Arrêté concernant les indemnités versées aux gardes-faune auxiliaires, aux expert-e-s en charge de l’estimation des dégâts causés par la faune ainsi qu’aux membres de la commission des examens et aux spécialistes désigné-e-s par cette dernière
                            Arrêté  concernant les indemnités versées aux gardes  -  faune  auxiliaires, aux expert  -  e  -  s en charge de l’estimation des  dégâts causés par la faune ainsi qu’aux membres de la  commission des examens et aux spécialistes désigné  -  e  -  s  par cette  dernière  Le Conseil d’État de la République et Canton de Neuchâtel,  vu la loi  sur  la faune sauvage (LFS), du 7 février 1995  1  )  ;  vu le  règlement  de chasse (RCh), du 27 novembre 1996  2  )  ;  vu l  es  article  s  10a et 25 du règlement d’exécution de la loi sur la faune sauvage  (RLFS), du 27 novembre 1996
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  ;  sur la proposition du conseiller d'État, chef du Département du développement  territorial et de l’environnement,  arrête :  Article  premier
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  Les gardes  -  faune auxiliaires spécialement désigné  -  e  -  s par le  Département du développement territorial et de l’environnement qui, à ce titre,  se voient fréquemment confier des missions spéciales perçoivent une indemnité  forfaitaire a  nnuelle. Celle  -  ci se monte à  :  a)  2'100 francs lorsqu’ils effectuent des tâches dans le domaine de la chasse et  de la protection de la faune  ;  b)  3'100 francs lorsqu’ils effectuent des tâches dans le domaine de la pêche et  de la protection de la faune aqua  tique.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  missions  spéciales  confiées  aux  autres  gardes  -  faune  auxiliaires  sont  indemnisées  de la manière suivante  :  a)  travail de jour  : 23 francs par heure de travail  ;  b)  travail de nuit  : 30 francs par heure de travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 2 1 La participation des gardes - faune auxiliaires au service de piquet est
                            indemnisée de la manière suivante  :  a)  durant la semaine  : forfait de 50 francs par jour  ;  b)  le samedi, le dimanche ou un jour férié  : forfait de 137.50 francs par jour.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Les  interventions  durant  le  service  de  piquet  sont  indemnisées  au  tarif  de
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            19  francs par heure de travail.  FO 20  2  1 N  o  17
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1  )  RSN 922.10
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  )  RSN 922.101.1
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  )  RSN 922.101  -  faune  indemn  ités  service de  piquet
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            sont indemnisés au tarif de 30 francs par heure de travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  I  ls perçoivent en outre une indemnité forfaitaire de 10 francs par dossier traité.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 Les heures de travail effectuées par les gardes - faune auxiliaires et les
                            expert  -  e  -  s  en  charge  de  l’estimation  des  dégâts  causés  par  la  faune  sont  comptabilisées depuis le départ jusqu’au retour au domicile.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 5 1 La participation aux séances de la commission des examens est
                            indemnisée conformément à l’arrêté concernant les indemnités de présence et  de dé  placement des membres des commissions administratives, consultatives,  d'examens ou d'experts.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  En   outre,   les   membres   de   la   commission   qui   ne   font   pas   partie   de  l’administration neuchâteloise perçoivent les indemnités suivantes  :  a)  préparation des examens  : forfait de 50 francs par épreuve  ;  b)  participation aux examens en tant qu’expert  : 23 francs par heure de travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            3  Les spécialistes désigné  -  e  -  s par la commission qui participent aux examens en  tant qu’experts sont indemnisés au tarif de 23 francs par h  eure de travail.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 6 Les frais de déplacement et de repas sont indemnisés selon les
                            dispositions  générales  concernant  les  indemnités  versées  aux  titulaires  de  fonctions publiques.
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 7
                            1  Le pr  ésent arrêté entre en vigueur immédiatement.
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2  Il  sera  publié  dans  la  Feuille  officielle  et  inséré  au  Recueil  de  la  législation  neuchâteloise.