CANTON DU JU  RA  La présidente : Elisabeth Baume  -  Schneider  Le chancelier : Sigismond Jacquod
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 445.4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 445.2
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  RSJU 175.1