Loi portant introduction de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur I’assurance-invalidité
                            Loi  portant  introduction  de  la  loi  fédérale  du  19  juin  1959  sur  I’assurance  -  invalidité  du 26 octobre 1978  L’Assemblée constituante de la République et Canton du Jura,  vu l’article 84 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance  -  (L  AI)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  ,  vu  l’article  3  des  dispositions  finales  et  transitoires  de  la  Constitution  cantonale
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  ,  arrête :  Caisse cantonale  de compensation  Article premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  La Caisse de compensat  ion du canton du Jura exerce  les attributions qui lui incombent en vertu de la loi fédérale (art. 60).  Dispositions  applicables
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 Les dispositions de la loi
                            4)  portant  introduction  de  la  loi  fédérale  sur l’assurance  -  vieilless  e et survivants et de son ordonnance d’exécution  concernant  la  Caisse  de  compensation,  la  révision  et  le  contrôle,  le  contentieux, l’obligation de renseigner et la remise de cotisations sont  applicables   par   analogie.   Demeurent   réservées   les   prescriptions  d  érogatoires de la législation fédérale.  Chambres des  assurances
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art.  3
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  La  Chambre  des  assurances  du  Tribunal  cantonal  connaît  des  recours contre les décisions de l’Office cantonal Al et des caisses de  compensation  au  sens  des  a  rticles 69 et, pour les amendes d’ordre, 70  de la loi fédérale.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Art. 4
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 5)
                            Office cantonal  AI
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5a 6) 1 II est institué un Office cantonal Al au sens de l’article 54 de la
                            loi fédérale; les attributions sont fixées à l’article 57 de ladite loi.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  L’activité  de  l’Office  cantonal  Al  s’exerce  sur  le  territoire  de  la  République et Canton du Jura.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  L’Office  cantonal  Al  est  un  établissement  autonome  de  droit  public  ayant  sa  propre  personnalité  juridique  et  son  siège  à  Saignelégier;  des  bureaux de consultations sont créés à Delémont et à Porrentruy.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4  Un règlement du Gouvernement fixe l’organisation interne et le statut  du personnel de l’Office cantonal Al.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5  L’Of  fice  cantonal  Al  est  dirigé  par  le  chef  de  l’Office  cantonal  des  assurances  sociales;  celui  -  ci  répond  d’une  organisation  rationnelle  du  travail et fixe les règles de collaboration avec d’autres unités intéressées.  Tribunal arbitral
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 1 Un tribunal a rbitral organisé paritairement et composé d’un
                            président  et  de  deux  ou  quatre  membres  statue  de  cas  en  cas  sur  la  privation  de  la  faculté  de  traiter  les  assurés  ou  de  les  fournir  en  médicaments    ou    moyens    auxiliaires    (art.    26,    al.    4,    LAI).    Le  Gouvernement  d  ésigne  le  président  de  ce  tribunal  et,  après  avoir  entendu les intéressés, les autres membres.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les dispositions du Code de procédure administrative  7)  font règle quant  à la procédure.  Disposition  transitoire
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7 10) La contribution du Canton au sens de l’article 78 de la loi
                            fédérale  relative  aux  années  antérieures  à  2008  est  répartie  entre  l'Etat  et   les   communes   selon   les   dispositions   de   la   loi   concernant   la  péréquation financière
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            .  La part communale est facturée en 2008.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 8 Le Gouvernement fixe la date de l’entrée en vigueur
                            8)  de  la  présente loi.  Delémont, le 26 octobre 1978  AU NOM DE L’ASSEMBLEE CONSTITUANTE  DE LA REPUBLI  QUE ET CANTON DU JURA  Le président : François Lachat  Le secrétaire général : Joseph Boinay
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            Approuvée par le Département fédéral de l’intérieur le 2 mars 1979.  Modification  du  24  novembre  1988  approuvée  par  le  Département  fédéral  de  l’intérieur l  e 20 février 1989.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RS 831.20
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 101
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3)  Nouvelle  teneur  selon  le  ch.  I  de  la  loi  du  23  mars  1994,  en  vigueur  depuis  le  1  janvier 1995
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            4)  RSJU 831.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            5)  Abrogé par le ch. I de la loi du 23 mars 1994, en vigueur depuis le 1  er  janvier  1995
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            6)  Introduit  par le ch. I de  la  loi du 24 novembre 1988,  en  vigueur  depuis  le 1  er  février
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1989. Nouvelle teneur selon le ch. I de la loi du 23 mars 1994, en vigueur depuis le
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janvier 1995.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            7)  RSJU 175.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            8)
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  er  janvier 1979
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            9)  RSJU 651
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            10)  Nouvel  le teneur selon l'article 43, alinéa 10, de la loi du 20 octobre 2004 concernant  la péréquation financière (RSJU 651), en vigueur depuis le 1  er  janvier 2005  . Nouvelle  teneur selon le ch. l de la loi du 26 septembre 2007, en vigueur depuis le 1  er  janvier
                        
                        
                    
                    
                    
                
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