Ordonnance concernant la délégation de compétences aux communes de plus de 5000 habitants pour délivrer les autorisations de dépasser l’heure de fermeture
                            Ordonnance  concernant  la  délégation  de  compétences  aux  communes  de  plus  de  5  000  habitants  pour  délivrer  les  autorisations  de  d  é  passer l’heure de fe  r  meture  du 6 juillet 1999  Le Gouvernement de la République et Canton du Jura,  vu  les  articles  8,  alinéa 3, et 89 de la loi du 18 mars 1998 sur l’hôtellerie, la  restauration et le commerce de boissons alcooliques (loi sur les auberges)  1)  ,  arrête  :  Délégation de  compétences  Article premier  La compétence de délivrer les a  utorisations de dépassement  de l’horaire légal de fermeture au sens de l’article 66, alinéas 1 et 2, de la loi  sur les auberges est accordée aux communes de plus de 5  000 habitants.  Procédure  Art. 2  Dans les communes de plus de 5  000 habitants, les commi  ssariats de  police   locale   sont   compétents   pour   recevoir   toutes   les   annonces   de  dépassement de l'heure de fermeture.  Taxes  Art. 3  Le produit des taxes prélevées pour de telles autorisations, en vertu de  l’article  5  du  décret  concernant  les  taxes  perçues  e  n  matière  de  patentes  d’auberge, de licences d’alcool et d’autorisations de spectacle  2)  , est acquis à  l’autorité qui les délivre.  Entrée en  vigueur
                        
                        
                    
                    
                    
                Art. 4 La présente ordonnance entre en vigueur immédiatement.
                            Delémont, le  6 juillet 1999  AU NOM DU GOUVERNEMENT DE LA  REPUBL  I  QUE ET CANTON DU JURA  Le président : Jean  -  François Roth  Le chancelier : Sigismond Ja  c  quod
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            1)  RSJU 935.11
                        
                        
                    
                    
                    
                
                            2)  RSJU 643.1