Arrêté concernant la reconnaissance par l’État des prestataires en psychomotricité
                            Arrêté  concernant la reconnaissance par l’  É  tat  des prestataires  en psychomotricité
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            20  2  1  Le Conseil d’État de la République et Canton de  Neuchâtel,  vu  l'accord intercantonal sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie  spécialisée  , du 25 octobre 2007
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  ;  vu la loi sur les  subventions  (LSub), du 1  er  février 1999
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  ;  vu le règlement transitoire d'exécution de la loi fédérale concernan  t l'adoption et  la modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière  et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) en  matière de formation scolaire spéciale (REFOSCOS), du 19 décembre 2007  3  )  ;  sur l  a proposition de la conseillère d'État, cheffe du Département de l'éducation  et de la famille,  arrête :  Article  premier  L'État,  par  l  e  département  en  charge  de  la  forma  tion  (ci  -  après  :  le  département),  désigne  les  prestataires  de  service  de  mesures  renforcées en psychomotricité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 4 ) 1 Le département peut reconnaître comme prestataires de service en
                            psychomotricité  dans  le  domaine  des  mesures  renforcées,  les  prestataires  indépendant  -  e  -  s qui répondent aux critères suivants  :  a)  détenir  un  diplôme  dans  le  domaine  de  la  psychomotricité  reconnu  par  la  CDIP ou considéré comme équivalent par le département  ;  b)  justifier  d’une pratique professionnelle équivalente à deux ans d’activité à  plein temps  ;  c  )  assurer le suivi des enfants et jeunes avec  diligence  ;  d  )  respecter les normes fixées par le département et l’office de l’enseignement  spécialisé  (ci  -  après  :  l’office)  s’a  gissant  du  traitement  administratif  des  dossiers, notamment en matière de communication des pièces et de délais.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  À titre exceptionnel et dans l’intérêt des bénéficiaires des prestations, une  reconnaissance peut être accordée, en dérogation à l’alinéa 1, l  ettre  b  , à charge  pour  le  bénéficiaire  d’acquérir  ou  compléter  ensuite,  sous  supervision  d’un  prestataire reconnu, la durée d’expérience professionnelle exigée.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Lorsque  tout  ou  partie  des  critères  mentionnés  à  l'alinéa  1  ne  sont  plus  respectés   ou   en   cas   d  e   justes   motifs,   le   département   peut   retirer   la  reconnaissance.  FO 20  2  0 N  o  27
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 410.102
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 601.8
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN 410.131.6
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  )  Teneur selon A du 5 juillet 2021  (FO 2021 N° 27) avec effet au 16 août 2021
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 3
                            1  Seuls   les   prestataires  reconnus  peuvent  facturer  à  l’office  des  prestations en  psychomotricité  dans le domaine des mesures renforcées.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  La  reconnaissance  de  prestataire  est  octroyée  par  le  département  pour  la  facturation de prestations  en faveur de  bénéficiaires domiciliés dans une région  déterminée  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  La reconnaissance peut être refusée en fonction de l’activité des prestataires  reconnus e  xerçant déjà pour cette région  .
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  L'office  peut  exceptionnellement,  si  la  situation  particulière  du  bénéficiaire  le  justifie, autoriser un prestataire reconnu à facturer des prestations renforcées en  dérogation  à l’alinéa 2 du présent article  .
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 La reconnaissance des thérapeutes en psychomotricité exerçant dans
                            le   domaine   des   mesures   renforcées   pour   le   compte   du   Centre   de  psychomotricité est réglée dans les directives internes de l’office.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 L'arrêté concernant la limitation provisoire de la reconnaissance par
                            l'office    de    l'enseignement    spécialisé    de    nouveaux    prestataires    en  psychomotricité habilités à lui adresser leurs factures pour prise en charge par  l'État, du 18 septembre  2013
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  , est abrogé.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  prestataires  conservent  le  bénéfice  de  principe  de  la  reconnaissance  octroyée en application des anciennes dispositions. Est réservée sa modification  sous forme d’une clause, au sens de l’article 3  ,  alinéa 2.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 Le présent arrêté entre en vigueur le 17 août 2020.
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  )  FO 2013 N° 51  ychomotricité  ation  publication